Décret présidentiel n° 18-59 du 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018 portant ratification de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali dans le domaine de la santé, signé à Bamako, le 3 novembre 2016
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali dans le domaine de la santé, signé à Bamako, le 3 novembre 2016.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 27 Joumada El Oula 1439 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali dans le domaine de la santé Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali ci-dessous désignés « les deux parties » ;
Considérant les liens d'amitié et de fraternité existant entre les deux pays ;
Désireux d'intensifier et de renforcer la coopération dans le domaine de la santé entre les deux pays ;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Le présent accord vise à établir un cadre de coopération entre les deux parties dans le domaine de la santé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans les deux pays.
Article 2 Les deux parties s'engagent à encourager une collaboration active et une coopération technique soutenue dans, notamment, les domaines suivants :
— la surveillance épidémiologique par des échanges réguliers d'informations épidémiologiques sur les maladies transmissibles et/ou à potentiel épidémique ;
— le renforcement des capacités des laboratoires d'analyse ;
— les mesures préventives (synchronisation de la vaccination de masse) ;
— les mesures d’hygiène hospitalière et de gestion des déchets biomédicaux ;
— le perfectionnement et la formation continue du personnel médical, paramédical et administratif au niveau des régions frontalières en pathologie sahélo-saharienne, en épidémiologie, en santé publique, en laboratoire et en gestion des services de santé ;
— le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières et l'extension du réseau de surveillance des risques épidémiologiques ;
— les échanges d’expériences et de bonnes pratiques en matière de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles et les maladies chroniques ;
— les jumelages entre des établissements sanitaires.
Article 3 Les deux parties appuient le développement de la coopération sanitaire sous-régionale au sein des organisations dont elles sont membres.
Article 4 Chaque partie s'engage à apporter l'aide et l'assistance nécessaires aux ressortissants de l'autre partie, en cas de catastrophes naturelles, en les admettant dans leurs établissements publics de santé et en leur assurant gratuitement les soins d'urgence avant leur rapatriement vers leur pays d'origine.
Article 5 Il est institué un comité mixte qui se réunira d'un commun accord et alternativement dans les deux pays.
Le comité mixte sera composé des fonctionnaires concernés des deux parties et sera chargé :
— de promouvoir et d’orienter la mise en œuvre du présent accord de coopération ;
— de suivre et d’évaluer l'avancement des activités de coopération.
La date et le lieu de la réunion dudit comité seront arrêtés par voie diplomatique.
Article 6 Les actions de l'accord de coopération seront mises en œuvre dans la limite des capacités financières des deux pays.
Les frais de voyage des experts en vertu du présent accord sont à la charge de la partie qui envoie, et les frais de séjour et de déplacement à l'intérieur du pays hôte sont à la charge de la partie qui reçoit après accord des parties.
Article 7 Tout différend concernant l’interprétation ou l’exécution de l’accord de coopération sera réglé à l’amiable par négociation directe entre les deux parties par voie diplomatique.
Article 8 Le présent accord de coopération entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification écrite et par voie diplomatique, par laquelle une partie informe l’autre partie de l'accomplissement des procédures légales internes requises à cet effet.
Le présent accord de coopération demeurera en vigueur pour une période initiale de deux (2) années, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période similaire, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, au moins, six (6) mois à l’avance, son intention d’y mettre fin.
Le présent accord de coopération peut être amendé d’un commun accord des parties. Ces amendements entreront en vigueur conformément aux procédures constitutionnelles dans les deux pays.
Fait à Bamako, le 3 novembre 2016, en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Mali démocratique et populaire Le ministre d’Etat, ministre Le ministre des affaires des affaires étrangères étrangères, et de la coopération et de la coopération internationale internationale et de l’intégration africaine Ramtane LAMAMRA Abdoulaye DIOP 27 Joumada El Oula 1439 14 février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.