CONVENTIONS ET ACCORD INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 19-342 du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Alger, le 13 avril 2017…………………………………………………………………………………………………. 4
Décret présidentiel n° 19-343 du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie pour la coopération dans les domaines de l’élevage et de la pêche, signé à Alger, le 13 avril
2017………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret présidentiel n° 19-344 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant ratification des statuts de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII), signés à Pékin (République populaire de Chine), le 29 juin
2015………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
AVIS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Avis n° 03 /A.L.O/CC/19 du 7 Rabie Ethani 1441 correspondant au 4 décembre 2019 relatif au contrôle de la constitutionnalité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
LOIS
Loi organique n° 19-09 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances…………………………………. 10
Loi n° 19-10 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 modifiant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
Loi n° 19-11 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires……………………………………………………………. 11
Loi n° 19-12 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 modifiant et complétant la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays……………………………………………………………………………………………………………. 12
PROCLAMATIONS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Proclamation n° 03/P.CC/19 du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 portant résultats définitifs de l’élection du Président de la République……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
DECRETS
Décret présidentiel n° 19-345 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat……………………………………………………………………………………………………………………………. 20
Décret présidentiel n° 19-346 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………. 21
21 Rabie Ethani 1441 18 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 3
SOMMAIRE (suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 21 novembre 2019 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale du budget, au ministère des finances………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 mettant fin aux fonctions d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 mettant fin à des fonctions au ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 mettant fin à des fonctions au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche……………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 mettant fin aux fonctions du directeur du parc national du Djurdjura…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 mettant fin à des fonctions au Conseil constitutionnel…… Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 21 novembre 2019 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire……………………………………………… Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection générale de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 portant nomination de chefs de daïras de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 portant nomination au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche…………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 portant nomination du directeur de la chambre inter-wilayas de pêche et d’aquaculture à Béchar………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 portant nomination du secrétaire général de la chambre nationale de l’agriculture………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 portant nomination du directeur général de la caisse nationale du logement………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 portant nomination de la directrice de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Mascara…………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de directeurs d’études et de recherches au Conseil constitutionnel………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24
18 décembre 2019
CONVENTION ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 19-342 du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant
ratification de l’accord commercial entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Alger, le 13 avril 2017.
————
Le Chef de l’Etat,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-9° et 102 (alinéa 6);
Considérant l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Alger, le 13 avril 2017;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Alger, le 13 avril 2017.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019. Abdelkader BENSALAH. ————————
ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DEMOCRATIQUE D’ETHIOPIE
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie (ci-après dénommés conjointement les « deux parties » et séparément la « partie »);
Prenant en considération leur engagement mutuel à promouvoir et élargir le commerce, et renforcer les relations économiques entre les deux pays sur la base de l’égalité et de l’intérêt mutuel;
Animés par le souhait de poursuivre et de renforcer leur coopération et leur amitié historique;
Considérant la possibilité de diversifier les produits échangeables et d’exploiter les opportunités commerciales bilatérales;
Reconnaissant l’importance et la nécessité du commerce dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux parties;
Reconnaissant l’importance de renforcer les relations commerciales entre les deux pays;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Dispositions générales
1-Les deux parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter, renforcer, diversifier et élargir le commerce entre les deux pays, conformément à leurs lois internes et leurs obligations envers les traités, les conventions ou les accords internationaux dont elles font parties.
2-Pour atteindre les objectifs du présent accord, les deux parties œuvrent à encourager et faciliter les contrats commerciaux entre les organismes et les institutions y afférents des deux pays. Elles examinent également la possibilité d’établir, à long terme, des relations commerciales mutuellement bénéfiques entre ces organismes et institutions commerciaux, dans le cadre du présent accord.
3-Les échanges commerciaux réalisés, en vertu du présent accord, s’effectuent sur la base de contrats conclus entre les personnes physiques et morales des deux parties, les personnes physiques et morales doivent effectuer leurs échanges commerciaux sous leurs propres responsabilités, dans tous les aspects.
4-L’échange de biens et de services entre les deux pays sera soumis, à tout moment, à tous les lois et règlements y afférents, qui sont en vigueur dans les deux pays, en ce qui concerne l’importation et l’exportation.
Article 2 Traitement de la nation la plus favorisée
1-Les deux parties s’accorderont, mutuellement, le traitement de la nation la plus favorisée, dans toutes les questions relatives aux droits de douane et les procédures du commerce extérieur liées à l’importation et à l’exportation de marchandises.
2-Chaque partie accorde aux marchandises importées originaires du territoire de l’autre partie un traitement non discriminatoire, en ce qui concerne l’application de restrictions quantitatives.
3-Toutefois, les dispositions de l’alinéa 1- du présent article ne s’appliqueront pas aux préférences tarifaires et non tarifaires ou à d’autres avantages accordés ou pouvant être accordés par l’une des deux parties :
a) à d’autres pays limitrophes afin de faciliter le trafic frontalier;
18 décembre 2019
b) à un pays tiers dans le cadre d’un accord commercial bilatéral préférentiel;
c) à des pays membres d’une union douanière, d’une zone de libre-échange, d’une union monétaire ou d’autres accords d’intégration économique régionale ou sous-régionale, auxquels adhère ou pourrait adhérer chacune des deux parties.
Article 3 Certificat d’origine
1-Le certificat d’origine de produits est délivré, en Algérie, par la chambre algérienne de commerce et d’industrie ou les chambres régionales de commerce et d’industrie et, il est authentifié par la direction générale des douanes.
2-Le certificat d’origine est délivré, en Ethiopie, par la chambre éthiopienne de commerce et les associations sectorielles ou les chambres de commerce et les associations sectorielles locales.
3-Les deux parties se notifient, par voie diplomatique, tout changement relatif aux autorités chargées de la délivrance du certificat d’origine.
Article 4 Protection des droits de propriété intellectuelle
Les deux parties prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété industrielle, intellectuelle et artistique des personnes physiques et morales, conformément à leurs lois et aux accords internationaux auxquels elles sont parties.
Article 5 Modes de paiement
En vertu du présent accord, la responsabilité du paiement des charges découlant des échanges commerciaux relève des personnes physiques ou morales concernées. Toutes les opérations de paiement doivent s’effectuer à travers les canaux bancaires habituels et en devises convertibles librement choisies, conformément aux lois et règlements régissant le change, en vigueur dans les deux pays.
Article 6 Pratiques commerciales déloyales et commerce illégal
Les deux parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre et éliminer toutes formes de pratiques commerciales déloyales et commerce illégal qui pourraient surgir entre les deux pays. A cet égard, les deux parties conviennent de se fournir toutes les informations nécessaires concernant les pratiques commerciales illégales.
Article 7 Facilitation du transit des marchandises
1-Les deux parties s’engagent, conformément à leurs lois et règlements, à faciliter la circulation et le transit des produits :
a) originaires du territoire de l’une des deux parties, destinés au territoire d’un pays tiers;
b) originaires d’un pays tiers, destinés au territoire de l’autre partie.
2-Ces marchandises en transit ne sont pas soumises aux droits et taxes, à l’exception du coût de services liés au transit ou à l’escorte.
Article 8 Promotion du commerce
1-Afin de développer la coopération commerciale, les deux parties œuvrent à encourager l’échange d’informations, notamment en ce qui concerne leurs législations, ainsi que d’autres informations d’intérêt commun.
2-Les deux parties conviennent de renforcer la coopération commerciale par la prise de mesures visant à améliorer le commerce à travers :
a) l’organisation de foires et salons commerciaux et des conférences;
b) la coopération entre les organismes chargés de la promotion du commerce extérieur, les chambres de commerce et les autres associations commerciales dans les deux pays.
3-Dans le but d’organiser des foires et des salons commerciaux, les deux parties conviennent, conformément à leurs lois nationales respectives, d’exempter de droits de douane, taxes et d’autres frais résultant de leur importation, les produits suivants :
a) les produits destinés aux salons et foires à condition qu’ils ne possèdent pas une valeur commerciale et qu’ils soient réexportés vers le pays d’origine;
b) les échantillons et les matériels de publicité sans valeur commerciale;
c) le matériel destiné aux travaux de montage et de décoration, y compris les installations électriques, pour les plates-formes temporaires des exposants étrangers, à condition qu’ils soient réexportés;
d) les conteneurs de nature durable à condition qu’ils soient réexportés.
4-L’importation des biens et marchandises énoncés dans l’alinéa 3- du présent article est soumise aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
5-Les produits et marchandises énoncés dans l’alinéa 3- du présent article ne peuvent pas être vendus, loués, prêtés ou échangés.
Article 9 Exceptions générales
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de manière arbitraire ou discriminatoire, les dispositions de cet accord ne doivent pas limiter le droit d’une des deux parties à entreprendre et à mettre en œuvre des mesures relatives :
a) à la santé publique, à la morale, à l’ordre public et à la sécurité;
b) à la protection de la flore et de la faune contre les ravageurs et les épidémies;
c) à la sauvegarde de sa situation financière extérieure et de sa balance de paiement;
d) à la protection des valeurs artistiques, historiques et archéologique héritées.
18 décembre 2019
Article 10 Autorités compétentes
1-Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, sera représenté par le ministère du commerce et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie sera représenté par le ministère du commerce, pour la coordination et l’exécution du présent accord.
2-Chaque partie a le droit, à tout moment, de désigner tout autre ministère approprié pour remplacer l’autorité compétente désignée en vertu de l’alinéa 1- du présent article. Cette partie doit informer l’autre partie, immédiatement, par écrit et par voie diplomatique.
Article 11 Création d’un comité commercial mixte
1-Afin de faciliter l’exécution effective du présent accord, les deux parties créent un comité commercial mixte.
2-La composition du comité commercial mixte est arrêtée d’un commun accord entre les deux parties.
3-Dans le cadre de cet accord, le comité commercial mixte est chargé :
a) de revoir l’application des dispositions du présent accord; b) de proposer des mesures appropriées pour assurer le développement et l’élargissement des relations commerciales entre les deux pays;
c) de préparer et d’adopter son règlement intérieur; d) de soumettre un rapport de ses activités à la commission mixte.
4-Le comité commercial mixte se réunit une (1) fois par an ou à une date à convenir, d’un commun accord, entre les parties, alternativement en Algérie ou en Ethiopie.
5-Chaque partie prend en charge ses propres dépenses découlant des réunions et des visites menées dans le cadre du comité commercial mixte. Le pays hôte doit prendre en charge les frais du secrétariat de ce comité.
Article 12 Accords existants
Le présent accord n’affecte pas les droits et les obligations découlant de tous les accords internationaux précédemment conclus par les deux parties, avant la date de la conclusion du présent accord.
Article 13 Règlements des différends
1-Tout différend pouvant surgir de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé à l’amiable à travers la consultation et la négociation mutuelles par voie diplomatique.
2-Les deux parties encouragent le règlement immédiat et équitable de tout différend pouvant surgir des contrats conclus entre leurs entreprises, sociétés, entités et organismes commerciaux.
3-Chacune des deux parties doit saisir le comité commercial mixte de toute question, si elle juge que cette question est incompatible avec le bon fonctionnement du présent accord.
4-Les deux parties peuvent s’entendre sur le mécanisme le plus approprié pour régler leurs différends.
Article 14 Entrée en vigueur
1-Le présent accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification par laquelle l’une des deux parties notifie à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes, nécessaires à cet effet.
2-Cet accord demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans et sera renouvelé, automatiquement pour une période similaire, sauf si l’une des deux parties notifie, par écrit et par voie diplomatique, à l’autre partie, son intention de dénoncer l’accord, durant une période de six (6) mois, au moins, avant la date de son expiration.
3-Chaque partie peut notifier à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, sa décision de dénoncer cet accord, et dans ce cas, il sera expiré six (6) mois, après la date de notification.
4-Les dispositions du présent accord restent en vigueur pour tous les contrats conclus et en cours d’exécution.
Article 15 Amendements
1-Chaque partie peut proposer des amendements au présent accord, et cette proposition sera communiquée, à l’autre partie par écrit et par voie diplomatique.
2-Et l’autre partie répond, par voie diplomatique, à la proposition d’amendement dans une période de trois (3) mois, à compter de la date de sa réception.
3-Tout amendement ou toute modification du présent accord entre en vigueur selon les procédures suivies pour l’entrée en vigueur du présent accord.
4-Toute modification ou tout amendement du présent accord pourrait se faire sans porter préjudice aux droits et obligations non exécutés et découlant du présent accord avant la date de cette modification ou cet amendement.
Article 16 Abrogation de l’accord précédent
1-Le présent accord abroge et remplace l’accord commercial signé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, le 19 novembre 1997.
18 décembre 2019
2- Cette abrogation n’affecte pas les contrats dont l’exécution n’est pas achevée, dans le cadre de l’accord commercial signé entre les deux pays, le 19 novembre 1997.
Fait à Alger, le 13 avril 2017, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire démocratique d’Ethiopie
Le ministre d’Etat, ministre Le ministre des affaires des affaires étrangères et de étrangères la coopération internationale
Ramtane LAMAMRA Workneh Gebeyehu
————H————
Décret présidentiel n° 19-343 du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant
ratification du mémorandum d’entente entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République fédérale démocratique d’Ethiopie pour la coopération dans les domaines de l’élevage
et de la pêche, signé à Alger, le 13 avril 2017.
————
Le Chef de l’Etat,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-9° et 102 (alinéa 6);
Considérant le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie pour la coopération dans les domaines de l’élevage et de la pêche, signé à Alger, le 13 avril 2017;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie pour la coopération dans les domaines de l’élevage et de la pêche, signé à Alger, le 13 avril 2017.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019. Abdelkader BENSALAH.
Memorandum d’entente entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale
démocratique d’Ethiopie pour la coopération dans les domaines de l’élevage et de la pêche
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, ci-après désignés, les “ parties “;
Dans le cadre des excellentes relations bilatérales entre les deux pays;
Considérant leur désir de mettre en place un programme de coopération dans les domaines de l’élevage et de la pêche en tenant compte des potentialités existantes dans les deux pays;
Considérant le rôle important que jouent les domaines de l’élevage et de la pêche dans le développement des relations de coopération entre les institutions des deux pays;
Désireux de créer des conditions favorables à la promotion d’une coopération technique, scientifique et économique dans ces domaines;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
Les parties, dans la limite de leurs compétences et conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays, œuvrent à promouvoir la coopération entre les institutions et les entreprises qui opèrent dans les domaines de l’élevage et de la pêche.
Article 2
Domaines de coopération
Les parties œuvrent à développer la coopération dans les domaines d’intérêt commun, notamment :
— la production animale et halieutique;
— le renforcement des capacités;
— la recherche;
— la prévention et le contrôle des épidémies d’origine animale et halieutique;
— les techniques de la biotechnologie;
— la transformation et la conservation des produits de la pêche d’origine animale et leurs dérivés;
— la protection et la gestion des ressources naturelles.
Ainsi que tout autre domaine de coopération conjointement identifié par les parties.
18 décembre 2019
Chacune des deux parties peut notifier à l’autre partie, par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent mémorandum d’entente, moyennant un préavis écrit six (6) mois, au moins, avant son expiration.
Article 8
Amendement
Le présent mémorandum d’entente peut être amendé d’un commun accord entre les deux parties, par écrit et par voie diplomatique. Ces amendements entreront en vigueur conformément aux procédures nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent mémorandum d’entente.
Fait à Alger, le 13 avril 2017, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire démocratique d’Ethiopie
Le ministre d’Etat, ministre Le ministre des affaires des affaires étrangères et de étrangères la coopération internationale
Ramtane LAMAMRA Workneh Gebeyehu
Article 3
Modalités de coopération
La coopération, dans le cadre du présent mémorandum d’entente, sera concrétisée à travers : — l’échange d’informations et de la documentation technique; — l’organisation de foires, d’ateliers de travail, de conférences et symposiums; — l’échange d’experts et de formateurs dans les domaines d’enseignement spécialisés dans les domaines de l’élevage et de la pêche; — l’échange de matériels de formation pédagogiques.
Toutes autres formes de coopération convenues par les deux parties.
Article 4
Comité mixte
Les parties créent un comité mixte dont l’objectif est de suivre l’exécution du présent mémorandum d’entente, d’élaborer et de suivre les plans d’action.
Les parties déterminent les membres de ce comité.
Ce comité de suivi se réunit une (1) fois chaque année en session ordinaire, alternativement en Algérie et en Ethiopie, et en session extraordinaire à la demande de l’une des parties.
Article 5
Financement
Toutes les dépenses encourues, dans le cadre du présent mémorandum d’entente, seront effectuées dans la limite de la disponibilité budgétaire des deux parties et conformément aux lois et aux règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 6
Règlements des différends
Tout différend pouvant surgir entre les deux parties, en ce qui concerne l’application, l’interprétation ou l’exécution des dispositions du présent mémorandum d’entente, sera réglé à l’amiable et par voie diplomatique.
Article 7
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière des deux notifications par laquelle l’une des parties informe l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes requises à cet effet.
Le présent mémorandum d’entente demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans renouvelable, automatiquement, à moins, que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de le dénoncer, moyennant un préavis écrit six (6) mois, au moins, avant la date de son expiration.
————H————
Décret présidentiel n° 19-344 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant
ratification des statuts de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII),
signés à Pékin (République populaire de Chine), le
29 juin 2015.
————
Le Chef de l’Etat,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-9° et 102 (alinéa 6);
Considérant les statuts de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII), signés à Pékin (République populaire de Chine), le 29 juin 2015;
Décrète :
Article 1er. — Sont ratifiés, les statuts de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII), signés à Pékin (République populaire de Chine), le 29 juin 2015 et seront annexés à l’original du présent décret.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019. Abdelkader BENSALAH.
18 décembre 2019
AVIS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Avis n° 03 /A.L.O/CC/19 du 7 Rabie Ethani 1441 correspondant au 4 décembre 2019 relatif au
contrôle de la constitutionnalité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°18-15
du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances.
————
Le Conseil constitutionnel,
Sur saisine du Chef de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre datée du 1er décembre 2019, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 1er décembre 2019 sous le n° 286, aux fins de contrôler la constitutionnalité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances;
Vu la Constitution;
Vu la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances;
Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Le membre rapporteur entendu;
En la forme :
— Considérant que le projet de la loi organique modifiant et complétant la loi organique relative aux lois de finances, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 136 (alinéas 1er et
- de la Constitution; — Considérant que le projet de la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa constitutionnalité, a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débats par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, et a été adoptée conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 14 novembre 2019, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 28 novembre 2019, tenues au cours de la session ordinaire du Parlement ouverte le 3 septembre 2019; — Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Chef de l’Etat, à l’effet de contrôler la constitutionnalité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°18-15 relative aux lois de finances, est intervenue conformément aux dispositions de la Constitution.
Au fond :
— Considérant que l’article 18 de la loi organique n° 18-15, dispose en son alinéa 1er : « Seules les lois de finances prévoient des dispositions relatives à l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ainsi qu’en matière d’exonération fiscale. », et que l’alinéa nouveau ajouté à cet article de la loi organique, objet de saisine, est rédigé comme suit : « Toutefois, le régime fiscal applicable aux activités amont liées au secteur des hydrocarbures peut prévoir des dispositions citées ci-dessus, par une loi particulière, à l’exception de celles liées aux exonérations fiscales”;
— Considérant que les nouvelles dispositions, objet de saisine, prévoient la possibilité de légiférer par une loi en matière fiscale applicable aux activités amont liées au secteur des hydrocarbures, sans recourir aux lois de finances prévues en vertu de la loi organique n° 18-15, et limitent cette possibilité à ces activités seulement, à l’exception des dispositions relatives aux exonérations fiscales;
— Considérant que la possibilité de légiférer par une loi en matière fiscale applicable aux activités amont liées au secteur des hydrocarbures, à l’exception des dispositions relatives aux exonérations fiscales, s’inscrit dans les domaines de législation réservés à la loi, conformément à l’article 78 alinéa 3 de la Constitution qui prévoit que nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi, ainsi qu’à l’article 140 de la Constitution qui confère au Parlement, en son point 12, la compétence de légiférer en matière de création de l’assiette et du taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature, et en son point 23, la compétence de légiférer dans le domaine du régime général des mines et des hydrocarbures;
— Considérant que l’exclusion du régime fiscal applicable aux activités amont liées au secteur des hydrocarbures, du domaine de compétence des lois de finances prévues par la loi organique, n’est pas en contradiction avec les dispositions de la Constitution, et ne méconnait pas la répartition des domaines de législation.
Par ces motifs :
Rend l’avis suivant :
En la forme :
Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique modifiant et complétant la loi organique relative aux lois des finances, objet de saisine, intervenues en application des dispositions des articles 136 (alinéas 1er et 3) et 141 (alinéa 2) de la Constitution, sont conformes à la Constitution.
Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Chef de l’Etat relative au contrôle de la constitutionnalité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique relative aux lois de finances, intervenue en application des dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, est conforme à la Constitution.
Au fond :
Premièrement : L’article 18 de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 18-15, objet de saisine, est constitutionnel.
Deuxièmement : Le présent avis est notifié au Chef de l’Etat, au Président du Conseil de la Nation par intérim, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre.
18 décembre 2019
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 7 Rabie Ethani 1441 correspondant au 4 décembre 2019.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE.
Mohamed HABCHI, vice-Président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSSAHLA, membre,
Abdennour GARAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,
Amar BOURAOUI, membre.
Loi organique n° 19-09 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 modifiant et
complétant la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou
El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances.
————
Le Chef de l’Etat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 78, 102 (alinéa 6), 136 (alinéa 3), 138, 139, 140, 141, 186 (alinéa 2), 191 (alinéas 1er et 3) et 192;
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Après avis du Conseil constitutionnel,
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 18 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 18. — Seules les lois de finances prévoient des dispositions relatives à l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ainsi qu’en matière d’exonération fiscale.
Toutefois, le régime fiscal applicable aux activités amont liées au secteur des hydrocarbures peut prévoir des dispositions citées ci-dessus, par une loi particulière, à l’exception de celles liées aux exonérations fiscales ».
Art. 2. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019.
Abdelkader BENSALAH.
LOIS
18 décembre 2019
Loi n° 19-10 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 modifiant l’ordonnance
n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
————
Le Chef de l’Etat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 102 (alinéa 6), 136, 138, 140-7 et 144;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier les dispositions de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
Art. 2. — Les articles 15, 19 et 207 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 15. — Ont la qualité d’officier de police judiciaire :
-
les présidents des assemblées populaires communales;
-
les officiers de la gendarmerie nationale;
-
les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques des contrôleurs, des commissaires de police et des officiers de police de sûreté nationale;
-
les sous-officiers comptant, au moins, trois (3) ans de service dans la gendarmerie nationale, désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale, après avis d’une commission;
…………….. (le reste sans changement)……………….. ».
« Art. 19. — Sont agents de police judiciaire, les fonctionnaires des services de police, les sous-officiers de la gendarmerie nationale et les personnels des services militaires de sécurité qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire. »
« Art. 207. — La chambre d’accusation est saisie, soit par le procureur général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Elle peut se saisir d’office, à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.
Le procureur général militaire, territorialement compétent, est informé lorsqu’il s’agit des officiers de police judiciaire et de la gendarmerie nationale.
Toutefois, en ce qui concerne les officiers de police judiciaire des services militaires de sécurité, la chambre d’accusation de la Cour d’Alger est seule compétente. Elle est saisie par le procureur général, auprès de la même Cour, après avis du procureur général militaire, territorialement compétent, rendu dans un délai de quinze (15) jours de sa saisine ».
Art. 3. — Les articles 6 bis, 15 bis, 15 ter et 15 quater de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, sont abrogés.
Art. 4. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019.
Abdelkader BENSALAH. ————H————
Loi n° 19-11 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 complétant l’ordonnance
n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au
28 février 2006 portant statut général des personnels militaires.
Le Chef de l’Etat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 28, 91 (alinéas 1er et 2), 102 (alinéa 6), 136 (alinéas 1er et 3), 138, 140 et 144;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 81, 83 et 91;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de la justice militaire;
Vu l’ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens;
Vu l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve;
Vu l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant statut des officiers de réserve;
Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 Promulgue la loi dont la teneur suit : correspondant au 28 février 2006, complétée, portant statut général des personnels militaires; Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 84- 09 du 4 février 1984 relative à Après avis du Conseil d’Etat, l’organisation territoriale du pays. Après adoption par le Parlement, Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 5, 11, 12, 15, 34, Promulgue la loi dont la teneur suit : 37, 43 et 51 de la loi n° 84-09 du 4 février 1984, sont modifiées et rédigées comme suit : Article 1er. — L’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général « Art. 3. — La nouvelle organisation territoriale du pays des personnels militaires est complétée par un article 30 bis comprend cinquante-huit (58) wilayas et mille cinq cent rédigé comme suit : quarante-et-une (1541) communes. « Art. 30 bis. — Sans préjudice des dispositions des Art. 5. — Les seize (16) communes suivantes constituent articles 81, 83 et 91 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou une wilaya : El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le militaire de carrière admis à cesser 1. Adrar; définitivement de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, ne peut, avant l’écoulement d’une période de cinq 2. Fenoghil; politique partisane ou se porter candidat à toute autre 3. Tamest; fonction politique élective ». 4. Reggane; Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel 5. Sali; de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 6. In Zghmir; décembre 2019. 7. Akabli; 8. Tit; 9. Ouled Ahmed Timmi; Loi n° 19-12 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10. Tsabit; 11 décembre 2019 modifiant et complétant la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation 11. Bouda; territoriale du pays. 12. Zaouiet Kounta; Le Chef de l’Etat, 13. Aoulef; Vu la Constitution, notamment ses articles 16, 102 14. Sebaa; (alinéa 6), 136 (alinéas 1er et 3), 137 (alinéa 1er), 138, 140 et 144; 15. Timekten; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à 16. Tamantit. l’organisation territoriale du pays; Art. 11. — Les vingt-sept (27) communes suivantes Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 constituent une wilaya : juin 2010 portant approbation du schéma national d’aménagement du territoire; 1. Biskra; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 2. Oumach; juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 3. Branis; correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; 4. Chetma; Après avis du Conseil d’Etat, 5. Sidi Okba; Après adoption par le Parlement, 6. Aïn Zaatout;
(5) années depuis la date de la cessation, exercer une activité
18 décembre 2019
Abdelkader BENSALAH. ————H————
————
18 décembre 2019
-
M’Chounèche; Art. 15. — Les cinq (5) communes suivantes constituent une wilaya :
-
El Haouch;
-
Tamenghasset;
-
El Feïdh;
-
Abalessa;
-
Zeribet El Oued;
-
Idlès;
-
Aïn Naga;
-
Tazrouk;
-
El Kantara;
-
El Outaya; 5 In Amguel.
-
Djemourah; Art. 34. — Les sept (7) communes suivantes constituent une wilaya :
-
Meziraa; 1. Ouargla;
-
Lioua; 2. Hassi Ben Abdelah;
-
Lichana; 3. Aïn Beïda;
-
Ourlal; 4. N’Goussa;
-
M’Lili; 5. Hassi Messaoud;
-
Foughala; 21. Bordj Ben Azzouz; 22. Tolga; 6. Rouissat; 7. Sidi Khouiled. Art. 37. — Les quatre (4) communes suivantes constituent
-
Khenguet Sidi Nadji; une wilaya :
-
Mekhadma; 1. Illizi;
-
El Ghrous; 2. Bordj Omar Driss;
-
El Hadjeb; 3. Debdeb;
-
Bouchagroun. 4. In Amenas. Art. 12. — Les onze (11 ) communes suivantes constituent Art. 43. — Les vingt-deux (22) communes suivantes une wilaya : constituent une wilaya :
-
Béchar; 1. El Oued;
-
Kenadsa; 2. Robbah;
-
Erg Ferradj; 3. Sidi Aoun;
-
Meridja; 4. Oued El Alenda;
-
Lahmar; 5. Trifaoui;
-
Mogheul; 6. Magrane;
-
Abadla; 7. Bayadha;
-
Béni Ounif; 8. Beni Guecha;
-
Boukaïs; 9. Nakhla;
-
Taghit; 10. Ourmas;
-
Mechraa Houari Boumediène. 11. Guemar;
14 21 Rabie Ethani 1441
18 décembre 2019
-
Kouinine; Art. 52 bis 1. — Les deux (2) communes suivantes
-
Reguiba; constituent une wilaya :
-
Hamraia; 1. Bordj Badji Mokhtar;
-
Taghzout; 2. Timiaouine.
-
El Ogla; Art. 52 bis 2. — Les six (6) communes suivantes
-
Debila; constituent une wilaya :
-
Mih Ouansa; 19. Hassani Abdelkrim; 1. Ouled Djellal;
-
Sidi Khaled;
-
Hassi Khelifa;
-
Ras El Miaâd;
-
Taleb Larbi;
-
Besbes;
-
Douar El Ma.
-
Chaïba; Art. 51. — Les dix (10) communes suivantes constituent une wilaya : 6. Doucen.
-
Ghardaïa; Art. 52 bis 3. — Les dix (10) communes suivantes
-
Zelfana; constituent une wilaya :
-
Dhayet Bendhahoua;
-
Béni Abbès;
-
Sebseb;
-
Tamtert;
-
Berriane;
-
Kerzaz;
-
Bounoura;
-
Metlili; 4. Timoudi;
-
El Guerrera; 5. Béni Ikhlef;
-
El Atteuf; 6. El Ouata;
-
Mansoura ». 7. Tabelbala; Art. 3. — Les dispositions de la loi n° 84-09 du 4 février 1984, sont complétées par les articles 52 bis à 52 bis 9 : « Art. 52. bis. — Les dix (10) communes suivantes 8. Ouled Khodeir; 9. Ksabi; constituent une wilaya : 1. Timimoun; 10. Igli. Art. 52 bis 4. —
-
Ouled Saïd; constituent une wilaya :
-
Aougrout; 1. In Salah;
-
Deldoul; 5. Metarfa; 6. Tinerkouk; 2. Foggaret Ezzaouia; 3. In Ghar.
-
Ksar Kaddour; 8. Charouine; Art 52 bis 5. — Les deux (2) communes suivantes constituent une wilaya :
-
Talmine; 1. In Guezzam;
-
Ouled Aïssa. 2. Tin Zaouatine.
Les trois (3) communes suivantes
Art. 52 bis 6. — Les quatorze (14) communes suivantes Art. 4. — Les dispositions des articles 53 à 59 de la loi
18 décembre 2019
constituent une wilaya :
- Touggourt;
- Nezla;
- Tebesbest;
- Zaouia El Abidia;
- Tamacine;
- Blidat Ameur;
- Megarine;
- M’Naguar;
- Taibet;
- Benaceur;
- Sidi Slimane;
- El Hadjira;
- El Allia;
- El Borma.
constituent une wilaya :
- Djanet;
- Bordj El Haouasse.
constituent une wilaya :
-
El Megaier;
-
Oum Touyour;
-
Still;
-
Sidi Khelil;
-
Djamaâ;
-
Sidi Amrane;
-
Tendla;
-
M’Rara. Art. 52 bis 9. — constituent une wilaya :
-
El Meniaâ;
-
Hassi Gara;
-
Hassi Fehal ». n° 84-09 du 4 février 1984, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 53. — Les compétences antérieurement exercées par une wilaya sur une partie de son territoire, sont transférées à la wilaya à laquelle celle-ci est nouvellement rattachée.
Ce transfert est réalisé au profit des organes délibérants et exécutifs de la wilaya nouvellement créée.
Art. 54. — Durant la période nécessaire à l’installation, à la mise en place et à l’organisation des conseils exécutifs des wilayas nouvellement créées, les autorités des anciennes wilayas continueront d’assumer toutes les prérogatives et obligations afférentes à la gestion des intérêts et services des wilayas nouvellement créées.
Les walis des anciennes wilayas transfèrent progressivement et, au plus tard, avant le 31 décembre 2020, à ceux des wilayas nouvellement créées, les prérogatives et obligations prévues à l’alinéa ci-dessus.
Art. 55. — Les budgets primitifs et supplémentaires votés pour l’exercice 2019, pour l’ensemble du territoire, constituant une ancienne wilaya, continueront d’être exécutés par le wali de celle-ci.
d’une répartition, en fonction des bases taxables constatées dans chaque wilaya. Les conditions de partage de l’actif et du passif entre les anciennes wilayas et les wilayas nouvellement créées, sont précisées par décret.
Art. 57. — Les crédits inscrits sur le budget de l’Etat, au
services des conseils exécutifs des anciennes wilayas, continueront d’être exécutés par les walis de celles-ci, sous réserve des dispositions qui seront arrêtées pour tenir compte des besoins de fonctionnement des conseils exécutifs des wilayas nouvellement créées.
Art. 58. — Les opérations d’équipement et d’investissement en cours de réalisation, localisées sur l’ensemble du territoire constituant une ancienne wilaya, continueront d’être exécutées par le wali de cette dernière, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 54 ci-dessus.
Art. 59. — Les wilayas nouvellement créées sont dotées de nomenclatures retraçant toutes les opérations d’équipement et d’investissement localisées sur leur territoire, et relevant de la gestion de leurs conseils exécutifs ».
Art. 5. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019.
Abdelkader BENSALAH.
Art. 52 bis 7. — Les deux (2) communes suivantes Art. 56. — Les ressources fiscales directes feront l’objet
Art. 52 bis 8. — Les huit (8) communes suivantes titre de l’exercice 2020 et affectés au fonctionnement des
Les trois (3) communes suivantes
18 décembre 2019
PROCLAMATIONS
Suffrages obtenus par chaque candidat par ordre CONSEIL CONSTITUTIONNEL décroissant :
— M.TEBBOUNE Abdelmadjid : 4.947.523 soit 58.13%
Proclamation n°03/P.CC/19 du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 portant — M.BENGRINA Abdelkader : 1.477.836 soit 17.37%
résultats définitifs de l’élection du Président de la
République. — M.BENFLIS Ali : 897.831 soit 10.55%
————
— M.MIHOUBI Azzedine 619.225 soit 7.28%
Le Conseil constitutionnel, — M.MIHOUBI Azzedine 619.225 soit 7.28%
Vu la Constitution, notamment ses articles 85, 87, 88, 89 et 182 (alinéas 2 et 3); — M.BELAID Abdelaziz 568.000 soit 6.67% Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 Considérant qu’en vertu de l’article 85 (alinéa 2) de la correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, Constitution, l’élection à la Présidence de la République est relative au régime électoral, notamment ses articles 137, 145, acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés des 148, 160 (alinéa 2), 163 (alinéa 4) et 172; électeurs; Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au Considérant que le candidat TEBBOUNE Abdelmadjid 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés des fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 52, 53, 54, 78, 78 bis et 80; électeurs; Vu le décret présidentiel n°19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République; En conséquence; Vu la décision du Conseil constitutionnel n°36 /D.CC/19 République algérienne démocratique et populaire. Il entre en Monsieur TEBBOUNE Abdelmadjid Président de la du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre fonction aussitôt après sa prestation de serment 2019 portant validation de la liste définitive des candidats à l’élection à la Présidence de la République; conformément à l’article 89 de la Constitution. Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de La présente proclamation sera publiée au Journal officiel dépouillement des voix, des procès-verbaux de recensement communal, des procès-verbaux de centralisation des résultats de la République algérienne démocratique et populaire. établis par les commissions électorales de wilayas et du Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel procès-verbal de centralisation des résultats établis par la en ses séances des 17, 18 et 19 Rabie Ethani 1441 commission électorale des résidents à l’étranger; présenté au Conseil constitutionnel; Vu qu’aucun recours sur les opérations de vote n’a été Les membres rapporteurs entendus; Après rectification des erreurs matérielles, les résultats correspondant aux 14, 15 et 16 décembre 2019. définitifs du scrutin sont arrêtés comme suit : Mohamed HABCHI, vice-Président, Electeurs inscrits sur le territoire national : 23.559.853 Salima MOUSSERATI, membre, Chadia REHAB, membre, Nombre total d’électeurs inscrits : 24.464.161 Brahim BOUTKHIL, membre, Electeurs votants sur le territoire national : 9.675.515 Mohammed Réda OUSAHLA, membre, Nombre total d’électeurs votants : 9.755.340 Abdennour GRAOUI, membre, Taux de participation sur le territoire national : 41.07% Khadidja ABBAD, membre, Taux global de participation : 39.88% Smail BALIT, membre, Bulletins nuls : 1.244.925 Lachemi BRAHMI, membre, Suffrages exprimés : 8.510.415 M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre, Majorité absolue : 4.255.209 Amar BOURAOUI, membre.
Proclame :
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
18 décembre 2019 21 Rabie Ethani 1441
RESULTATS DEFINITIFS DE l’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2019 REPARTIS PAR CANDIDAT ET PAR WILAYA
Tebboune Bengrina Benflis Mihoubi Belaîd Nombre Nombre Taux Abdelmadjid Abdelkader Ali Azzeddine Abdelaziz Nombre Suffrage Bulletins
Code Wilaya de vote de bureauxd’electeurs inscrits votants par. % exprimés nuls Nb. voix Taux % Nb. voix Taux % Nb. voix Taux % Nb. voix Taux % Nb. voix Taux %
1 ADRAR 816 271928 166595 61,26 149015 17580 82879 55,62 39515 26,52 4239 2,84 16292 10,93 6090 4,09 2 CHLEF 1918 724794 295989 40,84 264545 31444 185305 70,05 28680 10,84 10972 4,15 21187 8,01 18401 6,95 3 LAGHOUAT 761 297028 167338 56,34 150746 16592 100218 66,49 34208 22,69 3606 2,39 6439 4,27 6275 4,16 4 O.EL BOUAGHI 1178 433131 166446 38,43 147483 18963 35963 24,39 17925 12,15 65864 44,66 11871 8,05 15860 10,75 5 BATNA 1933 680990 296985 43,61 272098 24887 57524 21,14 30246 11,12 139847 51,4 15543 5,71 28938 10,63 6 BEJAIA 1705 569710 1670 0,29 1181 489 620 52,5 40 3,39 72 6,09 426 36,07 23 1,95 7 BISKRA 1247 510664 220672 43,21 193112 27560 70226 36,36 78196 40,49 15250 7,9 17643 9,14 11797 6,11 8 BECHAR 542 208104 117359 56,39 98920 18439 70760 71,53 16160 16,34 2917 2,95 4880 4,93 4203 4,25 9 BLIDA 1845 705303 296808 42,08 248082 48726 143784 57,96 51686 20,83 16684 6,73 18444 7,43 17484 7,05 10 BOUIRA 1283 532723 109775 20,61 96497 13278 61452 63,68 18359 19,03 6213 6,44 5544 5,74 4929 5,11 11 TAMENGHASSET 373 175421 96631 55,09 84046 12585 48756 58,02 15851 18,86 2928 3,48 10977 13,06 5534 6,58 12 TEBESSA 1172 467761 179289 38,33 157105 22184 67663 43,07 30095 19,15 22807 14,52 19182 12,21 17358 11,05 13 TLEMCEN 1946 719213 342553 47,63 297219 45334 192266 64,69 41355 13,91 11812 3,97 27071 9,11 24715 8,32 14 TIARET 1496 562766 299673 53,25 268500 31173 195492 72,82 35829 13,34 7365 2,74 18073 6,73 11741 4,37 15 TIZI-OUZOU 1714 709602 9 0,001 8 1 3 37,5 1 12,5 0 0 4 50 0 0 16 ALGER 5290 1983567 474651 23,93 381304 93347 205728 53,95 69994 18,36 43856 11,5 31183 8,18 30543 8,01 17 DJELFA 1287 598171 277532 46,4 253002 24530 178317 70,48 46859 18,52 7250 2,86 12414 4,91 8162 3,23
JIJEL 445228 188739 42,39 160920 27819 81795 50,83 28897 17,96 32428 20,15 8146 5,06 9654
RESULTATS DEFINITIFS DE l’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2019 REPARTIS PAR CANDIDAT ET PAR WILAYA (suite)
Tebboune Bengrina Benflis Mihoubi Belaîd Nombre Nombre Taux Abdelmadjid Abdelkader Ali Azzeddine Abdelaziz Nombre Suffrage Bulletins JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78
Code Wilaya de vote de bureauxd’electeurs inscrits votants par. % exprimés nuls Nb. voix Taux % Nb. voix Taux % Nb. voix Taux % Nb. voix Taux % Nb. voix Taux %
19 SETIF 2317 1021317 439288 43,01 382906 56382 189781 49,56 72542 18,94 62022 16,2 26788 7 31773 8,3 20 SAIDA 626 244172 133780 54,79 119741 14039 97050 81,05 10490 8,76 2745 2,29 5611 4,69 3845 3,21 21 SKIKDA 1729 622301 297617 47,83 252800 44817 137523 54,4 42342 16,75 32466 12,84 17166 6,79 23303 9,22 22 S.B.ABBES 1088 467796 249718 53,38 221626 28092 179852 81,15 16790 7,58 5686 2,56 10574 4,77 8724 3,94 23 ANNABA 1053 442493 187076 42,28 158569 28507 91045 57,42 24273 15,31 17131 10,8 13223 8,34 12897 8,13 24 GUELMA 1051 383300 187844 49,01 166071 21773 86035 51,81 24825 14,95 25659 15,45 12924 7,78 16628 10,01 25 CONSTANTINE 1457 608071 240177 39,5 204696 35481 108268 52,9 39451 19,27 26269 12,83 12713 6,21 17995 8,79 26 MEDEA 1560 571623 274124 47,96 239680 34444 163023 68,02 42154 17,59 11261 4,7 12332 5,14 10910 4,55 27 MOSTAGANEM 1346 488175 233153 47,76 204155 28998 141049 69,09 21750 10,65 8625 4,22 20571 10,08 12160 5,96 28 M’SILA 1897 689455 327869 47,55 293542 34327 168564 57,42 69039 23,52 19952 6,8 21365 7,28 14622 4,98 29 MASCARA 1537 574295 295631 51,48 263119 32512 198180 75,32 23320 8,86 8700 3,31 18496 7,03 14423 5,48 30 OUARGLA 941 369741 185378 50,14 164794 20584 53146 32,25 95267 57,81 5513 3,34 5600 3,4 5268 3,2 31 ORAN 2425 1053564 438814 41,65 385078 53736 295434 76,72 35843 9,31 13632 3,54 21896 5,69 18273 4,74 32 EL BAYADH 505 191881 116695 60,82 107900 8795 90100 83,51 10022 9,29 2473 2,29 3077 2,85 2228 2,06 33 ILLIZI 153 78623 43180 54,92 33610 9570 19926 59,29 6630 19,73 2169 6,45 2865 8,52 2020 6,01 34 B.B.ARRERIDJ 1259 458282 187270 40,86 159617 27653 67969 42,58 37393 23,43 29948 18,76 12787 8,01 11520 7,22 35 BOUMERDES 1306 526159 130122 24,73 105529 24593 62832 59,54 18766 17,78 8496 8,05 7372 6,99 8063 7,64
18 décembre 2019 21 Rabie Ethani 1441
EL TARF 329263 173496 52,69 150891 22605 87296 57,86 19061 12,63 14776 9,79 15584 10,33 14174 9,39
18 décembre 2019 21 Rabie Ethani 1441
RESULTATS DEFINITIFS DE l’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2019 REPARTIS PAR CANDIDAT ET PAR WILAYA (suit e)
Tebboune Bengrina Benflis Mihoubi Belaîd Nombre Nombre Taux Abdelmadjid Abdelkader Ali Azzeddine Abdelaziz Nombre Suffrage Bulletins
Code Wilaya de vote de bureauxd’electeurs inscrits votants par. % exprimés nuls Nb. voix Taux % Nb. voix Taux % Nb. voix Taux % Nb. voix Taux % Nb. voix Taux %
37 TINDOUF 199 96183 61466 63,91 48425 13041 32363 66,83 7367 15,21 2769 5,72 3061 6,32 2865 5,92 38 TISSEMSILT 517 182405 90109 49,4 77307 12802 53298 68,95 10208 13,2 2667 3,45 7023 9,08 4111 5,32 39 EL OUED 900 358234 162822 45,45 149133 13689 69109 46,34 58501 39,23 3491 2,34 11237 7,53 6795 4,56 40 KHENCHELA 820 265291 122261 46,09 114565 7696 13225 11,54 4674 4,08 86699 75,68 5429 4,74 4538 3,96 41 SOUK AHRAS 862 331473 149058 44,97 132450 16608 70091 52,92 15632 11,8 19622 14,81 11496 8,69 15609 11,78 42 TIPAZA 1093 447590 202967 45,35 162591 40376 90300 55,54 27257 16,76 11771 7,24 18459 11,35 14804 9,11 43 MILA 1381 507266 217674 42,91 194080 23594 89784 46,26 33828 17,43 42286 21,79 14176 7,3 14006 7,22 44 AIN DEFLA 1308 493468 239852 48,61 207325 32527 137203 66,18 32473 15,66 9515 4,59 12971 6,26 15163 7,31 45 NAAMA 404 167233 92855 55,52 82854 10001 71668 86,5 4916 5,93 2283 2,76 1958 2,36 2029 2,45 46 A.TEMOUCHENT 759 312999 169494 54,15 145610 23884 101093 69,43 16957 11,64 4788 3,29 14110 9,69 8662 5,95 47 GHARDAIA 680 240976 108879 45,18 95624 13255 44380 46,41 41085 42,96 1665 1,74 4987 5,22 3507 3,67 48 RELIZANE 1231 440120 218132 49,56 193984 24148 137694 70,98 23246 11,98 6611 3,41 12465 6,43 13968 7,2 49 Immigration 389 904308 79825 8,83 68360 11465 21491 31,44 7838 11,47 12031 17,6 15590 22,8 11410 16,69
TOTAL 61406 24464161 9755340 39,88 8510415 1244925 4947523 58,13 1477836 17,37 897831 10,55 619225 7,28 568000 6,67
18 décembre 2019
DECRETS
Décret présidentiel n° 19-345 du 14 Rabie Ethani 1441 Décrète :
correspondant au 11 décembre 2019 portant
Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du création d’un chapitre et transfert de crédits au sein budget de fonctionnement des services du Premier ministre du budget de l’Etat. pour 2019, un chapitre n° 37-04 intitulé « Dépenses liées à ———— la préparation et à l’organisation des élections présidentielles 2019 ». Le Chef de l’Etat, Art. 2. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de deux milliards huit cent millions trois cent quarante-huit mille Sur le rapport du ministre des finances, dinars (2.800.348.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 « Frais d’organisation des Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 élections ». (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er); Art. 3. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de deux Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, milliards huit cent millions trois cent quarante-huit mille dinars (2.800.348.000 DA), applicable aux budgets de relative aux lois de finances; fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des décembre 2019. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au budget des charges communes; Abdelkader BENSALAH.
ETAT ANNEXE
Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
SECTION I PREMIER MINISTRE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
7ème Partie Dépenses diverses
37-04 Premier ministre — Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections présidentielles 2019………………………………………………………………….. 30.000.000
Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 30.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………………. 30.000.000
Total de la sous-section I……………………………………………………………. 30.000.000
Total de la section I……………………………………………………………………. 30.000.000
Total des crédits ouverts…………………………………………………………… 30.000.000
18 décembre 2019
ETAT ANNEXE (Suite)
Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses Services déconcentrés de l’Etat-Elections………………………………………………….
Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. Total du titre III…………………………………………………………………………. Total de la sous-section II……………………………………………………………. Total de la section I……………………………………………………………………. Total des crédits ouverts ———————— MINISTERE DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses Administration centrale — Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections présidentielles 2019……………………………………………………………. …………………………………………………………… Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. Total du titre III…………………………………………………………………………. Total de la sous-section I……………………………………………………………. Total de la section I…………………………………………………………………….
37-15 2.503.348.000
2.503.348.000 2.503.348.000 2.503.348.000 2.503.348.000
2.503.348.000
37-16
267.000.000 267.000.000 267.000.000 267.000.000 267.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………… 267.000.000
Décret présidentiel n° 19-346 du 14 Rabie Ethani 1441
Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 11 décembre 2019 portant correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition transfert de crédits au budget de fonctionnement des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par du ministère des finances. la loi de finances pour 2019, au budget des charges ———— communes;
Le Chef de l’Etat, Vu le décret exécutif n° 19-30 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition Sur le rapport du ministre des finances, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 la loi de finances pour 2019, au ministre des finances; (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er); Décrète : Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Article 1er. — II est annulé, sur 2019, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget des Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; éventuelles — Provision groupée ».
18 décembre 2019
Art. 3. — Le ministre des finances, est chargé, de l’exécution Art. 2. — II est ouvert, sur 2019, un crédit de cinq du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget République algérienne démocratique et populaire. de fonctionnement du ministère des finances — Section Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 VII — Inspection générale des finances et au chapitre décembre 2019. n° 34-01 « Remboursement de frais ». Abdelkader BENSALAH.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 mettant fin
aux fonctions de chefs de daïras de wilayas.
————
Par décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — El Ghali Abdelkader Belhazadji, à la daïra de Batna, à compter du 29 septembre 2018; — Abderrahmane Dahimi, à la daïra de Metlili, à la wilaya de Ghardaïa, à compter du 27 septembre 2018; appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 mettant fin
aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice.
————
Par décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement, au ministère de la justice, exercées par M. Abdelghani Oumiloud. ————H————
Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 21 novembre 2019 mettant fin
aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale du budget, au ministère des finances.
————
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 21 novembre 2019, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des régimes indemnitaires à la direction générale du budget au ministère des finances, exercées par M. Azeddine Khennouf, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 mettant fin aux
fonctions d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019, il est mis fin aux fonctions, de vice gouverneur de la Banque d’Algérie exercées par M. Amar Hiouani.
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 mettant fin à
des fonctions au ministère de l’éducation nationale.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019, il est mis fin aux fonctions au ministère de l’éducation nationale, exercées par MM. : — Abdelouahab Guellil, chef de cabinet du ministre de l’éducation nationale; — Belkacem Boukechour, inspecteur à l’inspection générale. ————H————
Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 mettant fin à
des fonctions au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.
————
Par décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019, il est mis fin aux fonctions au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par MM. : — Scander Mekersi, directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation; — Lakhdar Chelali, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement; appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 mettant fin
aux fonctions du directeur du parc national du
Djurdjura.
————
Par décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur du parc national du Djurdjura, exercées par M. Youcef Meribai, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 mettant fin à
des fonctions au Conseil constitutionnel.
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Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019, il est mis fin aux fonctions au Conseil constitutionnel, exercées par Mmes. et MM. :
21 Rabie Ethani 1441 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78
18 décembre 2019 — Leila Bendjoudi, chef d’études; Wilaya d’Adrar : — Tarik Abada, chef d’études; — Elarabi Mouissa, daïra de Bordj Badji Mokhtar; — Rabah Moumene, chef d’études; — Lakhdar Louafi, daïra de Reggane; — Iméne Ryme Bouzaher, sous-directrice de la documentation; — Abdelmadjid Kari, daïra de Tsabit. — Fatima Latreche, sous-directrice du personnel et de la Wilaya de chlef : formation; — Lyes Haddad, daïra de Boukadir. appelés à exercer d’autres fonctions. ————H———— Wilaya de Laghouat : — Rafia Saoud, daïra de K’Sar El Hirane. Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 21 novembre 2019 portant Wilaya de Batna : nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et — Rachid Dokkari, daïra de N’Gaous. de l’aménagement du territoire. ———— Wilaya de Tamenghasset : — Houcine Bounegta, daïra de In Salah; correspondant au 21 novembre 2019, M. Azeddine Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1441 — Mohamed Abdelkader Ben Barka, daïra de In Guezzam. Khennouf est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de Wilaya de Tébessa : l’aménagement du territoire. — Nedjoua Saci, daïra de Morsott; ————H———— — Brahim Maarfi, daïra d’El Ogla. Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 portant Wilaya de Tlemcen : nomination d’inspecteurs à l’inspection générale de wilayas. ———— — Abdelhadi Kahlaoui, daïra de Honaine. Wilaya de Sétif : Par décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 — Makhlouf Belaissaoui, daïra de Bir El Arch. correspondant au 28 novembre 2019, sont nommés inspecteurs à l’inspection générale aux wilayas suivantes, Wilaya de Skikda : Mme. et MM. : — Mama Haouara, daïra de Ramdane Djamel; — Fethi Berkani, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; — Smail Meziani, à la wilaya de Biskra; — Halima Lakhdari, daïra de Benazouz. — Hamza Kebbabi, à la wilaya de Bouira; Wilaya de Médéa : — Soufiane El Haddi, à la wilaya de Djelfa; — Sara Filali, daïra de Ouled Antar. — Mokhtar Merine, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; Wilaya de Mostaganem : — Abderrezak Bougherara, à la wilaya de Médéa; — Noureddine Dridi, daïra de Masra; — Mohamed Lamara, à la wilaya de M’Sila; — Farida Kettaf, daïra de Aïn Nouicy. — Ali Ben Athmane Nouairi, à la wilaya de Mascara; Wilaya de M’Sila : — Boudali Argoub, à la wilaya de Mascara; — Salah Allaoui, à la wilaya de Ouargla; — Khelifa Zerafa, daïra de Bensrour. — Ahlem Talhi, à la wilaya d’El Tarf; Wilaya de Mascara : — Miloud Karim Biaz, à la wilaya de Tissemsilt; — Hicham Mahi, daïra de Tizi. — Fethi Laimeche, à la wilaya de Tissemsilt; Wilaya de Ouargla : — Mourad Chebbah, à la wilaya de Mila; — Kadda Zahzouh, à la wilaya de Naâma. — Djamel Hirech, daïra de Touggourt. ————H———— Wilaya d’El Bayadh : Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 — Haïba Laimar, daïra de Boussemghoun. correspondant au 28 novembre 2019 portant nomination de chefs de daïras de wilayas. ———— Wilaya de Bordj Bou Arréridj : — Abderrahim Ferragui, daïra de Bordj Ghdir; Par décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 — Mohand Mourad Hibouche, daïra de Bir Kasdali; correspondant au 28 novembre 2019, sont nommés chefs de — Mohammed Benzait, daïra de Bordj Zemmoura; daïras aux wilayas suivantes, Mmes. et MM. : — Mounir Bechichi, daïra de Mansourah.
Wilaya d’El Tarf :
— Zohèr Fedali, daïra de Ben M’Hidi.
Wilaya de Mila :
— Mohamed El Bachir Tir, daïra de Sidi Merouane.
Wilaya de Aïn Témouchent :
— Foudhil Boudar, daïra de Hammam Bouhadjar.
Wilaya de Ghardaïa :
— Farid Laiz, daïra de Thayat Ben Dhahoua; — Mohammed Teggari, daïra de Metlili.
Wilaya de Relizane :
— Meriem Hakima Dilmi, daïra de Sidi M’Hamed Ben Ali. ————H————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant
nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie.
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Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019, sont nommés vice- gouverneurs de la Banque d’Algérie, MM. : — Mouatassem Boudiaf; — Rosthom Fadli. ————H————
Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 portant
nomination au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.
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Par décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019, sont nommés, au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, MM. : — Scander Mekersi, inspecteur général; — Lakhdar Chelali, chargé d’études et de synthèse responsable du bureau ministériel de sûreté interne d’établissement; — Youcef Meribai, inspecteur. ————H————
Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 portant
nomination du directeur de la chambre inter-wilayas de pêche et d’aquaculture à Béchar.
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Par décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019, M. Lahbib Abdelaziz est nommé directeur de la chambre inter-wilayas de pêche et d’aquaculture à Béchar.
18 décembre 2019
Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 portant
nomination du secrétaire général de la chambre nationale de l’agriculture.
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Par décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019, M. Kouider Mouloua est nommé secrétaire général de la chambre nationale de l’agriculture. ————H————
Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 portant
nomination du directeur général de la caisse nationale du logement.
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Par décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019, M. Tedj Eddine Bendisari est nommé directeur général de la caisse nationale du logement. ————H————
Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019 portant
nomination de la directrice de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de
Mascara.
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Par décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1441 correspondant au 28 novembre 2019, Mme. Fatiha Mekdad est nommée directrice de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Mascara. ————H————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant
nomination de directeurs d’études et de recherches au Conseil constitutionnel.
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Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019, sont nommés directeurs d’études et de recherches au Conseil constitutionnel, Mmes. et MM. :
— Leila Bendjoudi;
— Tarik Abada;
— Mohamed El Hadi Achoui;
— Rabah Moumen;
— Iméne Ryme Bouzaher;
— Fatima Latreche.
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