Décret présidentiel n° 18-70 du 9 Joumada Ethania 1439 correspondant au 25 février 2018 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'assistance mutuelle entre leurs administrations des douanes, signé à Alger, le 2 décembre 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats- Unis d'Amérique relatif à l'assistance mutuelle entre leurs administrations des douanes, signé à Alger, le 2 décembre 2010.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1439 correspondant au 25 février 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'assistance mutuelle entre leurs administrations des douanes Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats- Unis d'Amérique, ci-après dénommés les « parties » ;
Considérant que les infractions aux lois douanières sont préjudiciables aux intérêts économiques, fiscaux et commerciaux de leurs pays respectifs ;
Considérant l'importance d'assurer l'imposition exacte des droits de douane et des autres taxes ;
Reconnaissant la nécessité d'une coopération internationale, sur les questions relatives à l'administration et à l'application des lois douanières de leurs pays respectifs ;
Prenant en considération les conventions internationales contenant des prohibitions, restrictions et mesures spéciales de contrôle de certaines marchandises spécifiques ;
Convaincus que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par la collaboration entre leurs administrations des douanes ;
Tenant compte de la recommandation du conseil de coopération douanière sur l'assistance mutuelle administrative du 5 décembre 1953 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Au sens du présent accord :
1. L'expression « administration des douanes » désigne, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : la direction générale des douanes et en ce qui concerne les Etats-Unis d'Amérique : le service des douanes et de la protection des frontières et le service de l'immigration et des douanes des Etats-Unis, département de la sécurité intérieure ;
2. L'expression « lois douanières » désigne l'ensemble des lois et règlements appliqués par les administrations des douanes en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit ou la circulation des marchandises, que ceux-ci se rapportent aux droits de douane, impositions et autres taxes, ou aux mesures de prohibition, de restriction et autres contrôles similaires ayant trait à la circulation des marchandises contrôlées aux frontières nationales ;
3. Le terme « informations » désigne les données sous quelque forme que ce soit, documents, archives et rapports, ou les copies certifiées conformes de ceux-ci ;
4. Le terme « infraction » désigne toute violation ou tentative de violation des lois douanières ;
5. Le terme « personne » désigne toute personne physique ou morale ;
6. Le terme « biens » désigne tous avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels, ainsi que les documents ou instruments établissant le droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs ;
7. L'expression « mesures conservatoires » comprend la "saisie" ou le "blocage", ce qui signifie le fait : a. d'empêcher temporairement la conversion, l'aliénation, la circulation ou le transfert des biens, ou ; b. d'obtenir la garde ou le contrôle provisoire de biens sur la base d'une décision rendue par une juridiction ou une autorité compétente, ou par d'autres moyens.
8. L'expression « perte du droit de propriété » désigne la déchéance du droit de propriété ordonnée par une juridiction ou autorité compétente et comprend la confiscation, le cas échéant ;
9. L'expression « administration requérante » signifie l’administration des douanes présentant une demande d'assistance ;
10. L'expression « administration requise » signifie l’administration des douanes dont l'assistance est demandée.
Article 2 Champ de l'accord
1. Les parties conviennent de se prêter mutuellement assistance par l'intermédiaire de leurs administrations des douanes aux fins de prévenir, rechercher et réprimer toute infraction douanière, conformément aux dispositions du présent accord.
2. Chaque administration des douanes s'engage à exécuter les demandes d'assistance présentées en vertu du présent accord, selon et sous réserve de ses lois et réglementations internes et dans les limites de sa compétence et des ressources disponibles.
3. Le présent accord porte exclusivement sur l'assistance mutuelle légale entre les parties ; ses dispositions ne donnent aucun droit à une personne privée d'obtenir, de supprimer ou d'écarter un élément de preuve quelconque, ni d'entraver l'exécution d'une demande d'assistance.
4. Le présent accord est destiné à renforcer et à compléter les pratiques existantes en matière d'assistance mutuelle entre les parties. Aucune de ses dispositions ne pourra être interprétée d'une manière qui viendrait restreindre l'application des conventions et pratiques ayant trait à l'assistance mutuelle et à la coopération existantes entre les parties.
Article 3 Champ de l'assistance à caractère général
1. Sur demande, l’administration des douanes prête son assistance sous forme de communication d'informations aux fins d'assurer la mise en application des lois douanières et l'imposition exacte des droits de douane et autres taxes par les administrations des douanes.
2. Sur demande ou de sa propre initiative, une administration des douanes d'une partie peut prêter assistance à l'autre administration des douanes sous forme de communication d'informations et notamment, mais sans s'y limiter, celles concernant : a. les méthodes et techniques de traitement des passagers et du fret ; b. l'application réussie des moyens et techniques d'exécution ; c. les mesures opérationnelles pouvant être utiles dans la lutte contre les infractions et, en particulier, les moyens de lutte spéciaux ; d. les nouvelles méthodes utilisées dans la commission d'infractions.
3. Les administrations des douanes coopèrent : a. à la création et au maintien des voies de communication destinées à faciliter un échange d'informations rapide et sûr ; b. à la facilitation d'une coordination efficace ; c. à la prise en considération et à l'expérimentation de nouveaux moyens ou de nouvelles procédures ; d. et sur toutes autres questions administratives d'ordre général pouvant, occasionnellement, requérir leur action conjointe. 9 Joumada Ethania 1439 ALGERIENNE N° 12 25 février 2018 Article 4 Champ de l'assistance à caractère spécial
1. Sur demande, les administrations des douanes s'informent mutuellement afin de savoir si les marchandises exportées du territoire d'une partie ont été importées en toute légalité sur le territoire de l'autre partie. En cas de demande, les informations contiennent la procédure douanière suivie pour dédouaner ces marchandises.
2. Sur demande, une administration des douanes exerce une surveillance spéciale sur : a. les personnes connues de la partie requérante pour avoir commis une infraction douanière ou soupçonnée de l'avoir commise, en particulier les personnes entrant et sortant de son territoire ; b. les marchandises en transit ou entreposées identifiées par la partie requérante comme donnant lieu à des soupçons de trafic illicite en direction ou à l'intérieur de son territoire ; et c. les moyens de transport soupçonnés d'être utilisés dans la commission d'infractions douanières à l'intérieur du territoire de la partie requérante.
3. a. sur demande, les administrations des douanes se communiquent mutuellement, des informations sur les activités qui pourraient constituer une infraction douanière sur le territoire de l'autre partie. Les administrations des douanes peuvent également fournir ces informations de leur propre initiative ; b. dans les cas graves pouvant porter sérieusement atteinte à l'économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à un intérêt vital similaire de l'autre partie, les administrations des douanes, chaque fois que possible, fournissent ces informations sans qu'elles ne soient requises.
4. Les parties peuvent se prêter assistance à travers l'utilisation de mesures conservatoires et de déchéance du droit de propriété ainsi que dans les procédures concernant des biens objets de mesures conservatoires ou de déchéance du droit de propriété, dans les limites autorisées par leurs lois nationales respectives et sans obligation de réciprocité.
5. Les parties peuvent, conformément au présent accord et aux autres accords conclus entre elles, relatifs au partage et à la mise à disposition des avoirs confisqués : a. disposer des biens, bénéfices et instruments confisqués consécutivement à l'assistance prêtée en application du présent accord et conformément à la loi nationale de la Partie qui détient les biens, les bénéfices et les moyens ; et b. dans toute la mesure du possible, en vertu de leurs lois nationales respectives, et sans obligation de réciprocité, transférer les biens, les bénéfices et les moyens confisqués, ou le produit de leur vente, à l'autre partie selon les termes qui pourraient être convenus.
Article 5 Dossiers et documents
1. Sur demande, les administrations des douanes fournissent les informations afférentes au transport et à l'expédition de marchandises, en indiquant la valeur, la destination et la situation de celles-ci.
2. Sur demande, l’administration des douanes requise fournit des copies certifiées conformes de dossiers, documents et autres données. L’administration requérante peut demander la communication des originaux de dossiers, documents et autres données lorsque les copies certifiées conformes seraient insuffisantes.
3. A moins que l’administration des douanes requérante ne demande expressément la communication d'originaux ou de copies, l’administration requise peut transmettre des informations informatisées sous quelque forme que ce soit.
Elle fournit également et en même temps toutes informations pertinentes à l'interprétation ou à l'utilisation de ces informations informatisées.
4. Sous réserve de l'autorisation de l’administration requise, des fonctionnaires désignés par l’administration requérante peuvent consulter dans les bureaux de l’administration requise, toute information relative à une infraction douanière, en prendre copies ou en extraire des informations.
5. Les originaux de dossiers, documents et autres données transmis sont retournés dès que possible ; tous les droits de la partie requise et des tiers ne sont pas affectés.
Article 6 Témoins
1. L’administration requise peut autoriser ses fonctionnaires à comparaître en qualité de témoins dans des procédures judiciaires ou administratives se déroulant sur le territoire de l'autre partie, ainsi qu'à produire des dossiers, documents ou autres données, ou des copies certifiées conformes.
2. Dans le cas où un fonctionnaire des douanes requis de comparaître en qualité de témoin, bénéficie de l'immunité diplomatique ou consulaire, la partie requise peut consentir à renoncer à cette immunité dans les conditions qu'elle juge appropriées.
Article 7 Communication des demandes
1. Les demandes formulées aux termes du présent accord sont adressées par écrit directement entre les fonctionnaires désignés par les administrations des douanes respectives.
2. Les demandes doivent être accompagnées de toute information jugée utile.
Dans le cas urgent, des demandes verbales peuvent être formulées et acceptées. Ces demandes sont confirmées aussitôt par écrit et sans excéder un délai de dix (10) jours à compter de la demande verbale.
3. Les demandes doivent comporter : a. le nom de la personne autorisée ou de l'entité qui formule la demande ; b. un exposé sommaire de la question, y compris les faits et les infractions invoquées ainsi que la nature des procédures ; c. les motifs de la requête ; et d. les noms et adresses des parties concernées, s'ils sont connus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 Article 8 Exécution des demandes
1. L'administration des douanes requise prend toutes les mesures raisonnables pour exécuter une demande.
2. Lorsque l’administration requise n'est pas l'autorité compétente pour l'exécution de la demande, elle doit transmettre la demande aux autorités compétentes en la matière et en informer l’administration requérante.
3. L’administration requise procède, dans toute la mesure du possible, aux inspections, vérifications, investigations ou autres enquêtes, y compris à des auditions d'experts, de témoins et de personnes suspectées d'avoir commis une infraction, et qui sont nécessaires à l'exécution d'une demande.
4. Sur demande, l’administration requérante sera tenue informée sur les dates et lieu des actions qui seront entreprises pour exécuter une demande.
5. Sur demande, la partie requise autorise, dans toute la mesure du possible, des fonctionnaires de la partie requérante à être présents sur le territoire de la partie requise pour assister à l'exécution d'une demande.
6. L'administration requise donnera suite à toute demande de l'administration requérante visant à suivre une certaine procédure sous réserve qu'une telle procédure ne soit pas prohibée par la loi ou la réglementation de la partie requise.
Article 9 Limitations à l'utilisation des informations
1. Les informations reçues conformément au présent accord doivent bénéficier du même degré de confidentialité et du même niveau de protection que ceux prévus pour les informations similaires par la loi nationale de la partie qui les reçoit.
2. Sur demande de la partie qui les fournit, les informations reçues par l'autre partie doivent être considérées comme confidentielles. Les motifs d'une telle requête doivent être indiqués.
3. Les informations reçues dans le cadre du présent accord doivent être utilisées ou communiquées exclusivement aux fins du présent accord, y compris leur utilisation par la partie qui les reçoit dans toute procédure. Ces informations peuvent être utilisées ou communiquées à d'autres fins ou par d'autres autorités de la partie qui les reçoit si l’administration des douanes qui les fournit l'autorise expressément par écrit.
4. Le présent article n'empêche pas l'utilisation ou la communication d'informations dans la mesure où il existe une obligation de le faire qui découle de la Constitution ou de la loi de la partie qui les reçoit dans le cadre de poursuites pénales. La partie qui reçoit informe préalablement la Partie qui les fournit de telles utilisations ou communication.
5. Les informations rendues publiques sur le territoire de la Partie requérante conformément aux paragraphes 3. et 4. du présent article peuvent être utilisées à toutes fins.
Article 10 Exemptions
1. Lorsque la partie requise considère qu'accorder l'assistance est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts nationaux essentiels ou serait incompatible à ses lois et réglementations nationales, y compris des exigences légales relatives au non-respect des garanties concernant les limitations d'utilisation ou sur la confidentialité, elle peut refuser ou différer l'assistance ou la subordonner à la satisfaction de certaines conditions ou exigences.
2. Lorsque l’administration requérante n'est pas en mesure de satisfaire une demande similaire qui serait présentée par l’administration requise, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans ce cas, l’administration requise dispose de toute liberté pour déterminer la suite à donner à une telle demande.
3. L'assistance peut être différée par l'administration requise lorsqu'elle perturbe une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. Dans ce cas, l'administration requise consulte l'administration requérante pour déterminer si l'assistance peut lui être apportée sous réserve de remplir les conditions ou les dispositions imposées par l'administration requise.
4. Dans le cas où l'assistance est refusée ou différée, les raisons du refus ou du report doivent être données sans délai.
Les circonstances susceptibles d'être importantes pour la poursuite ultérieure de la question doivent également être fournies à l'administration requérante.
Article 11 Frais
1. L’administration requise prend normalement à sa charge tous les frais relatifs à l'exécution de la demande, à l'exception des frais afférents aux experts et témoins, ainsi que les frais de traduction, d'interprétation et d'édition des documents.
2. Si au cours de l'exécution de la demande il apparaît que des frais inhabituels devront être encourus pour donner suite à la demande, les administrations des douanes se concertent pour déterminer les termes et les conditions dans lesquels l'exécution de la demande peut continuer, y compris la manière dont ces frais pourraient être pris en charge.
Article 12 Mise en œuvre de l'accord
1. La direction générale des douanes algériennes et le service des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis, département de la sécurité intérieure : a. communiqueront directement en vue de régler toutes questions découlant du présent accord ; b. prendront, après consultation, toutes directives administratives nécessaires à la mise en œuvre du présent accord ; c. s'efforceront de résoudre d'un commun accord les problèmes ou les questions découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord. 9 Joumada Ethania 1439 ALGERIENNE N° 12 25 février 2018
2. Tout différend non résolu à l'amiable, sera réglé par voie diplomatique.
3. Les administrations des douanes des parties conviennent de se rencontrer périodiquement autant que nécessaire à la demande de l'une des parties en vue d'examiner la mise en œuvre du présent accord.
Article 13 Application Le présent accord est applicable aux territoires douaniers des parties tel qu'il est défini en vertu de leurs dispositions légales et réglementaires nationales.
Article 14 Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification par laquelle chaque partie notifiera à l'autre partie, par voie diplomatique, l'accomplissement de ses procédures constitutionnelles requises à cet effet.
2. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Chacune des parties peut le dénoncer, à tout moment, par notification effectuée par voie diplomatique.
3. La dénonciation prendra effet trois (3) mois à compter de la date de notification de la dénonciation à l'autre partie.
Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions du présent accord.
4. Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel écrit. Les amendements entreront en vigueur selon la même procédure applicable au présent accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 2 décembre 2010, en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne des Etats-Unis démocratique et populaire d'Amérique Mohamed Abdou Bouderbala David Pierce Directeur général Ambassadeur des douanes
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.