Article 6
L’article 15 du décret présidentiel n° 08-134 du 30 Rabie Ethani 1429 correspodant au 6 mai 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 15. — La limite d'âge supérieure prévue à l'article 10 ci-dessus est fixée à :
— dix-neuf (19) ans, majorée du nombre d'années minimum requis pour l'obtention du diplôme, pour les candidats issus de la vie civile, titulaires d'un diplôme de graduation ou de post-graduation ;
— vingt-huit (28) ans pour les candidats issus de la catégorie des sous-officiers de carrière et contractuels, titulaires de diplômes de graduation ou de post-graduation ;
— vingt-six (26) ans pour les candidats issus de la catégorie des sous-officiers de carrière et contractuels, justifiant, au minimum, d'un niveau universitaire de deuxième année accomplie ».