JO 2020 n°28 (fr)
Source joradp.dz ↗
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté interministériel du 24 Rajab 1441 correspondant au 19 mars 2020 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire (école nationale d’administration) de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………………………. 12

Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1441 correspondant au 21 avril 2020 modifiant l’arrêté interministériel du 13 Chaoual 1440 correspondant au 16 juin 2019 portant désignation des membres de la commission ad hoc chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels de l’office d’aménagement et de restructuration de la zone Hamma-Hussein Dey d’Alger (O.F.A.R.E.S)…………………………………………………………………………… 13

Arrêté du 6 Rajab 1441 correspondant au 1er mars 2020 modifiant l’arrêté du 19 Chaâbane 1440 correspondant au 25 avril 2019 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

Arrêté du 17 Rajab 1441 correspondant au 12 mars 2020 fixant la liste des activités, prestations et travaux effectués par l’école nationale des ingénieurs de la ville, en sus de ses missions principales et les modalités d’affectation des revenus y afférents………. 13

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 fixant le règlement technique relatif au système de production et de certification des semences des espèces de légumineuses alimentaires…………………………………………………………………………. 15

Arrêté du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 fixant les caractéristiques des étiquettes officielles des semences et plants ainsi que leurs couleurs……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 22 Rajab 1441 correspondant au 17 mars 2020 portant délégation de signature à l’inspecteur général du travail………………. 23

MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES

Arrêté du 6 Ramadhan 1441 correspondant au 29 avril 2020 modifiant l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 24 avril 2004 fixant les limitations d’utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond dans le temps et dans l’espace…………. 23

CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Décision du 19 Chaâbane 1441 correspondant au 13 avril 2020 portant délégation de signature au secrétaire général……………………. 24

17 Ramadhan 1441 10 mai 2020

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret Présidentiel n° 20-111 du 13 Ramadhan 1441 Considérant l’accord entre le Gouvernement de la

correspondant au 6 mai 2020 portant ratification République algérienne démocratique et populaire et le des actes du 26ème congrès de l’Union postale Gouvernement de la République de l’Inde pour la universelle, faits à Istanbul, le 6 octobre 2016. ———— coopération dans le domaine des sciences, de la technologie et des applications spatiales, signé à Bangalore (République Le Président de la République, de l’Inde), le19 septembre 2018; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Décrète : Vu la Constitution, notamment son article 91-9°; Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel Considérant le neuvième Protocole additionnel à la de la République algérienne démocratique et populaire, Constitution de l’Union postale universelle, fait à Istanbul, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne le 6 octobre 2016; démocratique et populaire et le Gouvernement de la Considérant le premier Protocole additionnel au règlement République de l’Inde pour la coopération dans le domaine général de l’Union postale universelle, fait à Istanbul, le 6 des sciences, de la technologie et des applications spatiales, octobre 2016; signé à Bangalore (République de l’Inde), le 19 septembre Considérant la Convention postale universelle et son 2018. Protocole final, faits à Istanbul, le 6 octobre 2016; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Considérant l’arrangement concernant les services postaux de paiement et son Protocole final, faits à Istanbul, le 6 de la République algérienne démocratique et populaire. octobre 2016; Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1441 correspondant au 6 mai Décrète : Article 1er. — Sont ratifiés les actes du 26ème congrès de l’Union postale universelle, faits à Istanbul, le 6 octobre 2016 2020. et sont annexés à l’original du présent décret. Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Gouvernement de la République de l’Inde pour la de la République algérienne démocratique et populaire. coopération dans le domaine des sciences, de la Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1441 correspondant au 6 mai 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. technologie et des applications spatiales Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Décret présidentiel n° 20-112 du 13 Ramadhan 1441 ————H———— République de l’Inde, appelés ci-dessous, conjointement, par « parties » et chacune par « partie »; correspondant au 6 mai 2020 portant ratification — Souhaitant promouvoir la coopération dans le domaine de l’accord entre le Gouvernement de la des sciences techniques et technologies spatiales sur la base République algérienne démocratique et populaire de l’égalité et de l’intérêt mutuel, conformément à leurs et le Gouvernement de la République de l’Inde pour la coopération dans le domaine des sciences, de la technologie et des applications spatiales, signé à législations nationales respectives; Bangalore (République de l’Inde), le 19 septembre — Reconnaissant la nécessité d’établir une coopération

  1. ———— variée et dense dans le domaine des sciences techniques, technologies et applications spatiales; Le Président de la République, — Convaincus que le développement des activités Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, spatiales et de leurs applications contribuera au développement des technologies et applications spatiales Vu la Constitution, notamment son article 91-9°; ainsi qu’au développement durable des deux pays;

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————

17 Ramadhan 1441 10 mai 2020

— Souhaitant contribuer, à travers la coordination de leurs actions, au développement des technologies spatiales et de leurs applications au profit de la région Afrique;

— Considérant le Traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière de recherche et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris les autres corps célestes, ainsi que les autres traités et accords multilatéraux régissant l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique auxquels les deux pays sont parties;

— Aux fins du présent accord, il est entendu par « propriété intellectuelle » les catégories de propriété intellectuelle ci-après : i) Droits d’auteur et droits connexes; ii) Marques; iii) Indications géographiques; iv) Dessins et modèles industriels; v) Brevets; vi) Modèles (topographies de circuits intégrés) et vii) Protection des informations non divulguées;

— Reconnaissant l’intérêt de développer une synergie entre les agences spécialisés des deux Etats aux fins de développer et de promouvoir les capacités nationales dans le domaine spatial;

— Souhaitant établir et promouvoir la coopération dans les domaines des sciences de la technologie et de l’industrie liées à l’espace au bénéfice des agences spécialisées des deux parties;

— Reconnaissant les avantages mutuels qui résulteraient d’une coopération plus étroite entre les deux Etats dans ce domaine;

Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Portée

Conformément aux lois et règlements en vigueur dans chaque pays, les parties encouragent la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.

Article 2
Loi applicable

Dans le cadre du présent accord, la coopération est mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats, dans le respect du droit international, et sans préjudice des droits et obligations des parties, en vertu des accords internationaux qu’elles ont signés.

Article 3
Domaines de coopération

En vertu du présent accord, les parties sont convenues de promouvoir ce qui suit :

3.1. La politique des sciences, techniques et technologies spatiales et le cadre juridique qui l’organise.

3.2. La formation, le perfectionnement et le développement des ressources humaines spécialisées dans les domaines d’intérêt mutuel.

3.3. Le développement de la technologie dans le domaine spatial.

3.4. Le développement des applications spatiales. 3.5. L’échange d’expériences et d’informations dans le domaine des satellites d’observation de la terre, de positionnement et de télécommunications spatiales.

3.6. L’assistance technique au profit des centres de recherches pour le développement, l’intégration et les tests des systèmes satellitaires.

3.7. La réalisation, en partenariat, de systèmes satellitaires pour répondre à leurs besoins respectifs.

3.8. L’association pour répondre, en commun, à des sujets régionaux ou internationaux, dans le domaine de l’espace.

3.9. La promotion de l’acquisition conjointe d’équipements et de moyens directement auprès des industries de fabrication des deux pays.

3.10. La promotion de la coopération industrielle entre les entreprises et les agences nationales des deux pays, spécialisées dans le domaine des technologies spatiales, en facilitant le contact direct entre elles et en les assistant lors de l’élaboration des contrats signés dans le cadre du présent accord.

3.11. L’étude conjointe et la coordination des programmes de recherche dans le domaine des technologies spatiales.

3.12. L’utilisation en commun des installations d’essais et d’expérimentations disponibles, auprès de chaque partie.

3.13. La promotion, en partenariat, de la production de systèmes et d’infrastructures spatiales.

3.14. La mise en œuvre, en partenariat, de projets spatiaux spécifiques pour répondre aux besoins spatiaux.

3.15. La recherche conjointe des possibilités d’exportation des systèmes spatiaux réalisés dans le cadre des programmes mixtes de développement et/ou de co-production.

3.16. La promotion d’un partenariat dans le domaine des technologies et services de lancement.

Article 4
Organismes compétents

Les organismes compétents, pour la mise en œuvre du présent accord, sont les suivants :

— Pour la République algérienne démocratique et populaire : l’Agence spatiale algérienne (ASAL);

— Pour la République de l’Inde : l’Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO).

Article 5
Le comité mixte

5.1. Dans le cadre de l’exécution du présent accord, les parties approuvent la mise en place d’un comité mixte.

5.2. Le comité mixte se réunit, au moins, une (1) fois par an, alternativement, en Algérie et en Inde.

5.3. Le comité mixte sera co-présidé par le directeur général de l’Agence spatiale algérienne, ou son représentant, et par le Président de l’Organisation indienne pour la recherche spatiale, ou son représentant.

5.4. Les membres du comité mixte seront désignés par le Directeur Général de l’ASAL et le Président de l’ISRO.

Article 6
Mission du comité mixte
Le comité mixte sera chargé :

6.l. de suivre et d’évaluer les activités de coopération en veillant au respect des clauses du présent accord et des accords supplémentaires futurs et/ou amendements;

6.2. d’adopter les projets et actions retenus au titre du présent accord;

6.3. d’arrêter la contribution financière qui incombe à chacune des parties au titre de la mise en œuvre des projets retenus;

6.4. d’identifier des projets communs à développer et d’adopter les mécanismes et entités requises pour leur administration;

6.5. de présenter les résultats des projets et activités menés sur la base de la coopération spatiale, retenus au titre du présent accord;

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6.6. de résoudre, par consultation et négociation, toutes questions concernant l’interprétation ou l’accomplissement des conditions du présent accord;

6.7. de se réunir six (6) mois avant l’expiration de la période initiale de dix (10) ans d’application du présent accord, de soumettre aux deux parties un rapport de la coopération et de proposer, le cas échéant, la révision du présent accord.

Article 7
Echange d’experts professionnels

L’échange d’experts professionnels en lien avec les activités de coopération exécutées dans le cadre de cet accord devra se conformer aux principes suivants :

7.1. La partie, effectuant une visite, devra supporter toutes les dépenses de son personnel, y compris les frais de transport, d’hébergement et de subsistance.

7.2. Les dépenses financières et la prise en charge des stagiaires et boursiers de chaque partie feront l’objet de mesures à définir entre les parties.

Article 8
Sécurité et information

8.1. Le personnel opérant dans le cadre du présent accord devra se conformer strictement aux lois et réglementations nationales en vigueur du pays d’accueil, en matière de sécurité.

8.2. Les parties se chargeront de coordonner les informations qui seront mutuellement favorables au développement des technologies spatiales, dans leurs pays respectifs.

8.3.1. Les parties s’engagent à ne divulguer aucune information reçue, dans le cadre du présent accord ou d’accords ultérieurs, à quiconque sauf aux membres de leur propres organisations à qui cette information est nécessaire pour la mise en œuvre du présent accord ou d’accords ultérieurs et seulement après avoir pris les précautions nécessaires pour s’assurer de la discrétion des personnes concernées.

8.3.2. Toutes les informations et tous les documents à échanger, dans le cadre du présent accord, seront gardés confidentiels par les parties et seront utilisés conformément aux conditions que chaque partie pourra spécifier. Les parties n’utiliseront pas ces informations à d’autres fins que celles spécifiées sans le consentement écrit préalable de l’autre partie.

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8.3.3. Toutes les informations confidentielles resteront la propriété exclusive de la partie divulgatrice. Les parties conviennent que le présent accord et la divulgation des informations confidentielles n’accordent ou n’impliquent aucune licence, intérêt ou droit au destinataire en ce qui concerne tout droit de propriété intellectuelle de l’autre partie.

8.4. Les parties s’engagent à n’utiliser aucune information reçue dans le cadre de la coopération bilatérale au détriment ou contre les intérêts de l’autre partie.

8.5. Aucun équipement ou information reçu(e) dans le cadre du présent accord ne doit être transféré, divulgué ou communiqué, directement ou indirectement, d’une façon permanente ou temporaire, à des tierces parties, personnes ou entités non autorisées sans le consentement écrit préalable de la partie initiatrice.

8.6.l. La médiatisation des activités liées à la mise en œuvre du présent accord se fera conjointement par les deux parties ou par chacune des parties après autorisation écrite de l’autre partie.

8.6.2. Toute publication, document ou article découlant de travaux menés conjointement par les parties en vertu du présent accord sera la propriété commune des deux parties. L’utilisation du nom, du logo et / ou de l’emblème officiel des parties sur toute publication, document et / ou article nécessitera l’autorisation préalable des deux parties. Il est veillé, à cet égard, que l’emblème officiel et le logo ne soient pas utilisés à mauvais escient.

8.7. Le contenu de l’accord ne devra être ni divulgué, ni publié, totalement ou partiellement, sans l’accord préalable écrit des deux parties.

Article 9
Modalités d’exécution des projets

9.1 Dans le cadre des projets et des financements correspondants, arrêtés par le comité mixte, les parties devront déterminer d’un commun accord les conditions et les modalités de leur exécution en concluant des arrangements d’exécution spécifiques.

9.2. Ces projets et actions, ainsi que leurs modalités d’exécution, font l’objet de décision du comité mixte. Elles préciseront l’ensemble des modalités techniques, financières, juridiques et organisationnelles pour la mise en œuvre des projets conjoints retenus dans les domaines visés à l’article 3 du présent accord.

9.3. Les projets spatiaux spécifiques seront mis en œuvre selon des modalités d’exécution techniques et financières spécifiques convenues par le comité mixte.

Article 10
Projets prioritaires

Dans le cadre des domaines de coopération cités à l’article 3 ci-dessus, les deux parties s’engagent pour la mise en œuvre à court et moyen termes et sur la base commerciale des projets de coopération pour les sujets prioritaires suivants :

10.l. La mise à jour et le développement des plates-formes informatiques (logiciel et matériel) des centres de réception et d’exploitation de l’imagerie satellitaire.

10.2. La mise à jour et le développement des plates-formes informatiques (logiciel et matériel) du Centre des Applications Spatiales de l’ ASAL.

10.3. L’intégration et le développement des segments sol en Algérie appartenant aux systèmes spatiaux algériens prévus (équipements et infrastructures).

10.4. Le lancement des futurs systèmes spatiaux de l’Algérie.

Article 11
Formes d’association

11.1. Dans les limites des objectifs assignés aux différents projets, mis en œuvre dans le cadre du présent accord, les parties mettront en place les formes organisationnelles d’association appropriées afin de mettre en œuvre et d’exploiter, tout ou une partie, des produits de ce partenariat.

11.2. Pour la mise en œuvre des projets retenus au titre du présent accord, les parties se chargeront de l’administration conjointe de ces projets. L’organisation et les clauses d’exploitation seront arrêtées par le comité mixte.

11.3. Les parties ont la possibilité de créer des sociétés mixtes, soit en acquérant des parts dans toute société existante, soit en créant des entreprises en Algérie et en Inde. L’objet, la nature juridique et les modalités de création de ces entités seront soumis à la décision du comité mixte.

Article 12
Financement des projets

Chaque partie devra supporter, dans la limite des disponibilités budgétaires arrêtées pour le financement des projets et actions retenus, les dépenses à engager pour l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, y compris la prise en charge des frais de voyage et de séjour de son personnel en mission officielle.

Article 13
Les organismes associés

13.1 Les parties désigneront les organismes et entreprises spécialisés respectifs en qualité d’ « agences associés », qui devront agir sous l’autorité et la responsabilité des organismes compétents et se soumettre au même régime juridique du présent accord.

13.2. Ces organismes associés sont responsables de la mise en œuvre des activités définies pour la réalisation des projets de coopération menés dans le cadre du présent accord.

13.3. Les deux parties œuvreront à optimiser et à favoriser la participation et le partenariat entre les agences associés des deux pays, dans la mise en œuvre des projets retenus au titre du présent Accord, dans l’intérêt des deux parties.

Article 14
Accords futurs

Pour toute question particulière, non couverte par le présent accord, les parties peuvent conclure des accords supplémentaires de nature générale ou spécifique susceptibles de promouvoir l’exécution effective du présent accord.

Article 15
Propriété intelectuelle

15.1. Les parties, les organisations compétentes et les organismes associés, s’engagent à assurer une protection efficace de la propriété intellectuelle créée et des avantages issus des programmes de coopération menés dans le cadre du présent accord, conformément à leurs lois, règles et réglementations et accords multilatéraux respectifs auxquels les parties sont parties.

15.2. Dans le cas où les activités visées par le présent accord donnent lieu à des droits de propriété intellectuelle, les parties concluront un arrangement distinct qui spécifie expressément la propriété, la gestion et la commercialisation de ces droits.

15.3. Les agences d’exécution devront s’informer mutuellement et en temps utile de toute invention ou œuvre protégée par le droit d’auteur découlant de cet accord et des arrangements d’exécution, et rapidement demander la protection de cette propriété intellectuelle.

17 Ramadhan 1441 10 mai 2020
Article 16
Règlement des différends

Tout différend entre les parties survenant de l’exécution ou de l’interprétation des dispositions de cet accord est résolu à travers des consultations dans le cadre du comité mixte, si nécessaire, par voie diplomatique.

Article 17
Dispositions finales

17.1. Chaque partie notifiera à l’autre, par le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois, suivant la date de réception de la dernière notification.

17.2. Le présent accord peut être amendé à tout moment par consentement mutuel des deux parties par écrit et à travers le canal diplomatique.

L’amendement deviendra effectif dès réception de la note de réponse confirmant son approbation.

17.3. Cet accord est conclu pour une période de dix (10) ans et sera renouvelé pour des périodes additionnelles de cinq (5) ans. Toutefois, six (6) mois avant l’expiration de la période initiale de cinq (5) ans, les parties conviennent de convoquer le comité mixte qui doit soumettre un rapport sur la coopération ainsi que des propositions pour réviser cet accord, si nécessaire.

17.4. Le présent accord peut être résilié à tout moment par l’une des parties, à travers le canal diplomatique, avec un préavis, d’au moins, six (6) mois, avant sa résiliation. Cette résiliation n’affectera pas les droits et obligations des parties liées aux projets entrepris et en cours d’exécution en vertu de cet accord et n’aura pas d’effet sur l’exécution des accords, arrangements, conventions et contrats conclus sur sa base, sauf accord contraire des parties.

Fait à Bangalore (République de l’Inde), le 19 septembre 2018, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, hindou et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation des dispositions de l’accord, le texte en langue anglaise prévaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de l’Inde démocratique et populaire

Azzedine OUSSEDIK Kaila-Savadivoo SIVAN

Directeur général Président de l’organisation de l’agence spatiale indienne pour la recherche algérienne spatiale

17 Ramadhan 1441 10 mai 2020

DECRETS

Décret présidentiel n° 20-116 du 13 Ramadhan 1441 correspondant au 6 mai 2020 portant approbation

de l’avenant n° 2 au contrat du 29 octobre 2014 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur

le périmètre dénommé « Timissit » (bloc : 210), conclu à Alger, le 9 mars 2020 entre l’agence

nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », la société nationale
« SONATRACH-S.P.A » et la société « Equinor
Algeria B.V ».

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de l’énergie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment ses articles 65 et 230;

Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie;

Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH »;

Vu le décret présidentiel n° 15-04 du 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 11 janvier 2015 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Timissit » (bloc : 210), conclu à Alger, le 29 octobre 2014, entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Statoil Sigma Netherlands B.V » et « Shell Exploration New Ventures One GmbH »;

Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie;

Vu l’avenant n° 2 au contrat du 29 octobre 2014 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Timissit » (bloc : 210), conclu à Alger, le 9 mars 2020 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et la société « Equinor Algeria B.V »;

Le Conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 29 octobre 2014 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Timissit » (bloc : 210), conclu à Alger, le 9 mars 2020 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et la société « Equinor Algeria B.V ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1441 correspondant au 6 mai

2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret exécutif n° 20-63 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 portant
approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de
communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de
services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Optimum Télécom

Algérie Spa ». (Rectificatif) ————

J.O. n° 18 du 6 Chaâbane 1441 correspondant au 31 mars 2020

Page 21- 1ère colonne-Article 36.1- 3ème ligne :

Au lieu de : « …… en vigueur à la date du 21 septembre 2019 ».

Lire : « ….. en vigueur à la date du 14 avril 2019 ».

… (le reste sans changement) ….
17 Ramadhan 1441 10 mai 2020

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020 portant nomination de la directrice

générale de la jeunesse au ministère de la jeunesse et des sports.
————

Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, Mme. Leïla Melouane est nommée directrice générale de la jeunesse au ministère de la jeunesse et des sports. ————H————

Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au
3 mai 2020 mettant fin aux fonctions d’un directeur aux services du Premier ministre.
————

Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur aux services du Premier ministre, exercées par M. Hocine Haddouche, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au

3 mai 2020 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’énergie à la wilaya de Blida.

————

Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’énergie à la wilaya de Blida, exercées par Mme. Samia Benchaa, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au

3 mai 2020 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère des

moudjahidine. ————

Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé du bureau de la sûreté interne d’établissement à l’ex-ministère des moudjahidine, exercées par M. Brahim Salhi, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au

3 mai 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Skikda.

————

Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Skikda, exercées par M. Abdellah Mourad Messaadia.

Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur

à l’université d’Alger 3.
————

Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé du développement, de la prospective et l’orientation à l’université d’Alger 3, exercées par M. Lies Ourzik. ————H————

Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au
3 mai 2020 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’université d’Alger 1.
————

Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’université d’Alger 1, exercées par M. Ahcene Benyacoub. ————H————

Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au

3 mai 2020 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences

commerciales et des sciences de gestion à l’université de Tébessa.
————

Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences commerciales et des sciences de gestion à l’université de Tébessa, exercées par M. Laïd Bouzenada, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au
3 mai 2020 mettant fin à des fonctions à l’université de Souk Ahras.
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Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, il est mis fin aux fonctions à l’université de Souk Ahras, exercées par Mme. et MM. : — Mustafa Tebib, secrétaire général, sur sa demande; — Faouzi Bendridi, vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de l’animation, de la communication et des manifestations scientifiques, sur sa demande; — Amel Nouari, doyenne de la faculté des sciences sociales et humaines; — Mohamed Khemissi Benredjem, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion.

17 Ramadhan 1441 10 mai 2020

Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020 mettant fin aux fonctions de sous-directrices

au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
————

Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directrices au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par Mmes. : — Fatma Haddar, sous-directrice des examens et concours; — Nadjiba Haned, sous-directrice des méthodes et des moyens pédagogiques; admises à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au

3 mai 2020 mettant fin aux fonctions de la directrice des établissements de jeunes, de la promotion du

partenariat et de l’action intersectorielle au ministère de la jeunesse et des sports.
————

Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de directrice des établissements de jeunes, de la promotion du partenariat et de l’action intersectorielle au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par Mme. Leïla Melouane, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au
3 mai 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de la poste, des télécommunications, des
technologies et du numérique à la wilaya de Djelfa.
—————

Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Benyagoub Touahria, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au

3 mai 2020 mettant fin aux fonctions du directeur du logement à la wilaya de Béchar.

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Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, il est mis fin, à compter du 24 mars 2020, aux fonctions de directeur du logement à la wilaya de Béchar, exercées par M. Ahmed Gassen, décédé. ————H————

Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au
3 mai 2020 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la communication.
————

Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la coordination des actions de communication, au ministère de la communication, exercées par Mme. Sabrina Atmani, appelée à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au

3 mai 2020 mettant fin aux fonctions du directeur des déplacements, des transports et de la circulation

à la wilaya d’Alger.
————

Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur des déplacements, des transports et de la circulation à la wilaya d’Alger, exercées par M. Rachid Ouazene, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère

du tourisme et de l’artisanat.
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Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par MM. : — Mohamed Megueni, chargé d’études et de synthèse; — Youcef Salmi, inspecteur, sur sa demande. ————H————

Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au
3 mai 2020 portant nomination d’un directeur d’études aux services du Premier ministre.
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Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, M. Hocine Haddouche est nomme directeur d’études aux services du Premier ministre. ————H————

Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au
3 mai 2020 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’énergie.
————

Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, Mme. Samia Benchaa est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de l’énergie. ————H————

Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au

3 mai 2020 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

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Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, Mme. Ouerdia Youcef Khodja est nommée chef de cabinet du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. ————H————

Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au
3 mai 2020 portant nomination d’une inspectrice au ministère de la communication.
————

Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, Mme. Sabrina Atmani est nommée inspectrice au ministère de la communication.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 17 Ramadhan 1441 10 mai 2020

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 24 Rajab 1441 correspondant au 19 mars 2020 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire (école nationale d’administration) de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Arrêtent : appartenant aux corps suivants : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique, et de l’article 3 du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique, sont mis en position d’activité, auprès du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire (école nationale d’administration) et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires hospitalière, santé publique; administrative; hospitalière; ———— Le Premier ministre, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié, portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration; Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani l432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme Vu l’arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 16 novembre 2008 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme Corps Médecins généralistes de santé publique Infirmiers de santé publique au 20 mars 2011, susvisés. correspondant au 20 mars 2011, susvisés. le nouveau grade. et de la réforme hospitalière, sont abrogées. Effectifs 1 2 Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps, cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire (école nationale d’administration), conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 et le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité, bénéficient du droit à la promotion, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09- 393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 et le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion, fait l’objet d’une translation sur Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 16 novembre 2008 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé, de la population

17 Ramadhan 1441 10 mai 2020

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1441 correspondant au 19 mars

  1. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la santé, de la des collectivités locales population et de la réforme et de l’aménagement hospitalière du territoire
Kamel BELDJOUD Abderrahmane BENBOUZID

Pour le Premier ministre et par délégation,

le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

BELKACEM BOUCHEMAL

————H————

Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1441 correspondant au 21 avril 2020 modifiant l’arrêté
interministériel du 13 Chaoual 1440 correspondant au 16 juin 2019 portant désignation des membres
de la commission ad hoc chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des
biens, droits, obligations et personnels de l’office d’aménagement et de restructuration de la zone
Hamma-Hussein Dey d’Alger (O.F.A.R.E.S).
————

Par arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1441 correspondant au 21 avril 2020, le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’arrêté interministériel du 13 Chaoual 1440 correspondant au 16 juin 2019 portant désignation des membres de la commission ad hoc chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels de l’office d’aménagement et de restructuration de la zone Hamma Hussein Dey d’Alger (O.F.A.R.E.S), comme suit :

« Au titre du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire :

— Mme. Kenza Boukhdimi, sous-directrice du patrimoine local et de sa valorisation;

— M. Belkacem Bouzidi, sous-directeur de l’organisation et du fonctionnement de l’administration décentralisée;

— M. Yacine Kellab Debbih, sous-directeur du patrimoine;

— M. Mustapha Bouraine, chef d’études à la direction de l’administration, du contrôle de gestion et de l’informatique à la wilaya d’Alger.

………………………….. (le reste sans changement) ………. ».

Arrêté du 6 Rajab 1441 correspondant au 1er mars 2020 modifiant l’arrêté du 19 Chaâbane 1440

correspondant au 25 avril 2019 fixant la composition de la commission sectorielle des
marchés du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Par arrêté du 6 Rajab 1441 correspondant au 1er mars 2020, l’arrêté du 19 Chaâbane 1440 correspondant au 25 avril 2019 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, est modifié comme suit :

« Représentants du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire :

— M. Bourahal Nourddine, président;

— M. Belhaddad walid, vice-président.
Représentants du service contractant (selon l’ordre du jour) :
Représentants du secteur :

— Mme. Ramram Rania, membre;

— Mme. Sadi Fazia, suppléante;

— M. Bendoula Youcef, membre;

— Mme. Tar Nadjette, suppléante.
Représentants du ministre chargé des finances :
Direction générale de la comptabilité :

— M. Merah Salim, membre;

— ………………………………………. (sans changement jusqu’à)

Le secrétariat permanent de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire est assuré par Mme. Rabéa Khaznadji et M. Sid Ali Baghdadi suppléant ». ————H————

Arrêté du 17 Rajab 1441 correspondant au 12 mars 2020 fixant la liste des activités, prestations et travaux

effectués par l’école nationale des ingénieurs de la ville, en sus de ses missions principales et les

modalités d’affectation des revenus y afférents.

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics, en sus de leur mission principale;

Vu le décret exécutif n° 18-164 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des ingénieurs de la ville;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2) et l’article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté à pour objet de fixer la liste des activités, prestations et travaux effectués par l’école nationale des ingénieurs de la ville, en sus de ses missions principales et les modalités d’affectation de revenus y afférents.

Art. 2. — La liste des activités, prestations et travaux effectués par l’école nationale des ingénieurs de la ville, en sus de ses missions principales, est fixée comme suit :

— l’organisation de sessions de formation, de perfectionnement et de recyclage dans les domaines relevant de la spécialité de l’école au profit des institutions, administrations et organismes publics;

— la réalisation des études et des recherches dans les domaines relevant de la spécialité de l’école;

— l’édition, le tirage et la publication des ouvrages et revues scientifiques, techniques et pédagogiques dans les domaines ayant trait aux missions de l’école;

— la réalisation des travaux d’étude, de recherche, de conseil et d’expertise au profit de la tutelle et des collectivités locales sur les problématiques urbaines et environnementales;

— l’assistance des collectivités locales dans l’identification et l’expression des besoins en formation;

— l’analyse de la pertinence des plans de formation élaborés par les collectivités locales;

— le développement de tous travaux d’étude, de recherche d’expertise, de conseil et d’information au profit des institutions, administrations et organismes publics;

— l’assistance technique et pédagogique dans les domaines en rapport avec les missions de l’école;

— l’utilisation des espaces de l’école nationale, pour effectuer des activités à caractère scientifique et technique;

— l’organisation des congrès, des séminaires, des colloques, des conférences et des journées d’études;

— l’organisation des examens et concours au profit des administrations, institutions et organismes publics.

17 Ramadhan 1441 10 mai 2020

Art. 3. — Les activités, prestations et travaux cités à l’article 2 ci-dessus, doivent faire l’objet d’un contrat, marché ou convention, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.

Art. 4. — Les contrats, marchés ou conventions précisent obligatoirement l’objet, la nature, la durée d’exécution de la prestation, les modalités de suivi et de contrôle de son exécution ainsi que la liste nominative des agents appelés à intervenir dans ce cadre, leurs qualifications scientifiques et professionnelles.

Ils doivent, également, définir le montant de l’opération, dont les frais pédagogiques et éventuellement les frais de restauration et d’hébergement, ainsi que toute autre charge découlant de leur exécution.

Art. 5. — Toute demande de réalisation d’activités, de prestation et de travaux cités à l’article 2 ci-dessus, est introduite auprès du directeur général de l’école nationale des ingénieurs de la ville, qui en décide, sans porter atteinte à la mission principale de l’école.

Art. 6. — Les recettes issues des activités, prestations et travaux visés à l’article 2 ci-dessus, sont contrôlées par l’ordonnateur et sont encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet.

Art. 7. — Les revenus provenant des activités, prestations et travaux sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.

Art. 8. — Il est entendu par charges, les dépenses occasionnées pour la réalisation des activités, des prestations et travaux, visés à l’article 2 ci-dessus.

Art. 9. — En vue de l’exécution des activités, prestations et travaux et toutes opérations visés à l’article 2 ci-dessus, le directeur général de l’école peut faire appel à des formateurs, experts et animateurs appartenant au secteur du ministère chargé des collectivités locales ou à des établissements et administrations publics ou privés en relation avec la nature de l’activité ou de l’opération à réaliser.

Art. 10. — Les fonctionnaires et personnels du secteur du ministère chargé des collectivités locales, ayant participé à l’exécution des activités, prestations et travaux ou toutes autres opérations suscitées, bénéficient des revenus résultant des opérations réalisées.

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rajab 1441 correspondant au 12 mars

2020.

Kamal BELDJOUD.
17 Ramadhan 1441 10 mai 2020
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 fixant le règlement technique relatif

au système de production et de certification des semences des espèces de légumineuses alimentaires.
————

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, aux plants et à la protection de l’obtention végétale;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants;

Vu le décret exécutif n° 06-216 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions de classement et les modalités de certification des semences et plants, notamment ses articles 4 et 5;

Vu le décret exécutif n° 06-217 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions de stockage, d’emballage et d’étiquetage des semences et plants;

Vu le décret exécutif n° 07-100 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 fixant les conditions d’agrément pour l’exercice des activités de production, de multiplication ou de vente en gros et demi-gros des semences et plants ainsi que les modalités de son octroi;

Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;

Vu l’arrêté du 15 Chaâbane 1437 correspondant au 22 mai 2016 fixant les superficies minimales, les conditions et les caractéristiques techniques pour l’exercice des activités de production et/ou multiplication et de vente des semences et plants;

Arrête :

Article 1er. —En application des dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 06-216 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions de classement et les modalités de certification des semences et plants, le présent arrêté a pour objet de fixer le règlement technique relatif au système de production et de certification des semences des espèces de légumineuses alimentaires.

Art. 2. — Le règlement technique cité à l’article 1er ci-dessus, annexé au présent arrêté, comporte les caractéristiques phytotechniques ainsi que les modalités de classement, de production et de conditionnement des semences des espèces de légumineuses alimentaires : fève, haricot, lentille, pois et pois chiche.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019.

Cherif OMARI. ————————

ANNEXE

Règlement technique relatif au système de production et de certification des semences des espèces
de légumineuses alimentaires
FEVE, HARICOT, LENTILLE, POIS ET POIS CHICHE.

Le système de production et de certification des semences des espèces de légumineuses alimentaires est défini par le présent règlement technique, il s’applique aux espèces suivantes :

Allogames
  • Fève : Vicia faba L. Autogames
  • Haricot : Phaseolus vulgaris L. ;
  • Lentille : Lens culinaris Medik. ;
  • Pois : Pisum sativum L. ;
  • Pois chiche : Cicer arietinum L.
1. Organisation de la production
1.1. Processus de production

Le processus de production des semences de légumineuses alimentaires est basé sur le principe de la sélection généalogique conservatrice et du maintien d’un bon état physiologique et phytosanitaire des semences.

La reproduction de semences des espèces de légumineuses alimentaires s’effectue sur sept (7) années, selon le schéma suivant :

  • Semences de pré-base et base : — le produit obtenu par le semis des lignées de départ GO forme la première génération appelée G1; — le produit obtenu par le semis de la première génération G1 forme la deuxième génération appelée G2; — le produit obtenu par le semis de la deuxième génération G2 forme la troisième génération appelée G3; — le produit obtenu par le semis de la troisième génération G3 forme la quatrième génération G4, dénommé semence de base.
17 Ramadhan 1441 10 mai 2020
  • Semences certifiées :
1.2. Conditions de production

— le produit obtenu par le semis de la quatrième génération G4 forme la cinquième génération appelée Chaque lignée de départ GO (plant) est semée sur une semence de reproduction R1; ligne de l m à 1,5 m par espèce. Une partie des lignées retenues individuellement est récoltée pour la reconstitution — le produit obtenu par le semis de la cinquième des lignées GO de l’année suivante. Quant aux autres lignées génération R1 forme la sixième génération appelée semence restantes, elles sont récoltées et battues pour former la G1. de reproduction R2; Pour les générations restantes (G1, G2, G3, G4, Rl, R2, — le produit obtenu par le semis de la sixième génération R3 et standard), le semis est réalisé en utilisant un semoir en R2 forme la septième génération appelée semence de lignes qui doit être nettoyé avant chaque utilisation. Des reproduction R3. espaces doivent être laissés pour faciliter les opérations d’épuration.

  • Semences standards : Pour l’ensemble des générations, des écartements entre Semences possédant une identité et une pureté variétales, lignes et entre plants par espèce doivent être respectés issues des parcelles homogènes emblavées en semences comme indiqué au niveau du tableau 1 ci-après : certifiées.

Les écartements entre lignes et entre plants par espèce Tableau 1 :

Ecartement entre plants sur la ligne (cm)

Espèce Ecartement entre lignes (cm)

Fève 50 à 60 10 à 15 Pois chiche 35 Intensif : 17 à 20 10 Lentille 5 à 8

Semi-intensif (ligne jumelée) 35 entre lignes jumelées et 17 entre lignées

Pois 17 à 20
Haricot 40 à 70
1.3. Stock de sécurité

Les producteurs de semences doivent constituer des stocks de sécurité de manière à préserver leurs qualités physiques et physiologiques.

Par catégorie, les quantités minimales de semence à conserver sont comme suit :

  • GO : quantités identiques à celle utilisée pour le semis (100%);

  • G1 : quantités identiques à celle utilisée pour le semis (100%);

  • G2, G3 et G4 : 30% des besoins moyens annuels;

  • RI, R2 et R3 : 20% des besoins moyens annuels. Ces stocks de sécurité doivent être renouvelés, régulièrement.

2. Règles de culture

Les règles de culture citées ci-dessous doivent être respectées pour toutes les catégories de semences.

5 à 10
4 à 5
2.1. Déclaration de culture

Chaque parcelle de production de semences doit, annuellement, faire l’objet d’un dossier de déclaration d’emblavement que le producteur de semences doit tansmettre au centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C), avant le 31 mars pour les semis d’hiver et avant le 30 avril pour les semis de printemps.

2.2. Culture précédente

Les précédents culturaux des parcelles de production des semences des espèces de fève, pois chiche, pois, haricot et lentille ne doivent contenir les espèces citées ci-après pendant une durée de trois (3) années :

  • Fève : fève, féverole, pois, haricot;
  • Pois : pois, vesce, gesse, féveroles;
  • Pois chiche : pois chiche, pois, vesce, gesse, féverole;
  • Haricot : haricot, pois, pois chiche, gesse, féverole;
  • Lentille : lentille, pois chiche, vesce et gesse.
2.3. Isolement

Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable, figurent au niveau du tableau 2 ci-après :

17 Ramadhan 1441 10 mai 2020

Tableau 2 : Distances minimales par espèce et par catégorie.

Semences de pré-bas et base

Pois, pois Culture d’une autre variété de la 10 m ou entourée par la génération 5 m 3 m suivante, dans ce cas, une distance de 3 m doit être laissée

3m 3 m 2 m

Culture d’une autre variété de la 200 m ou entourée par la génération 200 m 100 m suivante, dans ce cas, une distance de 3 m doit être laissée

chiche même espèce en semences ou lentille, consommation haricot Culture de la même variété

Fève même espèce en semences ou consommation

Culture de la même variété
2.4. Pancartage

Chaque parcelle de production de semences doit être signalée dès le début de la végétation par une pancarte mentionnant le nom du producteur de semences, le nom de l’agriculteur multiplicateur, le nom de la variété et le numéro de la déclaration d’emblavure.

2.5. Etat cultural

L’état cultural de la parcelle de production de semences, l’état de développement et l’état sanitaire de la culture doivent permettre d’assurer le contrôle de l’identité et de la pureté variétale.

Le producteur de semences doit procéder, obligatoirement, à un traitement par insecticides en végétation afin d’éviter la dépréciation des semences durant le stockage.

2.6. Epuration
  • Epuration variétale En ce qui concerne les lignées de départ GO, la présence de toute plante aberrante ou douteuse (plants étrangers et non-conformes à la variété) entraîne l’élimination des lignes correspondantes, dès constatation. Si la floraison a déjà eu lieu, une ligne, au moins, de chaque côté de la ligne suspectée doit être, également, éliminée. Pour les autres catégories, toute plante aberrante ou douteuse doit être arrachée et évacuée de la parcelle de production de semences.

  • Epuration phytosanitaire Toute plante atteinte de maladies fongiques, maladies bactériennes et/ou maladies virales doit être arrachée et évacuée de la parcelle de production de semences et incinérée de sorte qu’elle ne puisse pas contaminer les plantes saines. Toute parcelle de production de semences de fève dans laquelle une analyse officielle aura détecté la présence du nématode des tiges de la fève (Ditylenchus dispaci faba) doit faire l’objet d’un refus.

10 m 10 m 5 m
2.7. Récolte, transport et stockage des semences

L’agriculteur-multiplicateur doit s’assurer à ce que le matériel de récolte à utiliser, soit, systématiquement, nettoyé avant le démarrage de la récolte de chaque parcelle. La sacherie utilisée doit être neuve. Dans le cas où la récolte est effectuée en vrac, les containers utilisés doivent être propres.

Le producteur de semences doit s’assurer que le transport, la réception et le stockage des semences se fassent par lot clairement identifié. Il doit disposer d’infrastructures appropriées pour le stockage des semences, ces locaux doivent :

  • être étanches et munis d’un système de ventilation;

  • être appropriés pour le traitement d’une éventuelle infestation d’insectes;

  • disposer de moyens de sécurité lors de l’emploi des insecticides (combinaisons, gants, masques à poussières et lunettes de protection).

Le stockage du matériel de départ doit être effectué dans des chambres froides.

Le stockage des semences doit respecter les règles énumérées ci-après :

  • les sacs ne doivent pas toucher ni les parois, ni le toit, ni aucune structure du local;

  • une allée de 50 cm, au moins, doit être laissée entre les parois et le stock pour faciliter les opérations d’inspection, de traitement et de prélèvement. Cette allée doit être d’au moins 1 m, entre le portail principal du local et les stocks et de 1 m entre le stock et la toiture;

  • les sacs doivent être bien empilés suivant une base à respecter et le stock doit être stable et facilement comptable;

  • les sacs ne doivent pas être stockés directement sur le sol mais sur les palettes qui doivent être solides pour supporter les stocks;

  • dans un lot les sacs doivent être de même nature.

2.8. Comptabilité matière

Chaque producteur de semences agréé doit tenir un registre de comptabilité matière des entrées et des sorties des semences. Ce registre coté et paraphé par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants doit contenir les indications suivantes :

  • origine des semences mères utilisées (date de réception, numéro du lot, espèce, variété et catégorie);

  • quantités produites (numéro du lot, numéro du certificat d’agréage définitif, espèce, variété, catégorie et quantité);

  • quantités commercialisées (date de vente, numéro du lot, espèce, variété, catégorie et quantité);

  • destinataire de la semence commercialisée. Le registre de comptabilité matière peut être consulté à tout moment par les services officiels.

3. Contrôle en végétation, des lots et contrôle a posteriori
3.1. Contrôle en végétation

Tout au long du cycle végétatif, les parcelles de production de semences doivent être suivies par un technicien du producteur de semences, dûment qualifié et reconnu par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C). Les parcelles de production de semences sont visitées, obligatoirement, au moins, deux (2) fois.

  • Le pré-contrôle s’effectue en début de floraison, il a pour objet de : — vérifier les conditions de mise en culture, la conformité de la variété multipliée et l’origine de la semence mère utilisée;
Tableau 3 :
17 Ramadhan 1441 10 mai 2020

— vérifier la conformité des isolements; — faire une première estimation de la pureté spécifique et variétale; — vérifier l’état cultural de la parcelle de multiplication; — éliminer les parcelles présentant des anomalies irréversibles; — éliminer les parcelles présentant des plants d’orobanche et/ou de cuscute.

  • Le contrôle final s’effectue au stade formation des gousses, il a pour objet : — de vérifier l’état sanitaire; — d’évaluer par comptage le taux de pureté spécifique et variétale; — de vérifier l’absence d’orobanche et/ou de cuscute; — d’estimer le rendement de la parcelle de multiplication.

A l’issue du contrôle final et compte tenu des résultats des notations et du comptage, la parcelle de production de semences soit :

  • agréée, un certificat d’agréage provisoire (CAP) est délivré par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C).

  • ou refusée, un certificat de refus est délivré par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C).

Le résultat final est notifié, au plus tard, dix (10) jours avant la récolte à l’agriculteur-multiplicateur et au producteur de semences correspondants. Tout recours doit intervenir dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, après notification.

Les tolérances minimales lors du contrôle en végétation sont précisées dans le tableau 3 ci-après :

Catégorie Semences de pré-base et base R1 Semences certifiées R2 R3 Semences standards

Impuretés variétables (‰) 3 10 20 20 25 (*) Impuretés spécifiques 1/10 m2 1/5 m2 1/2 m2 1/2 m2 1/2 m2 Phanérogames et ravageurs Orobanche n Cuscute n Nématode des tiges n Bruchus Insectes du genre n 0 0 0 0 0 Maladies bactériennes (%) 1 1 2 2 2 Maladies virales (%) 0,5 1 2 2 2 Anthracnose (%) 0,3 0,5 1 1 1 Maladies de quarantaines transmissibles par la semence (tableau 6) (%) 0 0 0 0 0

Cumul maladies transmissibles par les semences (%)

(*)sont notées en particulier les impuretés spécifiques suivantes : 1,5

Les tolérances minimales lors du contrôle en végétation

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  • pois : gesse, vesce;
  • fève : féverole, vesce, lupin;
  • lentille : vesce, pois;
  • haricot : lupin, pois chiche, féverole;
  • pois chiche : haricot, féverole.
3.2. Contrôle des lots
  • Poids maximum d’un lot Le poids maximum d’un lot par catégorie s’élève à : — semences de pré-base : 50 q; — semences de base : 100 q; — semences certifiées : 200 q;
— semences standards : 300 q.
  • Mélange des lots Chaque lot de semences de pré-base, de base, certifiées ou standards est le produit d’une seule parcelle de multiplication.

Le mélange des produits de plusieurs parcelles de multiplication de semences, est interdit.

  • Echantillonnage Les prélèvements d’échantillons, d’au moins 1 kg, représentatifs après conditionnement sont effectués par des agents qualifiés et reconnus par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C).
Tableau 4 : Normes technologiques

Les échantillons sont emballés et scellés de façon à éviter toute manipulation, lors du transport.

L’échantillon emballé devra porter une double étiquette, à l’intérieur et à l’extérieur permettant son identification. Chaque étiquette doit comporter les informations suivantes :

  • nom du producteur de semences;
  • nom de l’agriculteur-multiplicateur;
  • campagne agricole;
  • espèce et variété;
  • catégorie des semences;
  • numéro du lot;
  • tonnage brut et net du lot;
  • nom de l’agent ayant effectué le prélèvement.
3.3. Contrôle a posteriori

Un contrôle a posteriori s’exerce sur les productions de semences, à raison de :

  • 100% des lots de semences de pré-base et base;
  • 10% des lots de semences de reproduction de première génération R1.
4. Certification

Les lots présentés à l’analyse pour leur certification doivent satisfaire aux exigences édictées dans le présent arrêté et notamment aux normes définies ci-après :

Espèce Catégorie Pureté Faculté Humidité Teneur maximale en

spécifique minimale minimale maximale semences d’autres espèces (% du poids) (% du poids) (%) (%) Total Dont une seule espèce Pois, fève, lentille, pois chiche, haricot Semences de pré-base et base 97 80 15 0,3 0,2 Semences certifiées 95 80 15 0,5 0,3 Semences 90 80 15 1 0,5

standards

germinative

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Les semences doivent être indemnes de graines des espèces suivantes :

  • Melilotus spp. ;
  • Melampyrum arvense L. ;
  • Cephalaria syriaca L. ;
  • Lolium temulentum L ;
  • Allium spp. ;
  • Bromus spp. ;
  • Avena fatua L. ;
  • Avena sterilis L. ;
  • Avena ludoviciana ;
  • Cuscuta spp. ;
  • Orobanche spp. Un certificat d’agréage définitif (CAD) est délivré par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C) pour les lots de semences conformes aux normes citées dans le tableau 4 ci-dessus.

Un certificat de refus est délivré par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C) pour les lots de semences non conformes aux normes citées dans le tableau 4 ci-dessus.

Tableau 5 :
5. Etiquetage

L’emballage doit être fermé de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans détruire la fermeture ou sans laisser de traces montrant à l’évidence qu’on a pu altérer ou changer le contenu du sac. Chaque emballage contenant des semences doit être muni d’une étiquette officielle indélébile délivrée, exclusivement, par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C), conformément à la réglementation en vigueur. L’étiquette doit être apposée sur l’emballage des semences de telle façon que soit rendu impossible son remplacement par une autre étiquette.

6. Stocks de report Les lots de semences reportés doivent être déclarés au centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C), au plus tard le 1er juin, ils feront l’objet d’une vérification de la pureté spécifique et de la faculté germinative avant leur commercialisation.

7. Etat sanitaire Les semences doivent être indemnes de toute infection pathologique notamment les maladies transmissibles par les semences et les insectes vivants. Les exigences phytosanitaires spécifiques aux semences de légumineuses alimentaires sont fixées ci-après :

Espèces Maladies virales Maladies bactériennes Maladies fongiques Nématodes

Haricot / Graisse du haricot : Pseudomonas savastanoi pv phaseolicola xanthomonas axonopolis pv phaseoli Anthracnose du haricot : Collectotrichum lindemuthianum Ditylenchus dipsaci Pois Pea seed borne mosaic virus (PSbMB) Pea early-browning virus (EBV) Graisse bactérienne : Pseudomonas syringae pv pisi Anthracnose du pois : Asochyta pisi / Fève / / / Ditylenchus dipsaci Lentille / / Anthracnose de la lentille : Ascochyta lentis /

/ /

Les principales maladies transmissibles par semences

Pois chiche / Anthracnose du pois chiche :

Ascochyta rabiei Les semences de légumineuses alimentaires ne doivent pas être infestées par : • Les phanérogames parasites : • Les insectes suivantes : Orobanche : Orobanche spp.; Bruchus affinis Froel; Bruchus atomarius L.; Cuscute : Cuscuta campestris. Bruchus pisorum L. et; La teneur maximale en graines présentant des lésions dues Bruchus rufinamus Boh. aux Bruches ne dépasse pas 1 %.

17 Ramadhan 1441 10 mai 2020
Arrêté du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 fixant les caractéristiques des
étiquettes officielles des semences et plants ainsi que leurs couleurs.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, aux plants et à la protection de l’obtention végétale; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants; Vu le décret exécutif n° 06-217 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions de stockage, d’emballage et d’étiquetage des semences et plants, notamment ses articles 5 et 6;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 06-217 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions de stockage, d’emballage et d’étiquetage des semences et plants, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques des étiquettes officielles des semences et plants ainsi que leurs couleurs.

Art. 2. — Les caractéristiques des étiquettes officielles des semences et plants ainsi que leurs couleurs citées à l’article 1er ci-dessus, sont annexées au présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019. Cherif OMARI. ———————

ANNEXE
Caractéristiques des étiquettes officielles des semences et plants ainsi que leurs couleurs
1. Caractéristiques des étiquettes officielles

Les étiquettes officielles doivent être apposées sur l’emballage des semences ou fixées aux bottes, aux conteneurs ou autres moyens d’emballage des plants. Elles comportent les caractéristiques citées ci-après :

1.1. Pour les semences
  • L’étiquette doit avoir une dimension de onze (11) centimètres de longueur sur sept (7) centimètres de largeur;

  • L’impression doit se faire avec une encre indélébile et résistante aux aléas climatiques;

  • Le logo du centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C.) doit être inséré;

  • Un paraphe de la direction générale du C.N.C.C.doit être inséré pour éviter toute duplication;

  • Un numéro de série doit être apposé sur les étiquettes pour chaque catégorie de semences;

  • Le conditionnement doit être effectué par paquet de quatre mille (4000) étiquettes;

  • Les étiquettes officielles doivent porter les indications suivantes :

— le nom commun de l’espèce;

— le nom scientifique;

— la variété;

— le numéro de lot de production;

— l’année de production.
1.2. Pour les plants
  • L’étiquette doit avoir une dimension de vingt-deux (22) centimètres de longueur sur cinq (5) centimètres de largeur;

  • L’impression doit se faire avec une encre indélébile et résistante aux aléas climatiques;

  • Le logo du centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C.) doit être inséré;

  • Un paraphe de la direction générale du C.N.C.C. doit être inséré pour éviter toute duplication;

  • Un numéro de série doit être apposé sur les étiquettes pour chaque catégorie de plants;

  • Les étiquettes doivent être confectionnées avec du papier autocollant glacé;

  • L’étiquette doit être prédécoupée et échenillée;

  • L’étiquette doit se décoller facilement;

  • L’étiquette, une fois collée, ne peut être enlevée sans se déchirer;

  • Le conditionnement doit être effectué en bobine de mille (1000) étiquettes pour toutes les espèces;

  • Les étiquettes officielles doivent porter les indications suivantes :

— le nom commun de l’espèce;

— le nom scientifique;

— la variété et/ou le porte-greffe;

— le numéro du clone;

— le numéro de lot de production;

— l’année de production.
2. Couleurs des étiquettes officielles

Les étiquettes officielles sont de couleurs :

17 Ramadhan 1441 10 mai 2020
Type Couleur Catégorie

Blanche barrée de violet Lignées de départ et semences de pré-base

Blanche Semences de base

Bleue Semences certifiées de 1ère reproduction Semences Rouge Semences certifiées des reproductions suivantes

Marron Semences standards

Blanche barrée de violet Plants de pré-base

Blanche Plants de base

Plants Bleue Plants certifiés

Marron Plants standards

3. Modèle des étiquettes officielles
1. Pour les semences

وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche

املركز الوطني ملراقبة البذور والشتائل وتصديقها

Centre national de contrôle et de certification des semences et plants

الرقم التسلسيل………………………………………………………………….N° de série

Le nom commun de l’espèce : ………………………………………………………………………………………………… : عونلل لوادتملا مسالا

Le nom scientifique : ………………………………………………………………………………………………………………………… : يملعلا مسالا

La variété : …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. : فنصلا

Le numéro de lot de production : …………………………………………………………………………………………………. : جاتنإلا ةصح مقر

L’année de production : …………………………………………………………………………………………………………………….. : جاتنإلا ةنس

17 Ramadhan 1441 10 mai 2020
2. Pour les plants

املركز الوطني ملراقبة البذور د البحري وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصي والشتائل وتصديقها

Centre national de contrôle et Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche de certification des semences

et plants

Le nom commun de l’espèce : ……………………. ………………………. : عونلل لوادتملا مسالا

Le nom scientifique : ……………………………………………………………………. : يملعلا مسالا

Variété et/ou porte-greffe : ……………………….. ……………………….. : معطملا وأ/و فنصلا

N° du clone : ……………………………………………. رقم املستنسخ :………………………………. الرقم التسلسيل…N° de série……. N° de lot de production : ………………………………………………………….. : جاتنإلا ةصح مقر

L’année de production : ……………………………… …………………………………… : جاتنإلا ةنس

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 22 Rajab 1441 correspondant au 17 mars 2020 portant délégation de signature à l’inspecteur

général du travail.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail; Vu le décret exécutif n° 20-04 du 15 Joumada El Oula 1441 correspondant au 11 janvier 2020 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1441 correspondant au 23 février 2020 portant nomination de

M. Akli Berkati, en qualité d’inspecteur général du travail;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Akli Berkati, inspecteur général du travail, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions y compris les arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Rajab 1441 correspondant au 17 mars

2020. Ahmed Chawki Fouad Acheuk YOUCEF.

MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
Arrêté du 6 Ramadhan 1441 correspondant au 29 avril

2020 modifiant l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 24 avril 2004 fixant les limitations

d’utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond dans le temps et dans l’espace.

Le ministre de la pêche et des productions halieutiques,

Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche;

Vu le décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du ministre de la pêche et des productions halieutiques;

Vu l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 24 avril 2004, modifié et complété, fixant les limitations d’utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond dans le temps et dans l’espace;

Vu l’arrêté du 24 Joumada El Oula 1425 correspondant au 12 juillet 2004 fixant les alignements de référence à partir desquels sont délimitées les zones de pêche;

Arrête :

Article 1er. — Les dispositions de l‘article 5 de l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 24 avril 2004, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 5. — L’usage des chaluts pélagiques, semi- pélagiques et de fond, à l’intérieur des trois (3) miles marins, mesurés à partir des alignements de référence tels que définis par l’arrêté du 24 Joumada El Oula 1425 correspondant au 12 juillet 2004, susvisé, est interdit de jour comme de nuit, du 1er juin au 30 septembre de chaque année ».

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté prennent effet dès sa signature.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1441 correspondant au 29 avril 2020. Sid Ahmed FERROUKHI.

CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE
ET SOCIAL
Décision du 19 Chaâbane 1441 correspondant au 13 avril
2020 portant délégation de signature au secrétaire général.

Le président du conseil national économique et social,

Vu le décret présidentiel n° 16-309 du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016 portant composition du conseil national économique et social;

17 Ramadhan 1441 10 mai 2020

Vu le décret exécutif n° 17-355 du 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017 portant organisation du secrétariat administratif et technique du conseil national économique et social;

Vu le décret présidentiel du 13 Rajab 1441 correspondant au 8 mars 2020 portant nomination du président du conseil national économique et social;

Vu le décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 portant nomination de

M. Lakhdar Guenoune, en qualité de secrétaire général du conseil national économique et social;

Décide :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lakhdar Guenoune, secrétaire général, à l’effet de signer au nom du président du conseil national économique et social, tous actes et décisions.

Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1441 correspondant au 13 avril 2020. Réda TIR.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE