Décret présidentiel n° 19-03 du 8 Joumada El Oula 1440 correspondant au 15 janvier 2019 portant ratification de l'accord portant amendement et prorogation de l’accord sur la coopération en matière de sciences et de technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à Alger, le 23 avril 2018
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord portant amendement et prorogation de l’accord sur la coopération en matière de sciences et de technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à Alger, le 23 avril 2018.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1440 correspondant au 15 janvier 2019 .
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord portant amendement et prorogation de l’accord sur la coopération en matière de sciences et de technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats- Unis d'Amérique (ci-après désignés les « parties ») ;
Désirant amender et proroger l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique portant sur la coopération en matière de sciences et de technologie signé à Alger, Algérie, le 18 janvier 2006, (désormais « l'accord ») ;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Conformément à l'article 10 (1) de l'accord, l'accord sera prorogé pour une durée de dix (10) ans, à compter du 4 août 2017.
Article 2 L'annexe l de l'accord est modifiée comme suit :
ANNEXE 1 PROPRIETE INTELLECTUELLE Conformément aux dispositions de l'article 7 (2) du présent accord :
I. Obligation générale Les parties assurent une protection adéquate et efficace de la propriété intellectuelle créée ou fournie aux termes du présent accord et des arrangements de mise en œuvre pertinents. Les droits sur ladite propriété intellectuelle sont répartis conformément aux dispositions de la présente annexe.
II. Portée A. La présente annexe s'applique à toutes les activités entreprises en collaboration, aux termes du présent accord, à moins que les parties ou leurs représentants n'en aient convenu autrement.
B. Aux fins du présent accord, l'expression "propriété intellectuelle" se réfère aux objets cités à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et pouvant inclure d'autres objets comme convenu par les parties.
C. Chaque partie garantit que l'autre partie puisse obtenir les droits sur la propriété intellectuelle, répartis conformément aux dispositions de la présente annexe, en obtenant, si nécessaire, ces droits auprès de ses propres participants par des contrats ou par d'autres moyens légaux.
La présente annexe ne modifie en rien la répartition des droits entre une partie et ses participants et n'y porte pas atteinte, étant déterminée par les lois et les pratiques de cette partie.
D. Les différends concernant la propriété intellectuelle découlant du présent accord sont réglés par voie de pourparlers entre les institutions participantes concernées ou, s'il y a lieu, entre les parties ou leurs représentants. Sur accord des parties, le différend est soumis à un tribunal arbitral dont la décision est obligatoire pour les parties conformément aux règles en vigueur du droit international.
A moins que les parties ou leurs représentants n'en conviennent autrement par écrit, les règles d'arbitrage qui s'appliquent, sont celles de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). 13 Joumada El Oula 1440 JOURNAL OFFICIEL 20 janvier 2019 E. La dénonciation ou l'extinction du présent accord n'affecte pas les droits acquis ni les obligations relevant de la présente annexe.
III. Répartition des droits A. Chaque partie a droit à une licence globale non exclusive, irrévocable, exempte de redevance de propriété intellectuelle, aux fins de traduire, de reproduire et de mettre en circulation au profit du public, des études, des articles de revues, des rapports et des livres scientifiques et techniques issus directement de la coopération relevant du présent accord. Tous les exemplaires, mis en circulation d'une œuvre ainsi protégée par le droit d'auteur et réalisée aux termes du présent accord, indiquent le nom des auteurs de l'œuvre à moins que l'auteur ne le décline expressément.
B. Les droits sur toutes formes de propriété intellectuelle, à part ceux qui sont décrits au paragraphe III A. ci-dessus, sont répartis de la façon suivante :
1. Avant la participation aux activités de coopération en vertu du présent accord, d'un chercheur invité, la partie hôte ou son représentant et la partie ou son représentant, employant ou parrainant le chercheur invité, peuvent discuter et déterminer la répartition de droits de toute propriété intellectuelle créée par le chercheur invité. En l'absence d'une telle détermination, les chercheurs invités recevront des droits, des récompenses, des primes et des redevances de propriété intellectuelle, conformément aux politiques des institutions hôtes. Aux fins du présent accord, un chercheur invité est un chercheur qui visite une institution de l'autre partie (institution hôte) et qui se livre à un travail préparé uniquement par l'institution hôte.
2. A. Toute propriété intellectuelle créée par des personnes employées ou sponsorisées par l'une des parties, dans le cadre des activités de coopération autres que celles visées au paragraphe (III.B.1), appartient à la même partie.
La propriété intellectuelle créée par des personnes employées ou sponsorisées par les deux parties, est considérée une propriété commune des deux parties. Tout créateur a le droit d'obtenir des prix, des bonus et des redevances de droits de propriété intellectuelle, conformément aux politiques des institutions qui l'emploient ou le sponsorisent.
B. Chaque partie possède dans son territoire, tous droits d'exploiter et d'autoriser autrui à exploiter toute propriété intellectuelle créée au cours des activités de coopération tant que les deux parties n'en ont pas décidé autrement, à travers un arrangement exécutif ou un autre arrangement.
C. En dehors de son territoire, les droits de chacune des parties sont déterminés par un accord mutuel, en prenant en considération, à titre d'exemple, les contributions proportionnelles des deux parties et leurs participants dans les activités coopératives, le degré d'engagement dans l'obtention de la protection légale et la mise sous licence de la propriété intellectuelle et d'autres facteurs appropriés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 5 D. Nonobstant les dispositions des paragraphes (III B. 2.
A. et B.) susmentionnés, dans le cas où l'une des parties croit qu'un projet, particulier, va vraisemblablement conduire ou, a conduit à la création d'une propriété intellectuelle que les lois de l'autre partie ne protègent pas, les deux parties doivent immédiatement entreprendre des discussions pour déterminer la répartition des droits sur la propriété intellectuelle. Si aucun accord n'est conclu durant une période de trois (3) mois à partir de la date du début des discussions, il sera mis fin à la coopération sur le projet en question, à la demande de l'une des parties. Les créateurs de la propriété intellectuelle ont, néanmoins, droit à des prix, du bonus et des redevances de propriété intellectuelle énoncés dans le paragraphe (III B. 2. A.).
E. En cas d'invention faite dans le cadre d'une quelconque activité coopérative, la partie qui emploie ou sponsorise l'inventeur (ou les inventeurs), doit divulguer, dans les plus prompts délais, l'invention à l'autre partie et lui fournir toute la documentation et les informations nécessaires permettant à cette dernière de définir ses éventuels droits. Chacune des parties a le droit de demander à l'autre partie, par écrit, de reporter la publication ou la divulgation publique de toute documentation ou information afin de protéger ses droits d'invention. A moins que les parties n'aient décidé autrement, par écrit, ce report ne doit pas excéder les six (6) mois, à partir de la date de la notification de la partie qui détient l'invention à l'autre partie.
IV. Confidentialité des informations commerciales Dans le cas de la mise à disposition ou de la création, dans le cadre de cet accord d'informations identifiées comme informations commerciales confidentielles, chaque partie, ainsi que ses participants, sont tenus de protéger ces informations, conformément aux lois, aux règlements et aux pratiques administratives en vigueur. Les informations peuvent être considérées « commerciales et confidentielles » si leur détenteur peut en tirer un bénéfice économique ou un avantage concurrentiel sur ceux qui ne les détiennent pas, et que ces informations ne sont pas généralement connues ou disponibles au public par d'autres sources, et que leur détenteur ne les a pas divulguées auparavant sans imposer l'obligation du maintien de la confidentialité en temps voulu.
ANNEXE 2 OBLIGATIONS SECURITAIRES I. Protection des technologies sensibles Les deux parties conviennent qu'aucune information ou équipement nécessitant une protection dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la défense ou des relations extérieures, et classé(ée) comme information ou équipement confidentiel(lle) conformément aux lois, aux règlements ou aux directives nationaux en vigueur, ne sera fourni(e) en vertu du présent accord. Dans le cas où des informations ou des équipements connus(es) pour ou supposés(ées) exiger une telle protection seraient identifiés(ées) par une partie dans le cadre d'activités de coopération en vertu du présent accord, ils (elles) seront immédiatement portés(ées) à la connaissance des responsables compétents de l'autre partie.
Les parties se consultent pour identifier et mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées pour ces informations et équipements, mesures convenues entre les parties par écrit.
Les parties peuvent, si nécessaire, modifier la présente annexe pour y insérer de telles mesures de sécurité. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE II. Transmission de la technologie Le transfert d'informations ou d'équipements non classifiées(és) entre les parties se fait conformément aux lois et aux règlements pertinents de la partie qui procède au transfert, y compris ses lois de contrôle des exportations. Si l'une ou l'autre des parties le juge nécessaire, des dispositions détaillées relatives à l'interdiction du transfert ou du retransfert non autorisé de ces informations ou de ces équipements, seront incorporées dans les contrats ou les dispositions d'exécution. Toute information ou équipement destiné(ée) à l'exportation contrôlée doit être déclaré(ée) comme tel(lle) et doit être accompagné(ée) d'une documentation appropriée indiquant les restrictions concernant l'utilisation ou le transfert ultérieur(e) de ces informations ou équipements, Article 3 Le présent accord entrera en vigueur dès que les parties se notifient, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes nécessaires à la mise en œuvre du présent accord. La date de la dernière notification est considérée être la date d'entrée en vigueur du présent accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 23 avril 2018, en deux exemplaires, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne des Etats-Unis démocratique et populaire d’Amérique Tahar HADJAR John P. DESROCHER ministre de l’enseignement ambassadeur des Etatssupérieur et de la recherche Unis d’Amérique scientifique en Algérie ————H————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.