Décret présidentiel n° 20-112 du 13 Ramadhan 1441 correspondant au 6 mai 2020 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde pour la coopération dans le domaine des sciences, de la technologie et des applications spatiales, signé à Bangalore (République de l’Inde), le 19 septembre 2018
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde pour la coopération dans le domaine des sciences, de la technologie et des applications spatiales, signé à Bangalore (République de l’Inde), le 19 septembre 2018.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1441 correspondant au 6 mai 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde pour la coopération dans le domaine des sciences, de la technologie et des applications spatiales Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l'Inde, appelés ci-dessous, conjointement, par « parties » et chacune par « partie » ;
— Souhaitant promouvoir la coopération dans le domaine des sciences techniques et technologies spatiales sur la base de l'égalité et de l'intérêt mutuel, conformément à leurs législations nationales respectives ;
— Reconnaissant la nécessité d'établir une coopération variée et dense dans le domaine des sciences techniques, technologies et applications spatiales ;
— Convaincus que le développement des activités spatiales et de leurs applications contribuera au développement des technologies et applications spatiales ainsi qu'au développement durable des deux pays ; 17 Ramadhan 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mai 2020
— Souhaitant contribuer, à travers la coordination de leurs actions, au développement des technologies spatiales et de leurs applications au profit de la région Afrique ;
— Considérant le Traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière de recherche et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris les autres corps célestes, ainsi que les autres traités et accords multilatéraux régissant l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique auxquels les deux pays sont parties ;
— Aux fins du présent accord, il est entendu par « propriété intellectuelle » les catégories de propriété intellectuelle ci-après : i) Droits d'auteur et droits connexes ; ii) Marques ; iii) Indications géographiques ; iv) Dessins et modèles industriels ; v) Brevets ; vi) Modèles (topographies de circuits intégrés) et vii) Protection des informations non divulguées ;
— Reconnaissant l'intérêt de développer une synergie entre les agences spécialisés des deux Etats aux fins de développer et de promouvoir les capacités nationales dans le domaine spatial ;
— Souhaitant établir et promouvoir la coopération dans les domaines des sciences de la technologie et de l’industrie liées à l'espace au bénéfice des agences spécialisées des deux parties ;
— Reconnaissant les avantages mutuels qui résulteraient d'une coopération plus étroite entre les deux Etats dans ce domaine ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Portée Conformément aux lois et règlements en vigueur dans chaque pays, les parties encouragent la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.
Article 2 Loi applicable Dans le cadre du présent accord, la coopération est mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats, dans le respect du droit international, et sans préjudice des droits et obligations des parties, en vertu des accords internationaux qu'elles ont signés.
Article 3 Domaines de coopération En vertu du présent accord, les parties sont convenues de promouvoir ce qui suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 3.1. La politique des sciences, techniques et technologies spatiales et le cadre juridique qui l’organise. 3.2. La formation, le perfectionnement et le développement des ressources humaines spécialisées dans les domaines d'intérêt mutuel. 3.3. Le développement de la technologie dans le domaine spatial. 3.4. Le développement des applications spatiales. 3.5. L'échange d'expériences et d'informations dans le domaine des satellites d'observation de la terre, de positionnement et de télécommunications spatiales. 3.6. L'assistance technique au profit des centres de recherches pour le développement, l'intégration et les tests des systèmes satellitaires. 3.7. La réalisation, en partenariat, de systèmes satellitaires pour répondre à leurs besoins respectifs. 3.8. L'association pour répondre, en commun, à des sujets régionaux ou internationaux, dans le domaine de l'espace. 3.9. La promotion de l'acquisition conjointe d'équipements et de moyens directement auprès des industries de fabrication des deux pays. 3.10. La promotion de la coopération industrielle entre les entreprises et les agences nationales des deux pays, spécialisées dans le domaine des technologies spatiales, en facilitant le contact direct entre elles et en les assistant lors de l'élaboration des contrats signés dans le cadre du présent accord. 3.11. L’étude conjointe et la coordination des programmes de recherche dans le domaine des technologies spatiales. 3.12. L’utilisation en commun des installations d'essais et d'expérimentations disponibles, auprès de chaque partie. 3.13. La promotion, en partenariat, de la production de systèmes et d'infrastructures spatiales. 3.14. La mise en œuvre, en partenariat, de projets spatiaux spécifiques pour répondre aux besoins spatiaux. 3.15. La recherche conjointe des possibilités d’exportation des systèmes spatiaux réalisés dans le cadre des programmes mixtes de développement et/ou de co-production. 3.16. La promotion d'un partenariat dans le domaine des technologies et services de lancement.
Article 4 Organismes compétents Les organismes compétents, pour la mise en œuvre du présent accord, sont les suivants :
— Pour la République algérienne démocratique et populaire : l'Agence spatiale algérienne (ASAL) ;
— Pour la République de l'Inde : l'Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO).
Article 5 Le comité mixte 5.1. Dans le cadre de l'exécution du présent accord, les parties approuvent la mise en place d'un comité mixte. 5.2. Le comité mixte se réunit, au moins, une (1) fois par an, alternativement, en Algérie et en Inde. 5.3. Le comité mixte sera co-présidé par le directeur général de l'Agence spatiale algérienne, ou son représentant, et par le Président de l'Organisation indienne pour la recherche spatiale, ou son représentant. 5.4. Les membres du comité mixte seront désignés par le Directeur Général de l'ASAL et le Président de l'ISRO.
Article 6 Mission du comité mixte Le comité mixte sera chargé : 6.l. de suivre et d'évaluer les activités de coopération en veillant au respect des clauses du présent accord et des accords supplémentaires futurs et/ou amendements ; 6.2. d'adopter les projets et actions retenus au titre du présent accord ; 6.3. d'arrêter la contribution financière qui incombe à chacune des parties au titre de la mise en œuvre des projets retenus ; 6.4. d'identifier des projets communs à développer et d'adopter les mécanismes et entités requises pour leur administration ; 6.5. de présenter les résultats des projets et activités menés sur la base de la coopération spatiale, retenus au titre du présent accord ; 10 mai 2020 6.6. de résoudre, par consultation et négociation, toutes questions concernant l'interprétation ou l’accomplissement des conditions du présent accord ; 6.7. de se réunir six (6) mois avant l'expiration de la période initiale de dix (10) ans d'application du présent accord, de soumettre aux deux parties un rapport de la coopération et de proposer, le cas échéant, la révision du présent accord.
Article 7 Echange d'experts professionnels L'échange d'experts professionnels en lien avec les activités de coopération exécutées dans le cadre de cet accord devra se conformer aux principes suivants : 7.1. La partie, effectuant une visite, devra supporter toutes les dépenses de son personnel, y compris les frais de transport, d'hébergement et de subsistance. 7.2. Les dépenses financières et la prise en charge des stagiaires et boursiers de chaque partie feront l'objet de mesures à définir entre les parties.
Article 8 Sécurité et information 8.1. Le personnel opérant dans le cadre du présent accord devra se conformer strictement aux lois et réglementations nationales en vigueur du pays d'accueil, en matière de sécurité. 8.2. Les parties se chargeront de coordonner les informations qui seront mutuellement favorables au développement des technologies spatiales, dans leurs pays respectifs. 8.3.1. Les parties s'engagent à ne divulguer aucune information reçue, dans le cadre du présent accord ou d'accords ultérieurs, à quiconque sauf aux membres de leur propres organisations à qui cette information est nécessaire pour la mise en œuvre du présent accord ou d'accords ultérieurs et seulement après avoir pris les précautions nécessaires pour s'assurer de la discrétion des personnes concernées. 8.3.2. Toutes les informations et tous les documents à échanger, dans le cadre du présent accord, seront gardés confidentiels par les parties et seront utilisés conformément aux conditions que chaque partie pourra spécifier. Les parties n'utiliseront pas ces informations à d'autres fins que celles spécifiées sans le consentement écrit préalable de l'autre partie. 17 Ramadhan 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mai 2020 8.3.3. Toutes les informations confidentielles resteront la propriété exclusive de la partie divulgatrice. Les parties conviennent que le présent accord et la divulgation des informations confidentielles n'accordent ou n'impliquent aucune licence, intérêt ou droit au destinataire en ce qui concerne tout droit de propriété intellectuelle de l'autre partie. 8.4. Les parties s'engagent à n'utiliser aucune information reçue dans le cadre de la coopération bilatérale au détriment ou contre les intérêts de l'autre partie. 8.5. Aucun équipement ou information reçu(e) dans le cadre du présent accord ne doit être transféré, divulgué ou communiqué, directement ou indirectement, d'une façon permanente ou temporaire, à des tierces parties, personnes ou entités non autorisées sans le consentement écrit préalable de la partie initiatrice. 8.6.l. La médiatisation des activités liées à la mise en œuvre du présent accord se fera conjointement par les deux parties ou par chacune des parties après autorisation écrite de l’autre partie. 8.6.2. Toute publication, document ou article découlant de travaux menés conjointement par les parties en vertu du présent accord sera la propriété commune des deux parties.
L'utilisation du nom, du logo et / ou de l'emblème officiel des parties sur toute publication, document et / ou article nécessitera l'autorisation préalable des deux parties. Il est veillé, à cet égard, que l'emblème officiel et le logo ne soient pas utilisés à mauvais escient. 8.7. Le contenu de l'accord ne devra être ni divulgué, ni publié, totalement ou partiellement, sans l'accord préalable écrit des deux parties.
Article 9 Modalités d'exécution des projets 9.1 Dans le cadre des projets et des financements correspondants, arrêtés par le comité mixte, les parties devront déterminer d'un commun accord les conditions et les modalités de leur exécution en concluant des arrangements d'exécution spécifiques. 9.2. Ces projets et actions, ainsi que leurs modalités d'exécution, font l'objet de décision du comité mixte. Elles préciseront l'ensemble des modalités techniques, financières, juridiques et organisationnelles pour la mise en œuvre des projets conjoints retenus dans les domaines visés à l'article 3 du présent accord. 9.3. Les projets spatiaux spécifiques seront mis en œuvre selon des modalités d'exécution techniques et financières spécifiques convenues par le comité mixte.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 7 Article 10 Projets prioritaires Dans le cadre des domaines de coopération cités à l'article 3 ci-dessus, les deux parties s'engagent pour la mise en œuvre à court et moyen termes et sur la base commerciale des projets de coopération pour les sujets prioritaires suivants : 10.l. La mise à jour et le développement des plates-formes informatiques (logiciel et matériel) des centres de réception et d'exploitation de l'imagerie satellitaire. 10.2. La mise à jour et le développement des plates-formes informatiques (logiciel et matériel) du Centre des Applications Spatiales de l' ASAL. 10.3. L'intégration et le développement des segments sol en Algérie appartenant aux systèmes spatiaux algériens prévus (équipements et infrastructures). 10.4. Le lancement des futurs systèmes spatiaux de l'Algérie.
Article 11 Formes d'association 11.1. Dans les limites des objectifs assignés aux différents projets, mis en œuvre dans le cadre du présent accord, les parties mettront en place les formes organisationnelles d'association appropriées afin de mettre en œuvre et d'exploiter, tout ou une partie, des produits de ce partenariat. 11.2. Pour la mise en œuvre des projets retenus au titre du présent accord, les parties se chargeront de l'administration conjointe de ces projets. L'organisation et les clauses d’exploitation seront arrêtées par le comité mixte. 11.3. Les parties ont la possibilité de créer des sociétés mixtes, soit en acquérant des parts dans toute société existante, soit en créant des entreprises en Algérie et en Inde.
L'objet, la nature juridique et les modalités de création de ces entités seront soumis à la décision du comité mixte.
Article 12 Financement des projets Chaque partie devra supporter, dans la limite des disponibilités budgétaires arrêtées pour le financement des projets et actions retenus, les dépenses à engager pour l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, y compris la prise en charge des frais de voyage et de séjour de son personnel en mission officielle.
Article 13 Les organismes associés 13.1 Les parties désigneront les organismes et entreprises spécialisés respectifs en qualité d' « agences associés », qui devront agir sous l'autorité et la responsabilité des organismes compétents et se soumettre au même régime juridique du présent accord. 13.2. Ces organismes associés sont responsables de la mise en œuvre des activités définies pour la réalisation des projets de coopération menés dans le cadre du présent accord. 13.3. Les deux parties œuvreront à optimiser et à favoriser la participation et le partenariat entre les agences associés des deux pays, dans la mise en œuvre des projets retenus au titre du présent Accord, dans l'intérêt des deux parties.
Article 14 Accords futurs Pour toute question particulière, non couverte par le présent accord, les parties peuvent conclure des accords supplémentaires de nature générale ou spécifique susceptibles de promouvoir l'exécution effective du présent accord.
Article 15 Propriété intelectuelle 15.1. Les parties, les organisations compétentes et les organismes associés, s'engagent à assurer une protection efficace de la propriété intellectuelle créée et des avantages issus des programmes de coopération menés dans le cadre du présent accord, conformément à leurs lois, règles et réglementations et accords multilatéraux respectifs auxquels les parties sont parties. 15.2. Dans le cas où les activités visées par le présent accord donnent lieu à des droits de propriété intellectuelle, les parties concluront un arrangement distinct qui spécifie expressément la propriété, la gestion et la commercialisation de ces droits. 15.3. Les agences d'exécution devront s'informer mutuellement et en temps utile de toute invention ou œuvre protégée par le droit d'auteur découlant de cet accord et des arrangements d'exécution, et rapidement demander la protection de cette propriété intellectuelle. 10 mai 2020 Article 16 Règlement des différends Tout différend entre les parties survenant de l'exécution ou de l'interprétation des dispositions de cet accord est résolu à travers des consultations dans le cadre du comité mixte, si nécessaire, par voie diplomatique.
Article 17 Dispositions finales 17.1. Chaque partie notifiera à l'autre, par le canal diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois, suivant la date de réception de la dernière notification. 17.2. Le présent accord peut être amendé à tout moment par consentement mutuel des deux parties par écrit et à travers le canal diplomatique.
L'amendement deviendra effectif dès réception de la note de réponse confirmant son approbation. 17.3. Cet accord est conclu pour une période de dix (10) ans et sera renouvelé pour des périodes additionnelles de cinq (5) ans. Toutefois, six (6) mois avant l'expiration de la période initiale de cinq (5) ans, les parties conviennent de convoquer le comité mixte qui doit soumettre un rapport sur la coopération ainsi que des propositions pour réviser cet accord, si nécessaire. 17.4. Le présent accord peut être résilié à tout moment par l'une des parties, à travers le canal diplomatique, avec un préavis, d'au moins, six (6) mois, avant sa résiliation. Cette résiliation n’affectera pas les droits et obligations des parties liées aux projets entrepris et en cours d’exécution en vertu de cet accord et n'aura pas d'effet sur l'exécution des accords, arrangements, conventions et contrats conclus sur sa base, sauf accord contraire des parties.
Fait à Bangalore (République de l’Inde), le 19 septembre 2018, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, hindou et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation des dispositions de l’accord, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de l’Inde démocratique et populaire Azzedine OUSSEDIK Kaila-Savadivoo SIVAN Directeur général Président de l’organisation de l’agence spatiale indienne pour la recherche algérienne spatiale 17 Ramadhan 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mai 2020 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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