Article 4
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le Premier ministre nomme, également, sur proposition des ministres concernés, aux emplois suivants :
1- au titre des administrations centrales des ministères :
— les chefs de cabinet des ministres ;
— les chefs de divisions ;
— les directeurs d'études ;
— les directeurs ;
— les inspecteurs ;
— les chargés d'études et de synthèse ;
— les sous-directeurs ;
— les chefs d'études.
2- au titre de l'administration territoriale :
— les responsables des services extérieurs de l'Etat aux niveaux régional et local ;
— les emplois classés fonctions supérieures des wilayas et des circonscriptions administratives, à l'exclusion des walis, walis délégués, secrétaires généraux de wilayas et chefs de daïras. 2 février 2020
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 20-122 (ج.ر عدد 30 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — (sans changement jusqu’à)
2- au titre de l'administration territoriale :
— (sans changement) ;
— les emplois classés fonctions supérieures des wilayas et des circonscriptions administratives, à l'exclusion des walis, walis délégués, secrétaires généraux de wilayas, chefs de sûreté de wilayas et chefs de daïras ».