JO 2019 n°14 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 19-78 du 18 Joumada Ethania 1440 correspondant au 23 février 2019 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, signée à Alger, le 10 octobre 2017…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

Décret présidentiel n° 19-79 du 18 Joumada Ethania 1440 correspondant au 23 février 2019 portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Namibie relatif à l’exemption réciproque de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service, signé à Alger, le 24 octobre 2017………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

DECRETS

Décret exécutif n° 19-83 du 19 Joumada Ethania 1440 correspondant au 24 février 2019 portant déclassement d’une parcelle de terre agricole destinée à l’implantation d’un dépôt de carburant au niveau de la wilaya d’Alger……………………………………………………

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiels du 18 Joumada Ethania 1440 correspondant au 23 février 2019 portant acquisition de la nationalité algérienne…… 13 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de la prospective au ministère des finances……………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection du patrimoine au ministère de l’énergie……………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………….. 13 Décrets présidentiels du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux fonctions de vice-recteurs d’universités………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux d’universités………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décrets présidentiels du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés d’universités…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux fonctions de la directrice du centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides (C.R.S.T.R.A)…………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’agriculture……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux fonctions de conservateurs des forêts de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Tamenghasset………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Relizane…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux fonctions du président de l’autorité de régulation des services publics de l’eau…………………………………………………………………………………………………………………… 15

28 février 2019

SOMMAIRE (suite)

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources hydrauliques et de l’économie de l’eau à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………… 15

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………. 15

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux fonctions du directeur de la régulation de l’emploi au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………….. 15

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux fonctions du directeur des relations professionnelles et du contrôle des conditions de travail à l’inspection générale du travail………………………………………………………. 15

Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant nomination à l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance………………………………………………………………………………………………………………………… 15

Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 portant nomination au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire………………………………………………………………………………………………….. 16

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant nomination d’un chef d’études au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant nomination à la direction générale de la prospective au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………… 16

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Béchar……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant nomination de conservateurs des forêts de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 portant nomination au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics et des transports………………………………………………………………………………………………….. 16

Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 portant nomination de directeurs des transports de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau……………………………………………………………………………………………………………………….. 17

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant nomination de la directrice de la réglementation, des affaires juridiques et du contentieux au ministère des ressources en eau………………………………………………… 17

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant nomination du directeur général de l’Algérienne des eaux……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant nomination du directeur des ressources en eau à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant nomination au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant nomination du directeur général de la caisse nationale d’assurance chômage………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

28 février 2019

SOMMAIRE (suite)

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant nomination du directeur général de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (O.N.A.A.P.H)……………………………………………………………. 17

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant nomination du directeur de l’emploi à la wilaya de Annaba………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant nomination de directeurs délégués de l’emploi aux circonscriptions administratives de wilayas…………………………………………………………………………………………………….. 17

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté interministériel du 15 Safar 1440 correspondant au 24 octobre 2018 portant création d’un service commun de recherche au sein du centre de recherche en information scientifique et technique……………………………………………………………………………………. 20

Arrêté interministériel du 15 Safar 1440 correspondant au 24 octobre 2018 portant création d’un service commun de recherche au sein du centre de recherche en biotechnologie…………………………………………………………………………………………………………………… 21

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du 15 Rajab 1439 correspondant au 2 avril 2018 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture…………………. 22

Arrêté du 12 Ramadhan 1439 correspondant au 28 mai 2018 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture…………………………… 24

28 février 2019

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 19-78 du 18 Joumada Ethania 1440 correspondant au 23 février 2019 portant
ratification de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la
République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, signée à Alger, le
10 octobre 2017.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;

Considérant la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, signée à Alger, le 10 octobre 2017;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, signée à Alger, le 10 octobre 2017.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1440 correspondant au 23 février 2019. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne
démocratique et populaire et la Fédération de Russie

La République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, ci-après dénommées les « parties »;

Ayant à l’esprit le renforcement des liens d’amitié et de coopération existant entre les deux pays;

Désireuses de renforcer et de promouvoir les fondements juridiques de la coopération en matière pénale, notamment le domaine de l’entraide judiciaire;

Agissant conformément à leurs législations et dans le respect des règles générales du droit international, notamment le principe d’égalité en droit, de la souveraineté et de la non-intervention dans les affaires intérieures des Etats;

Afin de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes;

Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Objet de la Convention
  1. Les parties s’engagent à s’accorder mutuellement, conformément à la présente Convention, l’entraide la plus large possible, dans toute procédure relative aux faits punis pénalement par leurs législations.

  2. La partie requise peut, à sa discrétion, accorder l’entraide judiciaire dans le cas où le fait visé par la demande n’est pas puni pénalement par sa législation.

  3. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis, à l’octroi de l’entraide judiciaire dans les affaires engageant la responsabilité des personnes morales.

Article 2
Champ d’application de l’entraide judiciaire
L’entraide judiciaire vise :

a) la remise des documents; b) l’obtention des preuves; c) la localisation et l’identification des personnes et des objets;

d) la citation des témoins, victimes et experts pour comparaître devant les autorités compétentes de la partie requérante;

e) le transfèrement provisoire des personnes détenues aux fins de témoignage ou pour d’autres actes de procédures judiciaires citées dans la demande d’entraide;

f) la perquisition et la saisie; g) la transmission des documents, des objets et d’autres preuves;

h) les mesures en vue de localiser, geler, saisir, confisquer et restituer les produits et les instruments du crime;

i) la poursuite pénale conformément à la présente Convention;

j) toute autre forme d’entraide demandée conformément, à la présente Convention, ne s’opposant pas à la législation de la partie requise.

Article 3
Autorités centrales
  1. Aux fins de la présente Convention, les autorités centrales sont désignées par les deux parties.

Pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice.

Pour la Fédération de Russie, les autorités centrales sont :

— le ministère de la justice de la Fédération de Russie, pour les questions soulevées au cours du procès, et aux fins de l’article 21 de la présente convention;

— le parquet général pour les autres questions relatives à l’entraide judiciaire.

Chaque partie notifie à l’autre, par voie diplomatique, tout changement de son autorité centrale ou de son domaine de compétence.

  1. Les autorités centrales des deux parties se transmettront, directement, les demandes d’entraide judiciaire ainsi que leurs réponses.

  2. L’autorité centrale de la partie requise exécute les demandes d’entraide judiciaire directement ou les transmet aux autorités compétentes de sa partie pour leur exécution.

Article 4
Mode de transmission
  1. Les demandes d’entraide judiciaire sont présentées par écrit.

  2. En cas d’urgence, la copie de la demande peut être transmise par tout moyen, laissant une trace écrite aux fins de son exécution, dans les meilleurs délais, en attendant la réception de l’original de cette demande.

  3. La partie requise informe la partie requérante sur les résultats de l’exécution de ladite demande dès son obtention de l’original de la demande.

Article 5
Contenu de la demande d’entraide judiciaire
  1. La demande d’entraide judiciaire comporte les indications suivantes :

a) la mention de l’autorité compétente requérant l’entraide;

b) l’objet de la demande et la description de l’entraide judiciaire demandée;

c) la description des faits, leur qualification juridique et un extrait du texte législatif applicable les réprimant;

d) les noms, prénoms, dates et lieux de naissance et adresses des personnes faisant l’objet de notification et ayant un lien avec l’instruction ou les procédures judiciaires en cours, et pour les personnes morales le nom et le siège social ou la domiciliation juridique.

  1. En cas de nécessité pour l’exécution de la demande, celle-ci peut également comporter :

a) les questions devant être posées lors de l’audition d’un témoin dans la partie requise;

b) une indication de l’emplacement et de la description du lieu où il est nécessaire d’inspecter et de rechercher, ainsi que les objets et les documents à saisir;

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c) les noms, prénoms et fonctions des personnes désignées par les autorités compétentes de la partie requérante, dans le cas d’une demande relative à leur présence à une exécution de ladite demande, ainsi que les raisons de cette présence;

d) le délai d’exécution souhaité par la partie requérante; e) si nécessaire, l’exigence de la confidentialité de la demande, de sa teneur et/ou de tout autre acte y afférent;

f) la description et le motif de la procédure particulière que la partie requérante demande de suivre lors de l’exécution de la demande;

g) le cas échéant, l’indication du degré de préjudice résultant de la commission de l’infraction;

h) toutes autres informations pouvant être portées à la connaissance de la partie requise pour lui faciliter l’exécution.

  1. Si la partie requise considère que les renseignements contenus dans la demande sont insuffisants pour lui permettre d’y donner suite, elle pourra demander un complément d’informations.
Article 6
Remise de documents
  1. La partie requise procède, conformément à sa législation, à la remise des documents qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante.

  2. La demande de remise du document requérant la comparution d’une personne, est adressée à la partie requise, au moins, soixante (60) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d’urgence, la partie requise peut consentir à réduire ce délai.

  3. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise effectue, dans la mesure où cela est compatible avec sa législation, la remise à personne dans la forme demandée par la partie requérante.

  4. La partie requise transmet à la partie requérante la preuve de la remise des documents, mentionnant le fait, la forme et la date de la remise, le cas échéant, elle peut prendre la forme d’un récépissé daté et signé par le destinataire. Si la remise ne peut se faire, la partie requérante en sera avisée sans délai et sera informée des motifs pour lesquels la remise n’a pu avoir lieu.

  5. En tout état de cause, la procédure de remise des documents ne doit comporter aucune mesure de contrainte.

  6. La remise effectuée conformément au présent article sur le territoire de la partie requise, est considérée comme un acte ayant eu lieu sur le territoire de la partie requérante.

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Article 7
Refus ou report de l’entraide judiciaire
  1. L’entraide judiciaire peut être refusée : a) si la partie requise estime que celle-ci est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de la partie requise.

b) si l’exécution de la demande est contraire à la législation interne de la partie requise ou n’est pas conforme aux dispositions de la présente Convention.

c) si la demande se rapporte à une infraction militaire, qui ne constitue pas une infraction de droit commun.

d) si la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne poursuivie est condamnée ou acquittée dans la partie requise pour les mêmes faits.

e) si la demande concerne une infraction pour laquelle la poursuite ou la peine est prescrite selon la législation de la partie requise.

f) si la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande a été présentée en vue de poursuivre une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de son origine ethnique, de ses opinions politiques ou que l’une de ces raisons pourrait porter préjudice à cette personne.

  1. La partie requise ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser d’exécuter une demande.

  2. La partie requise peut différer ou refuser l’exécution de la demande, si elle estime que son exécution aurait pour effet d’entraver une enquête ou une procédure judiciaire en cours dans cette partie.

  3. Avant de refuser ou de différer une demande, la partie requise détermine si l’entraide peut être accordée aux conditions qu’elle estimera nécessaires. La partie requérante qui accepte cette entraide selon ces conditions doit s’y conformer.

  4. L’autorité centrale de la partie requise qui refuse ou reporte la demande, doit informer, sans délai, l’autorité centrale de la partie requérante des motifs de refus ou de report, selon le cas.

Article 8
Exécution des demandes d’entraide judiciaire
  1. La partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, et les dispositions de la présente Convention, les demandes d’entraide qui lui seront adressées par la ou les autorité(s) centrale(s) de la partie requérante.

  2. Si la partie requérante demande qu’une entraide judiciaire soit exécutée selon une forme spéciale, la partie requise donnera suite à sa demande dans la mesure où elle n’est pas contraire à sa législation.

  3. Si la partie requérante sollicite la présence de personnes désignées par ses autorités compétentes lors de l’exécution de sa demande, la partie requise l’informe de sa décision. Dans l’affirmative, la partie requise lui notifie, en temps opportun, la date et le lieu d’exécution de la demande.

  4. Les personnes désignées par les autorités compétentes de la partie requérante présentes à l’exécution de la demande, sont autorisées à formuler des questions qui pourront être posées à la personne concernée par le biais de personnes habilitées de la partie requise.

  5. Une fois la demande d’entraide exécutée, l’autorité centrale de la partie requise en informe l’autorité centrale de la partie requérante et lui transmet les documents y relatifs.

  6. S’il n’est pas possible d’exécuter la demande en tout ou en partie, l’autorité centrale de la partie requise en informe, sans délai, l’autorité centrale de la partie requérante en lui indiquant les motifs empêchant l’exécution de la demande.

Article 9
Comparution de personnes sur le territoire de la partie requérante
  1. Si la partie requérante transmet une citation à comparaître d’une personne pour une audition, expertise ou autres actes de procédures sur son territoire, la partie requise notifie à cette personne la citation à comparaître devant les autorités compétentes de la partie requérante.

  2. La citation à comparaître d’une personne doit contenir les renseignements relatifs aux modalités de paiement des frais liés à la comparution de la personne objet de la citation ainsi que la liste des garanties qui lui sont accordées, conformément à l’article 11 de la présente Convention.

  3. La citation à comparaître adressée à une personne ne doit mentionner aucune sanction ou mesure de contrainte à l’égard de cette personne au cas où celle-ci refuserait de comparaître ou ne comparait pas sur le territoire de la partie requérante.

  4. La personne citée prend librement la décision de comparaître. L’autorité centrale de la partie requise informe l’autorité centrale de la partie requérante, de la décision de cette personne.

  5. La personne qui n’aura pas comparu sur le territoire de la partie requérante, après avoir reçu notification de la citation, en application des dispositions du paragraphe 1. du présent article, ne pourra être soumise, de ce fait à aucune sanction ou mesure de contrainte, ni sur le territoire de la partie requise ni sur celui de la partie requérante.

Article 10
Transfèrement temporaire des personnes détenues

l. Toute personne détenue, qu’elle soit prévenue ou purgeant une peine privative de liberté dans la partie requise, peut à la demande de la partie requérante et avec l’accord de l’autorité centrale de la partie requise, être, temporairement, transférée à la partie requérante aux fins de témoignage ou pour d’autres actes de procédure judiciaire, sous réserve que cette personne soit renvoyée à la partie requise dans le délai imparti par elle, sans que ce dernier ne dépasse quatre-vingt- dix (90) jours. Toutefois, à la demande motivée de l’autorité centrale de la partie requérante, ledit délai peut être prorogé par l’autorité centrale de la partie requise.

Les conditions et les modalités de transfèrement et de renvoi de la personne intéressée sont convenues entre les autorités centrales des deux parties.

  1. Le transfèrement de la personne détenue ou l’accord à la prorogation est refusé si :

a) elle ne donne pas son consentement par écrit; b) sa présence est nécessaire dans un procès en cours sur le territoire de la partie requise.

  1. Si la personne transférée doit être maintenue en détention, selon les lois de la partie requise, la partie requérante la maintient en détention, sauf si la partie requise en décide autrement. Dans ce cas, la personne est remise en liberté et bénéficie des garanties prévues aux articles 9 et 11 de la présente Convention.

  2. La durée passée par la personne hors du territoire de la partie requise est prise en compte pour le calcul de la durée totale de la détention ou de la peine privative de liberté.

  3. Si une personne détenue ou purgeant une peine privative de liberté ne consent pas à comparaître, cette personne ne pourra faire de ce fait l’objet d’aucune peine ou mesure de contrainte sur le territoire de la partie requise, ni de la partie requérante.

  4. La partie requise informe la partie requérante des motifs du refus du transfèrement ou de la prorogation.

Article 11
Garanties accordées aux personnes à comparaître ou à transférer
  1. Les personnes mentionnées aux articles 9 et 10 de la présente Convention, quelle que soit leur nationalité, comparaissant devant les autorités compétentes de la partie requérante ou transférées à la partie requérante, ne peuvent être poursuivies, arrêtées ou soumises à aucune restriction de leur liberté individuelle, pour des faits ou des condamnations antérieurs à leur entrée sur le territoire de la partie requérante.

  2. Les garanties prévues au présent article cessent lorsque la personne à comparaître ou transférée ayant eu la liberté de quitter le territoire de la partie requérante pendant quinze (15) jours consécutifs, à compter du jour de sa notification par écrit que sa présence n’est plus nécessaire, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l’avoir quitté.

  3. La personne à comparaître ou transférée, ne peut être ni auditionnée, ni contrainte à aider dans une procédure judiciare pour des faits autres que ceux mentionnés dans la demande d’entraide judiciaire.

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Article 12
Authentification des documents
  1. Les documents présentés, en application de la présente Convention, seront déclarés valables, s’ils sont dûment authentifiés par le sceau officiel de l’autorité compétente ou de l’autorité centrale de la partie expéditrice, et sont dispensés de légalisation et de toute autre forme de certification.

  2. Aux fins de la présente Convention, les documents qui sont officiels sur le territoire de l’une des parties, sont reconnus comme tels sur le territoire de l’autre partie.

Article 13
Obtention de preuves sur le territoire de la partie requise
  1. Conformément à sa législation et aux dispositions de la présente Convention, la partie requise recueille les témoignages, les avis des experts, les documents, les objets et tous autres éléments de preuves indiqués dans la demande et les transmet à la partie requérante.

  2. La partie requérante se conforme à toutes les conditions imposées par rapport aux documents et objets qui lui sont remis, y compris à celles visant à sauvegarder les droits des tiers acquis sur lesdits documents et objets.

  3. Si de tels droits existent, les documents originaux et les objets transmis à la partie requérante, en vertu du paragraphe

  4. du présent article, doivent être renvoyés le plutôt possible et sans frais à la partie requise sur sa demande à la fin des actes de procédure accomplis par les autorités judiciaires de la partie requérante.

Article 14
Demande de poursuite pénale
  1. Chacune des parties peut transmettre, par écrit, à l’autre partie, une demande de poursuite pénale pour des faits pouvant constituer une infraction pénale relevant de la compétence de la partie requise, afin que cette dernière puisse engager sur son territoire des poursuites pénales conformément à sa législation.

  2. La demande de poursuite pénale est accompagnée des éléments du dossier pénal et des pièces à conviction.

  3. La partie requise fait connaître à la partie requérante, la décision intervenue concernant la demande de poursuite pénale.

Article 15
Transmission de renseignements et documents
  1. La partie requise transmet à la partie requérante des copies des documents et des renseignements en possession des organismes et administrations publics accessibles au public selon la législation de la partie requise.
28 février 2019
  1. A l’exception de l’information classée secret d’Etat, la partie requise peut, conformément à sa législation, fournir des copies de tout document ou information en possession des organismes et administrations publics, qui ne sont pas accessibles au public, et ce, aux mêmes conditions et mesures les rendant accessibles à ses autorités judiciaires.
Article 16
Perquisitions et saisies
  1. La partie requise exécute dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition saisies et remises de documents ou d’objets pouvant servir de preuves dans les procédures pénales en cours auprès de la partie requérante. Cette demande doit être motivée.

  2. La partie requise fournit toutes les informations utiles relatives aux circonstances et au résultat de l’exécution de la demande de perquisition et de saisie et s’il y a lieu, les conditions de conservation des objets et documents saisis.

  3. La partie requérante se conforme à toutes les conditions fixées par la partie requise quant aux objets et documents saisis et remis à la partie requérante.

Article 17
Localisation et identification de personnes et d’objets

Les autorités compétentes de la partie requise, sur demande, prennent toutes les mesures prévues par leur législation pour localiser et identifier les personnes et les objets précisés dans la demande.

Article 18

Mesures en vue de localiser, de saisir, de geler, de confisquer et de restituer les produits

et les instruments du crime
  1. Les parties s’accordent, conformément à la législation de chacune d’elles, l’entraide judiciaire mutuelle en vue de localiser, de saisir, de geler, de confisquer et de restituer les produits et les instruments du crime.

Aux fins du présent article, les termes « produits du crime », « gel » ou « saisie », « confiscation » et « instruments du crime » s’entendent au sens de la Convention des Nations Unies contre la corruption de l’année

2003.

  1. La partie requise, conformément à sa législation, sur demande, prend des mesures en vue d’établir si les produits d’une infraction faisant l’objet de recherche se trouvent sous sa juridiction et informe la partie requérante des résultats des actes accomplis. Cette demande contient la description des produits recherchés, les informations sur leur localisation probable et leur valeur estimative. La partie requérante informe, également, la partie requise sur les motifs laissant supposer que de tels produits se trouvent sous sa juridiction.

  2. Si, conformément au paragraphe 2., les produits présumés provenir d’une infraction sont trouvés, la partie requise prend toutes les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l’objet de transaction, soient transférés ou cédés avant qu’une autorité judiciaire de la partie requérante ou de la partie requise n’ait pris une décision définitive à leur égard.

  3. La partie requise, conformément à sa législation, donne effet à la décision définitive, prononcée par l’autorité judiciaire de la partie requérante, de gel et/ou de saisie et de confiscation des produits et des instruments du crime.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux décisions de gel et/ou de saisie et de confiscation, prononcées dans le cadre de la procédure judiciaire pénale, administrative ou civile.

  1. Le présent article s’applique dans le respect des droits des tiers de bonne foi, conformément à la législation de la partie requise.

  2. Sur la demande de la partie requérante, la partie requise, conformément à la législation de la partie requise et aux conditions convenues par les autorités centrales des parties, transmet à la partie requérante en tout ou en partie les produits et les instruments du crime saisis ou confisqués en application du paragraphe 4. du présent article.

Article 19
Confidentialité et restrictions à l’utilisation des renseignements et des preuves
  1. A la demande de la partie requérante, la partie requise, conformément à sa législation, protège le caractère confidentiel de la demande, son contenu, et toute action entreprise à la suite de cette demande, sauf les cas où la demande ne peut être exécutée sans leur divulgation.

Si la demande ne peut être exécutée sans porter atteinte à la confidentialité exigée, la partie requise sollicite l’accord écrit de la partie requérante. Sans cet accord, la demande ne peut être exécutée.

  1. La partie requérante ne peut, sans le consentement écrit et préalable de la partie requise, utiliser ou divulguer les preuves qui lui sont fournies dans le cadre de l’application de la présente Convention, à des fins autres que celles qu’elle a énoncées dans sa demande. La partie requise peut donner son accord en tout ou en partie, ou refuser.
Article 20
Frais
  1. La partie requise prendra en charge les frais d’exécution de la demande d’entraide judiciaire, à l’exception des frais ci-après, qui seront supportés par la partie requérante :

a) les frais et les indemnités liés au voyage aller-retour, au séjour des personnes sur son territoire, selon l’article 9 ou l’article 10 de la présente Convention, et conformément à la législation de la partie requise;

b) les honoraires et les frais d’expertise; c) les frais liés au voyage et au séjour, sur le territoire de la partie requise, des personnes citées au paragraphe 3. de l’article 8 de la présente Convention;

d) les frais liés à la remise des documents et objets, au sens de l’article 13 de la présente Convention, y compris leur transport.

  1. S’il apparaît que l’exécution de la demande requiert des frais à caractère exceptionnel, les autorités centrales se consulteront pour déterminer les conditions suivant lesquelles se déroulera l’exécution de la demande ainsi que les modalités de prise en charge des frais.
Article 21
Echange d’informations sur les condamnations

Les autorités centrales des parties se transmettront, mutuellement, conformément à leurs législations, des informations sur les condamnations devenues définitives, prononcées par leurs juridictions respectives, à l’encontre des nationaux de l’autre partie.

Article 22
Echange d’informations sur la législation et la pratique judiciaire

Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente Convention, les autorités centrales des parties procèdent, sur demande de l’une d’elles, à un échange d’informations en matière de législation et de pratique judiciaire.

Article 23
Concertation et règlement des différends

Les divergences résultant de l’interprétation et de l’application de la présente convention sont réglées soit par voie de concertation entre les parties, soit par voie diplomatique, au cas où les autorités centrales, n’aboutissent pas à un accord entre elles.

Article 24
Langues de communication

Dans le cadre de la présente Convention, les demandes d’entraide judiciaire, ainsi que les autres pièces et documents, sont transmis dans la langue de la partie requérante accompagnés d’une traduction dans la langue de la partie requise ou, selon un accord préalable, entre les autorités centrales des parties, dans la langue française.

Article 25
Dispositions finales
  1. Chacune des parties notifiera, par écrit et par voie diplomatique à l’autre, l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention.

  2. La présente Convention entrera en vigueur, trente (30) jours suivant la date de réception de la dernière notification.

  3. Chacune des parties peut à tout moment dénoncer la présente Convention en adressant à l’autre, par écrit et par voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prend effet cent quatre-vingts (180) jours suivant la date de réception de ladite notification. La dénonciation de la présente Convention n’empêche pas la poursuite de l’exécution des demandes d’entraide judiciaire reçues durant la période de sa validité.

28 février 2019
  1. La présente Convention peut être amendée. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions établies pour la présente Convention.

  2. La présente Convention s’applique à toutes les demandes reçues après son entrée en vigueur, même si les faits visés par la demande sont survenus avant cette date.

  3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, les dispositions des articles 21 et 24 de la Convention du 23 février 1982 signée à Alger, relative à la coopération judiciaire et juridique entre l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et la République algérienne démocratique et populaire, cessent d’être applicables et seront remplacées par les dispositions de la présente Convention. Toutefois, les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale reçues avant l’entrée en vigueur de la présente Convention continueront à être traitées, conformément à la Convention du 23 février 1982, suscitée.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leur Etat respectif, ont signé la présente Convention.

Fait à Alger, le 10 octobre 2017, en deux exemplaires originaux en langues arabe, russe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, il sera fait référence au texte français.

Pour la République Pour la Fédération algérienne démocratique de Russie et populaire

Tayeb LOUH KONOVALOV Alexandre

Ministre de la justice, Ministre de la justice garde des sceaux

Décret présidentiel n° 19-79 du 18 Joumada Ethania 1440 correspondant au 23 février 2019 portant
ratification du mémorandum d’entente entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République de Namibie relatif à l’exemption réciproque de visas pour les titulaires de passeports
diplomatiques ou de service, signé à Alger, le 24 octobre 2017.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;

Considérant le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Namibie relatif à l’exemption réciproque de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service, signé à Alger, le 24 octobre 2017;

28 février 2019
Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Namibie relatif à l’exemption réciproque de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service, signé à Alger, le 24 octobre 2017.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1440 correspondant au 23 février 2019. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Namibie
relatif à l’exemption réciproque de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Namibie;

Dénommés ci-après individuellement la « partie » et conjointement les « parties »;

Désireux de promouvoir une coopération étroite entre les parties;

Reconnaissant l’importance d’établir d’excellentes relations bilatérales dans l’intérêt des deux parties; et

Désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants titulaires de passeports diplomatiques ou de service entre leur territoire respectif;

Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Application
  1. Les nationaux des deux parties, titulaires de passeports diplomatiques ou de service valides, remplissant toutes les autres conditions d’entrée prévues par les lois en vigueur des deux parties, peuvent entrer au territoire de l’autre partie sans l’obtention de visa, pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours ou aux fins de transit.

  2. L’entrée sur le territoire de l’une des parties ne doit être effectuée qu’à travers le poste frontalier désigné, l’aéroport ou le port maritime dûment autorisés comme point d’accès au trafic international.

  3. Si la durée de séjour dépasse quatre-vingt-dix (90) jours, les nationaux des deux parties, titulaires de passeports diplomatiques ou de service valides, sont tenus d’accomplir les formalités nécessaires pour l’obtention de visas.

  4. Les chefs de missions, les agents diplomatiques, consulaires et officiels, accrédités dans l’autre partie et titulaires de passeports diplomatiques ou de service valides, ainsi que leurs membres de famille vivant en permanence avec eux, bénéficieront de visa valide jusqu’à la fin de leur mission.

  5. L’expression « membres de leur famille » désigne, exclusivement, le conjoint, les enfants, le père et la mère à leur charge.

Article 2 Echange de documents de voyage

  1. Chaque partie fournira à l’autre partie des spécimens des documents de voyage utilisés par ses nationaux durant leur voyage, sans visa, au territoire de l’autre partie, et ce dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours suivant l’entrée en vigueur du présent mémorandum d’entente.

  2. Les deux parties s’informent mutuellement de l’introduction des nouveaux documents de voyage et de tout changement affectant les passeports existants. Ces documents seront valides trente (30) jours suivant l’envoi de leurs spécimens à l’autre partie.

Article 3 Exemption des frais de visas

Les formalités nécessaires pour la délivrance de visas, indiquées en article 1er, paragraphe 3., sont exemptes de tous les frais et taxes habituels.

Article 4 Règlement des différends

Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent mémorandum d’entente sera réglé à travers des consultations et des négociations, par voie diplomatique.

Article 5 Amendement et suspension

  1. Chaque partie notifiera à l’autre partie son intention d’amender ou de réviser le présent mémorandum d’entente, par écrit et par voie diplomatique. Ces amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures prévues au paragraphe 1. de l’article 6.

  2. Chaque partie se réserve le droit de suspendre le présent mémorandum d’entente, entièrement ou partiellement, pour des raisons liées à la sécurité, à l’ordre public ou à la santé publique. Dans ce cas, la partie notifie sa décision à l’autre partie par voie diplomatique, dans un délai de trente (30) jours. Une notification similaire doit être envoyée au cas où cette suspension serait levée.

Article 6 Entrée en vigueur et dénonciation

  1. Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification par laquelle l’une des parties notifiera à l’autre partie l’accomplissement des procédures juridiques internes requises pour son entrée en vigueur.

  2. Le présent mémorandum d’entente demeure en vigueur pour une période de cinq (5) années renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie son intention de le dénoncer, six (6) mois avant la date de dénonciation.

Article 7 Respect des lois

  1. Les nationaux des deux parties, titulaires de l’un des passeports mentionnés à l’article 1er, sont tenus de respecter les lois et les règlements de l’autre partie lors de leur passage de ses frontières et durant leur séjour sur son territoire, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
28 février 2019
  1. Le présent mémorandum d’entente n’affecte pas le droit de chaque partie de refuser l’entrée ou de réduire le séjour des nationaux de l’Etat de l’autre partie qu’elle considère persona non grata.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent mémorandum d’entente.

Fait à Alger, le 24 octobre 2017, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi. L’exemplaire original sera conservé par chacune des parties.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Namibie

Abdelkader Nétombo Nandi NDAYTWA MESSAHEL Vice-Premier ministre, Ministre des affaires ministre des relations étrangères internationales et de la coopération

Décret exécutif n° 19-83 du 19 Joumada Ethania 1440 Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda

correspondant au 24 février 2019 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du déclassement d’une parcelle de terre agricole Premier ministre; destinée à l’implantation d’un dépôt de carburant Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda au niveau de la wilaya d’Alger. 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Le Premier ministre, Le Conseil des ministres entendu, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et du Décrète : ministre de l’agriculture, du développement rural et de la Article 1er. — En application des dispositions de pêche et du ministre de l’énergie, l’article 15 de la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 correspondant au 3 août 2008, susvisée, le présent décret a (alinéa 2); pour objet le déclassement d’une parcelle de terre agricole destinée à l’implantation d’un dépôt de carburant au niveau Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; de la wilaya d’Alger. Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et Art. 2. — La parcelle de terre agricole, citée à l’article 1er complétée, portant orientation foncière, notamment son ci-dessus, située dans la commune de Baraki d’une superficie article 36; Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant de 20 hectares, 63 ares et 75 centiares, est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret. au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel article 15; de la République algérienne démocratique et populaire. Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1440 correspondant juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; au 24 février 2019.

portant

Ahmed OUYAHIA.

DECRETS

28 février 2019

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiels du 18 Joumada Ethania 1440 correspondant au 23 février 2019 portant
acquisition de la nationalité algérienne.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1440 correspondant au 23 février 2019, est naturalisé algérien dans les conditions de l’article 9 bis de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, modifiée et complétée, le dénommé : Khaled Salama né le 18 octobre 1977 à Rafah (Palestine). ————————

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1440 correspondant au 23 février 2019, est naturalisé algérien dans les conditions de l’article 9 bis de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, modifiée et complétée, le dénommé : Mahmoudi Neji né le 15 septembre 1984 à Henchir Oum El Khir (Tunis). ————H————

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux

fonctions de sous-directeurs à la direction générale de la prospective au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de la prospective au ministère des finances, exercées par Mmes. et M. :

— Chaneze Madjour, sous-directrice des instruments prospectifs;

— Mounia Boutarfa, sous-directrice des méthodes d’analyse prospective;

— Omar Rekache, sous-directeur du suivi de l’environnement économique international;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux

fonctions du directeur de la protection du patrimoine au ministère de l’énergie.

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur de la protection du patrimoine au ministère de l’énergie, exercées par M. Soufiane Fernani, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique. ————

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coordination des activités de la recherche intersectorielle à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Mohammed Zair, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décrets présidentiels du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux
fonctions de vice-recteurs d’universités.

Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de vice-recteurs aux universités suivantes, exercées par MM. :

— Mohammed Benamor, vice-recteur chargé du développement, de la prospective et de l’orientation à l’université de Béjaïa, sur sa demande;

— Mohamed Nabou, vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation à l’université de Béchar, sur sa demande;

— Tahar Hassaine Daouadji, vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes et la formation supérieure de graduation à l’université de Tiaret;

— Djamel Turki, vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de l’animation, de la communication et les manifestations scientifiques à l’université de Tiaret;

— Boumedienne Meddah, vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, de l’habilitation universitaire, de la recherche scientifique et de la formation supérieure de post-graduation à l’université de Mascara, sur sa demande;

— Mourad Kahloula, vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de l’animation, de la communication et des manifestations scientifiques à l’université d’Oran 2, sur sa demande.

28 février 2019

Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440

correspondant au 25 décembre 2018, il est mis fin aux correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux fonctions de vice-recteur chargé des relations extérieures, de fonctions de la directrice du centre de recherche la coopération, de l’animation, de la communication et des scientifique et technique sur les régions arides manifestations scientifiques à l’université d’Alger 1, (C.R.S.T.R.A). exercées par M. Merzak Gharnaout, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, il est mis fin aux ———— Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 fonctions de directrice du centre de recherche scientifique et correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux technique sur les régions arides (C.R.S.T.R.A), exercées par fonctions de secrétaires généraux d’universités. Mme. Fattoum Lakhdari, admise à la retraite. ————H———— Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 25 décembre 2018, il est mis fin aux correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux des universités suivantes, fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de exercées par MM. : — Djamal Dine Boushaki, à l’université de Bouira, sur sa l’agriculture. ———— demande; Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 — Khaled Chahda, à l’université de Tiaret. correspondant au 4 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Mohamed Abdelhafid Henni, admis à la Décrets présidentiels du 17 Rabie Ethani 1440 retraite. correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux ————H———— fonctions de doyens de facultés d’universités. Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux fonctions de conservateurs des forêts de wilayas. Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, il est mis fin aux ———— fonctions de doyens de facultés aux universités suivantes, Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 exercées par MM. : correspondant au 4 décembre 2018, il est mis fin aux — Benabdellah Abdi, doyen de la faculté de technologie fonctions de conservateurs des forêts aux wilayas suivantes, à l’université de Chlef; exercées par MM. : — Mounir Nouri, doyen de la faculté de droit et des — Salim Hadid, à la wilaya de Djelfa; sciences politiques à l’université de Chlef; — Hocine Medjedoub, à la wilaya de Constantine; — Mokhtar Boualem Lahrech, doyen de la faculté des admis à la retraite. sciences de la nature et de la vie à l’université de Djelfa, sur sa demande; ———————— — Abdelkader Brainis, doyen de la faculté des sciences Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 économiques, commerciales et des sciences de gestion à correspondant au 4 décembre 2018, il est mis fin aux l’université de Mostaganem, sur sa demande; fonctions de conservateurs des forêts à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Mohamed Adjib Aiouadj, appelé à exercer — Mabrouk Abdennour, doyen de la faculté de droit et des une autre fonction. sciences politiques à l’université de M’Sila, sur sa demande. Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 ————H———— Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux correspondant au 25 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’office de fonctions de doyens de facultés à l’université d’El Oued, promotion et de gestion immobilière à la wilaya de exercées par MM. : — Mohammed Ridha Ouahrani, doyen de la faculté de Tamenghasset. ———— technologie; Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 — Ferhat Rehouma, doyen de la faculté des sciences correspondant au 25 décembre 2018, il est mis fin aux exactes; fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Tamenghasset, exercées sur leurs demandes. par M. Slimane Khalfallah.

28 février 2019
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux
fonctions du directeur des transports à la wilaya de
Relizane.

Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Relizane, exercées par M. Salim Hentabli, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux

fonctions du président de l’autorité de régulation des services publics de l’eau.

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 il est mis fin aux fonctions de président de l’autorité de régulation des services publics de l’eau, exercées par M. Brahim Nessala, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux

fonctions du directeur des ressources hydrauliques et de l’économie de l’eau à la wilaya d’Alger.

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux

fonctions du directeur des relations professionnelles et du contrôle des conditions de travail à
l’inspection générale du travail.

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur des relations professionnelles et du contrôle des conditions de travail à l’inspection générale du travail, exercées par M. Akli Berkati, appelé à exercer une autre fonction.

————H———— Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux

fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas.

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi à la wilaya d’Alger, exercées par M. Mohamed Charaf Eddine Boudiaf, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, il est mis fin aux

correspondant au 4 décembre 2018 il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi à la wilaya de Ouargla, fonctions de directeur des ressources hydrauliques et de exercées par M. Mohamed Guergueb, appelé à exercer une l’économie de l’eau à la wilaya d’Alger, exercées par M. Smain Amirouche, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— autre fonction. ———————— Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux correspondant au 4 décembre 2018, il est mis fin, à compter fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au du 1er mars 2018, aux fonctions de directeur de l’emploi à ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité la wilaya de Mila, exercées par M. Abdennacer Rouabah, sociale. Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 ———— décédé. ————H———— correspondant au 4 décembre 2018 il est mis fin aux Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère du correspondant au 4 décembre 2018 portant travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, exercées nomination à l’organe national de la protection et par M. Fayçal Ouaguenouni, appelé à exercer une autre de la promotion de l’enfance. fonction. ————H———— ———— Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 mettant fin aux correspondant au 4 décembre 2018 sont nommés à l’organe fonctions du directeur de la régulation de l’emploi national de la protection et de la promotion de l’enfance, au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 ———— Mmes. et M. : — Mohamed Hamed Abdelouahab, sous-directeur des finances, de l’administration et des moyens; correspondant au 4 décembre 2018, il est mis fin aux — Fella Oudjida, chef d’études à la direction de la fonctions de directeur de la régulation de l’emploi à la promotion des droits de l’enfant; direction générale de l’emploi et de l’insertion au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, exercées par — Rabia Silem, chef d’études à la direction de la M. Rabah Mekhazni, appelé à exercer une autre fonction. protection des droits de l’enfant.

Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 portant
nomination au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du

territoire. ————

Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, sont nommés au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, MM. :

— Djaafar Abdelli, chargé d’études et de synthèse;

— Abdelouahab Berretima, directeur de l’action territoriale et urbaine. ————H————

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant
nomination d’un chef d’études au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, M. Samir Djedjig, est nommé chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère des finances. ————H————

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant
nomination à la direction générale de la prospective au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, sont nommés à la direction générale de la prospective au ministère des finances, Mmes. et M. :

— Omar Rekache, directeur des politiques de croissance;

— Chaneze Madjour, sous-directrice du développement des determinants de la croissance;

— Mounia Boutarfa, sous-directrice du suivi et de l’analyse du financement des politiques du système éducatif. ————H————

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant
nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Béchar.

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, M. Mohamed Boubtana, est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Béchar.

28 février 2019
Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant
nomination de conservateurs des forêts de wilayas.

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, M. Mohamed Adjib Aiouadj, est nommé conservateur des forêts à la wilaya de Sétif. ————————

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, M. Mohammed Zair, est nommé conservateur des forêts à la wilaya de Mostaganem. ————H————

Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 portant
nomination au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, sont nommés au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, MM. :

— Benalel Dorbhan, chargé d’études et de synthèse;

— Abdelkader Zekara, sous-directeur des moyens généraux;

— Kamel Zaïdi, sous-directeur du suivi et contrôle des actes d’urbanisme. ————H————

Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 portant
nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics et des transports.

Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, M. Abdellah Zitouni est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics et des transports. ————H————

Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 portant
nomination de directeurs des transports de wilayas.

Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, sont nommés directeurs des transports aux wilayas suivantes, MM. :

— Abdenasser Baaziz, à la wilaya de Saïda;

— Salim Hentabli, à la wilaya de Skikda;

— Youcef Benchabane, à la wilaya d’El Oued;

— Hocine Bouchama, à la wilaya de Relizane.

28 février 2019
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant
nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau.

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, M. Soufiane Fernani, est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau. ————H————

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant
nomination de la directrice de la réglementation, des affaires juridiques et du contentieux au
ministère des ressources en eau.

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, Mme. Zahia Ibersienne, est nommée directrice de la réglementation, des affaires juridiques et du contentieux au ministère des ressources en eau. ————H————

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant
nomination du directeur général de l’Algérienne des eaux.

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, M. Smain Amirouche, est nommé directeur général de l’Algérienne des eaux. ————H————

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant
nomination du directeur des ressources en eau à la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, M. Kamel Boukercha, est nommé directeur des ressources en eau à la wilaya d’Alger. ————H————

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant
nomination au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, sont nommés au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, MM. :

— Houssem Eddine Benaini, inspecteur;

— Mohamed El Amine Dekkara, inspecteur;

— Youcef Hocine, inspecteur;

— Akli Berkati, inspecteur;

— Rabah Mekhazni, directeur des relations du travail;

— Mohamed Charaf Eddine Boudiaf, directeur de la régulation de l’emploi. ————H————

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant
nomination du directeur général de la caisse nationale d’assurance chômage.

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, M. Mohamed Hamoudi, est nommé directeur général de la caisse nationale d’assurance chômage. ————H————

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant
nomination du directeur général de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes

handicapées (O.N.A.A.P.H). ————

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, M. Fayçal Ouaguenouni, est nommé directeur général de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (O.N.A.A.P.H). ————H————

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant
nomination du directeur de l’emploi à la wilaya de
Annaba.

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, M. Mohamed Guergueb, est nommé directeur de l’emploi à la wilaya de Annaba. ————H————

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018 portant
nomination de directeurs délégués de l’emploi aux circonscriptions administratives de wilayas.

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 décembre 2018, sont nommés directeurs délégués de l’emploi aux circonscriptions administratives aux wilayas suivantes, MM. :

— Omar Okbaoui, à Bordj Badji Mokhtar à la wilaya d’Adrar;

— Abdelali Bendahane, à Béni Abbès à la wilaya de Béchar;

— Boubaker Gamzer, à Djanet à la wilaya d’Illizi.

28 février 2019

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 8 Safar 1440 correspondant au
17 octobre 2018 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 25 Safar 1430 correspondant au
21 février 2009 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de

l’administration fiscale. ————

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, modifié et complété, fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l’arrêté interministériel du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale;

Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté interministériel du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale.

Art. 2. — L’article 22 de l’arrêté interministériel du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 22. — La recette des impôts est chargée, notamment de :

………………………… (sans changement) ………………………..

La recette dirigée par un receveur, secondé par deux (2) fondés de pouvoir, comprend trois (3) services :

…………………….. (le reste sans changement) ».

Art. 3. — L’article 99 de l’arrêté interministériel du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

«Art. 99. — La recette des impôts est chargée, notamment de :

………………………… (sans changement) ………………………..

La recette dirigée par un receveur, secondé par un fondé de pouvoir, comprend trois (3) services :

……………………. (le reste sans changement) ».

Art. 4. — L’article 116 de l’arrêté interministériel du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009, susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 116. — La recette des impôts est chargée, notamment de :

………………………… (sans changement) ………………………..

La recette dirigée par un receveur, secondé par un fondé de pouvoir, comprend trois (3) services :

………………………. (le reste sans changement) ».

Art. 5. — Il est créé au sein de l’arrêté interministériel du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009, susvisé, un chapitre VII bis intitulé « les services spécialisés » comportant les articles 118 bis, 118 ter, 118 quater, 118 quinquies, 118 sexies, 118 septies, 118 octies rédigés comme suit :

« CHAPITRE VII BIS
LES SERVICES SPECIALISES

Art. 118 bis. — L’inspection de la garantie « assiette » est chargée, notamment :

— du contrôle a priori; par l’obligation de soumettre tous les ouvrages en métaux précieux fabriqués localement ou importés, au contrôle du service de la garantie pour la reconnaissance de la nature des métaux précieux, la vérification des titres (essais) et l’apposition des poinçons de garantie (marque);

— de l’assiette, de la liquidation et de la perception des droits d’essai et de garantie;

— de la garde et de la manipulation des poinçons et de bigornes;

— du recensement et de la tenue du fichier des assujettis.

28 février 2019

28 février 2019

Art. 118 ter. — L’inspection de la garantie « enquête et Art. 118 sexies — La recette centrale du timbre est chargée, contrôle » est chargée notamment : notamment d’assurer : — du contrôle a posteriori; des assujettis en matière de — la réception de commandes, la gestion et le suivi des garantie qui consiste en la recherche et la répression des timbres fiscaux, des timbres amendes, et des vignettes infractions aux dispositions légales en vigueur; automobiles passés par la direction générale des impôts; — du contrôle et de la vérification de l’authenticité des — l’approvisionnement des recettes régionales du timbre ouvrages mis à la consommation; et la régie d’Algérie Poste en timbres fiscaux, en timbres amendes et en vignettes automobiles; — des enquêtes d’information et d’habilitation concernant — l’approvisionnement de la régie du ministère chargé des les postulants à l’obtention du poinçon de maître et/ou du affaires étrangères en timbres fiscaux. poinçon de responsabilité; A ce titre, elle en tient comptabilité. — de la constatation des infractions par procès-verbaux; — de la garde des saisies des métaux précieux. Art. 118 septies — La recette régionale du timbre est chargée, notamment : Art. 118 quater. — — de recenser les besoins en timbres fiscaux; contributions indirectes est chargée, notamment : — de passer les commandes en timbres fiscaux, en timbres — de l’assiette et du contrôle des activités de fabrication amendes et en vignettes automobiles auprès de la recette et de commercialisation des produits soumis aux droits centrale du timbre; indirects; — d’approvisionner des recettes relevant des directions de — de la recherche et de la répression des infractions en wilaya en timbres fiscaux, en timbres amendes et en matière de droits indirects. vignettes automobiles. A ce titre, elle en tient comptabilité. L’inspection comprend trois (3) services : Art. 118 octies — Le service d’analyse et d’expertise est — le service des tabacs; organisé en deux (2) sections. — le service des alcools; 1- La section « essais et expertise » est chargée, — le service des interventions. notamment : Art. 118 quinquies — L’inspection de l’enregistrement et — d’assurer les essais et les opérations d’expertise des titres timbre, succession et fichier est chargée, notamment : des ouvrages en métaux précieux. — de l’analyse des actes et conventions présentés à la 2- La section « contrôle et développement » est chargée, formalité de l’enregistrement; notamment : — de la détermination de l’assiette et de la liquidation des — d’analyser les échantillons de produits soumis aux droits d’enregistrement; droits indirects pour la détermination de leur conformité aux normes réglementaires tels que les produits tabagiques, les — de l’apposition de la mention d’enregistrement; alcools et les boissons alcoolisées; — du contrôle des droits de timbre; — de développer les méthodes d’analyse des produits soumis aux droits indirects ». — de la réception des déclarations, la détermination de l’assiette et la liquidation des droits de succession; Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel — de la réception et de l’exploitation des bulletins de décès de la République algérienne démocratique et populaire. émanant des APC; Fait à Alger, le 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre — du contrôle et de la liquidation des droits assis par les 2018. bureaux de l’enregistrement et des successions; — de la tenue et du suivi du fichier des successions. Le ministre des finances Pour le Premier ministre et par délégation L’inspection comprend trois (3) services : Le directeur général — le service de l’enregistrement; de la fonction publique et de la réforme administrative — le service du timbre; Abderrahmane RAOUYA Belkacem BOUCHEMAL

L’inspection des accises et des

— le service des successions et fichier.

28 février 2019

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT réseaux tels le (mpls, l’IP-v6), le monitoring, le streaming, — de développer et de manager les services liés aux

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE la visioconférence, la mobilité de connexion fédérée, les services d’authentification fédérée; Arrêté interministériel du 15 Safar 1440 correspondant au 24 octobre 2018 portant création d’un service commun de recherche au sein du centre de recherche en information scientifique et technique. — d’assurer l’interconnexion et la coopération avec les réseaux étrangers similaires tels le réseau de recherche européen (GEANT) et le réseau mondial internet; — d’assurer l’interconnexion et l’échange (peering) avec d’autres réseaux nationaux pour internet (opérateurs de Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche télécommunications fixes et mobiles). scientifique, • La section infrastructure Data Center, GRID et Vu le décret n° 85-56 du 16 mars 1985, modifié et CLOUD, est chargée : complété, portant création du centre de recherche sur — de développer et de manager les infrastructures du Data l’information scientifique et technique; Center (ressources de calcul et de stockage) combinant Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda différentes technologies, notamment (GRID et CLOUD); 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; — de développer et de manager les services calcul, de Vu le décret exécutif n° 95 -54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du stockage, d’authentification et d’accès à la grille nationale (DZ e-Science GRID et DZ e-Science CLOUD); ministre des finances; — d’assurer le fonctionnement et la gestion de l’autorité Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania de certification (DZ e-Science CA ); 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, — d’assurer l’interconnexion et la coopération avec les fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université; grilles étrangères similaires telle la grille européenne (EGl). Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 • La section des services internet, est chargée : correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type — de développer et de manager la plate-forme « Wissal » de l’établissement public à caractère scientifique et regroupant les services internet à grande échelle tels technologique; l’hébergement de sites web, la messagerie, les applications Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 et les plates-formes dédiées (géolocalisation, e-Banking, correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, e-inscription, e-santé); l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique, notamment son — de développer et de manager les services internet en article 12; mode (CLOUD); Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 — d’assurer le fonctionnement et la gestion de l’autorité correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de certification (DZ Wissal CA). scientifique; • La section de registre national dz, est chargée : Après avis du comité sectoriel permanent de la recherche — d’assurer le fonctionnement des services scientifique et du développement technologique du d’enregistrement et de gestion des noms de domaine pour ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche l’Algérie dans les deux (2) langues arabe et latine; scientifique; Arrêtent : — de développer et de manager l’infrastructure technique comprenant le service (DNS) et les plates-formes Article 1er. — En application des dispositions de l’article d’enregistrement sous-jacentes aux registres nationaux du 12 du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 « dz » et du « »; correspondant au 21 juillet 2012, susvisé, il est créé un — d’assurer l’interconnexion de la plate-forme (DNS) au service commun de recherche, en la forme de plate-forme niveau international et la coopération avec l’organe mondial technologique des réseaux et e-infrastructures au sein du centre de recherche sur l’information scientifique et des ressources internet (ICANN); technique. — d’assurer la gestion et le développement du réseau des Art. 2. — Les établissements partenaires à l’égard de la plate-forme technologique des réseaux et e-infrastructures, entités d’enregistrement « registrars » aux niveaux national et international. citée à l’article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit : Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel — université de Béjaia; — université de Chlef; de la République algérienne démocratique et populaire. — université de Constantine 2. Fait à Alger, le 15 Safar 1440 correspondant au 24 octobre Art. 3. — La plate-forme technologique des réseaux et 2018. des e-infrastructures comprend quatre (4) sections : Le ministre de l’enseignement Le ministre • La section infrastructure réseaux, est chargée : — de développer et de manager les infrastructures réseaux supérieur et de la recherche des finances sous-jacentes aux e-services, notamment le réseau national Abderrahmane d’enseignement et de recherche (ARN); RAOUYA

SCIENTIFIQUE

رئازجلا

scientifique

Tahar HADJAR
28 février 2019

Arrêté interministériel du 15 Safar 1440 correspondant Art. 2. — Les établissements partenaires à l’égard de la

au 24 octobre 2018 portant création d’un service plate-forme technologique de bioengineering citée à commun de recherche au sein du centre de l’article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit : recherche en biotechnologie. — université de Skikda; — université d’Oum El Bouaghi; Le ministre des finances, — université de Sétif 1; — université de Constantine 1; Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche — université de Constantine 2; scientifique, — université de Constantine 3; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou EI Kaâda — centre universitaire de Mila; 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant — école nationale supérieure de biotechnologie de nomination des membres du Gouvernement; Constantine; Vu le décret exécutif n° 95 -54 du 15 Ramadhan 1415 — centre de recherche scientifique et technique en correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du analyses physico-chimiques (CRAPC); ministre des finances; — centre de recherche en technologies industrielles Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania (CRTl); 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, — centre de développement des technologies avancées fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université; (CDTA). Art. 3. — La plate-forme technologique de bioengineering Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les comprend trois (3) sections : règles particulières d’organisation et de fonctionnement du • La section de la nano-micro-biofabrication, est centre universitaire; chargée de : Vu le décret exécutif n° 07-338 du 19 Chaoual 1428 micro-nano-biosystèmes pour la recherche biomédicale et — la formation, la production et du développement des correspondant au 31 octobre 2007 portant création d’un environnementale, à savoir (le dispositif pour la toxicologie centre de recherche en biotechnologie; prédictive et les dispositifs d’analyse de pollution de l’eau). Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type • La section de la bioimagerie optique, est chargée : de l’établissement public à caractère scientifique et — de développer le savoir-faire dans l’observation des technologique; évènements intracellulaires; Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, tests sur cellules; — de développer les méthodes et les techniques pour les l’organisation et le fonctionnement des services communs de — de développer l’appareillage intégré pour la recherche recherche scientifique et technologique, notamment son biomédicale. article 12; • La section de biocaractérisation et développement, est Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 chargée : correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du — d’apporter des expertises au profit des secteurs ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche académique et industriel; scientifique; — d’élaborer de nouveaux produits innovants et la mise au Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 point de nouveaux procédés de fabrication et/ou de correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école formulation; supérieure; — d’assurer la qualité et le contrôle de la défaillance des Après avis du comité sectoriel permanent de la recherche procédés et/ou des produits. scientifique et du développement technologique du ministère Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Arrêtent : de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1440 correspondant au 24 octobre Article 1er. — En application des dispositions de 2018. l’article 12 du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 Le ministre de l’enseignement Le ministre correspondant au 21 juillet 2012, susvisé, il est créé un service commun de recherche, en la forme de plate-forme supérieur et de la recherche des finances technologique de bioengineering au sein du centre de Abderrahmane recherche en biotechnologie. RAOUYA

scientifique

Tahar HADJAR
28 février 2019
MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du 15 Rajab 1439 correspondant au 2 avril 2018 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture.

Par arrêté du 15 Rajab 1439 correspondant au 2 avril 2018, la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture est renouvelée conformément au tableau ci-dessous :

Représentants Représentants de l’administration du personnel Nos Corps et grades Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants

  • Inspecteur du patrimoine culturel

  • Inspecteur des bibliothèques, de la documentation et des archives

  • Conservateur en chef du patrimoine culturel

  • Restaurateur en chef du patrimoine culturel

  • Architecte en chef des biens culturels immobiliers

  • Conservateur en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives

  • Inspecteur culturel et artistique

  • Conservateur du patrimoine culturel BOUZEGHAYA ABDELLAOUI BOUHLASSA BANAT

  • Restaurateur du patrimoine culturel Abdelaziz Salem Wassila Redouane

  • Architecte des biens culturels immobiliers (président)

  • Conservateur des bibliothèques, de la documentation et des archives

  • Conseiller culturel en chef

  • Conservateur et restaurateur de films

  • Architecte d’Etat FERHAT BEN ACHOUR DJABELLAH BABA

  • Attaché de conservation Abdelhafid Driss Hamza Abderezzak

  • Attaché de restauration

  • Bibliothécaire, documentaliste-archiviste

  • Conseiller culturel 1- Attaché de conservation et de restauration MESBAH OUAAD Zahra AMOKRANE FADLI Samia de films Soumaya Nabil

  • Inspecteur de la cinématographie

  • Administrateur conseiller

  • Traducteur-interprète en chef

  • Ingénieur en chef en informatique

  • Ingénieur en chef en statistiques

  • Documentaliste-archiviste en chef

  • Administrateur principal

  • Traducteur- interprète principal

  • Ingénieur principal en informatique

  • Documentaliste-archiviste en chef

  • Administrateur analyste

  • Traducteur-interprète spécialisé

  • Ingénieur d’Etat en informatique

  • Ingénieur d’Etat en statistiques

  • Documentaliste-archiviste analyste

  • Administrateur

  • Traducteur-interprète

  • Assistant ingénieur de niveau 2 en informatique

  • Assistant ingénieur de niveau 2 en statistiques

  • Documentaliste-archiviste

28 février 2019

Représentants Représentants de l’administration du personnel

Corps et grades Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires

  • Assistant administrateur-Assistant ingénieur de niveau 1 en informatique-Assistant ingénieur de niveau 1 en statistiques-Assistant documentaliste-archiviste principal-Assistant de conservation-Technicien supérieur de restauration-Assistant bibliothécaire, documentaliste- archiviste-Inspecteur culturel-Contrôleur de la cinématographie-Assistant documentaliste-archiviste-Attaché principal de l’administration-Secrétaire de direction principal-Comptable administratif principal-Technicien supérieur en informatique-Technicien supérieur en statistiques-Attaché d’administration BOUZEGHAYA Abdelaziz (président) FERHAT Abdelhafid MESBAH Soumaya ABDELLAOUI Salem BEN ACHOUR Driss OUAAD Zahra TABTI Aziz MASRANE Abdelmalek BEROUANE Abdelmadjid

Nos Membres suppléants

BOUABDELLAH Lotfi

2

AYADI Samir

EL AHCENE Meriem

  • Technicien de conservation

  • Technicien de restauration

  • Technicien des bibliothèques, de la documentation et des archives

  • Assistant de l’animation culturelle et artistique

  • Agent d’administration principal

  • Secrétaire de direction

  • Comptable administratif BOUZEGHAYA ABDELLAOUI ABDELLAOUI MOKDEL

  • Technicien en informatique Abdelaziz Salem Fethi Hamida

  • Technicien en statistiques (président)

  • Adjoint technique de conservation

  • Agent technique des bibliothèques, de la documentation et des archives

  • Agent technique de l’animation culturelle FERHAT BEN ACHOUR TAIBI HAMMOURI et artistique 3 Abdelhafid Driss Mohamed Leila

  • Agent d’administration

  • Adjoint technique en informatique

  • Adjoint technique en statistiques

  • Agent technique de la documentation et des MESBAH OUAAD Zahra YOUNSI Khira GOUGA Yacine archives Soumaya

  • Agent technique de conservation

  • Projecteur de film

  • Secrétaire

  • Assistant technique spécialisé de bibliothèques et des archives

  • Agent de bureau

  • Agent de saisie

  • Agent technique en informatique

  • Agent technique en statistiques

  • Assistant technique spécialisé des transmissions nationales

  • Agent d’exploitation en transmissions nationales

  • Agent de surveillance et de contrôle principal

  • Aide technique des bibliothèques et des archives

28 février 2019

Représentants Représentants de l’administration du personnel

Corps et grades Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires

  • Agent de surveillance et de contrôle-Ouvrier professionnel hors catégorie-Ouvrier professionnel 1ère catégorie-Ouvrier professionnel 2ème catégorie-Conducteur d’automobile 1ère catégorie-Conducteur d’automobile 2ème catégorie culture. tableau ci-dessous : MEMBRES REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION BOUZEGHAYA Abdelaziz (président) FERHAT Abdelhafid MESBAH Soumaya Arrêté du 12 Ramadhan 1439 correspondant au 28 mai 2018 portant renouvellement de la composition de la commission ———— Par arrêté du 12 Ramadhan 1439 correspondant au 28 mai 2018, la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture est renouvelée conformément au de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la ABDELLAOUI Salem BEN ACHOUR Driss OUAAD Zahra RAOURAOUA Fouad RESSAF Mohamed MEHDID Amar MEMBRES REPRESENTANTS DU PERSONNEL BOUZEGHAYA Abdelaziz (président) BOUHLASSA Wassila KADDOURI Mebarka (éps. KASDI) DJABALLAH Hamza CHITER El Aid AMOKRANE Nabil MANJOUR Hassen TABTI Aziz BOUMAAZOUZA Nassreddine MAHDID Amar BABA NEJAR Younes YOUNSI Khira KHELASSI Toufik BEROUANE Abdelmadjid

Nos Membres suppléants

HAOUA Khaled

4 HADDOUR Mohamed

LALMI Mohamed

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE