CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 41
Les institutions, les administrations, les organismes publics et les opérateurs privés sont tenus de désigner leur responsable en charge de la sécurité des systèmes d'information dans un délai, maximum, d'une (1) année, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.