Décret présidentiel n° 19-263 du 29 Moharram 1441 correspondant au 29 septembre 2019 portant ratification de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger dans le domaine de l'information et de la communication, signé à Niamey, le 16 mars 2017
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger dans le domaine de l'information et de la communication, signé à Niamey, le 16 mars 2017.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1441 correspondant au 29 septembre 2019.
Abdelkader BENSALAH. ———————— Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger dans le domaine de l'information et de la communication.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire représenté par le ministère de la communication et le Gouvernement de la République du Niger représenté par le ministère de la communication, ci-après désignés les « parties » ;
Désireux de renforcer les liens d'amitié existant entre les deux pays ;
Convaincus de la nécessité de promouvoir et de développer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'information et de la communication ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties s'engagent à œuvrer, dans le cadre des lois et des réglementations en vigueur, et dans l'intérêt réciproque des deux pays, à la consolidation de leur coopération dans le domaine de l'information et de la communication.
Article 2 Les parties favoriseront, dans le cadre du présent accord, la coopération et les échanges dans les domaines suivants :
— la formation ;
— les nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
— la télédiffusion ;
— la radiodiffusion ;
— la presse écrite et audiovisuelle ;
— les agences de presse.
Article 3 Les parties mettront en œuvre la coopération dans les domaines cités ci-dessus, à travers :
— l'échange d'expertises et d'expériences ;
— l'échange de visites de spécialistes ;
— l'échange de programmes télévisuels et radiophoniques ;
— l'assistance technique, dans la mesure des possibilités respectives, aux envoyés spéciaux à l'occasion de la couverture d'évènements importants dans les deux pays ;
— la coproduction télévisuelle et radiophonique.
Article 4 Les parties encourageront la coopération entre les radios et les télévisions publiques des deux pays, notamment par :
— la conclusion d'accord de coopération ;
— la coordination de leurs positions et de leurs points de vue au sein de l'Union des Radios et Télévisions Africaines, et des conférences et organisations internationales et régionales ;
— l'échange de visites de journalistes et de reporters, en vue de réaliser des documentaires sur la vie politique, économique, culturelle et sportive dans les deux pays ;
— l'échange de programmes culturels, éducatifs et d'information visant à approfondir la connaissance réciproque des réalités de chacun des deux pays. 10 Safar 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 9 octobre 2019 Article 5 Les parties encourageront la coopération entre les agences de presse des deux pays à travers la redynamisation des accords de coopération entre leurs agences de presse respectives et l'échange d'informations et d'expériences.
Article 6 Les échanges entrepris dans le cadre du présent accord se feront comme suit :
— la partie d'envoi prendra en charge les frais de transport international ;
— la partie d'accueil prendra en charge les frais de séjour et de transport interne.
Article 7 Le présent accord n'exclut pas la possibilité pour les deux parties, d'organiser d'autres activités dans le domaine de l'information et de la communication qui ne sont pas expressément mentionnées dans le présent accord.
Article 8 Les parties conviennent d'instituer un comité mixte de suivi, chargé d'élaborer des rapports d’évaluation périodique sur la mise en œuvre des dispositions contenues dans le présent accord. Ce comité se réunit une (1) fois par an, alternativement, en Algérie et au Niger.
Article 9 Tout amendement ou modification s'effectuera, par consentement mutuel, par voie diplomatique. Ces amendements ou modifications entreront en vigueur selon les mêmes formes que celles prévues pour l'entrée en vigueur de cet accord. Les amendements convenus deviennent une partie intégrante du présent accord.
Article 10 Tout différend concernant l'interprétation ou l'exécution du présent accord, sera réglé à l’amiable par des négociations directes entre les deux parties, par voie diplomatique.
Article 11 Le présent accord entre en vigueur, à la date de réception de la dernière notification, par laquelle les parties se seront informées par écrit et par voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures internes à chacune des parties prévues à cet effet.
Le présent accord d'une durée de validité de trois (3) ans, sera reconduit tacitement pour une période égale, à condition qu'aucune des deux parties ne le dénonce par écrit et par voie diplomatique, six (6) mois avant sa date d'expiration. En cas de dénonciation, tout programme ou action de coopération en cours de réalisation demeurera jusqu'à sa finalisation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 5 Fait à Niamey, le 16 mars 2017, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Niger démocratique et populaire Le ministre des affaires Le ministre des affaires maghrébines, de l'Union étrangères, africaine et de la Ligue de la coopération, des Etats arabes de l'intégration africaine et des nigériens à l'extérieur Abdelkader MESSAHEL Ibrahim YACOUBOU ————H————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.