Décret présidentiel n° 19-178 du 3 Chaoual 1440 correspondant au 6 juin 2019 portant ratification de l’accord relatif à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d’Azerbaïdjan, signé à Bakou, le 21 juin 2018
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d’Azerbaïdjan, signé à Bakou, le 21 juin 2018.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaoual 1440 correspondant au 6 juin 2019.
Abdelkader BENSALAH. ——————— Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d’Azerbaïdjan sur l’extradition.
La République algérienne démocratique et populaire et la République d’Azerbaïdjan, Ci-après dénommées les « parties », Désireuses de renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays, sur la base du respect mutuel de la souveraineté nationale, de l'égalité et de l'intérêt commun ;
Animées du désir de consolider l’efficacité de la coopération entre elles pour la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes ;
Souhaitant établir une coopération entre les deux pays en matière d’extradition ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Obligation d'extrader Les parties s’accordent, à se livrer réciproquement, sur demande et conformément aux dispositions du présent accord et à la législation nationale de chacune d’elles, les personnes réclamées sur le territoire de la partie requérante, aux fins de poursuites pénales en raison d’une infraction donnant lieu à extradition ou pour imposer ou exécuter une peine relative à ladite infraction.
Article 2 Infractions donnant lieu à extradition
1. Aux fins du présent accord, donnent lieu à extradition, les infractions punies par les lois des deux parties d’une peine privative de liberté d’au moins, une année ou d’une peine plus sévère. Si la demande d’extradition vise une personne reconnue coupable de commettre une telle infraction, recherchée pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre peine privative de liberté, l’extradition n’est accordée que si une peine d’emprisonnement de six (6) mois, au moins, ou une peine plus sévère a été prononcée.
2. Aux fins du présent article, il n'est pas tenu compte du fait que les législations des parties classent les actes pertinents dans la même catégorie d’infractions ou leur donnent la même description ou une description similaire.
Article 3 Refus d'extradition
1. l'extradition est refusée :
(a) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, est considérée, selon la législation de la partie requise, une infraction à caractère politique.
Aux fins du présent accord, l’infraction politique n’inclut pas :
I. l’agression contre le Président de l’une des parties ou contre tout membre de sa famille, II. une infraction relative au terrorisme, III. une infraction prévue par un traité international multilatéral dont les deux parties sont parties, leur imposant soit de juger ou d’extrader la personne ;
(b) lorsqu’il y a de sérieux motifs de croire que le procès ou la condamnation de la personne dont l’extradition est demandée, est en raison de sa race, de son sexe, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la position de cette personne pour ces raisons ; 20 Chaoual 1440 JOURNAL OFFICIEL 23 juin 2019
(c) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée, selon la législation de la partie requise, une infraction à caractère militaire ;
(d) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est punie de la peine de mort par la législation de la partie requérante et que la peine de mort n’est pas prévue par la législation de la partie requise, l’extradition peut être refusée, à moins que la partie requérante ne donne des assurances jugées suffisantes par la partie requise que la peine de mort ne sera pas imposée et que si elle est prononcée, ne sera pas exécutée ;
(e) lorsqu’un jugement exécutoire concernant l’infraction, a été rendu dans la partie requise ;
(f) lorsque la partie requérante a présenté la demande d’extradition en vertu d’un jugement par défaut et qu’elle ne garantit pas la possibilité d’un nouveau procès après l’extradition ;
(g) lorsque l’action publique et la peine sont prescrites, selon les législations de la partie requérante ou de la partie requise, lors de la réception de la demande par la partie requise ;
(h) lorsque la personne dont l’extradition est demandée a fait l’objet sur le territoire de la partie requise ou de la partie requérante, d’une grâce ou d’une amnistie concernant l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
2. l’extradition peut être refusée :
(a) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, a été commise, totalement ou partiellement, sur le territoire de la partie requise ;
(b) lorsque la personne dont l’extradition est demandée a obtenu le droit d’asile à l’égard de la partie requérante, sur le territoire de la partie requise ;
(c) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée relève de la compétence de la partie requise, conformément à sa législation nationale ;
(d) lorsque la partie requise, dans des cas exceptionnels et tout en considérant la gravité de l’infraction et les intérêts de la partie requérante, estime que l’extradition serait incompatible avec des considérations humanitaires, compte tenu de l’âge de la personne, de son état de santé ou de toutes autres circonstances y afférentes.
Article 4 Refus d'extradition des nationaux
1. Les parties n’extradent pas leurs nationaux.
2. Si la partie requise refuse la demande d’extradition de l’un de ses nationaux pour motif de nationalité, celle-ci s’engage, conformément à son droit interne, à faire poursuivre ladite personne ayant commis une infraction.
Dans ce cas, la partie requérante lui adressera, par le canal diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers et documents en sa possession.
3. La partie requérante sera informée de la suite donnée à sa demande.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 7 Article 5 Communication Aux fins du présent accord, les parties communiquent entre elles, par le biais de leurs autorités compétentes et par voie diplomatique :
Pour la partie algérienne, l’autorité compétente est le ministère de la justice.
Pour la partie azerbaïdjanaise, l’autorité compétente est le ministère de la justice.
Article 6 Demandes d'extradition et pièces requises
1. La demande d’extradition est formulée par écrit et adressée par le canal diplomatique.
2. La demande d’extradition comprend :
(a) le nom de l’autorité requérante ;
(b) le nom de l’autorité requise ;
(c) le signalement, aussi précis que possible de la personne dont l’extradition est demandée et toutes autres informations pouvant aider à déterminer son identité, sa nationalité et si possible, le lieu probable où elle se trouve ;
(d) les faits de l’infraction, notamment la date et le lieu où elle a été commise et sa qualification légale ;
(e) les dispositions légales pertinentes, qui prévoient l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, la peine qui lui est prévue ainsi que la prescription des procédures de poursuite.
3. La demande d’extradition présentée par la partie requérante est accompagnée :
(a) d’une copie du mandat d’arrêt ou tout autre acte ayant le même effet lorsque la demande d’extradition est présentée aux fins de poursuite ou, une copie du jugement exécutoire ainsi qu’un exposé sur la durée d’emprisonnement déjà purgée si la demande d’extradition concerne l’exécution d’une peine ;
(b) des preuves nécessaires concernant l’infraction ou toutes autres informations y afférentes ;
(c) d’une copie de l’acte d’accusation ou du document d’accusation.
Article 7 Dispense de légalisation Les documents transmis en application du présent accord sont dispensés de toutes formalités de légalisation.
Toutefois, ces documents doivent être revêtus de la signature et du sceau de l’autorité compétente ayant qualité pour les délivrer.
Article 8 Complément d’informations
1. Si la partie requise estime que les informations communiquées à l’appui d’une demande d’extradition ne sont pas suffisantes pour satisfaire les exigences de sa législation en matière d’extradition, elle peut demander qu’un complément d’informations lui soit fourni dans un délai de trente (30) jours. Cette période peut être prolongée de quinze (15) jours sur une demande en bonne et due forme de la partie requérante, s'il y’a des motifs raisonnables à cela.
2. Si la personne dont l’extradition est demandée se trouve en détention et que le complément d’informations fourni est insuffisant ou n’est pas reçu dans le délai spécifié, elle peut être mise en liberté. Toutefois, cette mise en liberté n’empêche pas la partie requérante de présenter une nouvelle demande d’extradition.
3. Lorsque la personne dont l’extradition est demandée est mise en liberté, conformément au paragraphe 2. du présent article, la partie requise doit en aviser la partie requérante, dès que possible.
Article 9 Arrestation provisoire
1. En cas d'urgence, et sur demande des autorités compétentes de la partie requérante, il est procédé à l'arrestation provisoire de la personne dont l’extradition est demandée, par les autorités compétentes de la partie requise.
2. La demande d'arrestation provisoire est transmise à travers les canaux diplomatiques ou par le biais de l’organisation internationale de la police criminelle (Interpol) ou par voie postale ou par fax ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
3. La demande doit mentionner l'existence des pièces prévues à l'article 6 du présent accord, en faisant part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition dans les délais fixés au paragraphe 5. du présent article. Elle doit indiquer, en outre, l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, un exposé succinct des faits de l’infraction, le lieu et le temps où elle a été commise, ainsi que le signalement, aussi précis que possible, de la personne dont l’extradition est demandée.
4. La partie requérante est informée sans délai des mesures prises concernant sa demande.
5. Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans un délai de trente (30) jours après l'arrestation de la personne, l’autorité compétente de la partie requise n'a pas été saisie de la demande d’extradition mentionnée à l'article 6 du présent accord. Si avant la fin du délai, une demande y afférente est présentée par l’autorité compétente de la partie requérante, cette période peut être prolongée jusqu’a quinze
(15) jours.
6. Cette mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition de la personne, si la demande d'extradition et les pièces à l’appui sont reçues ultérieurement par la partie requise. 23 juin 2019 Article 10 Extradition consentie
1. Dans le cas où sa législation l’y autorise, la partie requise peut accorder l’extradition simplifiée, à condition que la personne dont l’extradition est demandée, y consente.
2. Après que la personne dont l’extradition est demandée ait donné son consentement par écrit, les autorités requérantes sont dispensées des formalités requises prévues à l’article 6 du présent accord.
3. Dans ces cas, les parties conviennent, au cas par cas, des conditions de l’extradition.
Article 11 Pluralité de demandes Si plus d'une demande d'extradition est présentée pour la même infraction, il sera donné suite en premier à la demande d’extradition présentée par l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise, puis à l’Etat dont les intérêts ont été préjudiciés, ensuite à l’Etat dont le ressortissant a commis l’infraction. Et si les circonstances se réunissent, la priorité sera accordée à l’Etat ayant présenté la demande en premier.
D'autre part, si la demande d’extradition est présentée pour plus d’une infraction, la priorité sera accordée aux circonstances et à la gravité de l’infraction.
Article 12 Règle de spécialité La personne qui a été extradée, conformément aux dispositions du présent accord, ne peut être, ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni punie, ni soumise à une restriction de sa liberté sur le territoire de la partie requérante, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle ayant motivé son extradition, sauf dans les cas suivants :
(a) Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté, dans un délai de quarante-cinq (45) jours qui suivent son élargissement définitif le territoire de la partie requérante ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ; ou
(b) Lorsque la partie requise y consent, cette partie peut exiger qu'une nouvelle demande soit présentée à cet effet, accompagnée des pièces y afférentes prévues à l'article 6 du présent accord, ainsi que d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée sur la demande d’extension de l'extradition, et mentionnant si la possibilité lui sera donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de la partie requise ; ou
(c) Lorsqu’au cours des procédures, l’infraction a été requalifiée sur la base des mêmes faits que ceux constituant l’infraction pour laquelle l’extradition a été demandée, à condition que la nouvelle infraction donne lieu à extradition ; ou
(d) lorsque la personne extradée y consent. 20 Chaoual 1440 JOURNAL OFFICIEL 23 juin 2019 Article 13 Saisie et remise des objets
1. Quand il est donné suite à l'extradition, la partie requise peut, conformément à sa législation, remettre à la partie requérante, sur sa demande, tous les objets provenant de l'infraction ou utilisés dans celle-ci et tous objets pouvant servir de pièces à conviction.
2. La remise des objets mentionnés peut être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée.
3. Sont réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits objets. Si de tels droits existent, ils doivent être restitués dans les meilleurs délais possibles à la partie requise, aux frais de la partie requérante, à l’issue des poursuites exercées dans la partie requérante.
Article 14 Remise ajournée ou conditionnelle
1. La partie requise peut ajourner la remise de la personne réclamée afin de la poursuivre ou de lui faire purger une peine à raison d’une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition est demandée. Dans ce cas, la partie requise en informe la partie requérante.
2. Les dispositions du paragraphe 1. du présent article n’empêchent pas que la personne dont l’extradition est demandée soit remise provisoirement à la partie requérante, à condition que ladite personne soit renvoyée à la partie requise après la fin des procédures dans la partie requérante.
Article 15 Décision et remise de la personne
1. La partie requise statue sur la demande d’extradition conformément à sa législation et transmet, dans les meilleurs délais, sa décision sur la demande d’extradition à la partie requérante.
2. Tout rejet, partiel ou total de la demande doit être motivé par la partie requise et accompagné, sur demande, des copies de jugements et décisions judiciaires y afférentes.
3. Lorsque l’extradition est accordée, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties.
4. La partie requérante doit recevoir la personne à extrader par ses agents, dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à partir de la date de la décision définitive d’extradition.
5. Au terme de ce délai, la personne réclamée peut être mise en liberté, et la partie requise peut refuser son extradition pour la même infraction.
6. Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader dans le délai prévu au paragraphe 4. du présent article, la partie concernée en informe l’autre partie avant l’expiration du délai, et les deux parties conviendront d’une autre date d’extradition.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 9
7. La partie requérante informe également la partie requise des résultats des procédures pénales suivies contre la personne extradée. En outre, la partie requérante transmet à la partie requise, sur sa demande, le jugement ayant acquis la force exécutoire.
Article 16 Evasion de la personne à extrader Si la personne extradée se soustrait, avant la clôture des procédures de sa poursuite ou de l’exécution d’une peine, et revient sur le territoire de la partie requise, elle est réextradée suite à une nouvelle demande d'extradition sans transmission de pièces à l’appui, à moins que ne surviennent des faits nouveaux justifiant la demande d'autres pièces.
Article 17 Réextradition vers un Etat tiers La partie vers laquelle la personne a été extradée, ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l'accord de la partie qui l'a extradée, sauf dans les cas où cette personne n'a pas quitté le territoire de la partie requérante ou si elle y est retournée dans les conditions prévues par le paragraphe (a) de l'article 12 du présent accord.
Article 18 Transit
1. Lorsqu’une personne est extradée vers l’une des parties en provenance d’un Etat tiers à travers le territoire de l’autre partie, la partie vers laquelle la personne doit être extradée doit demander à l’autre partie l’autorisation de la faire transiter par son territoire. Cela ne s’applique pas lorsque le transport s’effectue par air et qu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’autre partie.
2. Après réception d’une telle demande, qui doit comporter des informations pertinentes, la partie requise pour le transit y statue, conformément aux procédures prévues par sa législation. Cette partie donne rapidement suite à la demande à moins que ses intérêts essentiels n’en soient préjudiciés.
3. En cas d’atterrissage imprévu, la partie à laquelle l’autorisation de transit doit être demandée peut, à la demande de l’agent escortant la personne, détenir celle-ci pour une durée de quarante-huit (48) heures, en attendant de recevoir la demande de transit qui devra être présentée, conformément aux dispositions du paragraphe 1. du présent article.
Article 19 Frais A l’exclusion des frais de transport et de transit de la personne extradée, lesquels incombent à la partie requérante, les frais résultant de l’extradition sont à la charge de la partie sur le territoire de laquelle ils ont été engagés. Si les frais mentionnés sont de nature exceptionnelle, les parties se consulteront pour leur règlement.
Article 20 Echange d’informations sur la législation en matière d’extradition Les parties s’échangent, sur demande, les informations sur la législation nationale en matière d'extradition.
Article 21 Langue de communication Les demandes d’extradition et les documents à l’appui sont rédigés dans la langue de la partie requérante et accompagnés d’une traduction dans la langue de la partie requise ou dans la langue anglaise.
Article 22 Relation avec d’autres traités internationaux Les dispositions du présent accord n’affectent pas les droits et les obligations découlant d’autres traités internationaux auxquels les deux parties sont parties.
Article 23 Règlement des différends Tout différend découlant de l’application et de l’interprétation du présent accord sera réglé par le biais de consultation entre les autorités compétentes, à travers les canaux diplomatiques. 23 juin 2019 Article 24 Dispositions finales
1. Le présent accord sera ratifié, conformément aux procédures légales internes des parties. Et entrera en vigueur pour une durée indéfinie, trente (30) jours, après l’échange des instruments de ratification.
2. Le présent accord peut faire l’objet d’ajouts et d’amendements, sur consentement mutuel écrit et proposition des deux parties, pourvu qu’ils entrent en vigueur selon les mêmes procédures légales internes requises pour le présent accord.
3. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie de cette décision par les canaux diplomatiques. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification. Les demandes introduites avant cette notification ou reçues durant ladite période doivent être traitées, conformément au présent accord.
En foi de quoi, les soussignés dûment habilités, ont signé le présent accord.
Fait à Bakou, le 21 juin 2018, en double exemplaire original en langues arabe, azerbaïdjanaise et anglaise, chacun faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Le ministre de la justice, Le ministre de la justice garde des sceaux de la de la République algérienne République démocratique et populaire d’Azerbaïdjan Tayeb LOUH Fikrat MAMMADOV DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.