CHAPITRE 4 — FAUTES PROFESSIONNELLES
Article 33
Est considérée comme faute professionnelle : 25 juillet 2019
— la divulgation du secret de délibération ;
— la violation, par les magistrats militaires du parquet, des obligations inhérentes à leur subordination hiérarchique ;
— la violation de l’obligation de réserve par le magistrat militaire saisi de l'affaire, en entretenant des rapports avérés avec l'une des parties, mettant ainsi en doute sa crédibilité et son impartialité ;
— l'abstention volontaire de se récuser dans les cas prévus par la loi ;
— la violation des règles substantielles de la procédure entraînant l'atteinte aux droits de la défense, aux libertés ou à l'ordre public.