Décret présidentiel n° 19-262 du 29 Moharram 1441 correspondant au 29 septembre 2019 portant ratification de l'accord général sur la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Botswana, signé à Alger, le 26 mai 2014
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord général sur la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Botswana, signé à Alger, le 26 mai 2014.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1441 correspondant au 29 septembre 2019.
Abdelkader BENSALAH. ———————— Accord général sur la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Botswana Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Botswana (dénommés ci-après les « parties contractantes » et individuellement la « partie ») ;
Désireux de consolider leurs liens d'amitié et de coopération sur la base des principes d'égalité et du respect mutuel de leur souveraineté et leur indépendance nationale afin d'approfondir la compréhension entre eux ;
Conscients que les parties contractantes partagent les valeurs de la liberté, de la démocratie, de la justice et de la primauté du droit et, exprimant leur engagement envers les objectifs et les principes prévus dans l'acte constitutif de l'Union africaine ; et S'engageant à élargir et à diversifier les domaines de la coopération, en vue de réaliser le développement durable et le progrès social dans les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectif Le présent accord a pour objectif d'établir des relations de coopération en vue de dynamiser les relations entre les parties contractantes.
Article 2 Domaines de coopération
1. La coopération entre les parties contractantes comporte les secteurs suivants : a. commerce et industrie ; b. agriculture et élevage ; c. ressources naturelles et protection de l'environnement ; d. minerais et mines ; e. énergie ; f. transport et communications ; g. tourisme ; h. information et diffusion ; i. finances ; j. santé ; k. éducation et culture ; l. jeunesse et sport ; m. droit ; n. sécurité et défense ; o. gestion des collectivités locales ; p. formation et développement des ressources humaines ; q. échange d'informations en relation avec la coopération entre les parties contractantes ; et r. échange d'experts et de connaissances scientifiques et techniques.
2. Les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, élargir le domaine du présent accord à d'autres secteurs.
Article 3 Accords sectoriels spécialisés Les parties contractantes peuvent conclure tout accord qu'elles jugeront nécessaire pour l'exécution effective de la coopération dans les secteurs spécialisés ou les domaines techniques, conformément aux dispositions du présent accord.
Article 4 Formes de coopération Les parties contractantes mettent en place les mécanismes appropriés pour promouvoir toutes les formes de coopération entre les associations, sociétés ou entreprises de leur pays respectif afin d'instaurer un système mutuellement bénéfique et visant à encourager et promouvoir la coopération entre elles.
Article 5 Organismes de coordination Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Botswana, sont les institutions responsables de la coordination et de la mise en œuvre du présent accord. 7 octobre 2019 Article 6 Etablissement d'un mécanisme de consultations politiques régulières
1. Les deux parties œuvrent à asseoir un mécanisme de consultations politiques régulières et efficaces entre les responsables délégués du ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire et du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Botswana. Les responsables délégués se réunissent une fois chaque année pour se consulter sur les relations bilatérales ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun.
2. Chacune des deux parties peut, par voie diplomatique, demander la tenue de réunions extraordinaires.
3. Les deux parties encourageront l'établissement de contacts entre leurs missions diplomatiques et consulaires ainsi que les missions permanentes auprès des organisations internationales, en vue d'échanger les points de vue sur les questions d’intérêt commun.
4. Les deux parties encouragent et facilitent la coopération entre leurs institutions chargées de la formation et de la recherche sur les relations internationales.
5. L'objet des consultations comporte :
a) les questions relatives à l'approfondissement de leur coopération bilatérale ;
b) les questions relatives à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité internationales, ainsi que de la coopération et du développement dans le continent africain ; et
c) d'autres questions internationales d'intérêt commun.
Article 7 Création d'une commission mixte permanente de coopération
1. Les parties contractantes établissent une commission mixte permanente de coopération pour la mise en œuvre du présent accord.
2. Chaque partie contractante détermine la composition de sa délégation à la commission mixte permanente de coopération. 8 Safar 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2019
3. La commission mixte permanente de coopération se réunit une fois tous les deux ans, en session ordinaire, alternativement, au Botswana et en Algérie, ou en session extraordinaire à la demande de l'une des parties contractantes. La réunion extraordinaire est accueillie par la partie qui demande sa tenue.
4. La date de la tenue des réunions ordinaires de la commission mixte permanente de coopération sera déterminée, d'un commun accord, entre les parties contractantes.
5. La partie qui accueille la réunion ordinaire de la commission mixte permanente de coopération prend en charge les frais du transport interne de la délégation hôte.
Elle se charge, également, des responsabilités du secrétariat, de la préparation des documents et des autres questions logistiques.
6. Les parties contractantes conviennent de l'ordre du jour de chaque réunion de la commission mixte permanente de coopération, par voie diplomatique, et ce, au moins, un (1) mois avant la tenue de la réunion.
7. Les décisions et les recommandations de la commission mixte permanente de coopération, sont consignées dans un « procès-verbal convenu », signé par les ministres chargés des affaires étrangères ou par leurs représentants, dûment désignés, en qualité de chefs de délégations.
8. Les recommandations des réunions de la commission mixte permanente de coopération, sont mises à la disposition des organismes de coordination auprès des parties contractantes pour la mise en œuvre.
9. Les parties contractantes conviennent et développent un mécanisme de contrôle, afin d'assurer la mise en œuvre effective du présent accord.
Article 8 Missions de la commission mixte permanente de coopération La commission mixte permanente de coopération est chargée des missions suivantes :
a) déterminer, orienter et suivre les programmes de coopération entre les parties contractantes dans les domaines spécifiques prévus par le présent accord ;
b) suivre l'évolution de l'exécution des décisions des parties contractantes ; et
c) suggérer de nouveaux domaines de coopération.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5 Article 9 Règlement de litiges Tout litige ou différend découlant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, sera résolu à travers les consultations et les négociations, par voie diplomatique, entre les parties contractantes.
Article 10 Amendement Le présent accord est amendé par consentement des parties contractantes, à travers l'échange de notes, par voie diplomatique. Ces amendements entreront en vigueur, selon les mêmes conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.
Article 11 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de la dernière notification, par laquelle chacune des parties contractantes notifie à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l'accomplissement de ses procédures juridiques internes requises à cet effet.
Article 12 Mise en vigueur et dénonciation Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de dix (10) ans, et sera renouvelé, automatiquement, pour des durées similaires et successives, à moins que l'une des parties contractantes ne notifie à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent accord, six (6) mois, au moins, avant la date prévue pour sa dénonciation.
A la dénonciation du présent accord, ses dispositions ainsi que celles de tout protocole, contrat, accord ou arrangement séparé, en vertu duquel il a été conclu, constitueront des engagements existants, et ce, au cas où les activités entamées n'ont pas été accomplies conformément au présent accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé et scellé le présent accord.
Fait à Alger, le 26 mai 2014, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire du Botswana Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères étrangères et de la coopération internationale Ramtane LAMAMRA Phandu T.C. SKELEMANI
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.