Décret présidentiel n° 19-341 du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant ratification du protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, sur la valorisation du patrimoine culturel commun, signé à Alger, le 26 février 2018
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, sur la valorisation du patrimoine culturel commun, signé à Alger, le 26 février 2018.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019.
Abdelkader BENSALAH. ————————— Protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, sur la valorisation du patrimoine culturel commun Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère de la culture, et le Gouvernement de la République de Turquie, représenté par le ministère de la culture et du tourisme, dénommés ci-après les « parties » ;
Confirmant leur désir de développer leur coopération dans la valorisation du patrimoine culturel commun ;
Exprimant le respect mutuel des deux peuples au patrimoine culturel commun ; 15 décembre 2019 Considérant les moyens disponibles aux deux pays en matière d'activités à réaliser dans le cadre des législations de l'Algérie et de la Turquie pour la protection de ce patrimoine culturel commun ;
S'appuyant sur les réalisations des deux pays dans le domaine de la conservation du patrimoine culturel commun ;
Convaincus de leur contribution à la mise en œuvre des clauses de la Convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (1972), les clauses de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970) et les clauses de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003), ainsi que tous les instruments liés à ce domaine auxquels les deux pays sont parties ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objet Le présent protocole de coopération a pour objet de valoriser et de protéger le patrimoine culturel mobilier et immobilier commun.
Le patrimoine culturel commun, visé par les parties à travers le présent protocole de coopération, est constitué des biens culturels mobiliers et immobiliers faisant partie du patrimoine culturel commun des deux pays.
Article 2 Objectif L'objectif de cette coopération consiste en la documentation, la valorisation et à faire connaître le patrimoine faisant partie du patrimoine culturel mobilier et immobilier qui intéresse les deux pays.
Article 3 Coopération
1- En vue de définir le patrimoine culturel mobilier et immobilier commun des deux pays, les deux parties œuvrent, chacune dans son territoire respectif, dans le domaine de la recherche, la documentation et du recensement des œuvres similaires.
2- Afin de protéger le patrimoine culturel commun, les deux parties coopèrent conformément aux principes suivants : a. échange d'informations et de documentations ; b. développement de projets communs et prise de mesures sur le terrain pour la protection, la restauration et la valorisation du patrimoine culturel mobilier et immobilier ; 18 Rabie Ethani 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 15 décembre 2019 c. contribution aux initiatives internationales par les projets et les programmes communs relatifs au patrimoine culturel commun.
3. En vue de faire connaître le patrimoine culturel commun aux publics de leur pays, les parties coopèrent conformément aux principes suivants : aencourager tous les efforts visant à intégrer le patrimoine culturel commun dans l'ensemble des activités culturelles et touristiques, nationales et internationales, et prendre les mesures nécessaires pour empêcher la détérioration des biens culturels lors de ces activités ; bprésenter et faire connaître le patrimoine culturel commun aux publics des deux pays à travers l’exploitation des médias nationaux ; cencourager la publication et la diffusion de livres, ainsi que les activités publicitaires y afférentes.
Article 4 Principes fondamentaux de cette coopération Chaque partie procède à la réalisation de recherches et de documentation, et à l'élaboration et la concrétisation des projets, en vue de protéger et de valoriser le patrimoine culturel mobilier et immobilier inscrit, commun entre les parties.
Les activités susmentionnées doivent être réalisées conformément aux décisions et priorités convenues par les parties, dans le cadre des lois et des législations relatives à la définition du patrimoine culturel commun.
Article 5 Institutions compéetentes Les institutions nationales compétentes concernées par la coopération entre les deux parties dans le domaine de la protection, la restauration et la valorisation du patrimoine culturel commun sont :
Pour la partie algérienne :
Le ministère de la culture :
— la direction de la coopération et des échanges, la direction de protection légale des biens culturels et de la valorisation du patrimoine culturel et la direction de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel ;
— les musées nationaux ;
— l’office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés ;
— le centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique ;
— le centre national de recherche en archéologie ;
— l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 9 Pour la partie turque :
Le ministère de la culture et du tourisme :
— la direction générale du patrimoine culturel et des musées ;
— la direction générale des wakfs ;
— la direction de l'institut supérieur Ataturk pour la culture, la langue et l'histoire ;
— la direction de la coopération et du développement turque.
Les parties procèdent à la signature de programmes de coopération, valides pour une durée de deux (2) ans, sur la réalisation de recherches et l'élaboration de projets et d'actions de terrain liés au patrimoine culturel commun, conformément à l'article 4 du présent protocole de coopération. Ces programmes sont soumis à l'approbation préalable des institutions compétentes des deux pays.
Article 6 Règlement de differends Tout différend résultant de la mise en œuvre ou de l'interprétation des dispositions du présent protocole de coopération, est réglé entre les parties à travers le canal diplomatique.
Article 7 Dispositions finales
1. Le présent protocole de coopération entre en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification par laquelle l'une des parties notifie à l'autre partie, par écrit et à travers le canal diplomatique, de l'accomplissement de toutes les procédures internes nécessaires à cet effet.
2. Le présent protocole de coopération peut être amendé d'un commun accord entre les parties. Ces amendements entrent en vigueur de la même manière que prévu par le paragraphe 1. du présent article.
3. Le présent protocole de coopération est signé pour une période de cinq (5) ans renouvelable pour une période similaire, a moins que l'une des parties n'exprime son désir, par écrit et à travers le canal diplomatique, de le dénoncer, et ce, six (6) mois, avant la date de son expiration.
Le présent protocole de coopération est signé à Alger le 26 février 2018, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, turque et anglaise, tous les textes faisant également foi, en cas de divergence dans l'interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la de la République algérienne République de la Turquie démocratique et populaire Le ministre de la culture Le ministre de la culture et du tourisme Azzedine MIHOUBI Numan KURTULMUS CONSEIL CONSTITUTIONNEL
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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