CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 20-147 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine, signée à Alger, le 20 septembre 2011………………………………………………………………………………………………… 4
Décret présidentiel n° 20-148 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine, signée à Alger, le 20 septembre 2011………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
Décret présidentiel n° 20-149 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine, signée à Alger, le 20 septembre
2011……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
DECRETS
Décret présidentiel n° 20-160 du 22 Chaoual 1441 correspondant au 14 juin 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du décret présidentiel n° 20-103 du 2 Ramadhan 1441 correspondant au 25 avril 2020 portant organisation et fonctionnement des services du médiateur de la République…………………………………………………………………………………………………………………. 16
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions d’un magistrat…………………………… 17
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin à des fonctions à l’inspection générale des finances au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’électricité et du gaz et des énergies nouvelles et renouvelables au ministère de l’énergie…………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions du président du comité de direction de l’agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures…………………………………… 17
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions du président du comité de direction de la commission de régulation de l’électricité et du gaz……………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur du muséee national du moudjahid……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques……………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de la langue arabe……………………………………………………………… 18
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant nomination du directeur général de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant nomination à l’inspection générale des finances au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
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SOMMAIRE (suite)
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances 18 Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant nomination du président du comité de direction de la commission de régulation de l’électricité et du gaz………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Souk Ahras………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de la programmation et suivi budgétaire à la wilaya de Souk Ahras…………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur des énergies nouvelles et renouvelables et de l’efficacité énergétique au ministère de l’énergie………………………………………………………………………………. 19 Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décrets exécutifs du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin à des fonctions au ministère de l’industrie et des mines………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décrets exécutifs du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions de conservateurs des forêts de wilayas. 19 Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur des équipements publics à la wilaya de Mascara…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’énergie….. 20 Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant nomination du directeur de la formation continue et des relations intersectorielles au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………… 20 Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant nomination au ministère de l’industrie et des mines……… 20 Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant nomination du conservateur des forêts à la wilaya de Tébessa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 5 Chaoual 1441 correspondant au 28 mai 2020 portant renouvellement de détachement du président du tribunal militaire permanent de Béchar/3ème région militaire……………………………………………………………………………………….. 21
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 22 Chaoual 1441 correspondant au 14 juin 2020 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut supérieur de gestion et de planification……………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Arrêté du 22 Chaoual 1441 correspondant au 14 juin 2020 portant désignation des membres du conseil scientifique et pédagogique de l’institut supérieur de gestion et de planification………………………………………………………………………………………………………. 21
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 6 Ramadhan 1441 correspondant au 29 avril 2020 modifiant l’arrêté du 4 Rajab 1439 correspondant au 22 mars 2018 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés…………………………………………………………………………………………………………………. 21
Arrêté du 14 Ramadhan 1441 correspondant au 7 mai 2020 portant retrait d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale..
Arrêté du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 modifiant l’arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 1er août 2019 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’emploi………………………………. 22
25 Chaoual 1441 17 juin 2020
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 20-147 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant ratification
de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République
algérienne démocratique et populaire et la
Bosnie-Herzégovine, signée à Alger, le 20 septembre
2011.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;
Considérant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie- Herzégovine, signée à Alger, le 20 septembre 2011;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine, signée à Alger, le 20 septembre 2011.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin
2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République
algérienne démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine
La République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie- Herzégovine;
Dénommées-ci après les « parties »;
Désireuses de développer une coopération judiciaire en matière civile et commerciale entre les deux pays sur la base du respect mutuel de la souveraineté et du principe de l’égalité;
Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er Obligation de l’entraide judiciaire
Les parties s’engagent, conformément aux dispositions de la présente convention, à s’accorder mutuellement, sur demande de l’une d’entre elles, l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale.
Article 2 Autorités centrales
1- Les autorités centrales sont désignées par les parties.
a) Pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice;
b) Pour la Bosnie-Herzégovine, l’autorité centrale est le ministère de la justice.
2- Les parties communiquent entre elles par le biais des autorités centrales. Ce mode de communication n’empêche pas le recours à la voie diplomatique ou consulaire.
3- Chaque partie notifiera à l’autre partie tout changement de son autorité centrale.
Article 3 Dispense de légalisation
1- Les documents transmis, conformément à la présente convention et revêtus du sceau de l’autorité compétente de la partie requérante, sont déclarés recevables sans formalité de légalisation ou toute autre forme d’authentification.
2- Aux fins de la présente convention, les documents qui sont reconnus officiels dans le territoire de l’une des parties, sont considérés comme tels dans le territoire de l’autre partie.
CHAPITRE 2 ACCES A LA JUSTICE
Article 4 Protection juridique
1- Les nationaux de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l’autre partie en ce qui concerne leurs droits, de la même protection juridique que cette dernière accorde à ses nationaux, et ont libre accès aux juridictions de l’autre partie dans les mêmes conditions prévues pour ses nationaux.
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2- Les dispositions du paragraphe 1- du présent article, s’appliquent aux personnes morales constituées sur le territoire de l’une des parties, conformément à la loi de l’une ou de l’autre des parties.
Article 5
Caution « judicatum solvi »
1- Il ne peut être imposé aux nationaux de chacune des parties comparaissant devant les juridictions de l’autre partie, ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit en raison de leur qualité d’étrangers ou du défaut de domicile ou lieu de résidence dans le pays de cette dernière.
2- Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent aux personnes morales constituées sur le territoire de l’une des parties conformément à la loi de l’une ou de l’autre des parties.
Article 6
Assistance judiciaire et frais de procédures
1- Les nationaux de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l’autre partie de l’assistance judiciaire ou de l’exemption ou de la réduction des frais de procédures comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi de la partie auprès de laquelle l’assistance est demandée.
2- Le certificat attestant l’insuffisance des ressources financières sera délivré par l’autorité compétente du pays sur le territoire duquel réside ou est domicilié le requérant. Ledit certificat sera délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes de son pays, si la personne intéressée réside ou est domiciliée dans un pays tiers.
3- L’autorité compétente chargée d’accorder l’assistance judiciaire ou l’autorité chargée de décider sur l’exemption ou la réduction des frais de procédures peut demander des informations complémentaires.
CHAPITRE 3
ENTRAIDE JUDICIAIRE
Article 7
Domaine de l’entraide judiciaire
L’entraide judiciaire comprend conformément à la présente convention ce qui suit :
a) la remise des actes judiciaires; b) l’obtention des preuves et l’accomplissement des actes d’instruction;
c) la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires, des actes authentiques et des sentences arbitrales;
d) l’échange des informations sur les législations; e) toute autre forme d’entraide judiciaire qui ne soit pas contraire à la législation de la partie requise.
Article 8
Forme et contenu de la demande d’entraide judiciaire
1- La demande d’entraide judiciaire est présentée par écrit et contiendra ce qui suit :
a) l’autorité judiciaire requérante; b) l’autorité judiciaire requise, le cas échéant; c) les nom, prénom, qualité, nationalité, domicile ou résidence des personnes concernées par le procès et le siège social pour les personnes morales;
d) les nom, prénom et adresse des représentants des parties, le cas échéant;
e) l’objet de la demande et les documents joints; f) toute autre indication nécessaire pour l’accomplissement des actes requis.
2- En cas de notification des décisions judiciaires, les délais et voies de recours en vigueur suivant la législation de la partie requérante seront mentionnés dans la demande, s’ils ne sont pas inclus dans la décision.
3- Lorsque la partie requise considère que les informations présentées par la partie requérante sont insuffisantes pour l’exécution de la demande conformément à la présente convention, elle peut demander des informations complémentaires à la partie requérante.
Article 9
Refus de l’entraide judiciaire
L’entraide judiciaire sera refusée si la partie requise considère que celle-ci, pourrait porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de son pays ou que l’entraide requise n’est pas de la compétence de ses autorités judiciaires. Dans ce cas, la partie requérante est informée des motifs du refus.
Article 10
Langues de transmission
Les demandes et les documents à l’appui présentés en application de la présente convention sont rédigés dans la langue de la partie requérante et accompagnés d’une traduction certifiée conforme vers la langue de la partie requise ou dans la langue française.
Article 11
Frais de l’entraide judiciaire
1- La partie requise prendra en charge les frais d’exécution d’une demande d’entraide judiciaire sur son territoire, à l’exception des frais ci-dessous qui seront supportés par la partie requérante :
a) les dépenses et les frais des experts; b) les frais d’exécution de l’entraide, selon une forme spéciale.
2- Si des dépenses substantielles ou de caractère exceptionnel sont ou seront requises pour l’exécution de la demande, les parties se consulteront à l’avance pour établir les termes et les conditions dans lesquels se déroulera l’exécution de la demande d’entraide judiciaire, ainsi que la façon dont seront supportées les dépenses.
CHAPITRE 4
REMISE ET EXECUTION DES ACTES JUDICIAIRES
Article 12
Remise des actes judiciaires
1- La partie requise procède conformément à sa législation, à la remise des actes judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante.
2- La demande de remise de tout document requérant la comparution d’une personne est adressée à la partie requise, au moins, soixante (60) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d’urgence, la partie requise peut renoncer à cette condition de délai.
3- Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise effectue, dans la mesure où cela est compatible avec sa législation, la remise dans la forme demandée par la partie requérante.
4- La partie requise transmet à la partie requérante la preuve de la remise des documents, le cas échéant, elle peut prendre la forme d’un récépissé daté et signé par le destinataire.
Article 13
Remise par la voie diplomatique ou consulaire
Chacune des parties peut remettre directement et sans contrainte les actes judiciaires à ses nationaux sur le territoire de l’autre partie par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires.
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Article 14
Exécution de la demande de remise des actes judiciaires
1- La partie requise exécute la demande de remise des actes judiciaires, conformément à sa loi nationale.
2- La partie requise peut, dans la mesure où cela n’est pas contraire à sa loi nationale, remettre les actes judiciaires suivant la forme demandée par la partie requérante.
3- Si l’exécution de la demande n’a pu avoir lieu, la partie requise doit renvoyer la demande et les documents à l’appui à la partie requérante en indiquant les motifs empêchant l’exécution.
CHAPITRE 5
OBTENTION DE PREUVES
Article 15
Commissions rogatoires
En matière civile et commerciale, les juridictions de chacune des parties peuvent déléguer aux juridictions de l’autre partie, la mission d’accomplir des actes d’instruction qu’elles estiment nécessaires dans le cadre de la procédure dont elles sont saisies.
Article 16
Exécution des commissions rogatoires
1- Les commissions rogatoires sont exécutées sur le territoire de la partie requise par son autorité judiciaire, selon les procédures prévues par sa législation.
2- Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise :
a) exécute la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n’est pas contraire à la législation de son pays;
b) informe, en temps utile, l’autorité requérante de la date et du lieu de l’exécution de la commission rogatoire afin que les parties concernées ou leurs représentants puissent y assister, conformément à la législation du pays requis pour l’exécution.
3- Lorsque l’autorité requise est incompétente, elle doit transmettre la demande à l’autorité ayant compétence pour l’exécuter.
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4- Dans le cas où la demande ne peut être satisfaite, la demande et les documents à l’appui seront restitués à la partie requérante qui doit être informée des motifs pour lesquels la commission rogatoire n’a pu être exécutée.
Article 17
Comparution des personnes aux fins de témoignage dans la partie requérante
1- La partie requérante peut demander l’entraide de la partie requise afin d’inviter la personne à comparaître en qualité de témoin ou d’expert dans des procédures judiciaires. La personne sera informée de tous les frais et indemnités qui lui sont dus.
2- La partie requise informe immédiatement la partie requérante de la réponse de ladite personne.
Article 18 Protection des témoins et experts
1- Lorsqu’un témoin ou un expert se trouve sur le territoire de la partie requérante, il ne peut être ni poursuivi, ni puni, ni soumis à aucune restriction privative de sa liberté par cette partie en raison des faits ou omissions antérieures à son entrée sur son territoire. Il ne peut être imposé également à cette personne de témoigner dans toute procédure autre que celle se rapportant à la demande.
2- Le paragraphe 1- du présent article ne s’applique pas lorsque ladite personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante dans un délai de quinze (15) jours après qu’il lui a été officiellement notifié que sa présence n’est plus nécessaire ou lorsqu’elle y est volontairement retournée après l’avoir quitté. Cette durée ne comprend pas la période durant laquelle la personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté.
3- Lorsque la personne citée au 1er paragraphe du présent article refuse de témoigner, conformément à l’article 17 de la présente Convention, elle ne peut être soumise à aucune sanction ou mesures coercitives même si la demande ou la citation en dispose autrement.
CHAPITRE 6
RECONNAISSANCE ET EXECUTION
DES DECISIONS JUDICIAIRES, DES ACTES
AUTHENTIQUES ET DES SENTENCES
ARBITRALES
Article 19
Conditions requises
En matière civile et commerciale, les décisions rendues par les juridictions compétentes des parties y compris celles relatives aux droits civils, prononcées par les juridictions pénales, sont reconnues et exécutées dans les conditions suivantes :
a) la décision émane d’une juridiction compétente; b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de la partie où la décision a été rendue;
c) la décision est devenue définitive selon la loi de la partie où elle a été rendue;
d) la décision n’est pas contraire à l’ordre public de la partie où elle est invoquée;
e) si l’objet de la décision n’est pas de la compétence exclusive de la juridiction de la partie requise;
f) si une décision définitive n’a pas été rendue entre les mêmes parties et concernant le même objet devant une juridiction de la partie requise;
g) si des procédures entre les mêmes parties concernant les mêmes objets n’ont pas été engagées et ne sont pas pendantes devant une juridiction de la partie requise.
Article 20
Procédure d’exequatur
1- Les procédures de reconnaissance et d’exécution des décisions sont régies par la législation en vigueur dans chacune des parties.
2- La demande d’exequatur d’une décision rendue doit être faite directement par la personne concernée auprès de l’autorité judiciaire compétente de la partie sur le territoire de laquelle la décision est appelée à être reconnue et exécutée.
Article 21
Pièces jointes à la demande d’exequatur
La personne qui demande la reconnaissance et l’exécution de la décision doit présenter ce qui suit :
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
b) un certificat constatant que la décision est définitive; c) un document attestant que la partie succombante a été citée en bonne et due forme et que la partie, en cas d’incapacité d’ester en justice, a pu être valablement représentée;
d) un document attestant que la citation à comparaître destinée à la partie défaillante a été notifiée, dans le cas d’une décision rendue par défaut et lorsqu’il ne résulte pas de cette décision que la citation a été notifiée régulièrement.
Article 22
Reconnaissance et exécution des actes authentiques
1- Les actes authentiques, notamment les actes notariés, sont déclarés exécutoires sur le territoire de l’autre partie par l’autorité compétente, conformément à la loi de la partie où l’exécution aura lieu.
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2- L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité, conformément à la législation du pays où ils ont été établis et s’ils ne sont pas contraires à l’ordre public de la partie où la reconnaissance et l’exécution sont requises.
Article 23
Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales
Les sentences arbitrales rendues sur le territoire des parties sont reconnues et exécutées, selon les dispositions de la convention sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la Conférence des Nations Unies à New York, le 10 juin 1958.
Article 24 Echange d’informations et de documents
Les parties s’engagent, sur demande de l’une d’elles, à échanger les informations et les documents en matière de législation et de jurisprudence, dans le cadre de la présente convention.
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINALES
Article 25 Ratification
La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans les deux parties.
Article 26 Entrée en vigueur
1- La présente convention entrera en vigueur après l’échange des instruments de ratification.
2- Sous réserve des conditions légales requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention, les parties peuvent d’un commun accord y apporter des amendements.
3- La présente convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.
4- Chacune des parties peut dénoncer à tout moment la présente convention.
5- La dénonciation prendra effet six (6) mois, après la date de notification par écrit à l’autre partie de la décision de dénonciation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 20 septembre 2011, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, bosniaque, serbe, croate et française, les cinq (5) textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte français sera pris en considération.
Pour le Gouvernement Pour la de la République algérienne Bosnie-Herzégovine démocratique et populaire Tayeb BELAÏZ Bariša ČOLAK ministre de la justice, garde des sceaux ministre de la justice
Décret présidentiel n° 20-148 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant
ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République
algérienne démocratique et populaire et la
Bosnie-Herzégovine, signée à Alger, le 20 septembre
2011.
————
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 91-9°; Considérant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine, signée à Alger, le 20 septembre 2011; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine, signée à Alger, le 20 septembre 2011.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin
2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ——————————
Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne
démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine
La République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie- Herzégovine; Dénommées ci-après : les « parties »; Désireuses de renforcer le fondement légal de l’entraide judiciaire en matière pénale; Agissant conformément à leur loi et dans le respect des principes généralement reconnus du droit international en particulier les principes de souveraineté et d’égalité; Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er L’obligation d’accorder l’entraide judiciaire
1- Les parties s’accorderont mutuellement, selon les dispositions de la présente convention, l’entraide judiciaire la plus large en matière pénale, dans toutes enquêtes ou procédures relatives à des infractions qui, lors de la demande d’entraide judiciaire, relève de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante.
2- La présente convention est prévue exclusivement aux fins d’entraide judiciaire entre les parties. Ses dispositions ne doivent pas être interprétées comme un moyen donnant à une personne le droit d’obtenir, de supprimer ou d’écarter tout élément de preuve ou d’entraver l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire.
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Article 2
Champ d’application de l’entraide judiciaire
L’entraide judiciaire comprend :
1- La remise de documents judiciaires.
2- Le recueil de témoignages.
3- La localisation et l’identification des personnes et des objets.
4- La notification des citations à comparaître aux témoins et experts.
5- Le transfèrement temporaire des personnes détenues pour témoigner ou aider dans les enquêtes.
6- L’exécution des demandes de perquisition, de saisie ou gel et de confiscation.
7- La transmission de documents, d’objets et d’autres preuves.
8- Les autres formes d’entraide judiciaire compatibles avec la législation de la partie requise.
Article 3
Autorités centrales
1- Chaque partie désigne une autorité centrale :
— pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice.
— pour la Bosnie-Herzégovine, l’autorité centrale est le ministère de la justice.
2- Les parties se notifieront, immédiatement, par voie diplomatique tout changement de leur autorité centrale.
Article 4 Forme et contenu des demandes d’entraide judiciaire
1- Une demande d’entraide judiciaire doit être présentée par écrit. En cas d’urgence, la demande peut être transmise par télex, fax ou tout autre moyen moderne laissant une trace écrite. La demande devra être confirmée par le document original.
2- La demande doit comprendre ce qui suit :
a) le nom de l’autorité compétente ayant demandé l’entraide judiciaire;
b) le motif de la demande et la description de l’entraide judiciaire demandée;
c) une description de l’infraction à laquelle se rapporte l’enquête, ou les procédures menées, leur qualification légale et le texte de la loi y afférent, selon laquelle l’infraction est pénalement punie;
d) l’information sur l’identité des personnes objet d’enquête ou de poursuites.
3- Une demande comprend également, le cas échéant et dans la mesure du possible :
a) une description de toute procédure particulière que la partie requérante souhaite suivre lors de l’exécution de la demande;
b) tout délai souhaité par la partie requérante pour l’exécution de la demande;
c) les nom et prénom, date et lieu de naissance et adresse(s) des personnes à notifier ainsi que toutes autres informations utiles;
d) la localisation et la description du lieu où la perquisition et la saisie sont demandées et les objets à saisir;
e) la liste des questions devant être posées aux témoins; f) en cas de demande pour la présence de représentants des autorités compétentes de la partie requérante, leurs noms, qualités ainsi que les motifs de leur présence;
g) l’exigence de confidentialité conformément à la présente convention;
h) toute autre information pouvant être utile pour la partie requise afin d’exécuter la demande.
4- Lorsque la partie requise considère que les informations contenues dans la demande ne sont pas suffisantes afin de permettre son exécution, celle-ci peut demander des informations complémentaires.
Article 5 Langues
Les demandes et les documents à l’appui présentés en application de la présente convention sont rédigés dans la langue de la partie requérante et accompagnés d’une traduction certifiée conforme vers la langue de la partie requise ou dans la langue française.
Article 6 Refus ou report des demandes d’entraide judiciaire
1- l’entraide judiciaire est refusée si :
a) l’exécution de la demande porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, ou à l’ordre public de la partie requise;
b) la demande concerne une infraction pour laquelle la personne a été condamnée ou acquittée dans la partie requise;
c) la prescription de l’action publique ou de la peine est acquise d’après la législation de la partie requérante ou de la partie requise lors de la réception de la demande d’entraide judiciaire par la partie requise;
d) la demande concerne une infraction militaire et qui ne constitue pas une infraction, selon la loi pénale ordinaire;
e) la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande a été présentée en vue de poursuivre la personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.
2- la demande d’entraide judiciaire ne doit pas être refusée, pour les infractions de terrorisme, conformément aux conventions internationales ou régionales applicables dans les deux parties.
3- la partie requise peut ajourner ou refuser l’exécution de la demande d’entraide judiciaire sur son territoire, si elle considère que celle-ci pourrait interférer ou porter atteinte à une enquête ou à une procédure en cours, dans une affaire pénale.
4- avant de différer ou de refuser l’exécution de la demande d’entraide judiciaire, la partie requise informe immédiatement, la partie requérante des motifs pour lesquels la demande d’entraide a été refusée ou différée.
5- la partie requise se concerte avec la partie requérante afin d’étudier la possibilité d’octroyer l’entraide dans les termes et les conditions que la partie requise estimera nécessaires.
Article 7
Dispense de légalisation
1- Les documents transmis conformément à la présente convention et revêtus du sceau de l’autorité compétente de la partie requérante, sont déclarés recevables sans formalité de légalisation, ou toute autre forme d’authentification.
2- Aux fins de la présente convention, les documents qui sont reconnus officiels dans le territoire de l’une des parties, sont reconnus comme tels dans le territoire de l’autre partie.
Article 8
Confidentialité et limites d’utilisation des informations
1- Sur demande de la partie requérante, la partie requise doit maintenir la confidentialité de la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces à l’appui et toute action prise selon la demande, ainsi que le fait même d’accorder l’entraide judiciaire. S’il n’est pas possible d’exécuter la demande sans rompre la confidentialité, la partie requise en informera la partie requérante, qui décidera alors si la demande doit néanmoins être exécutée.
2- Dans d’autres cas, lorsque la partie requérante a besoin de révéler et/ou d’utiliser la totalité ou une partie des informations ou des preuves, pour d’autres fins autres que celles indiquées dans la demande, cette dernière doit demander le consentement de la partie requise, laquelle peut refuser, totalement ou partiellement, d’accorder une telle autorisation.
Article 9 Exécution des demandes d’entraide judiciaire
1- Les demandes d’entraide judiciaire sont exécutées conformément aux lois de la partie requise et aux dispositions de la présente convention.
2- A la demande de la partie requérante, la partie requise accorde l’entraide judiciaire conformément à une procédure spéciale mentionnée dans la demande, si cela n’est pas contraire à la législation de la partie requise.
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3- Si la partie requise y consent, les autorités et les personnes mises en cause de la partie requérante pourront assister à l’audition des témoins et, le cas échéant, à l’exécution d’autres demandes.
4- L’autorité centrale de la partie requise transmet, dans les meilleurs délais, les informations et les preuves obtenues, en exécution de la demande d’entraide judiciaire à l’autorité centrale de la partie requérante.
5- L’autorité centrale de la partie requise informe, promptement, l’autorité centrale de la partie requérante de l’issue de l’exécution de la demande. Si celle-ci ne peut-être exécutée, la partie requise informe la partie requérante des raisons.
Article 10 Remise des documents judiciaires
1- La partie requise procède, conformément à sa législation, à la remise des documents judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante.
2- La demande de remise de tout document requérant la comparution d’une personne est adressée à la partie requise, au moins, soixante (60) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d’urgence, la partie requise peut renoncer à cette condition de délai.
3- La remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise effectue, dans la mesure où cela est compatible avec sa législation, la remise à personne dans la forme demandée par la partie requérante.
4- La partie requise transmet à la partie requérante la preuve de la remise des documents, mentionnant le fait, la forme et la date de la remise, le cas échéant, elle peut prendre la forme d’un récépissé daté et signé par le destinataire. Si la remise ne peut se faire, la partie requérante en sera avisée sans délai et sera informée des motifs pour lesquels la remise n’a pu avoir lieu.
Article 11
Recueil des témoignages dans le territoire de la partie requise
1- La partie requise, conformément à sa loi, recueille sur son territoire les témoignages, les conclusions des experts, les documents, les objets et les autres preuves indiquées dans la demande et les transmet à la partie requérante.
2- Les représentants des autorités compétentes de la partie requérante présents à l’exécution de la demande, sont autorisés à formuler des questions qui peuvent être posées à la personne par le biais du représentant de l’autorité compétente de la partie requise.
3- Les objets y compris les dossiers ou documents originaux fournis à la partie requérante, en application de la présente convention, seront renvoyés à la partie requise, dès que possible, à moins que cette dernière ne renonce à ce droit.
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Article 12 Comparution personnelle des témoins et experts sur le territoire de la partie requérante
1- Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant ses autorités compétentes, pour témoigner dans une affaire pénale, est nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation, ou dans la demande d’entraide pour une enquête relative à une affaire pénale et la partie requise en informe le témoin ou l’expert. La partie requise fait connaître à la partie requérante la réponse du témoin ou de l’expert.
2- Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser.
3- S’il y a lieu, le témoin ou l’expert peut recevoir, par l’intermédiaire des autorités consulaires de la partie requérante, l’avance d’une partie ou de la totalité de ses frais de voyage.
Article 13 Règle de la spécialité
1- Une personne comparaissant devant l’autorité compétente de la partie requérante, ne sera ni détenue, ni fera l’objet d’une poursuite pénale, ou de toute autre restriction privative de sa liberté sur le territoire de cette partie pour quelques actes que ce soit ou sur la base de condamnations antérieures à son entrée sur le territoire de la partie requérante.
2- L’immunité mentionnée au paragraphe 1- du présent article cessera, si la personne en cause, étant libre de partir, n’a pas quitté le territoire de la partie requérante, dans un délai de quinze (15) jours, après qu’il lui aura été notifié par l’autorité compétente que sa présence n’est plus nécessaire, ou si elle y est, volontairement, retournée après l’avoir quitté.
Article 14 Transfèrement temporaire des personnes détenues
1- A la demande de la partie requérante et si la partie requise et la personne détenue y consentent, ladite personne se trouvant sur le territoire de la partie requise dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou pour aider dans une procédure pénale est nécessaire, sera transférée sur le territoire de la partie requérante.
2- Aux fins du présent article :
a) la personne transférée sera maintenue en détention sur le territoire de la partie requérante à moins que la partie requise ne l’autorise à la remettre en liberté;
b) la partie requérante devra renvoyer la personne transférée à la partie requise dès que les circonstances le permettent et en tout état de cause, dans un délai qui ne saurait dépasser la date à laquelle elle aurait été remise en liberté sur le territoire de la partie requise, sauf si les autorités centrales des parties en disposent autrement;
c) la durée passée dans la partie requérante est prise en compte pour le calcul de l’exécution de la peine qui a été infligée à la personne dans la partie requise.
Article 15 Entraide judiciaire dans le cadre des procédures de gel ou saisie et de confiscation
1- Les parties s’accordent l’entraide judiciaire lors des procédures se rapportant à l’identification, à la localisation, au gel ou saisie et à la confiscation des produits et instruments du crime conformément à la loi nationale de la partie requise.
2- Outre les dispositions énoncées à l’article 4 de la présente convention, une demande d’entraide relative aux procédures de gel ou saisie et de confiscation doit également comprendre :
a) les renseignements sur le bien à l’égard duquel l’entraide est demandée;
b) le lieu où est situé le bien; c) le lien entre le bien et les infractions, s’il existe; d) les renseignements sur les intérêts des tiers sur le bien; e) la copie certifiée conforme de la décision de gel ou saisie ou la décision définitive de confiscation rendue par la juridiction.
3- Aucune prescription du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 16 Renvoi des avoirs
1- Lorsqu’une infraction a été commise et qu’une condamnation a été prononcée sur le territoire de la partie requérante, les avoirs saisis par la partie requise peuvent être renvoyés à la partie requérante aux fins d’une confiscation, conformément à la loi nationale de la partie requise.
2- Aucune prescription du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
3- Le renvoi intervient une fois que, sur le territoire de la partie requérante, un jugement définitif est rendu.
Article 17 Renvoi des fonds publics détournés
1- Lorsque la partie requise saisit ou confisque des avoirs représentant des fonds publics, que ceux- ci aient fait l’objet d’un blanchiment ou non, et qui ont été soustraits à la partie requérante, la partie requise, renvoie les avoirs saisis et confisqués, déduits des coûts de réalisation, à la partie requérante.
2- Le renvoi intervient une fois que, sur le territoire de la partie requérante, un jugement définitif a été rendu.
Article 18 Frais
1- La partie requise prendra en charge les frais d’exécution d’une demande d’entraide judiciaire sur son territoire, à l’exception des frais ci-après qui seront supportés par la partie requérante :
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a) les dépenses associées au transport de toute personne de/ou vers le territoire de la partie requise sur demande de la partie requérante, et toute indemnité et dépense payables à cette personne lorsqu’elle se trouve dans la partie requérante suivant une demande formulée conformément à l’article 12 ou 14;
b) les dépenses et les frais des experts. 2- Si des dépenses substantielles ou de caractère exceptionnel sont ou seront requises pour l’exécution de la demande, les parties se consulteront à l’avance pour établir les termes et les conditions dans lesquels se déroulera l’exécution de la demande d’entraide judiciaire, ainsi que la façon dont seront supportées les dépenses.
Article 19 Concertation
Les parties se concerteront rapidement à la demande de l’une ou de l’autre concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention, soit en général, soit relativement à un cas particulier.
Article 20 Application
La présente convention s’applique aux demandes présentées après son entrée en vigueur, même si les actes ou omissions y afférents se sont produits avant cette date.
Article 21 Dispositions finales
1- La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans les deux parties.
2- La présente convention entrera en vigueur après l’échange des instruments de ratification.
3- Sous réserve des conditions légales requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention, les parties peuvent d’un commun accord y apporter des amendements.
4- La présente convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.
5- Chacune des parties peut dénoncer à tout moment la présente convention.
6- La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification par écrit à l’autre partie de la décision de dénonciation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 20 septembre 2011, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, bosniaque, serbe, croate et française, les cinq (5) textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte français sera pris en considération.
Pour le Gouvernement Pour la de la République algérienne Bosnie-Herzégovine démocratique et populaire Tayeb BELAÏZ Bariša ČOLAK ministre de la justice, garde des sceaux ministre de la justice
Décret présidentiel n° 20-149 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant ratification
de la convention relative à l’extradition entre la
République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine, signée à Alger, le 20
septembre 2011. ————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;
Considérant la convention relative à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine, signée à Alger, le 20 septembre 2011;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine, signée à Alger, le 20 septembre 2011.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin
2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
Convention relative à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la
Bosnie-Herzégovine
La République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie- Herzégovine;
Dénommées ci-après les « parties »;
Désireuses d’établir une coopération plus efficace entre les parties pour la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, par la conclusion d’une convention d’extradition;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Obligation d’extrader
Les parties s’engagent à se livrer réciproquement, sur leur demande et conformément aux dispositions de la présente convention, les personnes se trouvant sur le territoire de la partie requise, recherchées aux fins de poursuites dans la partie requérante pour une infraction donnant lieu à extradition ou aux fins d’infliger ou de faire exécuter une peine relative à une telle infraction.
Article 2 Infraction donnant lieu à extradition
1- Aux fins de la présente convention, les infractions donnant lieu à extradition sont les infractions, qui sont au moment de la demande punies par la législation des deux parties, d’une peine privative de liberté pour une période d’au moins, une (1) année ou d’une peine plus sévère.
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2- Lorsque la demande d’extradition concerne une personne condamnée à une peine privative de liberté par une juridiction de la partie requérante pour une infraction donnant lieu à extradition, celle-ci ne sera accordée que si la durée restante à purger est d’au moins, six (6) mois.
3- Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par la législation des deux parties, mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions définies aux paragraphes 1- et 2- du présent article, l’extradition peut être accordée pour ces dernières à condition qu’au minimum, une des infractions pour lesquelles la personne est réclamée donne lieu à extradition.
Article 3
Motifs obligatoires de refus
L’extradition ne sera pas accordée :
a) lorsque la personne à extrader est un national de la partie requise. Toutefois, la partie requise s’engage, dans le cadre de sa compétence, à poursuivre ses nationaux qui ont commis sur le territoire de l’autre partie, des infractions. Dans ce cas, l’autre partie adresse, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des documents et preuves se trouvant en sa possession.
b) lorsque l’infraction est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou connexe. Toutefois, ne sont pas considérées comme infractions politiques :
— les infractions graves éligibles à l’extradition telles que prévues par les conventions internationales auxquelles les deux parties sont liées;
— l’attentat à la vie d’un Chef d’Etat, d’un membre de sa famille ou d’un membre du Gouvernement de l’une des parties;
— toute infraction relative au terrorisme.
c) lorsque la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande à été présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.
d) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, est une infraction au regard de la loi militaire mais qui ne constitue pas une infraction conformément à la loi pénale ordinaire.
e) lorsqu’une décision judiciaire définitive a été rendue contre la personne réclamée dans la partie requise concernant l’infraction pour laquelle l’extradition de la personne est demandée.
f) lorsque l’action publique ou la peine est prescrite conformément à la législation de l’une des parties.
g) lorsqu’une grâce ou une amnistie est intervenue soit sur le territoire de la partie requérante, ou sur le territoire de la partie requise, à condition que dans le dernier cas, la partie requise soit compétente pour engager des poursuites conformément à sa loi interne.
Article 4
Motifs facultatifs de refus
L’extradition peut être refusée :
a) lorsque la personne réclamée est poursuivie par la partie requise en raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
b) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise hors du territoire de chacune des parties et que la loi de la partie requise n’est pas compétente en ce qui concerne l’infraction commise hors de son territoire dans des circonstances similaires.
c) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la loi de la partie requise comme ayant été commise en tout ou en partie dans la partie requise.
d) lorsque la personne réclamée a été jugée et acquittée ou condamnée dans un Etat tiers en raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
Article 5 La demande d’extradition et les documents à l’appui
1- La demande d’extradition doit être formulée par écrit et adressée par voie diplomatique aux autorités centrales des parties :
— pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice.
— pour la Bosnie-Herzégovine, l’autorité centrale est le ministère de la justice.
2- La demande d’extradition sera accompagnée de ce qui suit :
a) une copie authentique d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par une autorité judiciaire dans le territoire de la partie requérante;
b) une copie authentique de la décision de condamnation;
c) une copie authentique de la sentence prononcée dans le cas où la personne réclamée a été condamnée en précisant le degré de l’exécution de cette peine;
d) un exposé des faits constituant l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, indiquant la date et le lieu de sa commission, et les textes de loi applicables;
e) une description aussi précise que possible de la personne réclamée, ainsi que tous autres informations et documents pouvant aider à établir son identité, sa localisation et sa nationalité.
Article 6 Complément d’informations
Lorsque la partie requise considère que les informations fournies aux fins de la présente convention ne sont pas suffisantes afin de lui permettre de prendre une décision sur la demande, elle peut demander un complément d’informations dans un délai qu’elle aura spécifié.
Article 7 Arrestation provisoire 1- En cas d’urgence, l’une des parties peut présenter à l’autre partie une demande d’arrestation provisoire de la personne réclamée avant de présenter la demande d’extradition. Cette demande peut être soumise par écrit par voie diplomatique, par les autorités centrales, par le biais de l’organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par toute autre voie convenue entre les parties. 2- La demande d’arrestation provisoire doit contenir l’un des documents pertinents indiqués à l’article 5 de la présente convention, et une déclaration qu’une demande officielle d’extradition de la personne réclamée suivra. 3- La partie requise informera, promptement la partie requérante de la suite donnée à sa demande. 4- Une personne arrêtée à la suite d’une telle demande doit être mise en liberté à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de l’arrestation de cette personne, si la demande d’extradition accompagnée des documents mentionnés à l’article 5 n’a pas été reçue. 5- La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition de la personne, si la demande d’extradition et les pièces à l’appui sont ultérieurement reçues par la partie requise. Article 8 Règle de la spécialité 1- La personne qui a été extradée ne peut en aucun cas être poursuivie ou détenue ou soumise à aucune restriction privative de sa liberté sur le territoire de la partie requérante, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle pour laquelle elle a été extradée, sauf dans les cas suivants :
a) lorsqu’il s’agit d’une infraction pour laquelle la partie requise a donné son consentement. La demande de consentement adressée à la partie requise, conformément au présent article, est accompagnée des documents prévus à l’article 5 de la présente convention et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée concernant l’infraction.
b) lorsque la personne extradée ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée ne l’a pas fait dans les trente (30) jours de son élargissement définitif ou si elle y est retournée, volontairement, après l’avoir quitté. 2- Lorsque la qualification légale de l’infraction pour laquelle la personne a été extradée est modifiée au cours des procédures, cette personne sera poursuivie ou jugée uniquement si l’infraction selon sa nouvelle qualification :
a) peut donner lieu à extradition conformément à la présente convention;
b) concerne les mêmes faits pour lesquels l’extradition a été accordée. Article 9 Réextradition vers un Etat tiers La partie vers laquelle la personne a été extradée ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l’accord de la partie qui l’a extradée, sauf dans les cas où cette personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante ou qu’elle y est retournée dans les conditions prévues par l’article 8 de la présente convention.
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Article 10 Pluralité des demandes
Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes infractions, soit pour des infractions différentes, la partie requise doit statuer librement en tenant compte de toutes les circonstances en particulier, la nationalité de la personne réclamée, la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, la date de réception des demandes, la gravité des infractions et le lieu de leur commission.
Article 11 Décision sur la demande d’extradition
1- La partie requise doit communiquer, par voie diplomatique, à la partie requérante sa décision sur l’extradition. Tout refus, partiel ou total, doit être motivé.
2- Si l’extradition est accordée, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties.
3- La partie requérante devra recevoir la personne à extrader, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date fixée pour son extradition.
4- Passé ce délai, la personne sera remise en liberté et la partie requise peut refuser de l’extrader pour le même fait.
5- Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles, empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la partie concernée en informe l’autre partie avant l’expiration du délai prévu et les parties conviendront d’une autre date de remise.
Article 12 Remise ajournée ou conditionnelle
1- La partie requise peut, après avoir statué sur la demande d’extradition, ajourner la remise de la personne réclamée afin de poursuivre cette personne, ou si ladite personne a déjà été condamnée, aux fins d’exécuter une peine prononcée pour une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition est demandée. Dans ce cas, la partie requise en informe la partie requérante.
2- La partie requise peut, au lieu d’ajourner la remise, renvoyer, temporairement, la personne réclamée à la partie requérante conformément aux conditions convenues entre les parties. Article 13 Saisie et remise des objets
1- La partie requise, dans la mesure où sa législation le permet, sous réserve des droits des tiers et à la demande de la partie requérante, saisit et remet les objets :
a) pouvant servir comme pièces à conviction qui auraient été trouvées en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation;
b) utilisés au cours de l’infraction; c) provenant de l’infraction. 2- Les objets mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent être remis à la partie requérante à sa demande même si l’extradition n’a pas pu avoir lieu par suite de l’évasion ou du décès de la personne réclamée.
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3- Lorsque lesdits objets sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la partie requise, celle-ci peut, en rapport à des procédures pénales pendantes, les retenir temporairement ou les remettre à condition qu’ils soient restitués.
4- Sont réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits objets et si de tels droits sont établis, ils devront être restitués à la partie requise le plus tôt possible aux frais de la partie requérante, à l’issue des poursuites exercées dans cette partie. Article 14 Transit
-
L’extradition par voie de transit à travers le territoire de l’une des parties, d’une personne livrée par un Etat tiers à l’autre partie, sera accordée sur demande adressée par voie diplomatique et accompagnée des documents nécessaires prouvant qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition, conformément aux dispositions de la présente convention.
-
Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) Lorsqu’un atterrissage n’est pas prévu, la partie requérante avertit l’Etat dont le territoire sera survolé et atteste de l’existence des pièces prévues à l’article 5 de la présente convention;
b) En cas d’atterrissage forcé, cette notification produira les effets de la demande d’arrestation visée à l’article 7 de la présente convention. La partie requérante adressera, dans ce cas, une demande de transit dans les conditions prévues au paragraphe 1. du présent article;
c) Lorsqu’un atterrissage est prévu, la partie requérante adressera une demande de transit.
-
Dans le cas où la partie requise à laquelle la demande de transit a été adressée, a demandé elle aussi l’extradition de ladite personne, ce transit ne se fera qu’avec l’accord des parties.
-
Le transit d’un national de la partie requise ne sera pas accordé. Article 15 Frais
Les frais découlant des procédures d’extradition dans la partie requise, seront supportés par cette partie. Les frais de transport dont les frais de transit seront supportés par la partie requérante. Article 16 Dispense de légalisation
1- Les documents transmis, conformément à la présente convention et revêtus du sceau de l’autorité compétente de la partie requérante, sont déclarés recevables sans formalité de légalisation, ou toute autre forme d’authentification.
2- Aux fins de la présente convention, les documents qui
Article 17 Langues
Les demandes et les documents à l’appui présentés en application de la présente convention sont rédigés dans la langue de la partie requérante et accompagnés d’une traduction certifiée conforme vers la langue de la partie requise ou dans la langue française.
Article 18 Concertation
Les parties se concerteront rapidement à la demande de l’une ou de l’autre concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention, soit en général, soit relativement à un cas particulier.
Article 19 Application
La présente convention s’applique aux demandes présentées après son entrée en vigueur, même si les actes ou omissions y afférents se sont produits avant cette date.
Article 20 Dispositions finales
1- La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans les deux parties.
2- La présente convention entrera en vigueur après l’échange des instruments de ratification.
3- Sous réserve des conditions légales requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention, les parties peuvent d’un commun accord y apporter des amendements.
4- La présente convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.
5- Chacune des parties peut dénoncer à tout moment la présente convention.
6- La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification par écrit à l’autre partie de la décision de dénonciation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 20 septembre 2011, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, bosniaque, serbe, croate et française, les cinq (5) textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte français sera pris en considération.
Pour la République Pour la Bosnie-Herzégovine algérienne démocratique et populaire Bariša ČOLAK
2- Aux fins de la présente convention, les documents qui Tayeb BELAÏZ Bariša ČOLAK
sont reconnus officiels dans le territoire de l’une des parties, sont considérés comme tels dans le territoire de l’autre ministre de la justice, ministre partie. garde des sceaux de la justice
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DECRETS
Décret présidentiel n° 20-160 du 22 Chaoual 1441 correspondant au 14 juin 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du décret présidentiel n° 20-103 du 2 Ramadhan 1441 correspondant au 25 avril 2020 portant organisation et fonctionnement des services du médiateur de la République. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; officiel populaire. juin 2020. Wilayas Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 22 Chaoual 1441 correspondant au 14 Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— ANNEXE Circonscriptions administratives concernées Vu le décret présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015, modifié et complété, Adrar Timimoun portant création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas et fixant les règles particulières qui leur sont liées; Bordj Badji Mokhtar Vu le décret présidentiel n° 20-45 du 21 Joumada Ethania 1441 correspondant au 15 février 2020 portant institution du médiateur de la République; Biskra Ouled Djellal Vu le décret présidentiel n° 20-103 du 2 Ramadhan 1441 correspondant au 25 avril 2020 portant organisation Béchar Béni Abbès et fonctionnement des services du médiateur de la République; Tamenghasset In Salah Décrète : Article 1er. — Les dispositions des articles 3 et 8 du décret In Guezzam présidentiel n° 20-103 du 2 Ramadhan 1441 correspondant au 25 avril 2020 portant organisation et fonctionnement des services du médiateur de la République, sont modifiées, Ouargla Touggourt complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — Le cabinet comprend huit (8) chargés d’études Illizi Djanet et de synthèse et cinq (5) chefs d’études. ………. (le reste sans changement)………………….. ». Debdeb « Art. 8. — Le médiateur de la République est assisté par un délégué local au niveau de chaque wilaya, ainsi qu’au El Oued El Meghaier
niveau des circonscriptions administratives citées à l’annexe jointe au présent décret. Ghardaïa El Menia ………. (le reste sans changement)………………….. ».
25 Chaoual 1441 17 juin 2020
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur au ministère de la justice.
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Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la gestion des personnels administratifs au ministère de la justice, exercées par M. Mohamed Mazouzi, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions d’un
magistrat. ————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de magistrat, exercées par M. Amor Osmane, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin à des fonctions à
l’inspection générale des finances au ministère des finances.
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Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions à l’inspection générale des finances au ministère des finances, exercées par MM. :
— Lies Khelifati, directeur de mission;
— Abdelkader Slimani, chef d’études chargé du suivi de la conservation et de l’archivage des rapports;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’électricité et du gaz et des énergies nouvelles et renouvelables au ministère de
l’énergie. ————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’électricité et du gaz et des énergies nouvelles et renouvelables au ministère de l’énergie, exercées par
M. Zoubir Boulkroun, admis à la retraite. Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions du
président du comité de direction de l’agence nationale de contrôle et de régulation des activités
dans le domaine des hydrocarbures.
————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de président du comité de direction de l’agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures, exercées par M. Allaoua Saidani. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions du
président du comité de direction de la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de président du comité de direction de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, exercées par M. Abdelkader Choual. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur du musée national du moudjahid.
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Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur du musée national du moudjahid, exercées par M. Mustapha Bitam, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques.
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Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, exercées par M. Khaireddine Abadli, sur sa demande.
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions d’un
chargé d’études et de synthèse au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de
la langue arabe.
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Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de la langue arabe, exercées par
M. Abdallah Rouina, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant nomination d’une chargée
d’études et de synthèse à la Présidence de la
République.
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Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, Mme. Malika Merah est nommée chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant nomination du directeur
général de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.
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Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, M. Noureddine Guellal est nommé directeur général de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant nomination d’un inspecteur
à l’inspection générale au ministère de la justice.
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Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, M. Mohamed Mouazer est nommé inspecteur à l’inspection générale au ministère de la justice. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant nomination à l’inspection
générale des finances au ministère des finances.
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Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, sont nommés à l’inspection générale des finances au ministère des finances, MM. :
25 Chaoual 1441 17 juin 2020
— Lies Khelifati, contrôleur général des finances chargé du contrôle, de l’audit, de l’évaluation et de l’expertise des entités relevant des secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’éducation et de la formation, de la santé, des affaires sociales et de la solidarité nationale, de la culture, de la communication, des affaires religieuses, de la jeunesse et des sports, des moudjahidine, du travail et de l’emploi;
— Abdelkader Slimani, directeur d’études. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant nomination de
sous-directeurs au ministère des finances.
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Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, sont nommés au ministère des finances, Mme. et M. :
— Zoubir Othmane Hami, sous-directeur de la sauvegarde des deniers de l’Etat et des services déconcentrés à la direction de l’agence judiciaire du Trésor;
— Rachida Belmiloud, sous-directrice de la publication et des archives à la direction de la communication. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant nomination du président du
comité de direction de la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
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Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, M. Rachedi Manadi est nommé président du comité de direction de la commission de régulation de l’électricité et du gaz. ————H————
Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au
8 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Souk
Ahras.
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Par décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Noureddine Guellal, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets exécutifs du 16 Chaoual 1441 correspondant au
8 juin 2020 mettant fin à des fonctions au ministère de l’industrie et des mines.
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Par décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions au ministère de l’industrie et des mines, exercées par Mme. et MM. :
— Mehadji Harraz, directeur d’études;
— Ali Chawki Boudia, directeur d’études, à la division de la qualité et de la sécurité industrielle;
— Khaled Lousfane, chef d’études, à la division de la promotion de la petite et moyenne entreprise;
— Saïd Mayouf, chef d’études, à la division d’appui à la petite et moyenne entreprise;
— Karima Nefti, chef d’études, à la division de la valorisation des compétences et du management;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
25 Chaoual 1441 17 juin 2020
Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de
la programmation et suivi budgétaire à la wilaya de
Souk Ahras.
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Par décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de la programmation et suivi budgétaire à la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Badredine Hallala, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur des
énergies nouvelles et renouvelables et de l’efficacité énergétique au ministère de l’énergie.
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Par décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur des énergies nouvelles et renouvelables et de l’efficacité énergétique au ministère de l’énergie, exercées par
M. Rachedi Menadi, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur au ministère de l’énergie.
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Par décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère de l’énergie, exercées par
M. Brahim Zemmouri, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au
8 juin 2020 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la formation et de
l’enseignement professionnels. ————
Par décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des homologations, des certifications et des équivalences au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Mourad Nacib, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études à la division de l’intégration et de la sous-traitance au ministère de l’industrie et des mines, exercées par Mme. Zohra Dahmani, admise à la retraite. ————————
Par décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la division des industries sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques, métalliques, navales, aéronautiques, électriques et électroniques au ministère de l’industrie et des mines, exercées par Mme. Hafida Kheddouchi, admise à la retraite. ————H————
. Décrets exécutifs du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions de conservateurs des forêts de wilayas.
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Par décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Nasredine Kechida, admis à la retraite. ————————
Par décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya de Sétif, exercées par M. Mohamed Adjib Aiouadj, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur des
équipements publics à la wilaya de Mascara.
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Par décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin, à compter du 8 avril 2020, aux fonctions de directeur des équipements publics à la wilaya de Mascara, exercées par M. Saïd Aissaoui, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant nomination d’un inspecteur au
ministère de l’énergie.
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Par décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, M. Brahim Zemmouri est nommé inspecteur au ministère de l’énergie. ————H————
Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant nomination du directeur de la
formation continue et des relations intersectorielles au ministère de la formation et de l’enseignement
professionnels. ————
Par décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, M. Mourad Nacib est nommé directeur de la formation continue et des relations intersectorielles au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. ————H————
Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant nomination au ministère de
l’industrie et des mines.
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Par décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, sont nommés au ministère de l’industrie et des mines, Mmes. et MM. :
— Hakim Mahiouz, directeur d’études;
— Ali Chawki Boudia, chef de la division de la qualité et de la sécurité industrielle;
— Mehadji Harraz, chef de la division de la valorisation des compétences et du management;
— Karima Nefti, directrice d’études, à la division de la valorisation des compétences et du management;
— Saïd Mayouf, directeur d’études, à la division de l’innovation;
25 Chaoual 1441 17 juin 2020
— Khaled Lousfane, directeur d’études, à la division de la promotion de la petite et moyenne entreprise;
— Mohamed Zergoug, chef d’études, au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement;
— Amel Dounia Fella, chef d’études, à la division des nouvelles technologies;
— Meriem Chebil, chef d’études, à la division des nouvelles technologies;
— Messaoud Brahimi, chef d’études, à la division de la qualité et de la sécurité industrielle;
— Fatiha Hamici, chef d’études, à la division de la valorisation des compétences et du management;
— Youcef Laoufi, chef d’études, à la division de la valorisation des compétences et du management;
— Azzouz Fedda, chef d’études, à la division du suivi des participations de l’Etat et des privatisations;
— Lakhdar Madi, chef d’études, à la division de l’attractivité de l’investissement;
— Abdelkrim Aissat, chef d’études, à la division des grands projets et des investissements directs étrangers;
— Fawzi Belmouloud, chef d’études, à la division d’études économiques;
— Abdelkader Aderghal, chef d’études, à la division d’études économiques;
— Djamel Ghedir, chef d’études, à la division d’études économiques;
— Farida Nouiri, sous-directrice de la formation;
— Rabah Bouharchouche, sous-directeur des études juridiques;
— Seddik Ammi, sous-directeur du contentieux;
— Azzedine Dehimi, sous-directeur du budget et de la comptabilité. ————H————
Décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au
8 juin 2020 portant nomination du conservateur des forêts à la wilaya de Tébessa.
————
Par décret exécutif du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020, M. Mohamed Adjib Aiouadj est nommé conservateur des forêts à la wilaya de Tébessa.
25 Chaoual 1441 17 juin 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 21
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 5 Chaoual 1441 correspondant au 28 mai 2020 portant renouvellement de détachement du président du tribunal militaire permanent de Béchar/3ème région militaire. ———— Par arrêté interministériel du 5 Chaoual 1441 correspondant au 28 mai 2020, le détachement de M. Hocine Madjid, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Béchar/3ème région militaire, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er août 2020. Arrêté du 22 Chaoual 1441 correspondant au 14 juin 2020 portant désignation des membres du conseil scientifique et pédagogique de l’institut supérieur de gestion et de planification. ———— Par arrêté du 22 Chaoual 1441 correspondant au 14 juin 2020, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 16 ter du décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’institut supérieur de gestion et de planification au conseil scientifique et pédagogique de l’institut supérieur de gestion et de planification, pour une période de trois (3) ans : — Azeddine Belkacem-Nacer, président du conseil; — Mohamed Hamza Lamara, chargé des enseignements, membre; MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 22 Chaoual 1441 correspondant au 14 juin 2020 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut supérieur de gestion et de planification. ———— Par arrêté du 22 Chaoual 1441 correspondant au 14 juin 2020, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 8 du décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’institut supérieur de gestion et de planification au conseil d’administration de l’institut supérieur de gestion et de planification, pour une période de trois (3) ans : — Salim Bellache, représentant du ministre des finances, président; — Slimane Hamdi, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, membre; — Djamel Boukezzata, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre; — Asdine Brahimi, représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, membre; — Dalila Ouahrani, représentante de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative, membre; — Ferhat Ikene, expert désigné par le ministre des finances, membre; — Arezki Hamza, expert désigné par le ministre des finances, membre. — Mohamed Chihab Aïssat, chargé des études, membre; — Abderrahmane Aktouf, chargé de recherche, membre; — Abdellah Benmansour, enseignant permanent, membre; — Rachid Grim, enseignant permanent, membre; — Mahmoud Saïd, enseignant à temps partiel, membre; — Mouloud Didane, représentant du ministre des finances, membre. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 6 Ramadhan 1441 correspondant au 29 avril 2020 modifiant l’arrêté du 4 Rajab 1439 correspondant au 22 mars 2018 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. ———— Par arrêté du 6 Ramadhan 1441 correspondant au 29 avril 2020, l’arrêté du 4 Rajab 1439 correspondant au 22 mars 2018 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, est modifié comme suit : « — ……………………………………. (sans changement jusqu’à) Au titre des représentants du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés : — Rachid Amara; — Mohamed Zoubiri; — ………………… (le reste sans changement) ……………… ».
25 Chaoual 1441 17 juin 2020
Arrêté du 14 Ramadhan 1441 correspondant au 7 mai 2020 portant retrait d’agréments des agents de contrôle de la sécurité sociale. ———— Par arrêté du 14 Ramadhan 1441 correspondant au 7 mai 2020, sont retirés les agréments des agents de contrôle de la sécurité sociale cités au tableau ci-dessous :
NOM ET PRENOM(S) ORGANISME EMPLOYEUR WILAYAS
Abdelkader Temim Caisse nationale des assurances sociales des non-salariés (CASNOS) Annaba Abdelraouf Bourechache « Annaba Mustapha Allili Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Tlemcen Mourad Hadiden « Khenchela Houcine Abdelwahab Benhouia « Laghouat Khaled Mezaache « Sétif
Takieddine Boukerma « Médéa
Arrêté du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 modifiant l’arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 1er août 2019 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’emploi.
————
Par arrêté du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020, l’arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 1er août 2019 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’emploi, est modifié comme suit :
« — ……………………………………. (sans changement jusqu’à) représentante du ministre chargé des finances;
— M. Mourad Nacib, représentant du ministre chargé de la formation professionnelle;
— ………………… (le reste sans changement) ……………… ».
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE