Décret présidentiel n° 18-57 du 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018 portant ratification de la convention relative à l'extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad, signée à Alger, le 7 mars 2016
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l'extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad, signée à Alger, le 7 mars 2016.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention relative à l'extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d'une part ;
Et le Gouvernement de la République du Tchad, d'autre part ;
Ci-après dénommés les « parties » ;
Désireux de renforcer les relations d'amitié existant entre les deux pays ;
Animés du désir de consolider le domaine de coopération entre eux pour la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes ;
Désireux d'établir une coopération efficiente entre les deux pays en matière d'extradition ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Obligation d'extrader Les parties s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions établies par la présente convention, les individus qui, se trouvant sur le territoire de la partie requise, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de la partie requérante.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 Article 2 Infractions donnant lieu à extradition 1°) Aux fins de la présente convention, donnent lieu à extradition, les infractions punies par les lois des parties d'une peine privative de liberté d’au moins une (1) année ou d'une peine d'emprisonnement plus sévère. Si la demande d'extradition vise une personne reconnue coupable d'une telle infraction, recherchée pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou d'une autre peine privative de liberté, l'extradition n'est accordée que si une peine de six (6) mois, au moins, ou une peine plus sévère a été prononcée. 2°) Aux fins du présent article, ces dispositions s'appliquent même si les législations des parties ne classent pas les faits dans la même catégorie d'infractions ou ne leur donnent pas une qualification identique.
Article 3 Refus d'extradition des nationaux 1°) Les parties n'extradent pas leurs propres nationaux. 2°) La qualité de national s'apprécie à la date de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise. 3°) Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis sur le territoire de l'autre partie des infractions punies comme crime ou délit dans les deux parties, lorsque l'autre partie lui adressera par voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et informations y afférents en sa possession. 4°) La partie requérante est informée de la suite donnée à sa demande.
Article 4 Refus d'extradition L'extradition est refusée :
a) lorsqu'un jugement définitif a été prononcé dans la partie requise ou dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels l'extradition de la personne est demandée ;
b) lorsque l'action publique ou la peine est prescrite selon la législation de l'une des parties ;
c) lorsqu'une amnistie est intervenue dans la partie requise ou dans la partie requérante ;
d) lorsque l’infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la législation de la partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise dans de tels cas ;
e) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée consiste uniquement en la violation d’obligations militaires ;
f) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou une infraction connexe à une telle infraction ;
g) lorsqu’il y a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée en vue de poursuivre la personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.
Article 5 Demandes d’extradition et pièces requises 1°) La demande d’extradition doit être formulée par écrit et adressée par voie diplomatique. 2°) La demande d’extradition sera accompagnée :
a) Dans tous les cas :
— du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de toutes autres informations de nature à déterminer son identité et sa nationalité ;
— d’un exposé des faits de l’infraction, de leur qualification légale et de la référence aux dispositions légales applicables ;
— d’une copie des dispositions légales prévoyant la peine de l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée ;
b) Si la personne est poursuivie, la demande d’extradition est accompagnée, outre des pièces prévues au paragraphe a) du présent article par :
— l’original ou une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante ;
— une copie de l’acte d’accusation ou un autre document d’accusation ;
— la preuve justifiant le fait de soumettre l’affaire devant un tribunal suivant les lois de la partie requise.
c) Outre les pièces prévues au paragraphe a) du présent article, une demande d’extradition relative à une personne qui a été condamnée pour l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée doit être accompagnée :
— de l’original ou d’une copie certifiée conforme de la décision de condamnation et les informations sur la peine prononcée et la période d’emprisonnement déjà purgée par rapport à cette peine ;
— des informations prouvant que la personne réclamée est bien celle qui a été condamnée. 11 février 2018 Article 6 Dispense de légalisation Les documents transmis en application de la présente convention seront dispensés de toute formalité de légalisation.
Toutefois ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Article 7 Arrestation provisoire 1°) En cas d’urgence et sur demande des autorités compétentes de la partie requérante, il sera procédé à l’arrestation provisoire de la personne réclamée par les autorités compétentes de la partie requise en attendant la transmission de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’article 5 de la présente convention. 2°) La demande d’arrestation provisoire sera transmise soit par voie de l’organisation internationale de la police criminelle (Interpol), par voie postale ou télégraphique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. 3°) La demande devra mentionner l’existence des pièces prévues à l’article 5 de la présente convention, en faisant part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition dans les délais fixés au paragraphe 5°) du présent article.
Elle doit indiquer, en outre, l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, un exposé succinct des faits de l’infraction, le lieu et le temps où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée. 4°) La partie requérante sera informée, sans délai, de la suite réservée à sa demande. 5°) Il peut être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans le délai de trente (30) jours après l’arrestation, la partie requise n’a pas été saisie de l’une des pièces mentionnées à l’article 5 de la présente convention. 6°) La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition de la personne, si la demande d’extradition et les pièces à l’appui sont reçues ultérieurement par la partie requise.
Article 8 Procédure d’extradition simplifiée 1°) Dans le cas où sa législation l’y autorise, la partie requise pourra accorder l’extradition simplifiée, à condition que la personne réclamée consente d’être extradée. 2°) Après que la personne ait donné son consentement par écrit, les autorités requérentes sont dispensées des formalités requises prévues à l’article 5 de la présente convention. 24 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 11 février 2018 Article 9 Plurialité de demandes Si l’extradition d’une personne est demandée concurrement par plusieurs Etats, soit pour les mêmes infractions, soit pour des infractions différentes, la partie requise détermine l’Etat vers lequel la personne sera extradiée, en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier de l’existence d’une convention internationale pertinente, de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date d’arrivée des demandes, de la gravité des faits et du lieu où ils ont été commis.
Article 10 Saisie et remise des biens 1°) Quand il est donné suite à l’extradition, la partie requise peut, conformément à sa législation, remettre tous les biens provenant de l’infraction ou utilisés dans celle-ci et tous les objets pouvant servir de pièces à conviction, à la partie requérante, sur sa demande. 2°) La remise des biens mentionnés pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée. 3°) Sont réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits biens. Si de tels droits sont établis, les biens devront être restitués à la partie requise le plutôt possible aux frais de la partie requérante, à l’issue des poursuites exercées dans cette partie.
Article 11 Complément d’informations 1°) Si la partie requise estime que les informations communiquées à l’appui d’une demande d’extradition ne sont pas suffisantes au regard de sa législation en matière d’extradition, elle peut demander un complément d’informations dans un délai qu’elle spécifie raisonnablement. 2°) Si la personne réclamée se trouve en détention et si le complément d’information fourni est insuffisant ou n’est pas reçu dans un délai spécifié, elle pourra être mise en liberté. Cette circonstance n’empêche pas la partie requérante de présenter une nouvelle demande d’extradition. 3°) Lorsque la personne réclamée est mise en liberté, conformément au paragraphe 2°) du présent article, la partie requise doit en aviser la partie requérante dès que possible.
Article 12 Remise ajournée ou conditionnelle 1°) La partie requise peut ajourner la remise de la personne réclamée afin de la poursuivre ou de lui faire purger une peine à raison d’un fait autre que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. Dans ce cas, la partie requise en informe la partie requérante.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 13 2°) Les dispositions du paragraphe 1° du présent article, n’empêchent pas que la personne réclamée soit remise provisoirement à la partie requérante à condition que ladite personne soit renvoyée à la partie requise après la fin des poursuites dans la partie requérante.
Article 13 Règle de la spécialité La personne qui a été extradée conformément aux dispositions de la présente convention, ne peut être, ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni punie, ni soumise à aucune restriction de sa liberté sur le territoire de la partie requérante pour une infraction quelconque antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n'aura pas quitté, dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
b) lorsque la partie requise y consent et sous réserve qu'une nouvelle demande soit présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 5 de la présente convention, ainsi que d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de la partie requise ;
c) lorsqu’au cours de la procédure, l’infraction a été requalifiée sur la base des mêmes faits que ceux constituant l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée, à condition que cette nouvelle qualification donne lieu à extradition ;
d) lorsque la personne extradée y consent.
Article 14 Décision et remise de la personne 1°) La partie requise doit communiquer dans les meilleurs délais à la partie requérante sa décision sur la demande d’extradition. 2°) Tout rejet complet ou partiel de la demande doit être motivé par la partie requise et accompagné, sur demande, d’une copie de la décision judiciaire y afférente. 3°) Si l’extradition est accordée, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée, sont fixés d’un commun accord entre les parties. 4°) La partie requérante devra recevoir la personne à extrader par ses agents, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la décision définitive d’extradition. 5°) Au terme de ce délai, la personne peut être mise en liberté et la partie requise peut refuser son extradition pour la même infraction. 6°) Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la partie concernée en informe l’autre partie avant l’expiration du délai de trente (30) jours et les deux parties conviendront d’une autre date d’extradition. 7°) La partie requérante informe la partie requise sur les résultats des procédures pénales suivies contre la personne extradée.
Article 15 Réextradition vers un Etat tiers La partie vers laquelle la personne a été extradée, ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l'accord de la partie qui l'a extradée, sauf dans les cas où cette personne n'a pas quitté le territoire de la partie requérante ou qu'elle y est retournée dans les conditions prévues par le paragraphe
a) de l'article 13 de la présente convention.
Article 16 Evasion de la personne à extrader Si une personne extradée se soustrait, avant la clôture des poursuites engagées à son encontre ou de sa condamnation, et revient au territoire de la partie requise, elle est réextradée suite à une demande réitérée d'extradition sans transmission de pièces à l’appui, à moins que des faits nouveaux ne surviennent justifiant la transmission d'autres pièces.
Article 17 Transit 1°) Lorsqu’une personne est extradée vers l’une des parties en provenance d’un Etat tiers à travers le territoire de l’autre partie, la partie vers laquelle la personne doit être extradée doit demander à l’autre partie l’autorisation de la faire transiter par son territoire. Cette obligation ne s’applique pas lorsque le transport s’effectue par air et qu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’autre partie. 2°) Lorsqu’elle recevra une telle demande devant contenir des informations, la partie requise pour le transit, la traitera conformément aux procédures prévues par sa législation.
Cette partie acceptera promptement la demande reçue sauf si ses intérêts essentiels en seraient préjudiciés. 3°) En cas d’atterrissage imprévu, la partie à laquelle l’autorisation du transit devra être demandée pourra, à la demande de l’agent escortant la personne, détenir celle-ci pendant quarante-huit (48) heures, en attendant de recevoir la demande de transit qui devra être faite conformément aux dispositions du paragraphe 1°) du présent article.
Article 18 Frais 1°) La partie requise assurera les frais des procédures découlant de la demande d’extradition et les frais occasionnés sur son territoire par la détention de la personne réclamée. 2°) Les frais de transport de la personne réclamée et de transit, à partir du territoire de la partie requise sont supportés par la partie requérante. 11 février 2018 Article 19 Echange d’informations sur les textes de lois en matière d’extradition Les parties doivent, sur demande de l’une d’elles, s’échanger les informations sur la législation nationale en matière d'extradition.
Article 20 Langues de communication Les demandes d’extradition et les pièces à l’appui sont rédigées dans la langue de la partie requérante accompagnés de la traduction dans la langue de la partie requise.
Article 21 Ratification La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chaque partie.
Article 22 Entrée en vigueur La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.
Article 23 Amendements et dénonciation 1°) Les parties peuvent s’accorder à apporter des amendements à la présente convention. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions que la convention. 2°) La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée. 3°) Chacune des parties peut dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois à compter de la date de notification par voie diplomatique. 4°) Les demandes introduites avant cette notification ou reçues durant les six (6) mois de la période de notification doivent être traitées conformément à la présente convention.
En foi de quoi, les soussignés dûment habilités, ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 7 mars 2016 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire du Tchad Tayeb LOUH Youssouf ABASSALAH Ministre de la justice, Ministre de la justice garde des secaux et des Droits de l’Homme 24 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 11 février 2018 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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