Décret présidentiel n° 19-79 du 18 Joumada Ethania 1440 correspondant au 23 février 2019 portant ratification du mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Namibie relatif à l'exemption réciproque de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service, signé à Alger, le 24 octobre 2017
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Namibie relatif à l'exemption réciproque de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service, signé à Alger, le 24 octobre 2017.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1440 correspondant au 23 février 2019.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Namibie relatif à l'exemption réciproque de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Namibie ;
Dénommés ci-après individuellement la « partie » et conjointement les « parties » ;
Désireux de promouvoir une coopération étroite entre les parties ;
Reconnaissant l'importance d'établir d'excellentes relations bilatérales dans l'intérêt des deux parties ; et Désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants titulaires de passeports diplomatiques ou de service entre leur territoire respectif ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Application
1. Les nationaux des deux parties, titulaires de passeports diplomatiques ou de service valides, remplissant toutes les autres conditions d'entrée prévues par les lois en vigueur des deux parties, peuvent entrer au territoire de l'autre partie sans l'obtention de visa, pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours ou aux fins de transit.
2. L'entrée sur le territoire de l'une des parties ne doit être effectuée qu'à travers le poste frontalier désigné, l'aéroport ou le port maritime dûment autorisés comme point d'accès au trafic international.
3. Si la durée de séjour dépasse quatre-vingt-dix (90) jours, les nationaux des deux parties, titulaires de passeports diplomatiques ou de service valides, sont tenus d’accomplir les formalités nécessaires pour l'obtention de visas.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 11
4. Les chefs de missions, les agents diplomatiques, consulaires et officiels, accrédités dans l'autre partie et titulaires de passeports diplomatiques ou de service valides, ainsi que leurs membres de famille vivant en permanence avec eux, bénéficieront de visa valide jusqu'à la fin de leur mission.
5. L'expression « membres de leur famille » désigne, exclusivement, le conjoint, les enfants, le père et la mère à leur charge.
Article 2 Echange de documents de voyage
1. Chaque partie fournira à l'autre partie des spécimens des documents de voyage utilisés par ses nationaux durant leur voyage, sans visa, au territoire de l'autre partie, et ce dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours suivant l'entrée en vigueur du présent mémorandum d'entente.
2. Les deux parties s'informent mutuellement de l'introduction des nouveaux documents de voyage et de tout changement affectant les passeports existants. Ces documents seront valides trente (30) jours suivant l'envoi de leurs spécimens à l'autre partie.
Article 3 Exemption des frais de visas Les formalités nécessaires pour la délivrance de visas, indiquées en article 1er, paragraphe 3., sont exemptes de tous les frais et taxes habituels.
Article 4 Règlement des différends Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'application du présent mémorandum d'entente sera réglé à travers des consultations et des négociations, par voie diplomatique.
Article 5 Amendement et suspension
1. Chaque partie notifiera à l'autre partie son intention d'amender ou de réviser le présent mémorandum d'entente, par écrit et par voie diplomatique. Ces amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures prévues au paragraphe 1. de l'article 6.
2. Chaque partie se réserve le droit de suspendre le présent mémorandum d'entente, entièrement ou partiellement, pour des raisons liées à la sécurité, à l'ordre public ou à la santé publique. Dans ce cas, la partie notifie sa décision à l'autre partie par voie diplomatique, dans un délai de trente (30) jours. Une notification similaire doit être envoyée au cas où cette suspension serait levée.
Article 6 Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent mémorandum d'entente entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification par laquelle l'une des parties notifiera à l'autre partie l'accomplissement des procédures juridiques internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Le présent mémorandum d'entente demeure en vigueur pour une période de cinq (5) années renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre partie son intention de le dénoncer, six (6) mois avant la date de dénonciation.
Article 7 Respect des lois
1. Les nationaux des deux parties, titulaires de l'un des passeports mentionnés à l’article 1er, sont tenus de respecter les lois et les règlements de l'autre partie lors de leur passage de ses frontières et durant leur séjour sur son territoire, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963. 28 février 2019
2. Le présent mémorandum d'entente n'affecte pas le droit de chaque partie de refuser l'entrée ou de réduire le séjour des nationaux de l'Etat de l'autre partie qu'elle considère persona non grata.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent mémorandum d'entente.
Fait à Alger, le 24 octobre 2017, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi. L'exemplaire original sera conservé par chacune des parties.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Namibie Abdelkader Nétombo Nandi NDAYTWA MESSAHEL Vice-Premier ministre, Ministre des affaires ministre des relations étrangères internationales et de la coopération DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.