CHAPITRE II — COMPOSITION ET ORGANISATION
Article 9
Le président de la commission assure l'animation et la coordination des travaux de la commission et de ses démembrements, exerce son autorité sur l'ensemble des personnels de soutien mis à la disposition de la commission, autorise le recours à l'expertise et à la consultation et certifie la réalisation des travaux y afférents.
Il représente la commission auprès des autorités compétentes.
Les vice-présidents assistent le président de la commission dans l'exercice de ses fonctions.