Décret présidentiel n° 20-148 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant ratification de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine, signée à Alger, le 20 septembre 2011
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine, signée à Alger, le 20 septembre 2011.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE. —————————— Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine La République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie- Herzégovine ;
Dénommées ci-après : les « parties » ;
Désireuses de renforcer le fondement légal de l’entraide judiciaire en matière pénale ;
Agissant conformément à leur loi et dans le respect des principes généralement reconnus du droit international en particulier les principes de souveraineté et d’égalité ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er L’obligation d’accorder l’entraide judiciaire
1- Les parties s’accorderont mutuellement, selon les dispositions de la présente convention, l’entraide judiciaire la plus large en matière pénale, dans toutes enquêtes ou procédures relatives à des infractions qui, lors de la demande d’entraide judiciaire, relève de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante.
2- La présente convention est prévue exclusivement aux fins d’entraide judiciaire entre les parties. Ses dispositions ne doivent pas être interprétées comme un moyen donnant à une personne le droit d’obtenir, de supprimer ou d’écarter tout élément de preuve ou d’entraver l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire. 25 Chaoual 1441 17 juin 2020 JOURNAL OFFICIEL DE Article 2 Champ d’application de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire comprend :
1- La remise de documents judiciaires.
2- Le recueil de témoignages.
3- La localisation et l’identification des personnes et des objets.
4- La notification des citations à comparaître aux témoins et experts.
5- Le transfèrement temporaire des personnes détenues pour témoigner ou aider dans les enquêtes.
6- L’exécution des demandes de perquisition, de saisie ou gel et de confiscation.
7- La transmission de documents, d’objets et d’autres preuves.
8- Les autres formes d’entraide judiciaire compatibles avec la législation de la partie requise.
Article 3 Autorités centrales
1- Chaque partie désigne une autorité centrale :
— pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice.
— pour la Bosnie-Herzégovine, l’autorité centrale est le ministère de la justice.
2- Les parties se notifieront, immédiatement, par voie diplomatique tout changement de leur autorité centrale.
Article 4 Forme et contenu des demandes d’entraide judiciaire
1- Une demande d’entraide judiciaire doit être présentée par écrit. En cas d’urgence, la demande peut être transmise par télex, fax ou tout autre moyen moderne laissant une trace écrite. La demande devra être confirmée par le document original.
2- La demande doit comprendre ce qui suit :
a) le nom de l’autorité compétente ayant demandé l’entraide judiciaire ;
b) le motif de la demande et la description de l’entraide judiciaire demandée ;
c) une description de l’infraction à laquelle se rapporte l’enquête, ou les procédures menées, leur qualification légale et le texte de la loi y afférent, selon laquelle l’infraction est pénalement punie ;
d) l’information sur l’identité des personnes objet d’enquête ou de poursuites.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 9
3- Une demande comprend également, le cas échéant et dans la mesure du possible :
a) une description de toute procédure particulière que la partie requérante souhaite suivre lors de l’exécution de la demande ;
b) tout délai souhaité par la partie requérante pour l’exécution de la demande ;
c) les nom et prénom, date et lieu de naissance et adresse(s) des personnes à notifier ainsi que toutes autres informations utiles ;
d) la localisation et la description du lieu où la perquisition et la saisie sont demandées et les objets à saisir ;
e) la liste des questions devant être posées aux témoins ;
f) en cas de demande pour la présence de représentants des autorités compétentes de la partie requérante, leurs noms, qualités ainsi que les motifs de leur présence ;
g) l’exigence de confidentialité conformément à la présente convention ;
h) toute autre information pouvant être utile pour la partie requise afin d’exécuter la demande.
4- Lorsque la partie requise considère que les informations contenues dans la demande ne sont pas suffisantes afin de permettre son exécution, celle-ci peut demander des informations complémentaires.
Article 5 Langues Les demandes et les documents à l’appui présentés en application de la présente convention sont rédigés dans la langue de la partie requérante et accompagnés d’une traduction certifiée conforme vers la langue de la partie requise ou dans la langue française.
Article 6 Refus ou report des demandes d’entraide judiciaire
1- l’entraide judiciaire est refusée si :
a) l’exécution de la demande porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, ou à l’ordre public de la partie requise ;
b) la demande concerne une infraction pour laquelle la personne a été condamnée ou acquittée dans la partie requise ;
c) la prescription de l’action publique ou de la peine est acquise d’après la législation de la partie requérante ou de la partie requise lors de la réception de la demande d’entraide judiciaire par la partie requise ;
d) la demande concerne une infraction militaire et qui ne constitue pas une infraction, selon la loi pénale ordinaire ;
e) la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande a été présentée en vue de poursuivre la personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.
2- la demande d’entraide judiciaire ne doit pas être refusée, pour les infractions de terrorisme, conformément aux conventions internationales ou régionales applicables dans les deux parties.
3- la partie requise peut ajourner ou refuser l’exécution de la demande d’entraide judiciaire sur son territoire, si elle considère que celle-ci pourrait interférer ou porter atteinte à une enquête ou à une procédure en cours, dans une affaire pénale.
4- avant de différer ou de refuser l’exécution de la demande d’entraide judiciaire, la partie requise informe immédiatement, la partie requérante des motifs pour lesquels la demande d’entraide a été refusée ou différée.
5- la partie requise se concerte avec la partie requérante afin d’étudier la possibilité d’octroyer l’entraide dans les termes et les conditions que la partie requise estimera nécessaires.
Article 7 Dispense de légalisation
1- Les documents transmis conformément à la présente convention et revêtus du sceau de l’autorité compétente de la partie requérante, sont déclarés recevables sans formalité de légalisation, ou toute autre forme d’authentification.
2- Aux fins de la présente convention, les documents qui sont reconnus officiels dans le territoire de l’une des parties, sont reconnus comme tels dans le territoire de l’autre partie.
Article 8 Confidentialité et limites d’utilisation des informations
1- Sur demande de la partie requérante, la partie requise doit maintenir la confidentialité de la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces à l’appui et toute action prise selon la demande, ainsi que le fait même d’accorder l’entraide judiciaire. S’il n’est pas possible d’exécuter la demande sans rompre la confidentialité, la partie requise en informera la partie requérante, qui décidera alors si la demande doit néanmoins être exécutée.
2- Dans d’autres cas, lorsque la partie requérante a besoin de révéler et/ou d’utiliser la totalité ou une partie des informations ou des preuves, pour d’autres fins autres que celles indiquées dans la demande, cette dernière doit demander le consentement de la partie requise, laquelle peut refuser, totalement ou partiellement, d’accorder une telle autorisation.
Article 9 Exécution des demandes d’entraide judiciaire
1- Les demandes d’entraide judiciaire sont exécutées conformément aux lois de la partie requise et aux dispositions de la présente convention.
2- A la demande de la partie requérante, la partie requise accorde l’entraide judiciaire conformément à une procédure spéciale mentionnée dans la demande, si cela n’est pas contraire à la législation de la partie requise. 17 juin 2020
3- Si la partie requise y consent, les autorités et les personnes mises en cause de la partie requérante pourront assister à l'audition des témoins et, le cas échéant, à l'exécution d'autres demandes.
4- L’autorité centrale de la partie requise transmet, dans les meilleurs délais, les informations et les preuves obtenues, en exécution de la demande d’entraide judiciaire à l’autorité centrale de la partie requérante.
5- L’autorité centrale de la partie requise informe, promptement, l'autorité centrale de la partie requérante de l'issue de l'exécution de la demande. Si celle-ci ne peut-être exécutée, la partie requise informe la partie requérante des raisons.
Article 10 Remise des documents judiciaires
1- La partie requise procède, conformément à sa législation, à la remise des documents judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante.
2- La demande de remise de tout document requérant la comparution d'une personne est adressée à la partie requise, au moins, soixante (60) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d'urgence, la partie requise peut renoncer à cette condition de délai.
3- La remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise effectue, dans la mesure où cela est compatible avec sa législation, la remise à personne dans la forme demandée par la partie requérante.
4- La partie requise transmet à la partie requérante la preuve de la remise des documents, mentionnant le fait, la forme et la date de la remise, le cas échéant, elle peut prendre la forme d'un récépissé daté et signé par le destinataire. Si la remise ne peut se faire, la partie requérante en sera avisée sans délai et sera informée des motifs pour lesquels la remise n’a pu avoir lieu.
Article 11 Recueil des témoignages dans le territoire de la partie requise
1- La partie requise, conformément à sa loi, recueille sur son territoire les témoignages, les conclusions des experts, les documents, les objets et les autres preuves indiquées dans la demande et les transmet à la partie requérante.
2- Les représentants des autorités compétentes de la partie requérante présents à l’exécution de la demande, sont autorisés à formuler des questions qui peuvent être posées à la personne par le biais du représentant de l’autorité compétente de la partie requise.
3- Les objets y compris les dossiers ou documents originaux fournis à la partie requérante, en application de la présente convention, seront renvoyés à la partie requise, dès que possible, à moins que cette dernière ne renonce à ce droit. 25 Chaoual 1441 17 juin 2020 JOURNAL OFFICIEL DE Article 12 Comparution personnelle des témoins et experts sur le territoire de la partie requérante
1- Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités compétentes, pour témoigner dans une affaire pénale, est nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation, ou dans la demande d'entraide pour une enquête relative à une affaire pénale et la partie requise en informe le témoin ou l'expert. La partie requise fait connaître à la partie requérante la réponse du témoin ou de l'expert.
2- Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser.
3- S’il y a lieu, le témoin ou l’expert peut recevoir, par l'intermédiaire des autorités consulaires de la partie requérante, l'avance d'une partie ou de la totalité de ses frais de voyage.
Article 13 Règle de la spécialité
1- Une personne comparaissant devant l’autorité compétente de la partie requérante, ne sera ni détenue, ni fera l’objet d’une poursuite pénale, ou de toute autre restriction privative de sa liberté sur le territoire de cette partie pour quelques actes que ce soit ou sur la base de condamnations antérieures à son entrée sur le territoire de la partie requérante.
2- L’immunité mentionnée au paragraphe 1- du présent article cessera, si la personne en cause, étant libre de partir, n’a pas quitté le territoire de la partie requérante, dans un délai de quinze (15) jours, après qu’il lui aura été notifié par l’autorité compétente que sa présence n’est plus nécessaire, ou si elle y est, volontairement, retournée après l’avoir quitté.
Article 14 Transfèrement temporaire des personnes détenues
1- A la demande de la partie requérante et si la partie requise et la personne détenue y consentent, ladite personne se trouvant sur le territoire de la partie requise dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou pour aider dans une procédure pénale est nécessaire, sera transférée sur le territoire de la partie requérante.
2- Aux fins du présent article :
a) la personne transférée sera maintenue en détention sur le territoire de la partie requérante à moins que la partie requise ne l’autorise à la remettre en liberté ;
b) la partie requérante devra renvoyer la personne transférée à la partie requise dès que les circonstances le permettent et en tout état de cause, dans un délai qui ne saurait dépasser la date à laquelle elle aurait été remise en liberté sur le territoire de la partie requise, sauf si les autorités centrales des parties en disposent autrement ;
c) la durée passée dans la partie requérante est prise en compte pour le calcul de l’exécution de la peine qui a été infligée à la personne dans la partie requise.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 11 Article 15 Entraide judiciaire dans le cadre des procédures de gel ou saisie et de confiscation
1- Les parties s’accordent l’entraide judiciaire lors des procédures se rapportant à l’identification, à la localisation, au gel ou saisie et à la confiscation des produits et instruments du crime conformément à la loi nationale de la partie requise.
2- Outre les dispositions énoncées à l’article 4 de la présente convention, une demande d’entraide relative aux procédures de gel ou saisie et de confiscation doit également comprendre :
a) les renseignements sur le bien à l’égard duquel l’entraide est demandée ;
b) le lieu où est situé le bien ;
c) le lien entre le bien et les infractions, s’il existe ;
d) les renseignements sur les intérêts des tiers sur le bien ;
e) la copie certifiée conforme de la décision de gel ou saisie ou la décision définitive de confiscation rendue par la juridiction.
3- Aucune prescription du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 16 Renvoi des avoirs
1- Lorsqu’une infraction a été commise et qu’une condamnation a été prononcée sur le territoire de la partie requérante, les avoirs saisis par la partie requise peuvent être renvoyés à la partie requérante aux fins d’une confiscation, conformément à la loi nationale de la partie requise.
2- Aucune prescription du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
3- Le renvoi intervient une fois que, sur le territoire de la partie requérante, un jugement définitif est rendu.
Article 17 Renvoi des fonds publics détournés
1- Lorsque la partie requise saisit ou confisque des avoirs représentant des fonds publics, que ceux-ci aient fait l’objet d’un blanchiment ou non, et qui ont été soustraits à la partie requérante, la partie requise, renvoie les avoirs saisis et confisqués, déduits des coûts de réalisation, à la partie requérante.
2- Le renvoi intervient une fois que, sur le territoire de la partie requérante, un jugement définitif a été rendu.
Article 18 Frais
1- La partie requise prendra en charge les frais d’exécution d’une demande d’entraide judiciaire sur son territoire, à l’exception des frais ci-après qui seront supportés par la partie requérante :
a) les dépenses associées au transport de toute personne de/ou vers le territoire de la partie requise sur demande de la partie requérante, et toute indemnité et dépense payables à cette personne lorsqu’elle se trouve dans la partie requérante suivant une demande formulée conformément à l’article 12 ou 14 ;
b) les dépenses et les frais des experts.
2- Si des dépenses substantielles ou de caractère exceptionnel sont ou seront requises pour l’exécution de la demande, les parties se consulteront à l’avance pour établir les termes et les conditions dans lesquels se déroulera l’exécution de la demande d’entraide judiciaire, ainsi que la façon dont seront supportées les dépenses.
Article 19 Concertation Les parties se concerteront rapidement à la demande de l’une ou de l’autre concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention, soit en général, soit relativement à un cas particulier.
Article 20 Application La présente convention s’applique aux demandes présentées après son entrée en vigueur, même si les actes ou omissions y afférents se sont produits avant cette date.
Article 21 Dispositions finales
1- La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans les deux parties.
2- La présente convention entrera en vigueur après l’échange des instruments de ratification.
3- Sous réserve des conditions légales requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention, les parties peuvent d’un commun accord y apporter des amendements.
4- La présente convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.
5- Chacune des parties peut dénoncer à tout moment la présente convention.
6- La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification par écrit à l'autre partie de la décision de dénonciation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 20 septembre 2011, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, bosniaque, serbe, croate et française, les cinq (5) textes faisant également foi.
En cas de divergence dans l’interprétation, le texte français sera pris en considération.
Pour le Gouvernement Pour la de la République algérienne Bosnie-Herzégovine démocratique et populaire Tayeb BELAÏZ Bariša ČOLAK ministre de la justice, garde des sceaux ministre de la justice 17 juin 2020
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.