Décret présidentiel n° 20-149 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant ratification de la convention relative à l'extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine, signée à Alger, le 20 septembre 2011
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l'extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine, signée à Alger, le 20 septembre 2011.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Convention relative à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine La République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie- Herzégovine ;
Dénommées ci-après les « parties » ;
Désireuses d’établir une coopération plus efficace entre les parties pour la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, par la conclusion d’une convention d’extradition ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Obligation d’extrader Les parties s’engagent à se livrer réciproquement, sur leur demande et conformément aux dispositions de la présente convention, les personnes se trouvant sur le territoire de la partie requise, recherchées aux fins de poursuites dans la partie requérante pour une infraction donnant lieu à extradition ou aux fins d’infliger ou de faire exécuter une peine relative à une telle infraction.
Article 2 Infraction donnant lieu à extradition
1- Aux fins de la présente convention, les infractions donnant lieu à extradition sont les infractions, qui sont au moment de la demande punies par la législation des deux parties, d’une peine privative de liberté pour une période d’au moins, une (1) année ou d’une peine plus sévère. 25 Chaoual 1441 17 juin 2020 JOURNAL OFFICIEL DE
2- Lorsque la demande d’extradition concerne une personne condamnée à une peine privative de liberté par une juridiction de la partie requérante pour une infraction donnant lieu à extradition, celle-ci ne sera accordée que si la durée restante à purger est d’au moins, six (6) mois.
3- Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par la législation des deux parties, mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions définies aux paragraphes 1- et 2- du présent article, l’extradition peut être accordée pour ces dernières à condition qu’au minimum, une des infractions pour lesquelles la personne est réclamée donne lieu à extradition.
Article 3 Motifs obligatoires de refus L’extradition ne sera pas accordée :
a) lorsque la personne à extrader est un national de la partie requise. Toutefois, la partie requise s'engage, dans le cadre de sa compétence, à poursuivre ses nationaux qui ont commis sur le territoire de l'autre partie, des infractions.
Dans ce cas, l'autre partie adresse, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des documents et preuves se trouvant en sa possession.
b) lorsque l’infraction est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou connexe. Toutefois, ne sont pas considérées comme infractions politiques :
— les infractions graves éligibles à l’extradition telles que prévues par les conventions internationales auxquelles les deux parties sont liées ;
— l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat, d'un membre de sa famille ou d'un membre du Gouvernement de l'une des parties ;
— toute infraction relative au terrorisme.
c) lorsque la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande à été présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.
d) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, est une infraction au regard de la loi militaire mais qui ne constitue pas une infraction conformément à la loi pénale ordinaire.
e) lorsqu’une décision judiciaire définitive a été rendue contre la personne réclamée dans la partie requise concernant l’infraction pour laquelle l’extradition de la personne est demandée.
f) lorsque l’action publique ou la peine est prescrite conformément à la législation de l’une des parties.
g) lorsqu’une grâce ou une amnistie est intervenue soit sur le territoire de la partie requérante, ou sur le territoire de la partie requise, à condition que dans le dernier cas, la partie requise soit compétente pour engager des poursuites conformément à sa loi interne.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 13 Article 4 Motifs facultatifs de refus L’extradition peut être refusée :
a) lorsque la personne réclamée est poursuivie par la partie requise en raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
b) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise hors du territoire de chacune des parties et que la loi de la partie requise n’est pas compétente en ce qui concerne l’infraction commise hors de son territoire dans des circonstances similaires.
c) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la loi de la partie requise comme ayant été commise en tout ou en partie dans la partie requise.
d) lorsque la personne réclamée a été jugée et acquittée ou condamnée dans un Etat tiers en raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
Article 5 La demande d’extradition et les documents à l’appui
1- La demande d’extradition doit être formulée par écrit et adressée par voie diplomatique aux autorités centrales des parties :
— pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice.
— pour la Bosnie-Herzégovine, l’autorité centrale est le ministère de la justice.
2- La demande d’extradition sera accompagnée de ce qui suit :
a) une copie authentique d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par une autorité judiciaire dans le territoire de la partie requérante ;
b) une copie authentique de la décision de condamnation ;
c) une copie authentique de la sentence prononcée dans le cas où la personne réclamée a été condamnée en précisant le degré de l’exécution de cette peine ;
d) un exposé des faits constituant l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, indiquant la date et le lieu de sa commission, et les textes de loi applicables ;
e) une description aussi précise que possible de la personne réclamée, ainsi que tous autres informations et documents pouvant aider à établir son identité, sa localisation et sa nationalité.
Article 6 Complément d’informations Lorsque la partie requise considère que les informations fournies aux fins de la présente convention ne sont pas suffisantes afin de lui permettre de prendre une décision sur la demande, elle peut demander un complément d’informations dans un délai qu’elle aura spécifié.
Article 7 Arrestation provisoire
1- En cas d’urgence, l’une des parties peut présenter à l’autre partie une demande d’arrestation provisoire de la personne réclamée avant de présenter la demande d’extradition. Cette demande peut être soumise par écrit par voie diplomatique, par les autorités centrales, par le biais de l’organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par toute autre voie convenue entre les parties.
2- La demande d’arrestation provisoire doit contenir l’un des documents pertinents indiqués à l’article 5 de la présente convention, et une déclaration qu’une demande officielle d’extradition de la personne réclamée suivra.
3- La partie requise informera, promptement la partie requérante de la suite donnée à sa demande.
4- Une personne arrêtée à la suite d’une telle demande doit être mise en liberté à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de l’arrestation de cette personne, si la demande d’extradition accompagnée des documents mentionnés à l’article 5 n’a pas été reçue.
5- La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition de la personne, si la demande d’extradition et les pièces à l’appui sont ultérieurement reçues par la partie requise.
Article 8 Règle de la spécialité
1- La personne qui a été extradée ne peut en aucun cas être poursuivie ou détenue ou soumise à aucune restriction privative de sa liberté sur le territoire de la partie requérante, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle pour laquelle elle a été extradée, sauf dans les cas suivants :
a) lorsqu’il s’agit d’une infraction pour laquelle la partie requise a donné son consentement. La demande de consentement adressée à la partie requise, conformément au présent article, est accompagnée des documents prévus à l’article 5 de la présente convention et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée concernant l’infraction.
b) lorsque la personne extradée ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée ne l’a pas fait dans les trente (30) jours de son élargissement définitif ou si elle y est retournée, volontairement, après l’avoir quitté.
2- Lorsque la qualification légale de l’infraction pour laquelle la personne a été extradée est modifiée au cours des procédures, cette personne sera poursuivie ou jugée uniquement si l’infraction selon sa nouvelle qualification :
a) peut donner lieu à extradition conformément à la présente convention ;
b) concerne les mêmes faits pour lesquels l’extradition a été accordée.
Article 9 Réextradition vers un Etat tiers La partie vers laquelle la personne a été extradée ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l’accord de la partie qui l’a extradée, sauf dans les cas où cette personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante ou qu’elle y est retournée dans les conditions prévues par l’article 8 de la présente convention. 17 juin 2020 Article 10 Pluralité des demandes Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes infractions, soit pour des infractions différentes, la partie requise doit statuer librement en tenant compte de toutes les circonstances en particulier, la nationalité de la personne réclamée, la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, la date de réception des demandes, la gravité des infractions et le lieu de leur commission.
Article 11 Décision sur la demande d’extradition
1- La partie requise doit communiquer, par voie diplomatique, à la partie requérante sa décision sur l’extradition. Tout refus, partiel ou total, doit être motivé.
2- Si l’extradition est accordée, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties.
3- La partie requérante devra recevoir la personne à extrader, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date fixée pour son extradition.
4- Passé ce délai, la personne sera remise en liberté et la partie requise peut refuser de l’extrader pour le même fait.
5- Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles, empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la partie concernée en informe l’autre partie avant l’expiration du délai prévu et les parties conviendront d’une autre date de remise.
Article 12 Remise ajournée ou conditionnelle
1- La partie requise peut, après avoir statué sur la demande d’extradition, ajourner la remise de la personne réclamée afin de poursuivre cette personne, ou si ladite personne a déjà été condamnée, aux fins d’exécuter une peine prononcée pour une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition est demandée. Dans ce cas, la partie requise en informe la partie requérante.
2- La partie requise peut, au lieu d’ajourner la remise, renvoyer, temporairement, la personne réclamée à la partie requérante conformément aux conditions convenues entre les parties.
Article 13 Saisie et remise des objets
1- La partie requise, dans la mesure où sa législation le permet, sous réserve des droits des tiers et à la demande de la partie requérante, saisit et remet les objets :
a) pouvant servir comme pièces à conviction qui auraient été trouvées en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ;
b) utilisés au cours de l’infraction ;
c) provenant de l’infraction.
2- Les objets mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent être remis à la partie requérante à sa demande même si l’extradition n’a pas pu avoir lieu par suite de l’évasion ou du décès de la personne réclamée. 25 Chaoual 1441 17 juin 2020 JOURNAL OFFICIEL DE
3- Lorsque lesdits objets sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la partie requise, celle-ci peut, en rapport à des procédures pénales pendantes, les retenir temporairement ou les remettre à condition qu’ils soient restitués.
4- Sont réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits objets et si de tels droits sont établis, ils devront être restitués à la partie requise le plus tôt possible aux frais de la partie requérante, à l’issue des poursuites exercées dans cette partie.
Article 14 Transit
1. L'extradition par voie de transit à travers le territoire de l'une des parties, d'une personne livrée par un Etat tiers à l'autre partie, sera accordée sur demande adressée par voie diplomatique et accompagnée des documents nécessaires prouvant qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu à extradition, conformément aux dispositions de la présente convention.
2. Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) Lorsqu'un atterrissage n'est pas prévu, la partie requérante avertit l'Etat dont le territoire sera survolé et atteste de l'existence des pièces prévues à l'article 5 de la présente convention ;
b) En cas d'atterrissage forcé, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation visée à l'article 7 de la présente convention. La partie requérante adressera, dans ce cas, une demande de transit dans les conditions prévues au paragraphe 1. du présent article ;
c) Lorsqu'un atterrissage est prévu, la partie requérante adressera une demande de transit.
3. Dans le cas où la partie requise à laquelle la demande de transit a été adressée, a demandé elle aussi l'extradition de ladite personne, ce transit ne se fera qu'avec l'accord des parties.
4. Le transit d’un national de la partie requise ne sera pas accordé.
Article 15 Frais Les frais découlant des procédures d’extradition dans la partie requise, seront supportés par cette partie. Les frais de transport dont les frais de transit seront supportés par la partie requérante.
Article 16 Dispense de légalisation
1- Les documents transmis, conformément à la présente convention et revêtus du sceau de l’autorité compétente de la partie requérante, sont déclarés recevables sans formalité de légalisation, ou toute autre forme d’authentification.
2- Aux fins de la présente convention, les documents qui sont reconnus officiels dans le territoire de l’une des parties, sont considérés comme tels dans le territoire de l’autre partie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 15 Article 17 Langues Les demandes et les documents à l’appui présentés en application de la présente convention sont rédigés dans la langue de la partie requérante et accompagnés d’une traduction certifiée conforme vers la langue de la partie requise ou dans la langue française.
Article 18 Concertation Les parties se concerteront rapidement à la demande de l’une ou de l’autre concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention, soit en général, soit relativement à un cas particulier.
Article 19 Application La présente convention s’applique aux demandes présentées après son entrée en vigueur, même si les actes ou omissions y afférents se sont produits avant cette date.
Article 20 Dispositions finales
1- La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans les deux parties.
2- La présente convention entrera en vigueur après l’échange des instruments de ratification.
3- Sous réserve des conditions légales requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention, les parties peuvent d’un commun accord y apporter des amendements.
4- La présente convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.
5- Chacune des parties peut dénoncer à tout moment la présente convention.
6- La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification par écrit à l'autre partie de la décision de dénonciation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 20 septembre 2011, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, bosniaque, serbe, croate et française, les cinq (5) textes faisant également foi.
En cas de divergence dans l’interprétation, le texte français sera pris en considération.
Pour la République Pour la Bosnie-Herzégovine algérienne démocratique et populaire Tayeb BELAÏZ Bariša ČOLAK ministre de la justice, ministre garde des sceaux de la justice
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.