CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET COMPOSITION › Section 2 — La direction générale › Sous-section 1 — La direction technique
Article 12
La direction technique est chargée, notamment :
— d’assister, sur leur demande, les autorités judiciaires et les services de police judiciaire y compris en matière d’expertises judiciaires, dans le cadre de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, et des infractions nécessitant le recours aux moyens spécifiques d’investigation de l’organe ;
— de la collecte, de l’enregistrement et de la sauvegarde des données numériques et d’en déterminer la source et la traçabilité en vue de leur utilisation dans les procédures judiciaires.