Décret présidentiel n° 19-342 du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, signé à Alger, le 13 avril 2017
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, signé à Alger, le 13 avril 2017.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019.
Abdelkader BENSALAH. ———————— ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DEMOCRATIQUE D'ETHIOPIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie (ci-après dénommés conjointement les « deux parties » et séparément la « partie ») ;
Prenant en considération leur engagement mutuel à promouvoir et élargir le commerce, et renforcer les relations économiques entre les deux pays sur la base de l'égalité et de l'intérêt mutuel ;
Animés par le souhait de poursuivre et de renforcer leur coopération et leur amitié historique ;
Considérant la possibilité de diversifier les produits échangeables et d'exploiter les opportunités commerciales bilatérales ;
Reconnaissant l'importance et la nécessité du commerce dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux parties ;
Reconnaissant l'importance de renforcer les relations commerciales entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Dispositions générales
1- Les deux parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter, renforcer, diversifier et élargir le commerce entre les deux pays, conformément à leurs lois internes et leurs obligations envers les traités, les conventions ou les accords internationaux dont elles font parties.
2- Pour atteindre les objectifs du présent accord, les deux parties œuvrent à encourager et faciliter les contrats commerciaux entre les organismes et les institutions y afférents des deux pays. Elles examinent également la possibilité d'établir, à long terme, des relations commerciales mutuellement bénéfiques entre ces organismes et institutions commerciaux, dans le cadre du présent accord.
3- Les échanges commerciaux réalisés, en vertu du présent accord, s'effectuent sur la base de contrats conclus entre les personnes physiques et morales des deux parties, les personnes physiques et morales doivent effectuer leurs échanges commerciaux sous leurs propres responsabilités, dans tous les aspects.
4- L'échange de biens et de services entre les deux pays sera soumis, à tout moment, à tous les lois et règlements y afférents, qui sont en vigueur dans les deux pays, en ce qui concerne l'importation et l'exportation.
Article 2 Traitement de la nation la plus favorisée
1- Les deux parties s'accorderont, mutuellement, le traitement de la nation la plus favorisée, dans toutes les questions relatives aux droits de douane et les procédures du commerce extérieur liées à l'importation et à l'exportation de marchandises.
2- Chaque partie accorde aux marchandises importées originaires du territoire de l'autre partie un traitement non discriminatoire, en ce qui concerne l'application de restrictions quantitatives.
3- Toutefois, les dispositions de l'alinéa 1- du présent article ne s'appliqueront pas aux préférences tarifaires et non tarifaires ou à d'autres avantages accordés ou pouvant être accordés par l'une des deux parties :
a) à d'autres pays limitrophes afin de faciliter le trafic frontalier ;
b) à un pays tiers dans le cadre d'un accord commercial bilatéral préférentiel ;
c) à des pays membres d'une union douanière, d'une zone de libre-échange, d'une union monétaire ou d'autres accords d'intégration économique régionale ou sous-régionale, auxquels adhère ou pourrait adhérer chacune des deux parties.
Article 3 Certificat d'origine
1- Le certificat d'origine de produits est délivré, en Algérie, par la chambre algérienne de commerce et d'industrie ou les chambres régionales de commerce et d'industrie et, il est authentifié par la direction générale des douanes.
2- Le certificat d'origine est délivré, en Ethiopie, par la chambre éthiopienne de commerce et les associations sectorielles ou les chambres de commerce et les associations sectorielles locales.
3- Les deux parties se notifient, par voie diplomatique, tout changement relatif aux autorités chargées de la délivrance du certificat d'origine.
Article 4 Protection des droits de propriété intellectuelle Les deux parties prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété industrielle, intellectuelle et artistique des personnes physiques et morales, conformément à leurs lois et aux accords internationaux auxquels elles sont parties.
Article 5 Modes de paiement En vertu du présent accord, la responsabilité du paiement des charges découlant des échanges commerciaux relève des personnes physiques ou morales concernées. Toutes les opérations de paiement doivent s'effectuer à travers les canaux bancaires habituels et en devises convertibles librement choisies, conformément aux lois et règlements régissant le change, en vigueur dans les deux pays.
Article 6 Pratiques commerciales déloyales et commerce illégal Les deux parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre et éliminer toutes formes de pratiques commerciales déloyales et commerce illégal qui pourraient surgir entre les deux pays. A cet égard, les deux parties conviennent de se fournir toutes les informations nécessaires concernant les pratiques commerciales illégales.
Article 7 Facilitation du transit des marchandises
1- Les deux parties s'engagent, conformément à leurs lois et règlements, à faciliter la circulation et le transit des produits :
a) originaires du territoire de l'une des deux parties, destinés au territoire d'un pays tiers ;
b) originaires d'un pays tiers, destinés au territoire de l'autre partie.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 5
2- Ces marchandises en transit ne sont pas soumises aux droits et taxes, à l'exception du coût de services liés au transit ou à l'escorte.
Article 8 Promotion du commerce
1- Afin de développer la coopération commerciale, les deux parties œuvrent à encourager l'échange d'informations, notamment en ce qui concerne leurs législations, ainsi que d'autres informations d'intérêt commun.
2- Les deux parties conviennent de renforcer la coopération commerciale par la prise de mesures visant à améliorer le commerce à travers :
a) l'organisation de foires et salons commerciaux et des conférences ;
b) la coopération entre les organismes chargés de la promotion du commerce extérieur, les chambres de commerce et les autres associations commerciales dans les deux pays.
3- Dans le but d'organiser des foires et des salons commerciaux, les deux parties conviennent, conformément à leurs lois nationales respectives, d'exempter de droits de douane, taxes et d'autres frais résultant de leur importation, les produits suivants :
a) les produits destinés aux salons et foires à condition qu'ils ne possèdent pas une valeur commerciale et qu'ils soient réexportés vers le pays d'origine ;
b) les échantillons et les matériels de publicité sans valeur commerciale ;
c) le matériel destiné aux travaux de montage et de décoration, y compris les installations électriques, pour les plates-formes temporaires des exposants étrangers, à condition qu'ils soient réexportés ;
d) les conteneurs de nature durable à condition qu'ils soient réexportés.
4- L'importation des biens et marchandises énoncés dans l'alinéa 3- du présent article est soumise aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
5- Les produits et marchandises énoncés dans l'alinéa 3- du présent article ne peuvent pas être vendus, loués, prêtés ou échangés.
Article 9 Exceptions générales Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de manière arbitraire ou discriminatoire, les dispositions de cet accord ne doivent pas limiter le droit d'une des deux parties à entreprendre et à mettre en œuvre des mesures relatives :
a) à la santé publique, à la morale, à l'ordre public et à la sécurité ;
b) à la protection de la flore et de la faune contre les ravageurs et les épidémies ;
c) à la sauvegarde de sa situation financière extérieure et de sa balance de paiement ;
d) à la protection des valeurs artistiques, historiques et archéologique héritées.
Article 10 Autorités compétentes
1- Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, sera représenté par le ministère du commerce et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie sera représenté par le ministère du commerce, pour la coordination et l'exécution du présent accord.
2- Chaque partie a le droit, à tout moment, de désigner tout autre ministère approprié pour remplacer l'autorité compétente désignée en vertu de l'alinéa 1- du présent article.
Cette partie doit informer l'autre partie, immédiatement, par écrit et par voie diplomatique.
Article 11 Création d'un comité commercial mixte
1- Afin de faciliter l'exécution effective du présent accord, les deux parties créent un comité commercial mixte.
2- La composition du comité commercial mixte est arrêtée d'un commun accord entre les deux parties.
3- Dans le cadre de cet accord, le comité commercial mixte est chargé :
a) de revoir l'application des dispositions du présent accord ;
b) de proposer des mesures appropriées pour assurer le développement et l'élargissement des relations commerciales entre les deux pays ;
c) de préparer et d'adopter son règlement intérieur ;
d) de soumettre un rapport de ses activités à la commission mixte.
4- Le comité commercial mixte se réunit une (1) fois par an ou à une date à convenir, d'un commun accord, entre les parties, alternativement en Algérie ou en Ethiopie.
5- Chaque partie prend en charge ses propres dépenses découlant des réunions et des visites menées dans le cadre du comité commercial mixte. Le pays hôte doit prendre en charge les frais du secrétariat de ce comité.
Article 12 Accords existants Le présent accord n'affecte pas les droits et les obligations découlant de tous les accords internationaux précédemment conclus par les deux parties, avant la date de la conclusion du présent accord.
Article 13 Règlements des différends
1- Tout différend pouvant surgir de l'interprétation ou de l'application du présent accord sera réglé à l'amiable à travers la consultation et la négociation mutuelles par voie diplomatique. 18 décembre 2019
2- Les deux parties encouragent le règlement immédiat et équitable de tout différend pouvant surgir des contrats conclus entre leurs entreprises, sociétés, entités et organismes commerciaux.
3- Chacune des deux parties doit saisir le comité commercial mixte de toute question, si elle juge que cette question est incompatible avec le bon fonctionnement du présent accord.
4- Les deux parties peuvent s'entendre sur le mécanisme le plus approprié pour régler leurs différends.
Article 14 Entrée en vigueur
1- Le présent accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification par laquelle l'une des deux parties notifie à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l'accomplissement de toutes les procédures juridiques internes, nécessaires à cet effet.
2- Cet accord demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans et sera renouvelé, automatiquement pour une période similaire, sauf si l'une des deux parties notifie, par écrit et par voie diplomatique, à l'autre partie, son intention de dénoncer l'accord, durant une période de six (6) mois, au moins, avant la date de son expiration.
3- Chaque partie peut notifier à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, sa décision de dénoncer cet accord, et dans ce cas, il sera expiré six (6) mois, après la date de notification.
4- Les dispositions du présent accord restent en vigueur pour tous les contrats conclus et en cours d'exécution.
Article 15 Amendements
1- Chaque partie peut proposer des amendements au présent accord, et cette proposition sera communiquée, à l'autre partie par écrit et par voie diplomatique.
2- Et l'autre partie répond, par voie diplomatique, à la proposition d'amendement dans une période de trois (3) mois, à compter de la date de sa réception.
3- Tout amendement ou toute modification du présent accord entre en vigueur selon les procédures suivies pour l'entrée en vigueur du présent accord.
4- Toute modification ou tout amendement du présent accord pourrait se faire sans porter préjudice aux droits et obligations non exécutés et découlant du présent accord avant la date de cette modification ou cet amendement.
Article 16 Abrogation de l'accord précédent
1- Le présent accord abroge et remplace l'accord commercial signé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, le 19 novembre 1997.
2- Cette abrogation n'affecte pas les contrats dont l'exécution n'est pas achevée, dans le cadre de l'accord commercial signé entre les deux pays, le 19 novembre 1997.
Fait à Alger, le 13 avril 2017, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire démocratique d'Ethiopie Le ministre d'Etat, ministre Le ministre des affaires des affaires étrangères et de étrangères la coopération internationale Ramtane LAMAMRA Workneh Gebeyehu ————H————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.