JO 2019 n°4 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 19-03 du 8 Joumada El Oula 1440 correspondant au 15 janvier 2019 portant ratification de l’accord portant amendement et prorogation de l’accord sur la coopération en matière de sciences et de technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à Alger, le 23 avril 2018………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

Décret présidentiel n° 19-04 du 8 Joumada El Oula 1440 correspondant au 15 janvier 2019 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l’exemption mutuelle de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Beijin, le 11 juillet 2018…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

LOIS

Loi n° 19-01 du 8 Joumada El Oula 1440 correspondant au 15 janvier 2019 portant réglement budgétaire pour l’exercice 2016………….. 8

DECRETS

Décret exécutif n° 18-350 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat…………………………………………………………………………………….. 12

Décret exécutif n° 18-351 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la communication………………………………………………………………………………………………. 12

Décret exécutif n° 18-352 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des relations avec le Parlement………………………………………………………………………………… 13

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 30 Rabie Ethani 1440 correspondant au 7 janvier 2019 mettant fin aux fonctions du directeur central des infrastructures militaires au ministère de la défense nationale………………………………………………………………………………………………. 14

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université d’Oum El Bouaghi…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018 mettant fin aux fonctions d’une doyenne de la faculté des langues étrangères à l’université de Chlef…………………………………………………………………………………………………………. 14

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018 mettant fin à des fonctions à l’université de Blida 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Décrets présidentiels du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux d’universités…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

Décret présidentiel du 30 Rabie Ethani 1440 correspondant au 7 janvier 2019 portant nomination du directeur central des infrastructures militaires au ministère de la défense nationale………………………………………………………………………………………………. 14

Décrets présidentiels du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018 portant nomination de magistrats……………………. 14

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018 portant nomination du secrétaire général de l’université de Blida 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

20 janvier 2019

SOMMAIRE (suite)

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 3 Rabie Ethani 1440 correspondant au 11 décembre 2018 portant agrément de l’EURL « PRO ASSURANCE » en qualité de société de courtage d’assurance……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

MINISTERE DE L’ENERGIE

Arrêté du 9 Moharram 1440 correspondant au 19 septembre 2018 portant nomination des membres du comité technique des matières et produits chimiques dangereux………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

MINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS, DES TECHNOLOGIES ET DU NUMERIQUE

Arrêté interministériel du 6 Moharram 1440 correspondant au 16 septembre 2018 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique en bureaux…………………………………………….. 18

Arrêté interministériel du 7 Moharram 1440 correspondant au 17 septembre 2018 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1430 correspondant au 12 avril 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………………………………………………………………… 21

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE

Arrêté du 12 Ramadhan 1439 correspondant au 28 mai 2018 déterminant la forêt récréative Mektouta, section de la forêt de Béni Ouarsous, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Béni Ouarsous, wilaya de Tlemcen…………………………… 22

Arrêté du 12 Ramadhan 1439 correspondant au 28 mai 2018 déterminant la forêt récréative Sidi Youcef, section de la forêt de Slissen, 22 dépendant du domaine forestier national dans la commune de Ain Tallout, wilaya de Tlemcen………………………………………………..

Arrêté du 12 Ramadhan 1439 correspondant au 28 mai 2018 déterminant la forêt récréative Lalla Setti, section de la forêt de Tlemcen, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Tlemcen, wilaya de Tlemcen………………………………………………….. 23

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1440 correspondant au 12 décembre 2018 portant approbation du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Cheliff Plage » wilaya de Mostaganem…………………………………………………………………………

20 janvier 2019

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 19-03 du 8 Joumada El Oula
1440 correspondant au 15 janvier 2019 portant ratification de l’accord portant amendement et
prorogation de l’accord sur la coopération en matière de sciences et de technologie entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des
Etats-Unis d’Amérique, signé à Alger, le 23 avril
2018.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;

Considérant l’accord portant amendement et prorogation de l’accord sur la coopération en matière de sciences et de technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à Alger, le 23 avril 2018;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant amendement et prorogation de l’accord sur la coopération en matière de sciences et de technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à Alger, le 23 avril 2018.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1440 correspondant au 15 janvier 2019.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Accord portant amendement et prorogation de l’accord sur la coopération en matière de sciences et de

technologie entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats- Unis d’Amérique (ci-après désignés les « parties »);

Désirant amender et proroger l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portant sur la coopération en matière de sciences et de technologie signé à Alger, Algérie, le 18 janvier 2006, (désormais « l’accord »);

Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er

Conformément à l’article 10 (1) de l’accord, l’accord sera prorogé pour une durée de dix (10) ans, à compter du 4 août

2017.

Article 2

L’annexe l de l’accord est modifiée comme suit :

ANNEXE 1 PROPRIETE INTELLECTUELLE

Conformément aux dispositions de l’article 7 (2) du présent accord :

I. Obligation générale

Les parties assurent une protection adéquate et efficace de la propriété intellectuelle créée ou fournie aux termes du présent accord et des arrangements de mise en œuvre pertinents. Les droits sur ladite propriété intellectuelle sont répartis conformément aux dispositions de la présente annexe.

II. Portée

A. La présente annexe s’applique à toutes les activités entreprises en collaboration, aux termes du présent accord, à moins que les parties ou leurs représentants n’en aient convenu autrement.

B. Aux fins du présent accord, l’expression “propriété intellectuelle” se réfère aux objets cités à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et pouvant inclure d’autres objets comme convenu par les parties.

C. Chaque partie garantit que l’autre partie puisse obtenir les droits sur la propriété intellectuelle, répartis conformément aux dispositions de la présente annexe, en obtenant, si nécessaire, ces droits auprès de ses propres participants par des contrats ou par d’autres moyens légaux. La présente annexe ne modifie en rien la répartition des droits entre une partie et ses participants et n’y porte pas atteinte, étant déterminée par les lois et les pratiques de cette partie.

D. Les différends concernant la propriété intellectuelle découlant du présent accord sont réglés par voie de pourparlers entre les institutions participantes concernées ou, s’il y a lieu, entre les parties ou leurs représentants. Sur accord des parties, le différend est soumis à un tribunal arbitral dont la décision est obligatoire pour les parties conformément aux règles en vigueur du droit international. A moins que les parties ou leurs représentants n’en conviennent autrement par écrit, les règles d’arbitrage qui s’appliquent, sont celles de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

20 janvier 2019

E. La dénonciation ou l’extinction du présent accord n’affecte pas les droits acquis ni les obligations relevant de la présente annexe.

III. Répartition des droits

A. Chaque partie a droit à une licence globale non exclusive, irrévocable, exempte de redevance de propriété intellectuelle, aux fins de traduire, de reproduire et de mettre en circulation au profit du public, des études, des articles de revues, des rapports et des livres scientifiques et techniques issus directement de la coopération relevant du présent accord. Tous les exemplaires, mis en circulation d’une œuvre ainsi protégée par le droit d’auteur et réalisée aux termes du présent accord, indiquent le nom des auteurs de l’œuvre à moins que l’auteur ne le décline expressément.

B. Les droits sur toutes formes de propriété intellectuelle, à part ceux qui sont décrits au paragraphe III A. ci-dessus, sont répartis de la façon suivante :

1. Avant la participation aux activités de coopération en vertu du présent accord, d’un chercheur invité, la partie hôte ou son représentant et la partie ou son représentant, employant ou parrainant le chercheur invité, peuvent discuter et déterminer la répartition de droits de toute propriété intellectuelle créée par le chercheur invité. En l’absence d’une telle détermination, les chercheurs invités recevront des droits, des récompenses, des primes et des redevances de propriété intellectuelle, conformément aux politiques des institutions hôtes. Aux fins du présent accord, un chercheur invité est un chercheur qui visite une institution de l’autre partie (institution hôte) et qui se livre à un travail préparé uniquement par l’institution hôte.

2. A. Toute propriété intellectuelle créée par des personnes employées ou sponsorisées par l’une des parties, dans le cadre des activités de coopération autres que celles visées au paragraphe (III.B.1), appartient à la même partie.

La propriété intellectuelle créée par des personnes employées ou sponsorisées par les deux parties, est considérée une propriété commune des deux parties. Tout créateur a le droit d’obtenir des prix, des bonus et des redevances de droits de propriété intellectuelle, conformément aux politiques des institutions qui l’emploient ou le sponsorisent.

B. Chaque partie possède dans son territoire, tous droits d’exploiter et d’autoriser autrui à exploiter toute propriété intellectuelle créée au cours des activités de coopération tant que les deux parties n’en ont pas décidé autrement, à travers un arrangement exécutif ou un autre arrangement.

C. En dehors de son territoire, les droits de chacune des parties sont déterminés par un accord mutuel, en prenant en considération, à titre d’exemple, les contributions proportionnelles des deux parties et leurs participants dans les activités coopératives, le degré d’engagement dans l’obtention de la protection légale et la mise sous licence de la propriété intellectuelle et d’autres facteurs appropriés.

D. Nonobstant les dispositions des paragraphes (III B. 2. A. et B.) susmentionnés, dans le cas où l’une des parties croit qu’un projet, particulier, va vraisemblablement conduire ou, a conduit à la création d’une propriété intellectuelle que les lois de l’autre partie ne protègent pas, les deux parties doivent immédiatement entreprendre des discussions pour déterminer la répartition des droits sur la propriété intellectuelle. Si aucun accord n’est conclu durant une période de trois (3) mois à partir de la date du début des discussions, il sera mis fin à la coopération sur le projet en question, à la demande de l’une des parties. Les créateurs de la propriété intellectuelle ont, néanmoins, droit à des prix, du bonus et des redevances de propriété intellectuelle énoncés dans le paragraphe (III B. 2. A.). E. En cas d’invention faite dans le cadre d’une quelconque activité coopérative, la partie qui emploie ou sponsorise l’inventeur (ou les inventeurs), doit divulguer, dans les plus prompts délais, l’invention à l’autre partie et lui fournir toute la documentation et les informations nécessaires permettant à cette dernière de définir ses éventuels droits. Chacune des parties a le droit de demander à l’autre partie, par écrit, de reporter la publication ou la divulgation publique de toute documentation ou information afin de protéger ses droits d’invention. A moins que les parties n’aient décidé autrement, par écrit, ce report ne doit pas excéder les six (6) mois, à partir de la date de la notification de la partie qui détient l’invention à l’autre partie.

IV. Confidentialité des informations commerciales

Dans le cas de la mise à disposition ou de la création, dans le cadre de cet accord d’informations identifiées comme informations commerciales confidentielles, chaque partie, ainsi que ses participants, sont tenus de protéger ces informations, conformément aux lois, aux règlements et aux pratiques administratives en vigueur. Les informations peuvent être considérées « commerciales et confidentielles » si leur détenteur peut en tirer un bénéfice économique ou un avantage concurrentiel sur ceux qui ne les détiennent pas, et que ces informations ne sont pas généralement connues ou disponibles au public par d’autres sources, et que leur détenteur ne les a pas divulguées auparavant sans imposer l’obligation du maintien de la confidentialité en temps voulu.

ANNEXE 2 OBLIGATIONS SECURITAIRES

I. Protection des technologies sensibles

Les deux parties conviennent qu’aucune information ou équipement nécessitant une protection dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la défense ou des relations extérieures, et classé(ée) comme information ou équipement confidentiel(lle) conformément aux lois, aux règlements ou aux directives nationaux en vigueur, ne sera fourni(e) en vertu du présent accord. Dans le cas où des informations ou des équipements connus(es) pour ou supposés(ées) exiger une telle protection seraient identifiés(ées) par une partie dans le cadre d’activités de coopération en vertu du présent accord, ils (elles) seront immédiatement portés(ées) à la connaissance des responsables compétents de l’autre partie. Les parties se consultent pour identifier et mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées pour ces informations et équipements, mesures convenues entre les parties par écrit. Les parties peuvent, si nécessaire, modifier la présente annexe pour y insérer de telles mesures de sécurité.

II. Transmission de la technologie

Le transfert d’informations ou d’équipements non classifiées(és) entre les parties se fait conformément aux lois et aux règlements pertinents de la partie qui procède au transfert, y compris ses lois de contrôle des exportations. Si l’une ou l’autre des parties le juge nécessaire, des dispositions détaillées relatives à l’interdiction du transfert ou du retransfert non autorisé de ces informations ou de ces équipements, seront incorporées dans les contrats ou les dispositions d’exécution. Toute information ou équipement destiné(ée) à l’exportation contrôlée doit être déclaré(ée) comme tel(lle) et doit être accompagné(ée) d’une documentation appropriée indiquant les restrictions concernant l’utilisation ou le transfert ultérieur(e) de ces informations ou équipements,

Article 3

Le présent accord entrera en vigueur dès que les parties se notifient, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures internes nécessaires à la mise en œuvre du présent accord. La date de la dernière notification est considérée être la date d’entrée en vigueur du présent accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Alger, le 23 avril 2018, en deux exemplaires, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne des Etats-Unis démocratique et populaire d’Amérique

Tahar HADJAR John P. DESROCHER

ministre de l’enseignement ambassadeur des Etats- supérieur et de la recherche Unis d’Amérique scientifique en Algérie

Décret présidentiel n° 19-04 du 8 Joumada El Oula 1440 correspondant au 15 janvier 2019 portant

ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l’exemption mutuelle de
visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Beijin, le 11

juillet 2018. ————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;

Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l’exemption mutuelle de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Beijin, le 11 juillet 2018;

20 janvier 2019
Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l’exemption mutuelle de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Beijin, le 11 juillet 2018.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1440 correspondant au 15 janvier 2019.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République populaire de
Chine sur l’exemption mutuelle de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de

service

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine (dénommés ci-après les « parties contractantes »);

Œuvrant à renforcer davantage les relations d’amitié entre leurs deux pays et de faciliter l’échange de visites entre leurs nationaux;

Suite aux consultations amicales tenues par les deux parties sur l’exemption mutuelle de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, sur la base de l’égalité et de la réciprocité;

Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er

Les ressortissants de chacune des parties contractantes, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, non-accrédités sur le territoire de l’un des deux pays, peuvent entrer, transiter, séjourner et quitter le territoire de l’autre partie, sans visa, au cours d’une période n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de leur arrivée, sur une période de cent quatre-vingts (180) jours.

Article 2

Les autorités compétentes de l’une des parties contractantes peuvent, conformément à leurs lois et réglementations, prolonger la période de séjour des ressortissants de l’Etat de l’autre partie contractante, détenteurs de passeports diplomatiques et de service, pour une période dépassant les quatre-vingt-dix (90) jours.

20 janvier 2019
Article 3

Les ressortissants de chacune des parties contractantes, visés à l’article 1er du présent accord (excepté les nationaux mentionnés à l’article 4), qui prévoient d’occuper un emploi, de suivre des études, de résider, de réaliser des bulletins d’information ou d’exercer d’autres activités, préalablement, approuvées par les autorités compétentes de l’autre partie contractante, doivent présenter une demande de visa avant leur entrée sur le territoire de l’autre partie contractante.

Article 4

Les membres de la mission diplomatique ou du poste consulaire ou des organisations internationales, détenteurs des passeports visés à l’article 1er du présent accord, ainsi que les membres de leurs familles détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, sont exemptés de l’obligation d’obtention de visa pour entrer, quitter, transiter ou séjourner dans le territoire de l’autre partie contractante durant la période de leur accréditation, pourvu qu’ils respectent les conditions d’accréditation de l’autre partie contractante, au cours des trente (30) jours suivant la date de leur arrivée.

Article 5

Les nationaux de l’une des parties contractantes, mentionnés à l’article 1er du présent accord, doivent entrer, quitter ou transiter par le territoire de l’autre partie contractante à travers les points d’accès ouverts aux étrangers. Ils doivent se conformer aux procédures nécessaires, conformément aux réglementations y afférentes des autorités compétentes de cette partie contractante.

Article 6

Les nationaux de l’une des parties contractantes sont tenus de se conformer aux lois et réglementations en vigueur de l’autre partie contractante durant la période de leur séjour sur son territoire.

Article 7

Les responsables du Gouvernement central de chacune des parties contractantes, au rang de vice-ministre ou à un rang supérieur et les officiers des forces armées, au rang de général-major ou à un rang supérieur, doivent obtenir le consentement préalable de l’autre partie contractante ou informer les autorités compétentes de l’autre partie contractante, par voie diplomatique, avant leur déplacement au territoire de cette partie contractante à des fins officielles.

Article 8

Le présent accord ne limite pas le droit de l’une des parties contractantes d’interdire aux personnes jugées persona non grata ou aux citoyens indésirables de l’autre partie contractante d’entrer à son territoire ou d’achever la durée de leur séjour sur son territoire, sans en indiquer les raisons.

Article 10
  1. Les parties contractantes échangeront, par voie diplomatique, les spécimens de leurs passeports mentionnés à l’article 1er du présent accord, au cours des trente (30) jours suivant la date de la signature du présent accord.

  2. Durant la période de validité du présent accord, chacune des parties contractantes doit informer l’autre partie contractante, par voie diplomatique, de tout changement apporté au format des passeports et de lui fournir les spécimens des nouveaux passeports, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours avant leur mise en service.

Article 11
  1. Tout différend entre les parties contractantes survenant de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera résolu à l’amiable, par voie de consultations ou de négociations entre elles.

  2. Le présent accord pourra être amendé par consentement mutuel écrit des parties contractantes. Tout amendement entrera en vigueur, conformément aux procédures prévues à l’article 12 du présent accord.

Article 12
  1. Le présent accord entrera en vigueur au trentième (30) jour suivant la date de réception de la dernière notification écrite, par voie diplomatique, par laquelle les parties contractantes se notifient l’accomplissement de toutes les procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.

  2. Le présent accord demeurera en vigueur pour une période indéterminée. Au cas où l’une des parties contractantes désire le dénoncer, elle doit en notifier l’autre partie contractante, par écrit et par voie diplomatique. Le présent accord cessera d’être valide au quatre-vingt-dixième (90) jour suivant la date de cette notification.

En foi de quoi, les représentants désignés par les deux gouvernements ont signé le présent accord.

Fait à Beijin, le 11 juillet 2018, en deux exemplaires originaux en langues arabe, chinoise et anglaise, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire

Article 9 de la République algérienne de la République populaire

Chacune des parties contractantes peut suspendre, démocratique et populaire de Chine temporairement, le présent accord, partiellement ou totalement, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre Abdelkader Messahel Wang YI public ou de santé publique. Elle doit notifier, préalablement, ministre des affaires conseiller d’Etat et à l’autre partie contractante, par écrit et à travers les voies diplomatiques, son intention de suspendre l’accord puis de étrangères ministre des affaires étrangères

l’annulation de cette suspension.
20 janvier 2019

L O I S

Loi n° 19-01 du 8 Joumada El Oula 1440 correspondant au 15 janvier 2019 portant règlement budgétaire

pour l’exercice 2016.

———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 138, 140, 144, 179 et 181; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice du contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 84 -17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 95 -20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016; Après consultation de la Cour des comptes; Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — Le montant des recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat, enregistré au 31 décembre 2016, s’élève à : cinq mille vingt-six milliards cent trente-et-un millions trois cent neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dinars et soixante-et-un centimes (5.026.131.309.999,61 DA), conformément à la répartition par nature objet du tableau « A » annexé à la présente loi. Art. 2. — Les résultats définitifs des dépenses du budget général de l’Etat, au titre de l’exercice 2016, sont arrêtés à la somme de : six mille cinq cent quarante-trois milliards quatre cent quatre-vingt-neuf millions trois mille cinquante- et-un dinars et neuf centimes (6.543.489.003.051,09 DA), dont :

  • quatre mille trois cent vingt-six milliards neuf cent huit millions six cent douze mille trois cent trente-trois dinars et soixante-cinq centimes (4.326.908.612.333,65 DA) pour les dépenses de fonctionnement, répartis par ministère conformément au tableau « B » annexé à la présente loi;

  • deux mille trente-et-un milliards deux cent cinquante- sept millions quatre cent soixante-quatorze mille dinars (2.031.257.474.000,00 DA) pour les dépenses d’équipement (concours définitifs), répartis par secteur conformément au tableau « C » annexé à la présente loi;

  • cent quatre-vingt-cinq milliards trois cent vingt-deux millions neuf cent seize mille sept cent dix-sept dinars et quarante-quatre centimes (185.322.916.717,44 DA) pour les dépenses imprévues.

Art. 3. — Le déficit définitif au titre des opérations budgétaires pour l’exercice 2016, à affecter à l’avoir et découvert du Trésor, s’élève à : mille cinq cent dix-sept milliards trois cent cinquante-sept millions six cent quatre-vingt-treize mille cinquante-et-un dinars et quarante-huit centimes (1.517.357.693.051,48 DA).

Art. 4. — Les profits des comptes spéciaux du Trésor apurés ou clôturés enregistrés au 31 décembre 2016, dont le montant s’élève à : cinq mille cent quatre-vingts milliards huit cent trente-cinq millions trois cent soixante-six mille huit cent soixante-dix dinars et vingt-trois centimes (5.180.835.366.870,23 DA), sont affectés au compte de l’avoir et découvert du Trésor.

Art. 5. — Les pertes résultant de la gestion des opérations de la dette de l’Etat enregistrés au 31 décembre 2016, dont le montant s’élève à : mille quatre cent quatre-vingt-quatre milliards quatre cent quarante-huit millions sept cent cinquante mille huit cent neuf dinars et trente-cinq centimes (1.484.448.750.809,35 DA), sont affectés au compte de l’avoir et découvert du Trésor.

Art. 6. — Les variations nettes à affecter à l’avoir et découvert du Trésor pour l’exercice 2016 s’élèvent à :

  • deux mille deux cent huit milliards sept cent trente-deux millions six cent un mille cent dix-huit dinars et vingt-cinq centimes (2.208.732.601.118,25 DA) au titre de la variation négative nette des soldes des comptes spéciaux du Trésor;

  • deux mille quatre-vingt-deux milliards six cent seize millions sept cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent cinquante-et-un dinars et trente-huit centimes (2.082.616.785.551,38 DA) au titre de la variation positive nette des soldes des comptes d’emprunts;

  • un milliard six cent quatre-vingt-seize millions cinq cent vingt-neuf mille trente-sept dinars et soixante-trois centimes (1.696.529.037,63 DA) au titre de la variation nette positive des soldes des comptes de participation.

Art. 7. — Le profit global à porter à l’avoir et découvert du trésor au titre de l’exercice 2016 est fixé à : deux mille cinquante-quatre milliards six cent neuf millions six cent trente-six mille quatre cent quatre-vingts dinars et seize centimes (2.054.609.636.480,16 DA).

Art. 8. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1440 correspondant au 15 janvier 2019.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
20 janvier 2019
Recettes définitives appliquées au budget de l’Etat pour 2016
Etat « A »
EN DA

ECART RECETTES DE L’ETAT

PREVISIONS LF REALISATION REAL EN % EN VALEUR

1 110 217 517 513,08 104,91 51 997 517 513,08 89 730 000 000 95 782 171 257,62 891 674 379 296,54 106,74 -87,90 6 052 171 257,62 122 705 620 703,46 593 790 000 000 485 019 510 814,96 -81,68 108 770 489 185,04 5 000 000 000 6 611 771 680,53 132 ,24 1 611 771 680,53 555 350 000 000 387 704 173 761,04 -69,81 167 645 826 238,96 2 722 680 000 000 2 491 990 013 508,81 -91,53 230 689 986 491,19 33 000 000 000 49 154 427 696,56 148,95 16 154 427 696,56 62 000 000 000 132 834 412 781,41 214,25 70 834 412 781,41 — 33 030 492,00 — 33 030 492,00 95 000 000 000 182 021 870 969,97 191,60 87 021 870 969,97 247 200 000 000 669 569 425 070,83 270,86 422 369 425 070,83 247 200 000 000 669 569 425 070,83 270,86 422 369 425 070,83 3 064 880 000 000 3 343 581 309 549,61 109,09 278 701 309 549,61 1 682 550 000 000 1 682 550 000 000,00 100 — 4 747 430 000 000 5 026 131 309 549,61 105,87 278 701 309 549,61 — 450,00 — 450,00

EN %

1. RESSOURCES ORDINAIRES :
1.1. Recettes fiscales :

201.001- produit des contributions directes 1 058 220 000 000 4,91

201.002-produit de l’enregistrement et du timbre 6,74 201.003-produit des impôts divers sur les 1 014 380 000 000 affaires -12,10 (dont TVA sur les produits importés) -18 ,32 201.004-produit des contributions indirectes 32,24 201.005-produit des douanes 1.2. Recettes ordinaires : Sous-total (1) -30,19 -8,47 201.006-produits et revenus des domaines 48,95 201.007-Produits divers du budget 114,25 201.008-Recettes d’ordre 1.3 Autres recettes : Sous-total (2) — 91,60 Autres recettes Sous-total (3) 170,86 170,86 Total des ressources ordinaires 2. FISCALITE PETROLIERE : 9,09 201.011-Fiscalité pétrolière 0,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES, HORS FONDS DE CONCOURS 5,87 Fonds de concours, dons et legs — TOTAL GENERAL DES RECETTES 5,87

4 747 430 000 000 5 026 131 309 999,61 105,87 278 701 309 999,61
20 janvier 2019

Répartition par département ministériel des crédits ouverts et des consommations enregistrées au titre du budget de fonctionnement pour l’exercice 2016

Etat « B »
EN DA
CREDITS 2016 Taux

Ministères LF Revisés Consommation 2016 Ecarts en valeur de Conso- mmation

Présidence de la République 7 904 677 000 8 550 177 000 6 428 131 728,51 2 122 045 271,49 75,18 Services du Premier ministre 3 437 925 000 5 084 265 000 4 599 898 170,52 484 366 829,48 90,47 Défense nationale 1 118 297 000 000 1 125 173 000 000 1 120 638 136 322,83 4 534 863 677,17 99,60 Intérieur et collectivités locales 426 127 386 000 428 144 386 000 390 878 878 551,95 37 265 507 448,05 91.30 Affaires étrangères 30 573 877 000 39 634 877 000 39 294 578 382,61 340 298 617,39 99,14 Justice 73 431 991 000 73 394 191 000 69 510 205 532,28 3 883 985 467,72 94,71 Finances 95 399 378 000 95 399 378 000 78 479 451 622,71 16 919 926 377,29 82,26 Energie 44 793 741 000 45 109 701 000 43 760 950 307,75 1 348 750 692,25 97,01 Industrie et mines 5 349 818 000 5 378 035 000 3 619 330 245,30 1 758 704 754,70 67,30 Agriculture, développement rural et pêche 254 253 914 000 254 253 914 000 197 511 437 150,50 56 742 476 849,50 77,68 Moudjahidine 248 645 702 000 249 103 335 000 238 470 744 507,93 10 632 590 492,07 95,73 Affaires religieuses et wakfs 26 033 177 000 26 033 177 000 24 149 897 519,32 1 883 279 480,68 92,77 Commerce 20 527 754 000 20 527 754 000 14 100 180 552,55 6 427 573 447,45 68,69 Transports 11 218 880 000 11 218 880 000 10 631 248 151,13 587 631 848,87 94,76 Ressources en eau et environnement 17 616 679 000 17 616 679 000 16 606 455 175,54 1 010 223 824,46 94,27 Travaux publics 19 085 089 000 19 085 089 000 15 988 101 410,45 3 096 987 589,55 83,77 Habitat, urbanisme et ville 21 302 786 000 21 341 786 000 19 522 528 328,40 1 819 257 671,60 91,48 Education nationale 764 052 396 000 799 261 396 000 747 959 995 580,98 51 301 400 419,02 93,58 Enseignement supérieur et recherche scientifique 312 145 998 000 312 145 998 000 297 040 626 226,03 15 105 371 773,97 95,16 Formation et enseignement professionnels 50 379 263 000 50 379 263 000 32 818 123 404,61 17 561 139 595,39 65,14 Travail, emploi et sécurité sociale 226 484 929 000 226 484 929 000 209 964 439 447,39 16 520 489 552,61 92,71 Aménagement du territoire, tourisme et artisanat 4 117 881 000 4 117 881 000 5 573 132 808,70 -1 455 251 808,70 135,34 Culture 19 056 672 000 19 056 672 000 14 287 658 352,28 4 769 013 647,72 74,97 Solidarité nationale, famille et condition de la femme 118 830 888 000 119 031 268 000 108 924 994 216,59 10 106 273 783,41 91,51 Relations avec le Parlement 243 408 000 243 408 000 212 537 311,31 30 870 688,69 87,32 Santé, population et réforme hospitalière 379 407 269 000 379 407 269 000 378 354 868 517,01 1 052 400 482,99 99,72 Jeunesse et sports 37 181 458 000 37 987 811 000 30 757 333 426,57 7 230 477 573,43 80,97 Communication 19 369 240 000 24 350 866 000 21 238 363 319,47 3 112 502 680,53 87,22 Poste et technologies de l’information et de la communication 3 875 224 000 2 900 224 000 2 512 013 945,26 388 210 054,74 86,61 Sous-total 4 359 144 400 000 4 420 415 609 000 4 143 834 240 216,48 276 581 368 783,52 93,74 Charges communes 448 187 600 000 386 916 391 000 183 074 372 117,17 203 842 018 882,83 47,32

TOTAL GENERAL 4 807 332 000 000 4 807 332 000 000 4 326 908 612 333,65 480 423 387 666,35 90,01

20 janvier 2019
Répartition par secteur des crédits au titre du budget d’équipement pour l’exercice 2016
Etat « C »
EN DA

Crédits Crédits mobilisés Ecarts crédits (rév. - mob)

Secteurs Crédits votés LF révisés LF de l’année 2016 En valeur En %

Industrie 7 373 410 000,00 7 373 410 000,00 1 172 559 000,00 6 200 851 000,00 84,10 Agriculture et hydraulique 271 432 500 000,00 271 432 500 000,00 130 221 908 000,00 141 210 592 000,00 52,02 Soutien aux services productifs 36 223 667 000,00 39 064 167 000,00 13 822 745 000,00 25 241 422 000,00 64,62 Infrastructures économiques et administratives 685 704 445 000,00 687 744 445 000,00 373 191 935 000,00 314 552 510 000,00 45,74 Education et formation 159 757 147 000,00 160 757 147 000,00 48 573 495 000,00 112 183 652 000,00 69,78 Infrastructures socio-culturelles 113 120 472 000,00 157 120 472 000,00 49 666 666 000,00 107 453 806 000,00 68,39 Soutien à l’accès à l’habitat 469 781 674 000,00 469 781 674 000,00 326 224 315 000,00 143 557 359 000,00 30,56 Divers 600 000 000 000,00 600 000 000 000,00 597 459 069 000,00 2 540 931 000,00 0,42 PCD 60 000 000 000,00 60 000 000 000,00 36 008 812 000,00 23 991 188 000,00 39,99 Sous-total d’investissement 2 403 393 315 000,00 2 453 273 815 000,00 1 576 341 504 000,00 876 932 311 000,00 35,75 Soutien à l’action économique (Dotation aux CAS et bonification du taux d’intérêt) 542 949 928 000,00 544 449 928 000,00 454 915 970 000,00 89 533 958 000,00 16,44 Programmes complémentaires au profit des wilayas — — — — — Provisions pour dépenses imprévues 230 505 000 000,00 179 124 500 000,00 — 179 124 500 000,00 100,00 Sous-total des opérations en capital 773 454 928 000,00 723 574 428 000,00 454 915 970 000,00 268 658 458 000,00 37,13

Total du budget d’équipement 3 176 848 243 000,00 3 176 848 243 000,00 2 031 257 474 000,00 1 145 590 769 000,00 36,06

20 janvier 2019

D E C R E T S

Décret exécutif n° 18-350 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant
virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de

l’artisanat. ————

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; Vu la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant loi de finances complémentaire pour 2018; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 18-36 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au ministre du tourisme et de l’artisanat;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé sur 2018, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et au chapitre n° 34-04 « Administration centrale — Charges annexes ».

Art. 2. — Il est ouvert sur 2018, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat, et au chapitre n° 37-01 « Administration centrale— Conférences et séminaires ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du tourisme et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018.

Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 18-351 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant
virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la communication.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018;

Vu la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant loi de finances complémentaire pour 2018;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 18-33 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au ministre de la communication;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé sur 2018, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 35-01 : « Administration centrale — Entretien des immeubles ».

Art. 2. — Il est ouvert sur 2018, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 34-90 : « Administration centrale — Parc automobile ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018.

Ahmed OUYAHIA.

13 Joumada El Oula 1440

20 janvier 2019 Décret exécutif n° 18-352 du 19 Rabie Ethani 1440 Vu le décret exécutif n° 18-39 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 27 décembre 2018 portant correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des virement de crédits au sein du budget de crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la fonctionnement du ministère des relations avec le loi de finances pour 2018, au ministre des relations avec le Parlement. Parlement; Décrète : Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au Article 1er. — Il est annulé sur 2018, un crédit de Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 budget de fonctionnement du ministère des relations (alinéa 2); avec le Parlement et au chapitre n° 37-01 « Administration Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et centrale — Organisation de conférences et séminaires ». complétée, relative aux lois de finances; Art. 2. — Il est ouvert sur 2018, un crédit de deux millions Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget de au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; fonctionnement du ministère des relations avec le Parlement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant loi de finances complémentaire pour Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des 2018; relations avec le Parlement, sont chargés, chacun en ce qui Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du démocratique et populaire. Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant 27 décembre 2018. nomination des membres du Gouvernement;

Ahmed OUYAHIA. ————————— ETAT ANNEXE

s N° DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

SECTION I

SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………… 500.000

34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………… 1.500.000

Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 2.000.000

Total du titre III………………………………………………………………………….. 2.000.000

Total de la sous-section I……………………………………………………………… 2.000.000

Total de la section I…………………………………………………………………….. 2.000.000

Total des crédits ouverts…………………………………………………………… 2.000.000

20 janvier 2019

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 30 Rabie Ethani 1440 correspondant au 7 janvier 2019 mettant fin aux
fonctions du directeur central des infrastructures militaires au ministère de la défense nationale.

Par décret présidentiel du 30 Rabie Ethani 1440 correspondant au 7 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur central des infrastructures militaires au ministère de la défense nationale, exercées par le Général-major Abdelhamid Bouhidel, à compter du 2 janvier 2019. ————H————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018 mettant fin
aux fonctions d’un vice-recteur à l’université d’Oum El Bouaghi.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire et la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation à l’université d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Salah-Eddine Bouaoud, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018 mettant fin
aux fonctions d’une doyenne de la faculté des langues étrangères à l’université de Chlef.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018, il est mis fin aux fonctions de doyenne de la faculté des langues étrangères à l’université de Chlef, exercées par Mme. El Djomhouria Slimani. ————H————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018 mettant fin à

des fonctions à l’université de Blida 2.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018, il est mis fin aux fonctions à l’université de Blida 2, exercées par MM. :

— Messaoud Lecheheb, secrétaire général;

— Djamal Matouk, doyen de la faculté des sciences humaines et sociales, sur sa demande.

Décrets présidentiels du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018 mettant fin
aux fonctions de secrétaires généraux d’universités.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général à l’université de Saïda, exercées par M. Nouredine Ouali. ————————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général à l’université de Khemis Méliana, exercées par M. Mohamed Nasroun, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 30 Rabie Ethani 1440 correspondant au 7 janvier 2019 portant
nomination du directeur central des infrastructures militaires au ministère de la défense nationale.

Par décret présidentiel du 30 Rabie Ethani 1440 correspondant au 7 janvier 2019, le Général Ouassini Bouazza est nommé, à compter du 3 janvier 2019, directeur central des infrastructures militaires au ministère de la défense nationale. ————H————

Décrets présidentiels du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018 portant
nomination de magistrats.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018, sont nommés magistrats, Mmes. et MM. :

— Louiza CHIKHAOUI;

— Alia CHABANE;

— Hafidha CHAIBI;

— Imane SOUDANI;

— Asma AGDOUR;

13 Joumada El Oula 1440

20 janvier 2019 — Karima LAOUAMEN; — Bouchra SALEM; — Louiza Meriam BERREKLA; — Amal SEBBAH; — Hanane SOUALMI; — Narimane SAIDI; — Sarah MECHERI; — Fatma-Zohra BECHOUA; — Samira OUZZANE; — Fedoua Lilia DELLALI; — Sarah GOURA; — Hoda GHENNAI; — Sabrina HADIBI; — Fahima HASNAOUI; — Sarra LAKHDARI; — Amina HAMZI; — Ismahane CHERIET; — Yasmina HAMIDANI; — Nabila SALAH; — Imene HEDNA; — Abdelkader MOSTEFAOUI; — Samia NOURI; — Adel MATALAH; — Imene DEKDOUK; — Rabah KERBOUA; — Sabrina BENZERROUK; — Khaled SALEM; — Haifa CHADLI; — Farouk ARAR; — Nawel CHERIF; — Chahrazede LOUATI;

— Larbi KANEM;

— Mohamed Elyazid KENZAI;

— Saber KOUH;

— Lahouari MEKNASSI;

— Mohammed El Amin CHORFI;

— Moncef CHOUABBI;

— Mohamed LOUANI;

— Kheir Eddine ALlLl;

— Radouane ABDELLl;

— Abdelouahab ALlOUA. ————————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018, sont nommés magistrats, Mmes. et MM. :

— Yasmine LAYEB;

— Asmaâ GHANEMI;

— Sana BOULESNAM;

— Aicha AFFANE;

— Souâd ALOUI;

— Smaïl BOUREKBA;

— Abdelhak BEN MANSOUR;

— Farouk BENBELKACEM;

— Abdelwahhab BOUSLIMANI;

— Madjed BOUCENNA;

— Abdelkader HADJAR;

— Sifeddine ZEMMAL;

— Redha Mohamed SBA;

— Ahmed Amine SEBIHI. ————————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018, sont nommés magistrats, Mmes. et MM. :

— Toufaha MARRED;

— Nesrine AJIMI;

— Khadidja YACOUBI;

— Kenza SLIMANI;

— Walida MERZOUGUI;

— Chahrazed HASSEN;

— Nawal SAHARI;

— Yasmina LAÏD;

— Zineb RAMLI;

— Sofia NEDJAOUM;

— Asma CHABANI;

— Amina LITIM;

— Zahia AKKOUCHE;

— Amina GUESSOUM;

— Hanane Amaria LADJINE;

— Asmaa KADRI;

— Meriem CHELIHI;

— Amel SABRI;

— Lilia SOUALIL;

— Fatima-Zahra MESMOUDI;

— Oumaima MALKI;

— Nadjah CHERIET;

— Zineb MAMOUNI;

— Hafidha BADAOUI;

— Fatiha KERIOUDJ;

— Yasmin AROUS;

— Sarah BENLADGHEM;

— Azzeddine LATRECHE;

— Abderrahim KHAÏDA;

— Foudil OUCHENE;

— Tahar MANI;

— Fehim BOUHENNIBA;

— Zakaria AMRANE;

— Réda BOUGUERRA.
20 janvier 2019

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018, sont nommés magistrats, Mme. et M. :

— Fadhila NOUARI;

— Lakhder ZENNANI. ————————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018, M. Mohamed Bachir Bouchelaghem est nommé magistrat. ————————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018, M. Seghir Sedira est nommé magistrat. ————————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018, M. Djillali Mohammed Medjaher est nommé magistrat. ————————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018, Mme. Imane Benladghem est nommée magistrate. ————————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018, Mlle. Ouahida Ramdani est nommée magistrate. ————————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018, Mlle. Nabila Agueb est nommée magistrate. ————————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018, Mlle. Dounia Bouchama est nommée magistrate. ————H————

Décrets présidentiels du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018 portant
nomination du secrétaire général de l’université de
Blida 2.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 novembre 2018, M. Mohamed Nasroun est nommé secrétaire général de l’université de Blida 2.

20 janvier 2019

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

18- Assistance (assistance aux personnes en difficulté notamment, au cours de déplacements);

20- Vie-Décès;

21- Nuptialité-Natalité;

22- Assurances liées à des fonds d’investissement;

24- Capitalisation;

25- Gestion de fonds collectifs;

26- Prévoyance collective.

Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances.

En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal de la société de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle, au plus tard, dans un délai de quinze (15) jours.

MINISTERE DE L’ENERGIE
MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 3 Rabie Ethani 1440 correspondant au 11 décembre 2018 portant agrément de l’EURL « PRO

ASSURANCE » en qualité de société de courtage d’assurance.

Par arrêté du 3 Rabie Ethani 1440 correspondant au 11 décembre 2018, et en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de réattribution et de contrôle des intermédiaires d’assurance, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée « PRO ASSURANCE » gérée par M. Hadibi Nabil est agréée en qualité de société de courtage d’assurance.

Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-dessous :

1- Accidents;

2- Maladie;

3- Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires);

4- Corps de véhicules ferroviaires;

5- Corps de véhicules aériens;

6- Corps de véhicules maritimes et lacustres;

7- Marchandises transportées;

8- Incendie, explosion et éléments naturels;

9- Autres dommages aux biens;

10- Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs;

11- Responsabilité civile des véhicules aériens;

12- Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres;

13- Responsabilité civile générale;

l4- Crédits;

l5- Caution;

16- Pertes pécuniaires diverses;

17- Protection juridique;

Arrêté du 9 Moharram 1440 correspondant au 19 septembre 2018 portant nomination des membres
du comité technique des matières et produits chimiques dangereux.

Par arrêté du 9 Moharram 1440 correspondant au 19 septembre 2018, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004 fixant la composition, les missions et le fonctionnement du comité technique des matières et produits chimiques dangereux, au comité technique des matières et produits chimiques dangereux pour une durée de trois (3) ans renouvelable :

— Liès Bounadjat, représentant du ministre chargé de l’énergie, président;

— Boualem Belhadj et Lotfi Doumandji, représentants du ministre de la défense nationale, membres;

— Elkheir Zouatnia et Benmalek Boulesnam, représentants du ministère de la défense nationale, suppléants;

— Mounira Abderrahmane, représentante du ministre chargé de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), membre;

20 janvier 2019

— Nawel Djebbar, représentante du ministre chargé de l’intérieur (direction générale de la protection civile), membre;

— Fadhila Taalbi, représentante du ministre chargé de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), suppléante;

— Fatiha Saadi, représentante du ministre chargé de l’intérieur (direction générale de la protection civile), suppléante;

— Lazhar Soualem, représentant du ministre chargé des affaires étrangères, membre;

— Mohamed Taleb, représentant du ministre chargé des affaires étrangères, suppléant;

— Yassine Ennehaiti, représentant du ministre chargé de l’industrie, membre;

— Naamane Baouta, représentant du ministre chargé de l’industrie, suppléant;

— Tarik Chella, représentant du ministre chargé des transports, membre;

— Ouahiba Benlounes, représentante du ministre chargé des transports, suppléante;

— Dalila Hemmam, représentante du ministre chargé de l’agriculture, membre;

— Zakia Hamoudi, représentante du ministre chargé de l’agriculture, suppléante;

— Houria Ghrieb, représentante du ministre chargé de la santé, membre;

— Abderahmane Fedjr, représentant du ministre chargé de la santé, suppléant;

— Sami Kolli, représentant du ministre chargé du commerce, membre;

— Nadia Douffene, représentante du ministre chargé du commerce, suppléante;

— Nadia Akbibouche, représentante de l’institut algérien de normalisation, membre;

— Soumia Bâcha, représentante de l’institut algérien de normalisation, suppléante;

— Abderahmane Mezroua, représentant de l’école militaire polytechnique, membre;

— Ahmed Mekki, représentant de l’école militaire polytechnique, suppléant;

— Hakim Baida, représentant de l’office national des explosifs, membre;

— Mohamed Chrigui, représentant de l’office national des explosifs, suppléant.

MINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS, DES TECHNOLOGIES ET DU NUMERIQUE
Arrêté interministériel du 6 Moharram 1440 correspondant au 16 septembre 2018 fixant
l’organisation de l’administration centrale du ministère de la poste, des télécommunications, des
technologies et du numérique en bureaux.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

La ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique,

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 17-271 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017 fixant les attributions du ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique;

Vu le décret exécutif n° 17-272 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique;

Vu l’arrêté interministériel du 5 Chaoual 1426 correspondant au 7 novembre 2005 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication en bureaux;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 17-272 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation de l’administration centrale du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique en bureaux.

20 janvier 2019

Art. 2. — La direction générale des technologies de l’information et de la communication, comprend :

1- La direction du développement et du suivi des infrastructures des technologies de l’information et de la

communication, qui comporte deux (2) sous-directions :

a) La sous-direction du développement des infrastructures des technologies de l’information et de la

communication, composée de trois (3) bureaux :

— le bureau de suivi de la mise en œuvre des projets des infrastructures des technologies de l’information et de la communication;

— le bureau des études de développement des infrastructures des technologies de l’information et de la communication;

— le bureau de la qualification des entreprises.

b) La sous-direction de la sécurisation des infrastructures des technologies de l’information et de la

communication, composée de trois (3) bureaux :

— le bureau du plan ORSEC des télécommunications;

— le bureau de prévention des risques majeurs;

— le bureau de suivi de sécurisation des infrastructures et des réseaux des technologies de l’information et de la communication.

2-La direction de la radiocommunication et des

équipements sensibles de télécommunications, qui comporte deux (2) sous-directions :

a) La sous-direction de la radiocommunication,

composée de trois (3) bureaux :

— le bureau de suivi de la gestion du spectre;

— le bureau d’études et du suivi technologique;

— le bureau des sites radioélectriques et des servitudes associées.

b) La sous-direction des équipements sensibles de

télécommunications, composée de trois (3) bureaux : — le bureau des autorisations; — le bureau des agréments; — le bureau de la réforme.

Art. 3. — La direction générale de la société de l’information, comprend :

1- La direction du développement de la société de

l’information, qui comporte deux (2) sous-directions :

a) La sous-direction du développement du contenu et

des services en ligne, composée de trois (3) bureaux :

— le bureau de promotion et de développement du contenu digital national;

— le bureau de développement et de modernisation des services en ligne;

— le bureau de promotion et de généralisation de l’usage des technologies digitales.

b) La sous-direction de la normalisation et de la veille

liées à la société de l’information, composée de deux (2) bureaux :

— le bureau de développement de la normalisation liée à la société de l’information;

— le bureau de la veille liée à la société de l’information.

2- La direction de développement et de sécurisation

des systèmes d’information, qui comporte deux (2) sous-directions :

a) La sous-direction de développement des systèmes

d’information et de numérisation des archives, composée de trois (3) bureaux :

— le bureau de développement des systèmes d’information;

— le bureau de gestion des équipements informatiques et téléphoniques et d’assistance à l’utilisateur;

— le bureau de la documentation et des archives.

b) La sous-direction de la sécurité des systèmes

d’information du secteur, composée de trois (3) bureaux : — le bureau de promotion de la certification électronique;

— le bureau de développement de la cybersécurité;

— le bureau de prévention du risque numérique.

Art. 4. — La direction générale de l’économie numérique, comprend :

1- La direction du développement de l’économie

numérique, qui comporte deux (2) sous-directions :

a) La sous-direction de la promotion de l’économie

numérique, composée de deux (2) bureaux :

— le bureau du suivi des programmes du numérique;

— le bureau de promotion de l’innovation dans l’économie numérique.

b) La sous-direction du développement et du transfert

technologique, composée de deux (2) bureaux :

— le bureau de la recherche et du développement technologique;

— le bureau du transfert technologique.
2- La direction des statistiques, des études et de la

prospective, qui comporte deux (2) sous-directions :

a) La sous-direction des statistiques, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des données statistiques; — le bureau du traitement et d’analyse des données statistiques.

b) La sous-direction des études et de la prospective,

composée de deux (2) bureaux : — le bureau d’analyse et d’évaluation des projets; — le bureau de la prospective.

Art. 5. — La direction de la poste, comprend :

a) La sous-direction du développement des activités

postales, composée de trois (3) bureaux : — le bureau du service public de la poste; — le bureau du développement des services postaux; — le bureau de la planification et du suivi du réseau et des services de la poste.

b) La sous-direction du développement des services

financiers postaux, composée de deux (2) bureaux : — le bureau du développement et de la promotion des services financiers postaux; — le bureau de la bancarisation postale.

c) La sous-direction des études, de la veille et de la

normalisation des activités postales, composée de trois (3) bureaux : — le bureau des études, de la normalisation et de la documentation; — le bureau du service universel de la poste; — le bureau de la philatélie et du patrimoine postal.

Art. 6. — La direction de la réglementation et des affaires juridiques, comprend :

a) La sous-direction de la réglementation, composée de trois (3) bureaux : — le bureau de l’élaboration des textes législatifs et réglementaires; — le bureau des études juridiques; — le bureau de la diffusion et de la vulgarisation des textes juridiques.

b) La sous-direction des affaires juridiques, composée de deux (2) bureaux : — le bureau du contentieux; — le bureau de l’assistance juridique.

Art. 7. — La direction de la coopération et des relations internationales, comprend :

a) La sous-direction de la coopération multilatérale,

composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la coopération avec les organisations universelles; — le bureau de la coopération avec les organisations régionales.

b) La sous-direction de la coopération bilatérale,

composée de deux (2) bureaux : — le bureau des commissions mixtes; — le bureau du suivi des accords, des conventions et des programmes.

20 janvier 2019

Art. 8. — La direction des ressources humaines, comprend :

a) La sous-direction de la gestion des ressources

humaines, composée de trois (3) bureaux : — le bureau des cadres; — le bureau de gestion du personnel administratif et technique; — le bureau de l’évolution des effectifs du secteur.

b) La sous-direction de la formation, composée de trois (3) bureaux : — le bureau du perfectionnement et du recyclage; — le bureau du suivi des établissements de formation sous tutelle du secteur; — le bureau de la promotion des compétences en technologies de l’information et de la communication et du numérique. Art. 9. — La direction de l’administration des moyens, comprend :

a) La sous-direction du budget et de la comptabilité,

composée de trois (3) bureaux : — le bureau de fonctionnement; — le bureau d’équipement; — le bureau de la comptabilité.

b) La sous-direction des moyens généraux, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de l’approvisionnement; — le bureau de maintenance et du parc automobile.

c) La sous-direction des marchés et du patrimoine,

composée de trois (3) bureaux : — le bureau des marchés publics; — le bureau du patrimoine; — le bureau d’inventaire.

Art. 10. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 5 Chaoual 1426 correspondant au 7 novembre 2005 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication en bureaux.

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Moharram 1440 correspondant au 16 septembre 2018. La ministre de la poste, Le ministre des télécommunications, des finances des technologies et du numérique

Houda Imane FARAOUN Abderrahmane RAOUYA Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL
20 janvier 2019
Arrêté interministériel du 7 Moharram 1440 correspondant au 17 septembre 2018 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel du 16 Rabie
Ethani 1430 correspondant au 12 avril 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires
appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de
l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la

communication. ———— Le Premier ministre, Le ministre de finances, La ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 98, 133 et 172; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 17-271 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017 fixant les attributions du ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique; Vu le décret exécutif n° 17-272 du 16 Moharram 1439 correspondant au 7 octobre 2017 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique; Vu l’arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1430 correspondant au 12 avril 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

Arrêtent :

Article 1er. — L’intitulé de l’arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1430 correspondant au 12 avril 2009, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1430 correspondant au 12 avril 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique ». Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1430 correspondant au 12 avril 2009, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 1er. — En application des dispositions des articles 76, 98, 133 et 172 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel, au titre de l’administration centrale du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, est fixé conformément au tableau ci-après :

Attaché de cabinet dans l’administration centrale (sans changement)

Assistant de cabinet (sans changement) Chargé de réception et d’orientation (sans changement) Responsable de base de données 2 Responsable de réseaux 2

Administration générale

Informatique

Responsable de systèmes informatiques 2

Traduction- interprétariat Chargé de programmes de traduction- interprétariat 3 Statistiques Chargé de programmes statistiques 3 Documentation Chargé de programmes documentaires (sans changement)

et archives

des télécommunications, des technologies et du numérique le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

FILIERES POSTES SUPERIEURS NOMBRES

Chargé d’études et de projet de l’administration centrale 3

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1440 correspondant au 17 septembre 2018.

La ministre de la poste, Le ministre des finances Pour le Premier ministre et par délégation

Houda Imane FARAOUN Abderrahmane RAOUYA Belkacem BOUCHEMAL

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté du 12 Ramadhan 1439 correspondant au 28 mai
2018 déterminant la forêt récréative Mektouta, section de la forêt de Béni Ouarsous, dépendant du
domaine forestier national dans la commune de
Béni Ouarsous, wilaya de Tlemcen.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Mektouta, section de la forêt de Béni Ouarsous, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Béni Ouarsous, wilaya de Tlemcen.

Art. 2. — La forêt récréative Mektouta, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Béni Ouarsous, wilaya de Tlemcen et occupe une superficie de 5 ha, 12 a et 42 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :

20 janvier 2019

Coordonnées Points XY

P1 631787,0632 3890168,561
P2 631756,7275 3890037,475
P3 631578,9937 3889999,108
P4 631449,4583 3889988,672
P5 631375,9211 3890040,432
P6 631386,5745 3890085,012
P7 631421,2495 3890116,33
P8 631444,7912 3890126,724
P9 631595,3020 3890140,925
P10 631679,3779 3890164,111

La forêt récréative Mektouta est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1439 correspondant au 28 mai 2018. Abdelkader BOUAZGHI. ————H————

Arrêté du 12 Ramadhan 1439 correspondant au 28 mai

2018 déterminant la forêt récréative Sidi Youcef, section de la forêt de Slissen, dépendant du domaine

forestier national dans la commune de Ain Tallout, wilaya de Tlemcen.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;

20 janvier 2019

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Sidi Youcef, section de la forêt de Slissen, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Ain Tallout, wilaya de Tlemcen.

Art. 2. — La forêt récréative Sidi Youcef, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Ain Tallout, wilaya de Tlemcen et occupe une superficie de 6 ha, 32 a et 66 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :

Coordonnées Points

P1 688471,877 3849766,49
P2 688429,414 3849662,80
P3 688414,609 3849641,10
P4 688369,044 3849651,96
P5 688418,474 3849770,14
P6 688295,434 3849797,77
P7 688272,684 3850028,95
P8 688461,725 3850069,29
P9 688518,07 3850139,54
P10 688474,058 3849935,63

La forêt récréative Sidi Youcef est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1439 correspondant au 28 mai 2018.

Abdelkader BOUAZGHI.
Arrêté du 12 Ramadhan 1439 correspondant au 28 mai
2018 déterminant la forêt récréative Lalla Setti, section de la forêt de Tlemcen, dépendant du
domaine forestier national dans la commune de
Tlemcen, wilaya de Tlemcen.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Lalla Setti, section de la forêt de Tlemcen, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Tlemcen, wilaya de Tlemcen.

Art. 2. — La forêt récréative Lalla Setti, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Tlemcen, wilaya de Tlemcen et occupe une superficie de 12 ha, 76 a et 94 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :

XY

20 janvier 2019

Coordonnées MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Points

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1440 correspondant au 12 décembre 2018 portant approbation du plan

X Y

P1 654329,188 3858992,78 P2 654335,384 3859045,26 P3 654414,034 3859087,01 P4 654577,954 3859212,76 P5 654652,025 3859054,03 P6 654665,475 3859006,96 P7 654606,053 3858826,14 P8 654604,683 3858747,67 P9 654650,973 3858647,46 P10 654591,264 3858628,02 P11 654532,844 3858608,81 P12 654490,144 3858616,6 P13 654444,898 3858687,23 P14 654382,941 3858796,04

d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Cheliff Plage » wilaya de
Mostaganem.

Le ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques;

Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques;

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Vu l’arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 2014, modifié, portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Cheliff Plage, Kharouba, Oureah Sablettes et Stidia-Plage (wilaya de Mostaganem);

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, est approuvé tel qu’annexé à l’original du présent arrêté, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Cheliff Plage », communes de Mostaganem (Cheliff-ouest) et Abdelmalek Ramdane (Cheliff-est), wilaya de Mostaganem, d’une superficie aménageable de 205,53 hectares sur une superficie de 525 hectares de la zone P15 654361,32 3858862,22 d’expansion et site touristique.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant La forêt récréative Lalla Setti est délimitée conformément au 17 février 2003, susvisée, le plan d’aménagement au plan annexé à l’original du présent arrêté. touristique (PAT) vaut permis de lotir pour les parties constructibles. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1439 correspondant au Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1440 correspondant 28 mai 2018. au 12 décembre 2018.

Abdelkader BOUAZGHI. Abdelkader BENMESSAOUD.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE