Décret présidentiel n° 19-264 du 29 Moharram 1441 correspondant au 29 septembre 2019 portant ratification du mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, dans le domaine du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, signé à Niamey, le 16 mars 2017
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger dans le domaine du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, signé à Niamey, le 16 mars 2017.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1441 correspondant au 29 septembre 2019.
Abdelkader BENSALAH. ———————— Mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger dans le domaine du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, ci-après désignés conjointement les « parties » et individuellement la « partie » ;
Afin de promouvoir et de consolider les liens de fraternité entre les deux pays frères ainsi que leurs peuples ;
Désireux de renforcer la coopération bilatérale et de la développer dans le domaine du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, sur la base des intérêts communs et des avantages mutuels ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectifs et principes Les parties œuvrent pour le développement et la promotion de la coopération dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale et autres domaines pertinents, afin de promouvoir le secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale pour assurer le progrès des deux pays à travers :
a) l'échange d'études, de programmes et d’expériences dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
b) l'échange d'informations et de visites exploratoires entre les responsables et les experts du secteur des deux pays ;
c) la promotion de la coopération entre les institutions algériennes et nigériennes en matière d'assistance et de formation technique ;
d) l'échange d'informations sur les professions et les métiers exercés dans les deux pays (répertoire des professions et des métiers des deux pays) ;
e) la coordination des positions au sein des organisations régionales et internationales sur les questions d'intérêt commun dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.
Article 2 Domaines de coopération Les deux parties encouragent la promotion de la coopération dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale à travers :
a) l'échange d'expériences dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale et leur développement dans les deux pays ;
b) l'échange de documents et textes législatifs et réglementaires relatifs aux relations de travail, à l'emploi, à l'inspection du travail, à la prévention des risques professionnels, à la sécurité sociale, ainsi qu’à tout ce qui est lié à leur adaptation et à leur amendement.
1- Travail :
— la législation et la réglementation du travail ; 9 octobre 2019
— les mécanismes adaptés dans le domaine du dialogue social à tous les niveaux ;
— les missions et l’organisation des organes de contrôle dans le domaine du travail (inspection du travail) ;
— la problématique du travail informel ;
— la santé et la sécurité au travail ;
— la prévention et le règlement des conflits individuels et collectifs du travail.
2- Emploi :
— l'échange d'informations relatives au marché du travail et les mécanismes d'intermédiation ;
— la protection des travailleurs migrants : diffusion d'informations sur les droits des travailleurs migrants et les conditions d'emploi sur le territoire de chacune des parties ;
— l'échange de programmes, méthodologies et expériences relatifs à la promotion de l'emploi des jeunes et à la création d'emplois et d'activités ;
— le jumelage des institutions spécialisées dans le domaine de l'emploi dans les deux pays ;
— le développement des mécanismes de création d'emplois et de la promotion des micro-entreprises.
3- Sécurité sociale :
— l'échange d'informations en matière de développement et de modernisation des systèmes de sécurité sociale dans les deux pays ;
— l'échange d'informations sur le rôle du système de sécurité sociale dans le domaine de la santé ;
— l'échange d'informations sur les systèmes de financement de la retraite et des mécanismes nécessaires pour assurer leur équilibre financier ;
— l'échange d'expériences en ce qui concerne la fabrication d'appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées et l’élaboration des programmes de coopération dans ce domaine ;
— l'échange d'expériences sur les politiques et les programmes d'assurance chômage ;
— l'échange d'expériences sur la protection sociale des travailleurs agricoles.
Article 3 Les autorités compétentes Les autorités chargées de la mise en œuvre du présent mémorandum d'entente dans les deux pays sont :
a) pour la partie algérienne, le ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
b) pour la partie nigérienne, le ministère du travail, de l'emploi et de la protection sociale. 10 Safar 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 9 octobre 2019 Article 4 Formation et assistance technique
1. les parties prennent les dispositions nécessaires pour assurer et promouvoir une formation continue au profit des employés du secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
2. les parties encouragent l'organisation des sessions de formation de courte durée au profit des agents dans les domaines mentionnés à l'article 2, ci-dessus ;
3. les parties encouragent la participation aux conférences, rencontres et sessions de formation organisées par les deux pays ;
4. la partie nigérienne œuvre afin que ses entreprises exerçant en Algérie incluent des programmes de formation sur les lieux de travail au profit de la main d'œuvre algérienne dans les domaines des métiers et professions exercés par lesdites entreprises.
Article 5 Financement des visites et échanges Lors des visites :
— le pays d'envoi prend en charge les frais de voyage et d'hébergement des experts et des membres de sa délégation ;
— le pays d'accueil prend en charge les frais de déplacement à l'intérieur du pays.
Article 6 Mise en œuvre et suivi Les parties conviennent de la création d'un comité mixte auquel seront confiées les tâches suivantes :
a) élaborer des programmes exécutifs dans les domaines de coopération cités dans le présent mémorandum d'entente, relatifs au domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
b) déterminer les moyens nécessaires à l'exécution des programmes convenus ;
c) suivre et évaluer la mise en œuvre des programmes convenus et trouver des solutions aux difficultés qui entravent leur mise en œuvre.
Chaque partie désigne quatre (4) représentants dans ce comité technique mixte parmi les responsables du secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale des deux pays.
Il se réunit une (1) fois par an, alternativement, dans chacun des deux pays. La date et le lieu des réunions seront arrêtés par voie diplomatique.
Le comité peut également faire appel à d'autres experts, en cas de besoin.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 Article 7 Règlement des différends Les différends qui peuvent surgir de l'interprétation ou la mise en œuvre de ce mémorandum d'entente, seront réglés à l'amiable au moyen de consultations et de négociations entre les parties ou par voie diplomatique.
Article 8 Amendements Le présent mémorandum d'entente de coopération peut être amendé d'un commun accord entre les parties à travers l'échange de l’annexe de mémorandum par voie diplomatique.
Les éventuels amendements entrent en vigueur suivant les mêmes procédures que celles du présent mémorandum.
Article 9 Entrée en vigueur Le présent mémorandum d'entente entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par laquelle l'une des parties informera l'autre, par voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet.
Article 10 Validité Le présent mémorandum d'entente demeure en vigueur pour une durée de trois (3) ans renouvelable par tacite reconduction pour la même période, à moins que l'une des parties notifie par écrit et par voie diplomatique à l'autre partie son intention de le dénoncer, six (6) mois, avant son expiration.
La mise en œuvre des programmes en cours entre les deux pays se poursuivra jusqu'à leur achèvement.
Fait à Niamey, le 16 mars 2017, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Niger démocratique et populaire Le ministre des affaires Le ministre des affaires maghrébines, de l'Union étrangères, de la coopération, africaine et de la Ligue des de l’intégration africaine et Etats arabes des nigériens à l'extérieur Abdelkader MESSAHEL Ibrahim YACOUBOU
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.