CHAPITRE 2 — DEROULEMENT DE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE › Section 1 — Recrutement
Article 8
Les candidats au recrutement par voie directe, en qualité d'élèves officiers de carrière, sont soumis aux conditions fixées par l'ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, susvisée, et par la réglementation en vigueur, et doivent être titulaires du baccalauréat et détenteurs d'une licence en droit, au moins, ou d'un diplôme équivalent.
Les officiers candidats au recrutement par voie de concours interne, doivent avoir au minimum le grade de lieutenant, titulaires du baccalauréat et détenteurs, au moins, d'une licence en droit, ou d’un diplôme équivalent.