JO 2019 n°62 (fr)
Source joradp.dz ↗
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 19-262 du 29 Moharram 1441 correspondant au 29 septembre 2019 portant ratification de l’accord général sur la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Botswana, signé à Alger, le 26 mai 2014……………………………………………………………………………………………………. 3

DECRETS

Décret présidentiel n° 19-267 du 7 Safar 1441correspondant au 6 octobre 2019 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 19-268 du 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2019……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019 mettant fin aux fonctions du chef d’Etat-major de la 3ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019 portant nomination du chef d’Etat-major de la 3ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

Arrêté du 29 Ramadhan 1440 correspondant au 3 juin 2019 portant désignation des membres de la commission d’agrément des promoteurs immobiliers………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 mars 2019 fixant les constituants ou groupes de constituants autorisés dans les produits de nettoyage des objets et matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires………. 10

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté du 17 Moharram 1441 correspondant au 17 septembre 2019 fixant les quotes-parts des cotisations annuelles des membres affiliés versées par les chambres de l’artisanat et des métiers au profit de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers et les modalités de leur versement. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 fixant l’organisation de l’inspection régionale de l’environnement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE

Situation mensuelle au 31 août 2019……………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

8 Safar 1441 7 octobre 2019

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 19-262 du 29 Moharram 1441 correspondant au 29 septembre 2019 portant
ratification de l’accord général sur la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne

démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Botswana, signé à Alger, le 26

mai 2014. ————

Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-9° et 102 (alinéa 6); Considérant l’accord général sur la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Botswana, signé à Alger, le 26 mai 2014;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord général sur la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Botswana, signé à Alger, le 26 mai 2014.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Moharram 1441 correspondant au 29 septembre 2019. Abdelkader BENSALAH. ————————

Accord général sur la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement de la République du Botswana

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Botswana (dénommés ci-après les « parties contractantes » et individuellement la « partie »);

Désireux de consolider leurs liens d’amitié et de coopération sur la base des principes d’égalité et du respect mutuel de leur souveraineté et leur indépendance nationale afin d’approfondir la compréhension entre eux;

Conscients que les parties contractantes partagent les valeurs de la liberté, de la démocratie, de la justice et de la primauté du droit et, exprimant leur engagement envers les objectifs et les principes prévus dans l’acte constitutif de l’Union africaine; et

S’engageant à élargir et à diversifier les domaines de la coopération, en vue de réaliser le développement durable et le progrès social dans les deux pays;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er Objectif

Le présent accord a pour objectif d’établir des relations de coopération en vue de dynamiser les relations entre les parties contractantes.

Article 2 Domaines de coopération

  1. La coopération entre les parties contractantes comporte les secteurs suivants :

a. commerce et industrie; b. agriculture et élevage; c. ressources naturelles et protection de l’environnement; d. minerais et mines; e. énergie; f. transport et communications; g. tourisme; h. information et diffusion; i. finances;

j. santé; k. éducation et culture; l. jeunesse et sport; m. droit; n. sécurité et défense; o. gestion des collectivités locales; p. formation et développement des ressources humaines; q. échange d’informations en relation avec la coopération entre les parties contractantes; et

r. échange d’experts et de connaissances scientifiques et techniques.

  1. Les parties contractantes peuvent, d’un commun accord, élargir le domaine du présent accord à d’autres secteurs.

Article 3 Accords sectoriels spécialisés

Les parties contractantes peuvent conclure tout accord qu’elles jugeront nécessaire pour l’exécution effective de la coopération dans les secteurs spécialisés ou les domaines techniques, conformément aux dispositions du présent accord.

Article 4 Formes de coopération

Les parties contractantes mettent en place les mécanismes appropriés pour promouvoir toutes les formes de coopération entre les associations, sociétés ou entreprises de leur pays respectif afin d’instaurer un système mutuellement bénéfique et visant à encourager et promouvoir la coopération entre elles.

Article 5 Organismes de coordination

Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Botswana, sont les institutions responsables de la coordination et de la mise en œuvre du présent accord.

8 Safar 1441 7 octobre 2019

Article 6 Etablissement d’un mécanisme de consultations politiques régulières

  1. Les deux parties œuvrent à asseoir un mécanisme de consultations politiques régulières et efficaces entre les responsables délégués du ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire et du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Botswana. Les responsables délégués se réunissent une fois chaque année pour se consulter sur les relations bilatérales ainsi que les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

  2. Chacune des deux parties peut, par voie diplomatique, demander la tenue de réunions extraordinaires.

  3. Les deux parties encourageront l’établissement de contacts entre leurs missions diplomatiques et consulaires ainsi que les missions permanentes auprès des organisations internationales, en vue d’échanger les points de vue sur les questions d’intérêt commun.

  4. Les deux parties encouragent et facilitent la coopération entre leurs institutions chargées de la formation et de la recherche sur les relations internationales.

  5. L’objet des consultations comporte : a) les questions relatives à l’approfondissement de leur coopération bilatérale;

b) les questions relatives à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité internationales, ainsi que de la coopération et du développement dans le continent africain; et

c) d’autres questions internationales d’intérêt commun. Article 7 Création d’une commission mixte permanente de coopération

  1. Les parties contractantes établissent une commission mixte permanente de coopération pour la mise en œuvre du présent accord.

  2. Chaque partie contractante détermine la composition de sa délégation à la commission mixte permanente de coopération.

8 Safar 1441 7 octobre 2019
  1. La commission mixte permanente de coopération se réunit une fois tous les deux ans, en session ordinaire, alternativement, au Botswana et en Algérie, ou en session extraordinaire à la demande de l’une des parties contractantes. La réunion extraordinaire est accueillie par la partie qui demande sa tenue.

  2. La date de la tenue des réunions ordinaires de la commission mixte permanente de coopération sera déterminée, d’un commun accord, entre les parties contractantes.

  3. La partie qui accueille la réunion ordinaire de la commission mixte permanente de coopération prend en charge les frais du transport interne de la délégation hôte. Elle se charge, également, des responsabilités du secrétariat, de la préparation des documents et des autres questions logistiques.

  4. Les parties contractantes conviennent de l’ordre du jour de chaque réunion de la commission mixte permanente de coopération, par voie diplomatique, et ce, au moins, un (1) mois avant la tenue de la réunion.

  5. Les décisions et les recommandations de la commission mixte permanente de coopération, sont consignées dans un « procès-verbal convenu », signé par les ministres chargés des affaires étrangères ou par leurs représentants, dûment désignés, en qualité de chefs de délégations.

  6. Les recommandations des réunions de la commission mixte permanente de coopération, sont mises à la disposition des organismes de coordination auprès des parties contractantes pour la mise en œuvre.

  7. Les parties contractantes conviennent et développent un mécanisme de contrôle, afin d’assurer la mise en œuvre effective du présent accord.

Article 8 Missions de la commission mixte permanente de coopération

La commission mixte permanente de coopération est chargée des missions suivantes :

a) déterminer, orienter et suivre les programmes de coopération entre les parties contractantes dans les domaines spécifiques prévus par le présent accord;

b) suivre l’évolution de l’exécution des décisions des parties contractantes; et

c) suggérer de nouveaux domaines de coopération. Article 9 Règlement de litiges

Tout litige ou différend découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, sera résolu à travers les consultations et les négociations, par voie diplomatique, entre les parties contractantes.

Article 10 Amendement

Le présent accord est amendé par consentement des parties contractantes, à travers l’échange de notes, par voie diplomatique. Ces amendements entreront en vigueur, selon les mêmes conditions prévues à l’article 11 ci-dessous.

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de la dernière notification, par laquelle chacune des parties contractantes notifie à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l’accomplissement de ses procédures juridiques internes requises à cet effet.

Article 12 Mise en vigueur et dénonciation

Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de dix (10) ans, et sera renouvelé, automatiquement, pour des durées similaires et successives, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent accord, six (6) mois, au moins, avant la date prévue pour sa dénonciation.

A la dénonciation du présent accord, ses dispositions ainsi que celles de tout protocole, contrat, accord ou arrangement séparé, en vertu duquel il a été conclu, constitueront des engagements existants, et ce, au cas où les activités entamées n’ont pas été accomplies conformément au présent accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé et scellé le présent accord. Fait à Alger, le 26 mai 2014, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire du Botswana Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères étrangères et de la coopération internationale Ramtane LAMAMRA Phandu T.C. SKELEMANI

8 Safar 1441 7 octobre 2019

DECRETS

Décret présidentiel n° 19-267 du 7 Safar 1441 Décrète :
correspondant au 6 octobre 2019 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.

Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de quatre ———— cent quatre-vingt-six millions quatre cent mille dinars (486.400.000 DA), applicable au budget des charges Le Chef de l’Etat, communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de quatre cent (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er); quatre-vingt-six millions quatre cent mille dinars (486.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, des ministères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au relative aux lois de finances; présent décret. Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des Fait à Alger, le 7 Safar 1441 correspondant au 6 octobre crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,

2019. par la loi de finances pour 2019, au budget des charges communes; Abdelkader BENSALAH. ———————— ETAT ANNEXE

N os DES CREDITS LIBELLES CHAPITRES OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-04 Administration centrale — Charges annexes ……………………………………………………. 18.300.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 18.300.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement

36-41 Administration centrale — Subvention au centre culturel islamique d’Alger…………. 3.360.000 Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 3.360.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 21.660.000

8 Safar 1441 7 octobre 2019

ETAT ANNEXE (suite) Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-03 Administration centrale — Frais de perfectionnement et de recyclage du personnel du ministère des affaires religieuses et des wakfs…………………….

17.340.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………..

17.340.000 Total du titre IV…………………………………………………………………………..

17.340.000 Total de la sous-section I………………………………………………………………

39.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………..

39.000.000

Total des crédits ouverts……………………………………………………………
39.000.000

————H———— MINISTERE DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes …………………………………………… 100.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 100.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 100.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 100.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………….. 100.000.000 Total des crédits ouverts……………………………………………………………… 100.000.000 ————H———— MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes …………………………………………… 70.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 70.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 70.000.000

8 Safar 1441 7 octobre 2019

ETAT ANNEXE (suite) Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-04 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Frais de formation…………………………………………………………………………………………. 2.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………… 2.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………….. 2.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 72.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………….. 72.000.000 Total des crédits ouverts……………………………………………………………. 72.000.000 ————H———— MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes …………………………………………… 221.400.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….. 221.400.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 221.400.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 221.400.000 Total de la section I…………………………………………………………………….. 221.400.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………… 221.400.000 ————H———— MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes …………………………………………… 54.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 54.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 54.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 54.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………….. 54.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………… 54.000.000

8 Safar 1441 7 octobre 2019

Décret exécutif n° 19-268 du 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019 modifiant la répartition par

secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour
2019.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de paiement de soixante-huit millions deux cent mille dinars (68.200.000 DA) et une autorisation de programme de soixante-huit millions deux cent mille dinars (68.200.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019), conformément au tableau « A » annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de paiement de soixante-huit millions deux cent mille dinars (68.200.000 DA) et une autorisation de programme de soixante-huit millions deux cent mille dinars (68.200.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019), conformément au tableau « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre

2019. Nour-Eddine BEDOUI. ———————— ANNEXE Tableau « A » concours définitifs (En milliers de DA)

MONTANTS ANNULES SECTEUR

C.P A.P Provision pour dépenses 68.200 68.200 imprévues Total 68.200 68.200 Tableau « B » concours définitifs (En milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS SECTEUR

C.P A.P Infrastructures économiques 68.200 68.200 et administratives Total 68.200 68.200

Décret présidentiel du 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019 mettant fin aux fonctions du chef

d’Etat-major de la 3ème région militaire.

Par décret présidentiel du 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019, il est mis fin aux fonctions de chef d’Etat-major de la 3ème région militaire, exercées par le Général Mohamed Rachid Ferdji.

Décret présidentiel du 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019 portant nomination du chef
d’Etat-major de la 3ème région militaire.

Par décret présidentiel du 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019, le Général Abdelghani Boussaha est nommé, à compter du 8 octobre 2019, chef d’Etat-major de la 3ème région militaire.

DECISIONS INDIVIDUELLES

10 8 Safar 1441 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 octobre 2019

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 29 Ramadhan 1440 correspondant au 3 juin 2019 portant désignation des membres de la commission d’agrément des promoteurs immobiliers. ———— Par arrêté du 29 Ramadhan 1440 correspondant au 3 juin 2019, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012, modifié, fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers, à la commission d’agrément des promoteurs immobiliers : — M. Amirouche Mahdi, représentant du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, président; — Mme. Dalila Khider, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, membre; — Mme. Samia Arar née Mahidi, représentante du ministre chargé des finances, membre; — M. Messaoud Laggoun, représentant du ministre chargé du commerce, membre; — Mme. Souad Zouache, représentante du ministre chargé de l’habitat, membre; — M. Nacer Djama, directeur général du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière, membre. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités applicables en matière de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des objets et des matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux, notamment son article 25; MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 mars 2019 fixant les constituants ou groupes de constituants autorisés dans les produits de nettoyage des objets et matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires. ———— Le ministre du commerce, Le ministre des ressources en eau, Le ministre de l’industrie et des mines, La ministre de l’environnement et des énergies renouvelables, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions du ministre de l’environnement et des énergies renouvelables; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les constituants ou groupes de constituants autorisés dans les produits de nettoyage des objets et matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires. Art. 2. — Les constituants et groupes de constituants autorisés dans les produits de nettoyage des objets et matériaux, sont fixés en annexe jointe au présent arrêté. Art. 3. — La concentration des constituants et groupes de constituants fixés en annexe du présent arrêté, ne doit pas dépasser 200 mg par litre de préparation aqueuse dans le bain de rinçage. Art. 4. — Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur six (6) mois après sa date de publication au Journal officiel.

8 Safar 1441 7 octobre 2019

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 mars 2019. Le ministre Le ministre de la santé, de la population Le ministre de l’industrie Le minstre des resources en eau du commerce et de la réforme hospitalière et des mines Saïd DJELLAB Mokhtar HASBELLAOUI Youcef YOUSFI Hocine NECIB La ministre de l’environnement et des énergies renouvelables

Fatma Zohra ZEROUATI ———————— Annexe Constituants et groupes de constituants autorisés dans les produits de nettoyage des objets et matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires Chapitre 1er Le présent chapitre s’applique aux constituants et groupes de constituants autorisés à entrer dans la composition de produits de nettoyage des objets et matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, à usage industriel. Section 1 Les produits de nettoyage cités à la présente section peuvent être : — rincés à l’eau potable ou à la vapeur d’eau après usage; ou — présentés comme servant au rinçage de la vaisselle. Les constituants et groupes de constituants de la présente section ne doivent pas conférer aux produits de nettoyage des caractéristiques dangereuses, du point de vue toxicologique, en raison de leur concentration en éléments chimiques contaminants. Les constituants et groupes de constituants cités au tableau n° 1 ci-dessous, doivent répondre aux critères de pureté spécifiques aux additifs alimentaires cités au même tableau, à l’exception de l’arsenic, du plomb, du zinc et du cuivre dont les critères généraux de pureté sont fixés comme suit : — arsenic : 3 mg/kg, au maximum; — plomb : 10 mg/kg, au maximum; — zinc et cuivre : 50 mg/kg, au maximum, dont 25 mg de zinc. ———————— Tableau n° 1 Liste des constituants et groupes de constituants autorisés devant répondre

aux critères de pureté spécifiques aux additifs alimentaires Constituants et groupes de constituants autorisés Additifs alimentaires correspondants

Acide sorbique SIN 200 Formiate de sodium SIN 237 Acide adipique SIN 355 Acide succinique SIN 363 Gomme xanthane SIN 415 Hydroxypropyl cellulose SIN 463 Sulfate d’aluminium SIN 520 Polyvinylpyrrolidone SIN 1201 Propylène-glycol SIN 1520

Sorbitol SIN 420 i 1 - Premier groupe: Constituants du type “Agents de surface” A-Agents de surface anioniques 1/ Savons (sels alcalins d’acides gras et résiniques); 2/ Alkylsulfates alcalins;

8 Safar 1441 7 octobre 2019

3/ Alkylsulfonates alcalins;

4/ Alkylarylsulfonates alcalins;

5/ Dioctyl-sulfosuccinate de sodium;

6/ Sels de sodium de sulfonates d’alpha-oléfines.

Les sels de sodium de sulfonates d’alpha-oléfines, qui peuvent également être désignés comme étant des alpha-oléfines sulfonates de sodium, sont des mélanges de :

3-alcène-sulfonate de sodium : CH3-(CH2)n -CH = CH-CH2-SO3Nɑ et de

3-hydroxy-alcane-sulfonate de sodium: CH3-(CH2)n -CH-CH2-CH2-SO3Nɑ

OH

dans lesquels «n» correspond à un nombre compris entre 10 et 20 inclus.

Ces constituants comportant, au moins, 38 % de matières actives anioniques en solution aqueuse, ne doivent pas contenir plus de : — 2 % d’alpha-oléfine libre; — 1 % de sulfate de sodium; — 1 % de chlorure de sodium; — 300 milligrammes de sultones totales par kilogramme; — 50 milligrammes de 1,4-sultone par kilogramme.

7/ Alkylaryl polyglycol éther sulfonates alcalins.

Les constituants d’Alkylaryl polyglycol éther sulfonates alcalins correspondent au produit obtenu à partir de la combinaison des alkylarylsulfonates alcalins, des alcools gras polyéthoxylés et des sels alcalins des dérivés sulfatés de ces alcools gras polyéthoxylés.

8/ Acides mono et dialkyl-diphényloxyde disulfoniques et leurs sels alcalins.

Ces agents de surface comportent des radicaux alkyles constitués par des chaînes linéaires de neuf (9) à dix (10) atomes de carbone. Ils contiennent comme solvants, uniquement, le chlorure de méthylène à une teneur maximale pondérale de 1 %.

B-Agents de surface cationiques
Sels d’ammonium quaternaire

Pour les sels d’ammonium quaternaire mentionnés ci-dessous, le radical « aryle » ou « Ar » correspond au groupement phényle (C6H5-) ou au groupement benzyle (C6H5-CH2-) et que le radical «alkyle» ou «R» correspond à une chaîne hydrocarbonée saturée, droite ou ramifiée, comportant de huit (8) à dix-huit (18) atomes de carbone.

L’emploi de ces sels est autorisé pour toutes les destinations, y compris les industries utilisatrices de lait, à l’exception des laiteries ou du matériel de laiteries et des industries de la fermentation du lait. 1/ Chlorures ou bromures de triméthyl alkyl ammonium; 2/ Chlorures ou bromures de diméthyl dialkyl ammonium; 3/ Chlorures ou bromures de méthyl trialkyl ammonium; 4/ Chlorures ou bromures de diméthyl aryl alkyl ammonium; 5/ Chlorures ou bromures de diméthyl alkyl éthylaryl ammonium; 6/ Chlorures ou bromures de méthyl aryl dialkyl ammonium;

8 Safar 1441 7 octobre 2019

7/ Chlorures ou bromures d’aryl trialkyl ammonium; 8/ Chlorures ou bromures de méthyl diaryl alkyl ammonium; 9/ Chlorures ou bromures de diaryl dialkyl ammonium; 10/. Chlorures ou bromures de diméthyl aryl alkyl phénoxy (ou crésoxy) éthoxy éthyl ammonium.

Ces derniers répondent à la formule suivante :

CH3 Cl -

R-C6H4-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-N+-CH3 ou

Ar Br -

Les deux radicaux “R” et “Ar” peuvent être substitués l’un à l’autre.

Le chlorure de benzéthonium est un cas particulier où le radical « alkyle » est un diisobutyle.

Cette substance est également désignée comme étant un « chlorure de diisobutyl phénoxy éthoxyéthyl diméthyl benzyl ammonium ».

11/ Chlorures ou bromures d’alkyl imidazolinium.

Ces constituants répondent à la formule suivante :

CH2R’’ Cl -

R-C - N+-CH2 - COOR’ ou

N CH2 Br -

CH2

R = alkyle. R’ = H ou M. R’’ = -CH2OH ou-CH2-CH2OH. M = Na+, K+, NH4+ ou alcanolamines.

12/ Chlorures d’alkyl pyridinium.

Ces constituants répondent à la formule suivante : CH=CH3 - R-N+ CH Cl

CH-CH
13/ Chlorure de didécyl-diméthyl-ammonium.

Contrairement aux dispositions générales précitées, le Chlorure de didécyl-diméthyl-ammonium est utilisable pour toute destination, y compris pour les laiteries ou le matériel de laiteries et les industries de la fermentation du lait.

C-Agents de surface non ioniques

1/ Acides gras et résiniques polyéthoxylés;

8 Safar 1441 7 octobre 2019

2/ Alcools gras polyéthoxylés et les sels alcalins de leurs dérivés sulfatés, ainsi que les dérivés carboxylés, ou leurs sels alcalins, de ces alcools gras polyéthoxylés.

Les sels alcalins de ces substances sont classés dans la catégorie des agents de surface anioniques.

Les dérivés carboxylés des alcools gras polyéthoxylés ou leurs sels, répondent à la formule suivante :

R-(O-CH2-CH2)n-O-CH2-C=O ou leurs sels

OH

dans laquelle «R» correspond à une chaîne linéaire dont le nombre d’atomes de carbone est compris entre (4) inclus à (22) inclus et n ≥ 2.

Le polyoxyéthylène glycol de formule : CH2OH-(CH2-O-CH2)n- CH2OH

dans laquelle « n » correspond à environ 225, est assimilé aux alcools gras polyéthoxylés.

L’hexylglucoside de formule : RO- (C6O5H10)n-C6O5H11

avec n = 1 à 5 et R = 6 atomes de carbone, est assimilé aux alcools gras polyéthoxylés précités.

3/ Copolymères d’alkyl-éthers et d’oxydes d’éthylène et de propylène.

Les copolymères d’alkyl-éthers et d’oxydes d’éthylène et de propylène répondent à la formule suivante :

R-O-[(C2H4O)n-(C3H6O)m]-H ou encore

R-(OCH2-CH2)n-(O-CH-CH2)m-OH

CH3 dans laquelle « R » est un radical hydrocarboné de huit (8) à dix-huit (18) atomes de carbone, « n » varie de 1 à 17 et « m » de 2 à 16.

Ces derniers peuvent également être désignés comme étant des « copolymères d’alcools et d’oxydes d’éthylène et de propylène ». Ils doivent contenir plus de 99 % de copolymères d’alkyl-éthers et d’oxydes d’éthylène et de propylène autorisés.

Leur teneur maximale résiduelle en oxyde d’éthylène monomère ne doit pas dépasser 5 milligrammes par kilogramme.

4/ Propylèneglycols polyéthoxylés; 5/ Lanoline polyéthoxylée; 6/ Sucroglycéride de suif oxyéthyléné; 7/ Alcanolamides d’acides gras; 8/ Esters d’acides gras de saccharose et sucroglycérides :

8.1/ Mono et di-stéarates de saccharose; 8.2/ Mono et di-palmitates de saccharose; 8.3/ Mono et di-oléates de saccharose; 8.4/ Sucroglycérides des acides gras et des corps gras alimentaires; 9/ Oxyde de dodécyl-diméthyl-amine; 10/ Monolaurate de polyoxyéthylène 20 sorbitane, ou polysorbate 20.

8 Safar 1441 7 octobre 2019

Ce constituant répond à la formule suivante :

CH2

H-C-O-(C2H4O)a-H

H-(C2H4O)b-O-C-H O

H-C

H-C-O-(C2H4O)c-H

CH2-O-(C2H4O)d- OCR dans laquelle «OCR» représente l’acide laurique et a + b + c + d = environ 20. 11/ Ethoxylats d’alcools gras bloqués en bout de chaîne par un radical butyle. Ces agents de surface répondent à la formule suivante : CnH2n+1-O(-CH2-CH2-O-)x-CH2-CH2-CH2-CH3 avec n = 8 à 20 et x = 2 à 12. 12/ Caprylil capryl glucoside. Ces agents de surface répondent à la formule suivante : RO-(-C6O5H10-)n-C6O5H11 avec n = 1 à 5 et R = chaîne hydrocarbonée de huit (8) à dix (10) atomes de carbone. Leurs poids moléculaires est d’environ 700. La concentration pondérale de ces agents de surface en alcool décylique n’excède pas 2 %. 13/ Esters de polyol-polyéthoxylés. Ces constituants comportent un radical (-CH2-CH2-O-)n dans lequel « n » est généralement compris entre 20 et 200. Le polyol de ces esters de polyol-polyéthoxylés est une chaîne carbonée courte de l’un des types suivants : éthylène glycol, propylène glycol, glycérol et méthylglucose. Les esters de ces mêmes polyol-polyéthoxylés comportent une chaîne grasse de six (6) à vingt-deux (22) atomes de carbone saturée ou non. La teneur maximale de ces constituants en oxyde d’éthylène libre est de un (1) milligramme par kilogramme. 14/ Condensats d’alcools oxo avec des molécules d’oxyde d’éthylène et d’oxyde de butylène. Ces constituants, présentés ou non en solution aqueuse, correspondent à des condensats d’alcools oxo, de C9 à C15, avec jusqu’à treize (13) molécules d’oxyde d’éthylène et jusqu’à quatre (4) molécules d’oxyde de butylène, les groupes terminaux de ces condensats étant bloqués ou non par des groupes méthyles. 15/ Alkylglucosides. La structure de ce constituant est schématiquement représentée ainsi : CH2OH

HO OH O CnH2n+1

OH x avec x = 1 à 6 et n = 10 à 18.

8 Safar 1441 7 octobre 2019

16/ Copolymères d’oxydes d’éthylène et de propylène. Les copolymères d’oxydes d’éthylène et de propylène répondent à la formule suivante : HO-(CH2-CH2-O)n-(CH-CH2-O)m-(CH2-CH2-O)n-H CH3 17/ Alkylglucosamides dérivés d’acides gras en C12-C14. Ces agents de surface non ioniques se présentent sous forme de deux (2) produits, commercialisés en solutions hydroalcoo- liques à 40 % ou 50 %, qui diffèrent par les proportions respectives d’acides laurique et myristique. Les caractéristiques des solutions commercialisées sont fixées au tableau n° 2 de la présente annexe. 18/ 2-éthylhexylglucoside. Le constituant 2-éthylhexylglucoside répond à la formule suivante : HO-[C6O4H10]x-O-CnH2n-1 avec x = 1 à 16 et n = 8. 19/ Sel de sodium du mélange de monoéthanol amides d’acide gras polyéthoxylé et carboxylé. Ce constituant répond à la formule suivante : R-CO-NH-CH2-CH2-O-(CH2-CH2-O)n-CH2-CH2-COONa et R-CO-NH-CH2-CH2-O-(CH2-CH2-O)n-H avec R-CO = chaîne linéaire de C8 à C18 et n = 2,5 en moyenne. Il contient au maximum 1 milligramme par kilogramme de dioxane, 20 milligrammes par kilogramme d’acide monochloracétique et une concentration en oxyde d’éthylène libre non détectable à l’aide d’une méthode usuellement employée. Ce constituant peut être utilisé à la concentration maximale de 7 % dans les formulations de nettoyage mises en vente. 20/ Alcools alcooxylés. Ce constituant répond à la formule suivante : CH3 OH C6 à 12H13 à 25O(CH2CHO)0 à 2(CH2CH2O)10 à 25[CH2CH(CH2)1 à 9CH2]0 à 2H Il rassemble des agents de surface obtenus à partir : d’une mole du mélange d’alcools linéaires acycliques C6 à C12, d’une mole d’oxyde de propylène, de dix (10) à vingt-cinq (25) moles d’oxyde d’éthylène et d’une mole de 1,2 époxyalcane, dont la chaîne varie de C4 à C12. Le taux d’impuretés de ces substances est inférieur à 1%. Il est utilisable dans des formulations de nettoyage mises en vente, à des concentrations n’excédant pas 5 %. D-Agents de surface amphotères ou (ampholytes) 1/ 1-alky-amido-3-diméthylammonio-propano-3-carboxy-méthyl- bétaïne. Ce constituant est également désigné sous le terme « cocamido-propylbétaïne ». Il répond à la formule suivante : CH3 R-CONH-(CH2)n-N+-CH2COO- CH3 avec R= chaînes de 7 à 17 atomes de carbone.

8 Safar 1441 7 octobre 2019

Il est employé dans des préparations à la concentration pondérale maximale de 2,5 %. Cette concentration peut, toutefois, être portée à 5 %, à condition que les préparations contenant ledit constituant soient réservées au lavage manuel de la vaisselle industrielle. 2/ Alkyl-diméthyl-bétaïnes. Ces agents de surface amphotères correspondent à la structure générale suivante : CH3

R-N+-CH2COO-

CH3 avec R= C12, C14 ou C16. Ils se présentent sous forme de solutions, à environ 30 % de matière active, dont les critères de pureté sont fixés dans le tableau n° 3 joint à la présente annexe. Ils sont utilisables à la concentration maximale de 5 %, dans les préparations destinées au nettoyage manuel de la vaisselle industrielle. 2 - Deuxième groupe : Constituants du type « Agents désinfectants » ou « Agents conservateurs » 1/ Eau oxygénée; 2/ Acide peracétique. L’acide acétique utilisé pour l’obtention d’acide peracétique doit avoir un degré de pureté supérieur à 99,5 %. L’utilisation d’acide peracétique (CH3-CO3H) est subordonnée à l’inscription d’une date limite d’utilisation sur les emballages des préparations contenant ledit constituant. 3/ Hypochlorites alcalins; 4/ Acides chlorocyanuriques et leurs sels de sodium; 5/ Paratoluène chlorosulfamide sodée; 6/ Alcool éthylique. L’alcool éthylique peut, éventuellement, être dénaturé par l’acétate d’amyle ou l’acétate d’éthyle additionné de méthyl- éthylcétone. 7/ Alcool isopropylique. L’alcool isopropylique peut, éventuellement, être dénaturé par l’acétate d’amyle ou l’acétate d’éthyle additionné de méthyl- éthylcétone ou par 0,5 % en volume de méthyl-éthylcétone. 8/ Glutaraldéhyde. Ce constituant, qui a pour formule: CHO-CH2-CH2-CH2-CHO est utilisable dans des solutions aqueuses. 9/ Chlorhydrate de poly-(hexaméthylènebiguanide). Le Chlorhydrate de poly-(hexaméthylènebiguanide) est utilisé en solutions aqueuses à 20 %. 10/ Acide sorbique. L’acide sorbique, pur à 99 % minimum en poids, doit répondre aux critères de pureté de l’additif alimentaire cité au tableau n° 1 de la présente annexe. Il est utilisable à la concentration maximale pondérale de 3 % dans des solutions hydroalcooliques, elles-mêmes employées par trempage.

8 Safar 1441 7 octobre 2019

11/ N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine. Le constituant N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine est accompagné des produits de sa polymérisation, de laurylamine et de laurylpropylène-diamine, l’ensemble de ces matières étant en proportion inférieure à 2,5 % par rapport à la substance principale, la N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine. 12/ Acide hydroxy-acétique. L’acide hydroxy-acétique, dit également « acide glycolique », doit répondre aux critères de pureté fixés au tableau n° 3 joint à la présente annexe. 13/ Acide monobromoacétique. L’acide monobromoacétique utilisé est pur à 98 % minimum en poids. Sa teneur cumulée en acide dibromoacétique et en acide bromhydrique est inférieure ou égale à 2 %. Il est utilisable dans les conditions suivantes : — la concentration en acide monobromoacétique de la solution désinfectante prête à l’emploi ne dépasse pas 0,7 gramme par litre; — les préparations contenant ce constituant sont réservées aux industries des boissons (lait exclus) et sont utilisées sur des surfaces, préalablement, nettoyées. Leur emploi, après un temps de contact d’au moins 30 minutes, est suivi par un rinçage complet à l’eau potable, selon une procédure écrite et adaptée aux conditions de chaque unité utilisatrice, l’efficacité de cette procédure de rinçage devant être vérifiée par une méthode d’analyse appropriée; — la concentration en acide monobromoacétique dans la dernière eau de rinçage est inférieure à 10 microgrammes par litre, pour que l’efficacité du rinçage soit considérée comme suffisante; — les préparations désinfectantes contenant de l’acide monobromoacétique comportent, sur une étiquette ou une notice, une mention rappelant la nécessité d’un rinçage dont la procédure écrite a été vérifiée par une méthode appropriée et une mention rappelant que la dernière eau de rinçage ne doit pas contenir plus de 10 microgrammes par litre de cet acide. 14/ Acide salicylique. Ce constituant est désigné, aussi, acide ortho-hydroxybenzoïque ou acide hydroxy-2 benzoïque.

3 - Troisième groupe: Constituants « divers »
A-Acides (effet désincrustant et détartrant)

1/ Acide sulfurique. Ce constituant peut être employé, à condition que sa teneur dans les préparations mises en vente soit inférieure à 50 %. 2/ Acide chlorhydrique; 3/ Acide nitrique; 4/ Acide orthophosphorique; 5/ Acide acétique; 6/ Acide lactique; 7/ Acide citrique; 8/ Acide tartrique; 9/ Acide sulfamique; 10/ Acides alkylsulfoniques et alkylarylsulfoniques; 11/ Acide adipique. L’acide adipique doit répondre aux critères de pureté de l’additif alimentaire cité dans le tableau n° 1 de la présente annexe.

8 Safar 1441 7 octobre 2019

12/ Acide succinique. L’acide succinique doit répondre aux critères de pureté de l’additif alimentaire cité au tableau n° 1 de la présente annexe et doit présenter les spécifications pondérales suivantes : — teneur en métaux lourds inférieure ou égale à 10 milligrammes par kilogramme; — teneur en matières insolubles dans l’eau inférieure ou égale à 100 milligrammes par kilogramme; — perte à l’étuve 1 %, au maximum, à 105 oC pendant deux (2) heures; — titre 99 % à 103 % sur matière sèche (le titre pouvant dépasser 100 du fait de la présence possible d’anhydride succinique). 13/ Acide maléique. L’acide maléique contient moins de 1 % d’acide fumarique lorsqu’il est présenté sous forme d’une solution comportant 60 % d’eau. Il est utilisé à la concentration maximale de 8 % dans les produits commercialisés. B-Bases 1/ Soude caustique; 2/ Potasse caustique; 3/ Chaux; 4/ Ammoniaque; 5/ Alcanolamines. C-Sels minéraux solubles 1/ Carbonates alcalins; 2/ Carbonate de magnésium; 3/ Bicarbonates alcalins; 4/ Percarbonates alcalins; 5/ Phosphates alcalins; 6/ Phosphate trisodique chloré. Le phosphate trisodique chloré est obtenu par cristallisation simultanée de ses composants, à savoir le phosphate trisodique et l’hypochlorite de sodium. 7/ Sulfates alcalins; 8/ Sulfate d’aluminium. Il s’agit du sulfate d’aluminium hydraté à 18 molécules d’eau. Ce dernier doit répondre aux critères de pureté de l’additif alimentaire cité au tableau n° 1 de la présente annexe. 9/ Sulfate de magnésium; 10/ Bisulfates alcalins; 11/ Bisulfites alcalins (anhydride sulfureux); 12/ Silicates alcalins; 13/ Silico aluminate de sodium;

8 Safar 1441 7 octobre 2019

14/ Chlorures alcalins; 15/ Chlorure d’aluminium; 16/ Citrates d’ammonium. D-Agents de charge et adjuvants insolubles 1/ Carbonate de calcium; 2/ Ponce; 3/ Silice pulvérulente, kieselguhr et autres substances inertes. E-Séquestrants 1/ Polyphosphates alcalins; 2/ Gluconates alcalins; 3/ Glucoheptonates alcalins; 4/ Acide éthylène diaminotétracétique (EDTA) et ses sels alcalins; 5/ Acide hydroxyéthylène diphosphonique (HEDP); 6/ Acide amino-tris méthylène phosphonique. Ce constituant est aussi désigné sous le terme « Acide nitrilotriméthylène-phosphonique » et dont la formule est : N(CH2-PO3H2)3. En raison du mode de fabrication de ce constituant, son emploi peut conduire à la présence, dans les produits de nettoyage, d’une teneur pondérale maximale de: — 3 % d’acide hydroxyméthylène phosphonique; — 6 % d’acide diéthylène-triamine-tris (méthylène-phosphonique) et de — 4 % d’acide phosphoreux. 7/ Acide phosphono-3-carboxyhexane-dioïque. L’acide phosphono-3-carboxyhexane-dioïque a pour formule : PO3H2

HOOC-CH2-C-CH2-CH2-COOH

COOH 8/ Acides polyacryliques et polyacrylates de sodium. Ces constituants sont des polymères de l’acide acrylique ou des polymères d’acrylate de sodium, de formule :

-CH2-CH–CH2-CH- ou COOH COONa n n

Leur masse molaire est comprise entre 1 000 grammes et 10 000 grammes. La teneur en acide acrylique monomère ou en acrylate de sodium monomère dans ces polymères ne dépasse pas 0,2 % en poids.

8 Safar 1441 7 octobre 2019

9 / Acide diéthylène triamine-penta-(méthylène-phosphonique). En raison du mode de fabrication de ce constituant, son emploi peut conduire à la présence, dans les produits de nettoyage, d’une teneur pondérale maximale de : — 3 % d’acide hydroxyméthylène phosphonique, — 6 % d’acide diéthylène-triamine-tris-(méthylène-phosphonique) et de — 4 % d’acide phosphoreux. 10 / Polyacide phosphinato-carboxylique. Ce constituant correspond à une solution aqueuse contenant 71 % à 79 % de bis-(poly-2-carboxy-éthyl)-phosphinate de sodium dont la formule développée est la suivante :

O

H CH-CH2 P CH2-CH H

CO2H ONa CO2H m n avec m + n = 16.

Il contient : — 9 % de phosphonites; — 8 % d’acide hypophosphoreux; — 2 % d’acide bis-2-carboxy-éthyl-phosphonique; — 1 % de phosphonates; — 1 % d’acide phosphoreux; et — 0,01 % d’acide acrylique.

11/ Copolymères d’acide acrylique et d’acide maléique.

Ces copolymères ont une teneur totale en monomères de l’acide maléique et de l’acide fumarique inférieure ou égale à 0,4 % et une teneur en monomère de l’acide acrylique inférieure ou égale à 0,01 %.

Ils ont un poids moléculaire moyen compris entre 50 000 et 70 000 et sont constitués par : — le sel de sodium d’un copolymère d’acide acrylique et d’acide maléique dans le rapport pondéral de 7 à 3; — le même copolymère que le précédent mais, partiellement, neutralisé par la soude; — le sel de sodium d’un copolymère d’acide acrylique et d’acide maléique dans le rapport pondéral de 1 à 1.

12/ N, N-bis (carboxymethyl)-DL-alanine, triple sel de sodium « Nɑ3MGDA ».

Ce constituant est utilisé dans les formulations solides à une concentration de 20,5 %, au maximum, et n’excédant pas 0,21 %, après dilution dans les eaux de lavage.

13/ Sel de sodium de l’iminodisuccinate de sodium « IDS Na ».

F-Agents antimousse, antiredéposition ou épaississants

1/ Méthylpolysiloxanes;

2/ Méthylcellulose, carboxyméthylcellulose, éthycellulose et hydroxyéthylcellulose;

3/ Gomme xanthane.

Ce constituant doit répondre aux critères de pureté de l’additif alimentaire cité au tableau n° 1 de la présente annexe.

8 Safar 1441 7 octobre 2019

Il peut être utilisé dans des produits de nettoyage à la dose maximale de 0,5 %.

4/ Alginates, pectines et carraghénanes;

5/ Phosphate acide de stéaryle.

Cette dénomination s’applique à un mélange de 78 % du monoester et de 22 % du diester phosphorique de l’acide stéarique.

L’emploi du phosphate acide de stéaryle n’est admis qu’à la dose maximale de 15 milligrammes par litre d’eau de lavage.

6/ Polyvinylpyrrolidone.

Ce constituant doit répondre aux critère de pureté de l’additif alimentaire cité au tableau n° 1 de la présente annexe.

Il peut aussi être employé dans des solutions hydroalcooliques contenant 3 %, au maximum, d’acide sorbique.

7/ Copolymères acryliques.

Ces copolymères acryliques sont présentés en émulsions aqueuses. Ils sont constitués d’acide méthacrylique, d’acrylate d’éthyle, de 3 %, maximum, d’(éthoxy) 20 méthacrylate de cétyle-stéaryle, de 0,5 %, maximum, d’(éthoxy) 20 méthacrylate de lauryle et d’eau. Leur poids moléculaire est d’environ 500 000.

Les teneurs en monomères de ces constituants sont, respectivement, inférieures à 500 milligrammes par kilogramme pour l’acrylate d’éthyle et à 100 milligrammes par kilogramme pour l’acide méthacrylique.

8/ Polymères de l’acide acrylique réticulés par un poly-alcényl-polyéther.

Ces polymères doivent être préparés en l’absence d’hydrocarbures benzéniques et de solvants chlorés, à l’exception du dichlorométhane dont la concentration résiduelle ne doit pas excéder 500 milligrammes par kilogramme. Ils ont des teneurs en acide acrylique monomère et en acétate d’éthyle, respectivement, inférieures à 3 grammes par kilogramme et à 10 grammes par kilogramme.

Leur teneur en cyclohexane est inférieure à 2 grammes par kilogramme. Ces polymères ont un poids moléculaire moyen voisin de 1 500 000.

Ils sont utilisables dans des préparations à la concentration pondérale maximale de 3 %.

9/ Formiate de sodium.

Ce constituant doit répondre aux critères de pureté de l’additif alimentaire cité au tableau n° 1 de la présente annexe.

10/ Hydroxypropyl cellulose.

Ce constituant doit répondre aux critères de pureté de l’additif alimentaire cité au tableau n° 1 de la présente annexe.

11/ Distéarate d’éthylène-glycol.

Ce constituant, comportant 1 %, au maximum, d’éthylène-glycol, est constitué de 85 à 95 % de diester R-COO-CH2-CH2-OOC-R et de 5 à 15% de monoester R-COO-CH2-CH2-OH, pour lesquels R-COO correspond à un mélange d’acides gras saturés en C16 et C18.

Il est utilisable à la dose maximale de 2 % dans les produits destinés au lavage manuel de la vaisselle industrielle.

G-Solvants

1/ Monométhyléther du propylène glycol et monométhyléther du dipropylène glycol.

8 Safar 1441 7 octobre 2019

Ces constituants répondent aux formules suivantes : CH3-O-CH2-CHOH-CH3; et CH3-O-CH2-CH2-CH-O-CH2-CHOH-CH3 CH3 Ils présentent un taux d’impureté inférieur ou égal à 1%. Leurs critères de pureté sont fixés au tableau n° 3 joint à la présente annexe. 2/ Propylène glycol n-butyl éther. Ce constituant contient plus de 99 % de n-butoxypropanol, dont moins de 5 % sont constitués de 2-n-butoxypropanol-1. Il est constitué par deux isomères de l’éther n-butylique du propylène glycol et contient plus de 95 % de 1-n-butoxy-propanol-2. Il est utilisable dans les préparations à la concentration maximale pondérale de 10 %. 3/ Dipropylène glycol n-butyl éther. Ce constituant contient plus de 98,5 % de n-butoxypropoxypropanol, dont environ 4 % sont constitués de 1-(2-n- butoxypropoxy)-propanol-2 et dont une très faible proportion est constituée de 2-(2-n-butoxypropoxy)-propanol-1 et de 2-(2-n-butoxy-1-méthyl-éthoxy)-propanol-1. Il comporte quatre (4) isomères de l’éther n-butylique du dipropylène glycol et contient plus de 95 % de 1-(2-n-butoxy-1-méthyl-éthoxy)-propanol-2. Il est utilisable dans les préparations à la concentration maximale pondérale de 10 %. 4/ Butyldiglycol ou monobutyléther du diéthylène glycol. Ce constituant, pur à 98 % minimum en poids, doit répondre aux critères de pureté cités au tableau n° 3 joint à la présente annexe. 5/ Triéthylène glycol. Ce constituant présente une pureté supérieure à 99,6 %. Il doit répondre aux critères de pureté cités au tableau n° 3 joint à la présente annexe. 6/ Ether n-butylique du tripropylène glycol. Ce solvant est constitué à 95 % par un mélange de 8 isomères et comporte des impuretés n’excédant pas les concentrations maximales citées au tableau n° 3 joint à la présente annexe. 7/ Polyéthylèneglycols 300 et 400 (PEG 300 et PEG 400). Ces constituants correspondent à la formule suivante : H-(OCH2-CH2)n-OH, avec n = 6 en moyenne pour le PEG 300 et n = 8 en moyenne pour le PEG 400. Ils doivent répondre aux spécifications suivantes : — Monoéthylèneglycol + diéthylèneglycol : 0,25 %, au maximum; — Métaux lourds : inférieurs à 5 mg/kg; — Arsenic : inférieur à 3 mg/kg; — Cendres : inférieures à 0,1 % en poids; — Oxyde d’éthylène : inférieure à 10 mg/kg; — 1,4-dioxane : inférieur à 10 mg/kg; — pH en solution à 5 g/100 ml, compris entre 4,5 et 7,5.

8 Safar 1441 7 octobre 2019

8/ Isobutanol. Ce constituant est utilisable à la concentration maximale de 1 % dans des préparations aqueuses. 4 - Quatrième groupe : Autres constituants A-Agents auxiliaires 1/ Urée. On peut utiliser l’urée pour faire disparaître l’excès de chlore, après traitement par les hypochlorites, susceptibles de laisser une odeur ou un goût désagréable. 2/ Glycol. Ce constituant, dont la formule est HO-CH2-CH2-OH, ne peut être employé dans des préparations qu’à la dose pondérale maximale de 1 %. 3/ Propylène glycol (ou 1,2-propanediol). Ce constituant doit répondre aux critères de pureté de l’additif alimentaire cité au tableau n° 1 de la présente annexe. Il ne peut être employé dans des préparations qu’à la concentration pondérale maximale de 10 %. 4/ Sorbitol. Ce constituant doit répondre aux critères de pureté de l’additif alimentaire cité au tableau n° 1 de la présente annexe. 5/ 2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-N-oxyle (TEMPO). Le « TEMPO » est utilisé en tant qu’agent auxiliaire de nettoyage facilitant la solubilisation de salissures à base d’hydrates de carbone portées sur des matériaux membranaires destinés à entrer au contact de la bière. Ce constituant est destiné, uniquement, à un usage de régénération de membranes en acier inoxydable après filtration de la bière. Il est utilisé dans la formulation à une concentration de 25 mg/l et n’excédant pas 10 %, après dilution. Les conditions de son emploi prévoient cinq (5) lavages successifs à l’eau. 6/ Stéarate d’aluminium. Le stéarate d’aluminium est un mélange de 65 % de distéarate AlOH (C18H35O2)2 et de 35 % de tristéarate Al(C18H35O2)3. Il a une pureté minimale de 92 %. Ses teneurs en acides gras libres, en eau et en cendres solubles sont, respectivement, d’environ 7 %, 2 % et 1,5 %. 7/ Tétra-acétyl-éthylène-diamine. Le Tétra-acétyl-éthylène-diamine contient plus de 98 % de tétra-acétyl-éthylène-diamine, également désigné par le nom de N-N’-éthylène-bis-diacétamide ou TAED. Il contient également 0,9 % de tri-acétyl-éthylène-diamine et environ 0,1 % de di- acétyl-éthylène-diamine. Il est utilisé en présence de peroxyde d’hydrogène, provenant de composants autorisés. Il permet d’obtenir une préparation contenant de l’acide peracétique et de la di-acétyl-éthylène-diamine ou DAED. La teneur en acide peracétique de cette préparation doit être inférieure à celle qui permettrait de la présenter comme ayant des propriétés désinfectantes. 8/ 2-octyldodécanol-1; 9/ Stéarones.

Ces stéarones entrent dans la fabrication de préparations antimoussantes comportant elles-mêmes 80 % de 2-octyldodécanol-1 et 8 % de stéarones. La concentration maximale en stéarones dans un produit de nettoyage ne doit pas excéder 0,25 % en poids. La composition de ces stéarones, dites, également, alkylcétones, doit répondre aux caractéristiques citées au tableau n° 2 joint à la présente annexe.

8 Safar 1441 7 octobre 2019

10/ Alcool polyvinylique, dit PVA. L’alcool polyvinylique est soluble dans l’eau à plus de 99 %. Sa teneur en méthanol est de 1 %, au maximum. Ce constituant est destiné à la fabrication de sachets servant au conditionnement de produits détergents pour le lavage de la vaisselle industrielle. 11/ Sulfate de manganèse monohydraté. Ce constituant est pur à 98 %. La concentration du sulfate de manganèse dans les bains de lavage obtenue par dilution des formulations commercialisées ne doit pas excéder 6 mg/l (soit environ 2,2 mg de manganèse par litre). 12/ Benzotriazole. Ce constituant, dit, également, « 1,H-benzotriazole » ou « 1,2,3-benzotriazole », est pur à 99 % minimum en poids. Il contient, au maximum, 0,1 % de 1,2-aminotriazole. Il est utilisable comme agent anticorrosion. Sa concentration maximale dans les produits de nettoyage ne doit pas excéder 0,5 %. 13/ Huile de paraffine. Cette huile de paraffine, en C25-C45, présente une densité d’environ 0,865 à 20 oC. Elle est utilisable à la teneur maximale de 2 %. 14/ Diesters du polyéthylèneglycol. Ces agents de surface non ioniques dits « polymères », ou agents de surface dispersants stériques, peuvent être représentés sous la forme : « R-PEO-R », où R désigne le produit de la condensation d’acides gras hydroxylés de formule générale « R’-CHOHR’’- COOH », où R’ et R’’ correspondent à des chaînes hydrocarbonées, avec R’ + R’’ = 2 à 18 (exprimés en atomes de carbone). B-Agents conservateurs 1/2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol. Ce constituant répond à la formule suivante : Br

CH2OH-C-CH2-OH

NO2 La concentration pondérale en substance pure du constituant commercialisé est de 97 %, au minimum.

Ce constituant est utilisable à la concentration pondérale maximale de 0,1 %, dans des préparations ne contenant pas d’amines, destinées à être employées dans les industries agroalimentaires, à l’exception des laiteries, du matériel de laiteries et des produits de fermentation du lait.

2/ Orthophényl-phénolate de sodium.

Ce constituant est utilisable à titre de conservateur antifongique à la concentration pondérale maximale de 0,3 %. L’orthophénylphénol (ou biphényl-2-ol) peut, également, être utilisé en complément ou en remplacement de l’orthophényl- phénolate de sodium jusqu’à la concentration pondérale maximale de 0,3 %.

3/5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one.

Les préparations utilisées comme conservateur contiennent, au maximum, 3 % d’un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazole-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one.

8 Safar 1441 7 octobre 2019

Les quantités maximales de cette matière active par kilogramme de produit de nettoyage ou de rinçage doivent être fixées telles que, dans le liquide obtenu après dilution aqueuse de ces produits de nettoyage ou de rinçage, la concentration en matière active soit, au maximum, de 150 microgrammes du mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one et de 2-méthyl-2H- isothiazole-3-one par kilogramme de liquide mis directement au contact des surfaces à nettoyer ou à rincer. C-Enzymes 1/ Enzymes utilisées dans les denrées alimentaires. Ces enzymes sont celles autorisées, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. 2/ Préparations d’enzyme protéolytique obtenue à partir de Bacillus lentus. Ces préparations enzymatiques sont obtenues à partir d’une variante alcalophile d’un bacille non pathogène et non toxinogène identifié à Bacillus lentus. Elles contiennent un concentré d’enzymes, constitué lui-même d’environ 20 à 30 % de protéines, dont 60 à 65 % d’entre elles possèdent une activité enzymatique. 3/ Préparations d’enzyme lipasique. L’enzyme est obtenue à partir d’une souche d’Aspergillus oryzae modifiée génétiquement en lui incorporant le gène codant pour la lipase spécifique 1,3 provenant d’Humicola lanuginosa. Ces préparations d’enzyme hydrolysent les liaisons ester dans les positions 1 et 3 d’un triglycéride. Elles sont utilisables jusqu’à une concentration d’environ 1 % dans des détergents pour lave-vaisselle à usage industriel. 4/ Préparations de protéase alcaline. L’enzyme est obtenue à partir d’une souche de Bacillus alcalophilus modifiée génétiquement en lui incorporant le gène codant pour la protéase d’un autre Bacillus. Ces préparations d’enzyme sont utilisables jusqu’à environ 2 % dans des détergents pour lave-vaisselle à usages industriels. 5/ Préparations enzymatiques de protéase alcaline. L’enzyme est obtenue à partir d’une souche de Bacillus alcalophilus, modifiée génétiquement. Ces préparations d’enzyme contiennent une substance active qui ne diffère de celle décrite au point 4, suscité, que par un acide aminé. Elles sont utilisables jusqu’à environ 4,5 % dans des détergents pour lave-vaisselle à usage industriel. 6/ Préparations enzymatiques d’alpha amylase. L’enzyme est produite à partir d’une souche de Bacillus licheniformis, elle-même obtenue par recombinaison génétique. Ces préparations d’enzyme sont utilisables dans des détergents pour lave-vaisselle à usage industriel. 7/ Préparations enzymatiques de protéase. L’enzyme est obtenue à partir d’une souche recombinée de Bacillus lentus alcalinophile. Ces préparations d’enzyme contiennent une substance active qui ne diffère de celle décrite au point 2, suscité, que par deux aminoacides. Ces préparations sont utilisables dans des détergents pour lave-vaisselle à usage industriel jusqu’à une concentration d’environ 0,1 g/l, calculée en gramme de préparation par rapport à un litre de la solution de lavage. 8/ Préparations enzymatiques de protéase. L’enzyme est obtenue à partir d’une souche de Bacillus subtilis modifiée génétiquement comme bactérie hôte d’expression pour la protéase alcaline de Bacillus lentus. Ces préparations sont utilisables dans des détergents pour lave-vaisselle à usage industriel jusqu’à une concentration d’environ 5 %.

8 Safar 1441 7 octobre 2019
D-Constituants dont l’emploi est autorisé dans des denrées alimentaires

Constituants, autres que les colorants, autorisés comme additifs alimentaires, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Sauf lorsque des teneurs plus élevées sont prévues par des dispositions spécifiques à certains de ces constituants mentionnés dans la présente section, la concentration des additifs alimentaires dans la solution ou le produit de nettoyage, destiné(e) à être placés directement au contact des objets et matériaux, ne doit pas excéder les teneurs autorisées dans les denrées alimentaires conformément à la réglementation en vigueur. E-Matières aromatiques Les matières aromatiques ne doivent être introduites dans les produits de nettoyage qu’en quantités strictement suffisantes pour leur donner des parfums destinés à les distinguer des autres produits. Elles sont utilisées s’il est démontré qu’elles sont inoffensives pour leur emploi dans les produits de nettoyage. F-Colorants Les colorants doivent être introduits dans les produits de nettoyage en quantités strictement suffisantes pour leur donner un caractère destiné à les distinguer des autres produits. 1/ Colorants autorisés dans les denrées alimentaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur; 2/ Bleu brillant FCF; 3/ Colorant pyranine. Ce colorant répond à la dénomination chimique suivante : Sel de sodium de l’acide 8-hydroxy-1,3,6-pyrènetrisulfonique, ou encore : Sel de sodium de l’acide 6-hydroxy-1,3,8-pyrènetrisulfonique. Il ne peut être employé qu’à une dose inférieure à 0,05 gramme par kilogramme, dans le produit de nettoyage. 4/ Phtalocyanine de cuivre chlorée. L’emploi de phtalocyanine de cuivre chlorée est autorisé à la concentration maximale de 0,005 % dans le produit de nettoyage. 5/ Bleu sandolane E-HRL 180. G-Azurants optiques Les sels de sodium de ces azurants optiques peuvent être remplacés par leurs sels de potassium. Tous ces azurants optiques présentent une pureté suffisante attestée par leur spectre et répondent aux mêmes critères de pureté que ceux exigés des pigments et colorants pour matières plastiques destinées à être mises au contact des denrées alimentaires. 1/ Bis (phénylurée)-4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium; 2/ Bis (phénylamino-2) (diéthanolamine-6) triazinyl-1,3,5- amino-4-4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium; 3/ Bis (diphénylamino-2,5)-triazinyl-1,3,5-amino-4-4,4’- stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium; 4/ Bis (phénylamino-2) (méthyléthanol-amino-6)-triazinyl-1,3,5- amino-4-4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium; 5/ Bis (parachlorophényl-amino-2) (diméthylamino-6)-triazinyl- 1,3,5-amino-4-4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium; 6/ Bis (éthylamino-2) (phénylamino-6)-triazinyl-1,3,5-amino-4- 4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium; 7/ Bis (méthoxy-2) (phénylamino-6)-triazinyl-1,3,5-amino-4- 4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium; 8/ Bis (parasulfophénylamino-2) (diéthylamino-6)-triazinyl- 1,3,5-amino-4-4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium;

8 Safar 1441 7 octobre 2019

9/ Bis (parasulfophénylamino-2) (dicyanoéthylamino-6)-triazinyl-1,3,5-amino-4-4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium; 10/ Bis (anilino-2) (méthoxyéthylène-amino-6)-triazinyl-1,3,5- amino-4-4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium; 11/ Bis (phénylamino-2) (morpholino-6)-triazinyl-1,3,5- amino-4-4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium; 12/ (Stilbyl 4” = 2) (naphto 1’-2’ = 4 - 5) triazole-1,2,3-sulfonate-2” de sodium; 13/ (Diméthylamino-3,5) (méthylcarboxylamide-6) (sulfamyl-3)-phényl-carboxylamide-2-pyrazine; 14/ (Parasulfamidophényl-1) (parachlorophényl-3) (dihydro-4,5)-pyrazole,  ou (parasulfamidophényl-1) (parachlorophényl-

3)-pyrazoline; 15/ Alpha (benzimidazolyl-2) béta (N-hydroxyéthylbenzimidazolyl- 2) éthylène. H-Répulsifs sensoriels Ces constituants sont destinés à empêcher la consommation du produit de nettoyage par une dénaturation organoleptique. 1/ Benzoate de dénatonium. Ce constituant est également désigné sous le nom de benzoate de N-2-(2,6-diméthyl phényl)-amino-2-oxoéthyl-N,N- diéthylbenzène méthammonium. Sa formule brute C28H34N2O3 correspond aussi à la présentation suivante : CH3 -

C6H3-NH-CO-CH2-N(C2H5)2-CH2-C6H5 C6H5CO2-

CH3

Il est utilisable à la concentration strictement nécessaire à l’effet répulsif recherché. Section 2 La présente section s’applique aux constituants et groupes de constituants autorisés à entrer dans la composition de produits de nettoyage des objets et matériaux, autres que ceux devant être rincés à l’eau potable ou à la vapeur d’eau après usage ou ceux destinés au rinçage de la vaisselle. Les constituants suivants peuvent être utilisés sous réserve de présenter un effet désinfectant. 1/ Eau oxygénée. Ce constituant est utilisable dans des solutions aqueuses destinées à traiter des emballages contenant des liquides alimentaires. L’élimination des solutions après usage peut être réalisée par séchage à l’air stérile à 280 oC. 2/ Monolaurate de polyoxyéthylène 20 sorbitane. Ce constituant a pour formule :

CH2

H-C-O-(C2H4O)a-H

H-(C2H4O)b-O-C-H O

H-C

H-C-O-(C2H4O)c-H

CH2-O-(C2H4O)d- OCR

dans laquelle « OCR » représente l’acide laurique et a + b + c + d = environ 20.

8 Safar 1441 7 octobre 2019

Il est utilisable en mélange dans des solutions aqueuses d’eau oxygénée destinées à traiter des emballages contenant des liquides alimentaires. L’élimination de ces solutions après usage peut être réalisée par séchage à l’air stérile à 280 oC. Le résidu maximal en polysorbate 20, sur la face interne de ces emballages, doit être tel qu’il ne puisse y en avoir plus de 0,12 mg par litre de liquide alimentaire conditionné.

3/ Acide sorbique.

Cet acide doit répondre aux critères de pureté de l’additif alimentaire cité au tableau n° 1 de la présente annexe.

Il est utilisable à la concentration maximale pondérale de 3 % dans des solutions hydroalcooliques, elles-mêmes employées par pulvérisation ou par trempage. Lorsque ces solutions sont utilisées pour des traitements, autres que ceux de tuyauteries ou de systèmes clos, le rinçage peut ne pas être réalisé, compte tenu de la faible quantité d’acide sorbique restant à la surface des matériaux.

4/ Polyvinilpyrrolidone.

Ce constituant doit répondre aux caractéristiques pondérales suivantes :

— teneur en métaux lourds n’excédant pas 10 mg par kg;

— teneur en hydrazine inférieure à 3 mg par kg;

— teneur en monomères inférieure ou égale à 0,2 % et

— teneur en aldéhyde inférieure ou égale à 0,2 %.

Il est employé, exclusivement, dans des solutions hydroalcooliques contenant au plus 3 % d’acide sorbique. La proportion en polyvinylpyrrolidone desdites solutions ne doit pas être plus forte que celle strictement nécessaire à l’effet recherché.

5/ Préparations à base d’alcool éthylique et de glutaraldéhyde.

Elles sont destinées à être utilisées par pulvérisation pour la désinfection sans rinçage à l’eau potable, ou à la vapeur d’eau, de matériaux entrant au contact des denrées alimentaires.

6/ Alkyl (C10-16) benzène sulfonate de sodium.

Chapitre 2

Le présent chapitre s’applique aux constituants et groupes de constituants, présentant des effets désinfectants ou conservateurs et destinés à usage autre qu’industriel.

Ces derniers sont utilisés dans les produits de nettoyage suivis d’un rinçage à l’eau potable, ou à la vapeur d’eau, ou destinés à être introduits dans les bains de rinçage de la vaisselle.

Les agents désinfectants et les agents conservateurs mentionnés à la section 1 de la présente annexe sont concernés par les dispositions du présent chapitre. Ils doivent respecter les dispositions mentionnées à la section 1. En particulier, leurs teneurs dans les produits de nettoyage commercialisés ne doivent pas excéder les concentrations maximales ou les quantités strictement nécessaires qui sont, le cas échéant, prévues à la section 1.

8 Safar 1441 7 octobre 2019
Tableau n° 2
Caractéristiques des solutions commercialisées de certains constituants et groupes de constituants

Limites maximales

Contituants Solutions Commercialisées C12 Glucosamide C12-C14 Glucosamide C29 C31 C33

Glucosamide Esters méthyliques d’acides gras Esters de propylène glycol 37 ± 1 % en poids 0,8 % en poids 0,8 % en poids 45 % en poids, au minimum 1,0 % en poids 1,0 % en poids Alkylglucosamides dérivés d’acides gras Amide esters 1,3 % en poids 1,5 % en poids en C12-C14 Acides gras et savons N-méthylglucamine Propylèneglycol Citrate de sodium Nonacosanone (en C29) 1,4 % en poids 1,7 % en poids 3,8 % en poids 0,85 % en poids 1,5 % en poids 2,0 % en poids 4,5 ± 0,5 % en poids 1,0 % en poids 0 à 3,5 % en poids Stéarones Hentriacontanone (en C31) Tritriacontanone (en C33) 1 à 19 % en poids 1 à 45 % en poids

Groupes de constituants C35

Premier groupe

Constituants du type « Agents de surface »

Agents de surface non ioniques

Quatrième groupe

Autres constituants

Agents auxiliaires

Pentatriacontanone 34,5 à (en C35) 98 % en poids

8 Safar 1441 7 octobre 2019
Tableau n° 3
Critères de pureté de certains constituants et groupes de constituants
Critères de pureté

Contituants Substances

Bétaïne Chlorure de sodium Alkyl-diméthyl-bétaïnes Amine libre Acide glycolique Acide monochloroacétique Acide méthoxyacétique Acide hydroxy-acétique Acide diglycolique Acide formique Total métaux lourds Plomb Monométhyléther du Arsenic propylène glycol et Cadmium Monométhyléther du dipropylène glycol Cuivre Mercure Eau Butyldiglycol ou Diglycol Monométhyléther du Glycol diéthylène glycol Eau Tétraéthylène glycol Triéthylène glycol Diéthylène glycol Ethylène glycol Eau Tétrapropylène glycol n-butyléther Dipropylène glycol n-butyléther Ether n-butylique du Propylène glycol tripropylène glycol Allyl éther Alcool allylique libre

Groupes

de constituants Concentration maximale Premier groupe Supérieure à 90 % en poinds Constituants du 7,2 % en poids type « Agents de surface » Inférieure à 1 % en poids Agents de surface Inférieure à 1 % en poids amphotères ou (ampholytes) Inférieure à 0,4 % en poids Deuxième groupe 3 % en poids Constituants du 1,5 % en poids type « Agents désinfectants » ou « Agents 0,45 % en poids conservateurs » 4 mg/kg

Inférieure à 0,8 mg / kg Inférieure à 0,4 mg / kg Inférieure à 0,4 mg / kg Inférieure à 0,4 mg / kg Inférieure à 0,4 mg / kg 0,25 % au maximum Inférieure à 0,2 % en poids Troisième groupe Inférieure à 0,1 % en poids Constituants Inférieure à 0,1 % en poids « Divers » Inférieure à 2 % en poids Solvants Inférieure à 1 % en poids Inférieure à 0,1 % en poids Inférieure à 0,5 % en poids 4 % en poids 1 % en poids 0,9 % en poids 0,8 % en poids 0,05 % en poids Eau 0,15 % en poids

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
Arrêté du 17 Moharram 1441 correspondant au 17 septembre 2019 fixant les quotes-parts des
cotisations annuelles des membres affiliés versées par les chambres de l’artisanat et des métiers au

profit de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers et les modalités de leur versement.

Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres de Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers, notamment son article 31; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 31 du décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les quotes-parts des cotisations annuelles des membres affiliés versées par les chambres de l’artisanat et des métiers au profit de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers et les modalités de leur versement.

Art. 2. — Les quotes-parts des cotisations annuelles versées par les chambres de l’artisanat et des métiers au profit de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers sont fixées à 10 % du produit des cotisations annuelles des membres affiliés.

Art. 3. — Les chambres de l’artisanat et des métiers s’acquittent du montant des quotes-parts des cotisations dues à la chambre nationale de l’artisanat et des métiers en un seul versement annuel.

8 Safar 1441 7 octobre 2019

Le transfert du montant des quotes-parts à reverser à la chambre nationale de l’artisanat et des métiers est effectué, annuellement, par les chambres de l ‘artisanat et des métiers, sur la base d’un état de recettes, signé par le directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers et certifié par un commissaire aux comptes, précisant les sommes revenant à la chambre nationale de l’artisanat et des métiers.

Art. 4. — Sont exclues du versement des quotes-parts annuelles au profit de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers, pour une durée de cinq (5) années, les chambres de l’artisanat et des métiers d’Adrar, de Béchar, de Tamenghasset, d’Illizi, d’El Bayadh, de Tindouf, d’El Oued, de Naâma et de Ghardaïa.

Art. 5. — Le directeur général de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers, et les directeurs des chambres de l’artisanat et des métiers, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Moharram 1441 correspondant au 17 septembre 2019.

Abdelkader BENMESSAOUD.
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 fixant l’organisation
de l’inspection régionale de l’environnement.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, La ministre de l’environnement et des énergies renouvelables, Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

8 Safar 1441 7 octobre 2019

Vu le décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, modifié et complété, portant missions et organisant le fonctionnement de l’inspection générale de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions du ministre de l’environnement et des énergies renouvelables;

Arrêtent:

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 bis du décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation de l’inspection régionale de l’environnement.

Art. 2. — l’inspection régionale de l’environnement est organisée en deux (2) services comme suit : — le service de l’inspection, du contrôle et de la coordination; — le service de l’évaluation et de la prévention.

Art. 3. — Le service de l’inspection, du contrôle et de la coordination est chargé, notamment : — de veiller à l’application de la législation et de la réglementation dans le domaine de la protection de l’environnement, de la préservation de la faune et de la flore, de la conservation des ressources naturelles, de la protection de l’air, de l’eau et du milieu marin contre toutes formes de dégradation; — d’’élaborer les programmes, les plans et les plannings d’inspection et de contrôle et de veiller à leur mise en œuvre avec la participation des services extérieurs de l’administration de l’environnement; — d’’assurer l’inspection, le contrôle, la recherche et le constat des infractions à la législation et à la réglementation dans le domaine de l’environnement; — d’assurer la coordination des services extérieurs de l’administration de l’environnement et de proposer toute mesure tendant à améliorer leur efficacité et à renforcer leur action; — d’effectuer, en cas de pollution, les enquêtes visant à déterminer les causes, à évaluer les dommages et à situer les responsabilités;

— de veiller à la conformité des prescriptions techniques des études environnementales, notamment celles liées aux conditions de mise en place et d’exploitation des installations classées, des conditions de traitement et d’élimination des déchets et des conditions d’utilisation, d’entreposage, de stockage, de manutention et de transport des substances chimiques, des déchets dangereux et spéciaux dangereux.

Il comprend deux (2) bureaux : — le bureau de l’inspection et du contrôle; — le bureau de la programmation et de la coordination.

Art. 4. — Le service de l’évaluation et de la prévention est chargé, notamment : — d’assurer la collecte, l’analyse et la gestion des données relatives au contrôle et à l’inspection; — d’effectuer les rapports d’évaluation et de suivi des inspections et des contrôles et d’élaborer et de mettre à jour les bases de données; — d’évaluer, périodiquement, les mesures prises à l’issue des actions de contrôle et d’inspection ainsi que l’état de leur mise en œuvre; — d’établir le rapport annuel d’inspection et de contrôle de l’environnement; — de mettre en place et d’actualiser un système d’alerte et de prévention des accidents de pollution ou tout autre incident, susceptibles de porter atteinte à l’environnement et à la santé publique; — de proposer toute action liée à l’actualisation des procédures et guides nécessaires à l’inspection et au contrôle.

II comprend deux (2) bureaux : — le bureau de l’évaluation et des statistiques; — le bureau de la prévention et de la veille.

Art. 5 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019.

Le ministre La ministre de l’environnement des finances et des énergies renouvelables Mohamed LOUKAL Fatma Zohra ZEROUATI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

8 Safar 1441 7 octobre 2019

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 31 août 2019

————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1.143.112.486,06 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………………. 888.899.329.487,25 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………………. 147.291.129.362,69 Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………… 462.202.979,12 Participations et placements………………………………………………………………………………………………….. 6.949.550.782.024,85 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………………. 354.665.696.707,55 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)……………………………………………………………………. 0,00 Créances sur le Trésor public (art.172 de la loi de finances pour 1993 et l’article 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…………… 0,00 Titres émis ou garantis par l’Etat :………………………………………………………………………………………………. 6.556.200.000.000,00

  • Au titre de l’article 53 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003………………………………… 0,00

  • Au titre de l’article 45 bis de la même ordonnance…………………………………………………. 6.556.200.000.000,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………………. 3.319.539.606,74 Effets réescomptés :……………………………………………………………………………………………………………… 0,00

  • Publics……………………………………………………………………………………………………………… 0,00

  • Privés……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Pensions (**) : 117.268.459.352,00

  • Publiques………………………………………………………………………………………………………….. 117.268.459.352,00

  • Privées……………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………….. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Immobilisations nettes………………………………………………………………………………………………………….. 9.393.905.482,07 Autres postes de l’actif………………………………………………………………………………………………………………. 95.288.559.011,28 Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15.123.482.716.499,61 PASSIF : Billets et pièces en circulation……………………………………………………………………………………………….. 5.498.956.074.478,15 Engagements extérieurs………………………………………………………………………………………………………….. 300.576.642.418,25 Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………….. 1.556.390.945,58 Contrepartie des allocations de DTS………………………………………………………………………………………….. 197.592.074.555,43 Compte courant créditeur du Trésor public………………………………………………………………………………… 1.771.356.298.662,78 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………………….. 1.716.126.120.205,20 Reprise de liquidités ()……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Capital…………………………………………………………………………………………………………………………………… 500.000.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………………. 790.404.287.010,76 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 Autres postes du passif………………………………………………………………………………………………………………. 2.846.914.828.223,46 *Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15.123.482.716.499,61

  • y compris la facilité de dépôts ** y compris les opérations d’open market Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE