CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET COMPOSITION › Section 2 — La direction générale › Sous-section 1 — La direction technique
Article 14
La direction technique déploie les dispositifs, les moyens et les équipements techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions au niveau des infrastructures des opérateurs et fournisseurs de services au sens de la législation en vigueur.
Les opérateurs et les fournisseurs de services sont tenus de fournir à la direction technique, l'assistance nécessaire à l'accomplissement de ses missions.