Décret présidentiel n° 20-147 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine, signée à Alger, le 20 septembre 2011
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine, signée à Alger, le 20 septembre 2011.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie-Herzégovine La République algérienne démocratique et populaire et la Bosnie- Herzégovine ;
Dénommées-ci après les « parties » ;
Désireuses de développer une coopération judiciaire en matière civile et commerciale entre les deux pays sur la base du respect mutuel de la souveraineté et du principe de l’égalité ;
Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Obligation de l’entraide judiciaire Les parties s’engagent, conformément aux dispositions de la présente convention, à s’accorder mutuellement, sur demande de l’une d’entre elles, l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale.
Article 2 Autorités centrales
1- Les autorités centrales sont désignées par les parties.
a) Pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice ;
b) Pour la Bosnie-Herzégovine, l’autorité centrale est le ministère de la justice.
2- Les parties communiquent entre elles par le biais des autorités centrales. Ce mode de communication n'empêche pas le recours à la voie diplomatique ou consulaire.
3- Chaque partie notifiera à l’autre partie tout changement de son autorité centrale.
Article 3 Dispense de légalisation
1- Les documents transmis, conformément à la présente convention et revêtus du sceau de l’autorité compétente de la partie requérante, sont déclarés recevables sans formalité de légalisation ou toute autre forme d’authentification.
2- Aux fins de la présente convention, les documents qui sont reconnus officiels dans le territoire de l’une des parties, sont considérés comme tels dans le territoire de l’autre partie.
CHAPITRE 2 ACCES A LA JUSTICE Article 4 Protection juridique
1- Les nationaux de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l’autre partie en ce qui concerne leurs droits, de la même protection juridique que cette dernière accorde à ses nationaux, et ont libre accès aux juridictions de l’autre partie dans les mêmes conditions prévues pour ses nationaux. 25 Chaoual 1441 17 juin 2020 JOURNAL OFFICIEL DE
2- Les dispositions du paragraphe 1- du présent article, s’appliquent aux personnes morales constituées sur le territoire de l’une des parties, conformément à la loi de l’une ou de l’autre des parties.
Article 5 Caution « judicatum solvi »
1- Il ne peut être imposé aux nationaux de chacune des parties comparaissant devant les juridictions de l’autre partie, ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit en raison de leur qualité d’étrangers ou du défaut de domicile ou lieu de résidence dans le pays de cette dernière.
2- Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent aux personnes morales constituées sur le territoire de l’une des parties conformément à la loi de l’une ou de l’autre des parties.
Article 6 Assistance judiciaire et frais de procédures
1- Les nationaux de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l’autre partie de l’assistance judiciaire ou de l’exemption ou de la réduction des frais de procédures comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi de la partie auprès de laquelle l’assistance est demandée.
2- Le certificat attestant l’insuffisance des ressources financières sera délivré par l’autorité compétente du pays sur le territoire duquel réside ou est domicilié le requérant. Ledit certificat sera délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes de son pays, si la personne intéressée réside ou est domiciliée dans un pays tiers.
3- L’autorité compétente chargée d’accorder l’assistance judiciaire ou l’autorité chargée de décider sur l’exemption ou la réduction des frais de procédures peut demander des informations complémentaires.
CHAPITRE 3 ENTRAIDE JUDICIAIRE Article 7 Domaine de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire comprend conformément à la présente convention ce qui suit :
a) la remise des actes judiciaires ;
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b) l’obtention des preuves et l’accomplissement des actes d’instruction ;
c) la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires, des actes authentiques et des sentences arbitrales ;
d) l’échange des informations sur les législations ;
e) toute autre forme d’entraide judiciaire qui ne soit pas contraire à la législation de la partie requise.
Article 8 Forme et contenu de la demande d’entraide judiciaire
1- La demande d’entraide judiciaire est présentée par écrit et contiendra ce qui suit :
a) l’autorité judiciaire requérante ;
b) l’autorité judiciaire requise, le cas échéant ;
c) les nom, prénom, qualité, nationalité, domicile ou résidence des personnes concernées par le procès et le siège social pour les personnes morales ;
d) les nom, prénom et adresse des représentants des parties, le cas échéant ;
e) l’objet de la demande et les documents joints ;
f) toute autre indication nécessaire pour l’accomplissement des actes requis.
2- En cas de notification des décisions judiciaires, les délais et voies de recours en vigueur suivant la législation de la partie requérante seront mentionnés dans la demande, s’ils ne sont pas inclus dans la décision.
3- Lorsque la partie requise considère que les informations présentées par la partie requérante sont insuffisantes pour l’exécution de la demande conformément à la présente convention, elle peut demander des informations complémentaires à la partie requérante.
Article 9 Refus de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire sera refusée si la partie requise considère que celle-ci, pourrait porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de son pays ou que l’entraide requise n’est pas de la compétence de ses autorités judiciaires. Dans ce cas, la partie requérante est informée des motifs du refus.
Article 10 Langues de transmission Les demandes et les documents à l’appui présentés en application de la présente convention sont rédigés dans la langue de la partie requérante et accompagnés d’une traduction certifiée conforme vers la langue de la partie requise ou dans la langue française.
Article 11 Frais de l’entraide judiciaire
1- La partie requise prendra en charge les frais d’exécution d’une demande d’entraide judiciaire sur son territoire, à l’exception des frais ci-dessous qui seront supportés par la partie requérante :
a) les dépenses et les frais des experts ;
b) les frais d’exécution de l’entraide, selon une forme spéciale.
2- Si des dépenses substantielles ou de caractère exceptionnel sont ou seront requises pour l’exécution de la demande, les parties se consulteront à l’avance pour établir les termes et les conditions dans lesquels se déroulera l’exécution de la demande d’entraide judiciaire, ainsi que la façon dont seront supportées les dépenses.
CHAPITRE 4 REMISE ET EXECUTION DES ACTES JUDICIAIRES Article 12 Remise des actes judiciaires
1- La partie requise procède conformément à sa législation, à la remise des actes judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante.
2- La demande de remise de tout document requérant la comparution d’une personne est adressée à la partie requise, au moins, soixante (60) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d’urgence, la partie requise peut renoncer à cette condition de délai.
3- Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise effectue, dans la mesure où cela est compatible avec sa législation, la remise dans la forme demandée par la partie requérante.
4- La partie requise transmet à la partie requérante la preuve de la remise des documents, le cas échéant, elle peut prendre la forme d’un récépissé daté et signé par le destinataire.
Article 13 Remise par la voie diplomatique ou consulaire Chacune des parties peut remettre directement et sans contrainte les actes judiciaires à ses nationaux sur le territoire de l’autre partie par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires. 17 juin 2020 Article 14 Exécution de la demande de remise des actes judiciaires
1- La partie requise exécute la demande de remise des actes judiciaires, conformément à sa loi nationale.
2- La partie requise peut, dans la mesure où cela n’est pas contraire à sa loi nationale, remettre les actes judiciaires suivant la forme demandée par la partie requérante.
3- Si l’exécution de la demande n’a pu avoir lieu, la partie requise doit renvoyer la demande et les documents à l’appui à la partie requérante en indiquant les motifs empêchant l’exécution.
CHAPITRE 5 OBTENTION DE PREUVES Article 15 Commissions rogatoires En matière civile et commerciale, les juridictions de chacune des parties peuvent déléguer aux juridictions de l’autre partie, la mission d’accomplir des actes d’instruction qu’elles estiment nécessaires dans le cadre de la procédure dont elles sont saisies.
Article 16 Exécution des commissions rogatoires
1- Les commissions rogatoires sont exécutées sur le territoire de la partie requise par son autorité judiciaire, selon les procédures prévues par sa législation.
2- Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise :
a) exécute la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n’est pas contraire à la législation de son pays ;
b) informe, en temps utile, l’autorité requérante de la date et du lieu de l’exécution de la commission rogatoire afin que les parties concernées ou leurs représentants puissent y assister, conformément à la législation du pays requis pour l’exécution.
3- Lorsque l’autorité requise est incompétente, elle doit transmettre la demande à l’autorité ayant compétence pour l’exécuter. 25 Chaoual 1441 17 juin 2020 JOURNAL OFFICIEL DE
4- Dans le cas où la demande ne peut être satisfaite, la demande et les documents à l’appui seront restitués à la partie requérante qui doit être informée des motifs pour lesquels la commission rogatoire n’a pu être exécutée.
Article 17 Comparution des personnes aux fins de témoignage dans la partie requérante
1- La partie requérante peut demander l’entraide de la partie requise afin d’inviter la personne à comparaître en qualité de témoin ou d’expert dans des procédures judiciaires. La personne sera informée de tous les frais et indemnités qui lui sont dus.
2- La partie requise informe immédiatement la partie requérante de la réponse de ladite personne.
Article 18 Protection des témoins et experts
1- Lorsqu’un témoin ou un expert se trouve sur le territoire de la partie requérante, il ne peut être ni poursuivi, ni puni, ni soumis à aucune restriction privative de sa liberté par cette partie en raison des faits ou omissions antérieures à son entrée sur son territoire. Il ne peut être imposé également à cette personne de témoigner dans toute procédure autre que celle se rapportant à la demande.
2- Le paragraphe 1- du présent article ne s’applique pas lorsque ladite personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante dans un délai de quinze (15) jours après qu’il lui a été officiellement notifié que sa présence n’est plus nécessaire ou lorsqu’elle y est volontairement retournée après l’avoir quitté. Cette durée ne comprend pas la période durant laquelle la personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté.
3- Lorsque la personne citée au 1er paragraphe du présent article refuse de témoigner, conformément à l’article 17 de la présente Convention, elle ne peut être soumise à aucune sanction ou mesures coercitives même si la demande ou la citation en dispose autrement.
CHAPITRE 6 RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES, DES ACTES AUTHENTIQUES ET DES SENTENCES ARBITRALES Article 19 Conditions requises En matière civile et commerciale, les décisions rendues par les juridictions compétentes des parties y compris celles relatives aux droits civils, prononcées par les juridictions pénales, sont reconnues et exécutées dans les conditions suivantes :
a) la décision émane d’une juridiction compétente ;
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b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de la partie où la décision a été rendue ;
c) la décision est devenue définitive selon la loi de la partie où elle a été rendue ;
d) la décision n’est pas contraire à l’ordre public de la partie où elle est invoquée ;
e) si l’objet de la décision n’est pas de la compétence exclusive de la juridiction de la partie requise ;
f) si une décision définitive n’a pas été rendue entre les mêmes parties et concernant le même objet devant une juridiction de la partie requise ;
g) si des procédures entre les mêmes parties concernant les mêmes objets n’ont pas été engagées et ne sont pas pendantes devant une juridiction de la partie requise.
Article 20 Procédure d’exequatur
1- Les procédures de reconnaissance et d’exécution des décisions sont régies par la législation en vigueur dans chacune des parties.
2- La demande d’exequatur d’une décision rendue doit être faite directement par la personne concernée auprès de l’autorité judiciaire compétente de la partie sur le territoire de laquelle la décision est appelée à être reconnue et exécutée.
Article 21 Pièces jointes à la demande d’exequatur La personne qui demande la reconnaissance et l’exécution de la décision doit présenter ce qui suit :
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) un certificat constatant que la décision est définitive ;
c) un document attestant que la partie succombante a été citée en bonne et due forme et que la partie, en cas d’incapacité d’ester en justice, a pu être valablement représentée ;
d) un document attestant que la citation à comparaître destinée à la partie défaillante a été notifiée, dans le cas d’une décision rendue par défaut et lorsqu’il ne résulte pas de cette décision que la citation a été notifiée régulièrement.
Article 22 Reconnaissance et exécution des actes authentiques
1- Les actes authentiques, notamment les actes notariés, sont déclarés exécutoires sur le territoire de l’autre partie par l’autorité compétente, conformément à la loi de la partie où l’exécution aura lieu.
2- L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité, conformément à la législation du pays où ils ont été établis et s’ils ne sont pas contraires à l’ordre public de la partie où la reconnaissance et l’exécution sont requises.
Article 23 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales Les sentences arbitrales rendues sur le territoire des parties sont reconnues et exécutées, selon les dispositions de la convention sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la Conférence des Nations Unies à New York, le 10 juin 1958.
Article 24 Echange d’informations et de documents Les parties s’engagent, sur demande de l’une d’elles, à échanger les informations et les documents en matière de législation et de jurisprudence, dans le cadre de la présente convention.
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINALES Article 25 Ratification La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans les deux parties.
Article 26 Entrée en vigueur
1- La présente convention entrera en vigueur après l’échange des instruments de ratification.
2- Sous réserve des conditions légales requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention, les parties peuvent d’un commun accord y apporter des amendements.
3- La présente convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.
4- Chacune des parties peut dénoncer à tout moment la présente convention.
5- La dénonciation prendra effet six (6) mois, après la date de notification par écrit à l'autre partie de la décision de dénonciation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 20 septembre 2011, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, bosniaque, serbe, croate et française, les cinq (5) textes faisant également foi.
En cas de divergence dans l’interprétation, le texte français sera pris en considération.
Pour le Gouvernement Pour la de la République algérienne Bosnie-Herzégovine démocratique et populaire Tayeb BELAÏZ Bariša ČOLAK ministre de la justice, garde des sceaux ministre de la justice 17 juin 2020
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.