Décret présidentiel n° 18-56 du 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018 portant ratification de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad, signée à Alger, le 7 mars 2016
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad, signée à Alger, le 7 mars 2016.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
— —————— Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part ;
Et le Gouvernement de la République du Tchad, d’autre part ;
Ci-après dénommés les « parties » ;
Soucieux de renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays ;
Reconnaissant la nécessité de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes ;
Désireux de conclure une Convention d’entraide judiciaire en matière pénale ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Champ d’application de l’entraide judiciaire 1°) Les parties s’engagent, par la présente convention, à s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible dans les enquêtes et les procédures judiciaires relatives à des infractions qui, lors de la demande d’entraide judiciaire, relèvent des autorités judiciaires de la partie requérante. 24 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 11 février 2018 2°) L'entraide judiciaire comprend :
a) le recueil des témoignages ou des déclarations de personnes ;
b) la remise de documents judiciaires ;
c) l’exécution des demandes de perquisition et de saisie ;
d) la description du bien à rechercher ou à examiner ;
e) la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ;
f) la disposition des produits et des instruments du crime ;
g) la procédure suivie pour localiser, retenir et confisquer les produits du crime ;
h) le transfèrement temporaire des personnes détenues afin de prêter leurs témoignages ;
i) la possibilité de permettre aux personnes de prêter leurs témoignages dans la partie requérante ;
j) toutes autres formes d’entraide compatible avec l’objet de la présente convention et dans la mesure où la législation de la partie requise le permet. 3°) L’entraide judiciaire est accordée sans tenir compte du principe de la double incrimination. 4°) Dans le cas d’une demande de perquisition, de saisie et de confiscation, l’infraction motivant la demande doit être punissable selon la loi de chacune des parties. 5°) La présente convention ne s’applique pas :
a) à l’arrestation ou à la détention d’une personne en vue de son extradition ;
b) à l’exécution dans la partie requise de condamnations pénales prononcées dans la partie requérante sauf dans la mesure autorisée par la législation de la partie requise ;
c) au transfert d’actes de procédure judiciaire en matière pénale.
Article 2 Autorités centrales 1°) Les autorités centrales sont désignées par les parties. 2°) Pour la République algérienne démocratique et populaire, l'autorité centrale est le ministère de la justice. 3°) Pour la République du Tchad, l’autorité centrale est le ministère en charge de la justice. 4°) Les demandes présentées en vertu de la présente convention sont transmises directement par l'autorité centrale de la partie requérante à l’autorité centrale de la partie requise. Chaque partie notifiera à l'autre tout changement de son autorité centrale. 5°) En cas d'urgence, les demandes peuvent être transmises par l'intermédiaire de l'organisation internationale de la police criminelle (Interpol).
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 7 Article 3 Refus ou report de l’entraide 1°) L’entraide est refusée :
a) si l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée, est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou une infraction connexe. Toutefois, n’est pas considérée comme infraction politique, l’infraction terroriste ;
b) si la partie requise estime que l’exécution de la demande d’entraide porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité nationale ou à son ordre public ;
c) si la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne est poursuivie, fait l’objet d’une enquête, condamnée ou acquittée dans la partie requise ;
d) si l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée consiste uniquement en la violation d’obligations militaires ;
e) s’il y a de sérieux motifs de croire que la demande d’entraide judiciaire a été présentée en vue de poursuivre la personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons. 2°) La partie requise peut différer l’entraide judiciaire si l’exécution de la demande est susceptible de porter préjudice à une procédure pénale en cours sur son territoire. 3°) Avant d’opposer un refus à une demande d’entraide ou de différer son exécution, la partie requise, par le biais de son autorité centrale :
a) informe immédiatement, la partie requérante du motif l’incitant à refuser ou à différer l’entraide judiciaire ; et
b) se concerte avec la partie requérante afin d’étudier la possibilité d’octroyer l’aide dans les délais et conditions que la partie requise estimera nécessaires. 4°) Si l’autorité centrale de la partie requise refuse ou reporte l’entraide, elle doit informer l’autorité centrale de la partie requérante des motifs du refus ou du report, selon le cas.
Article 4 Forme et contenu des demandes d’entraide 1°) Toute demande d'entraide doit être présentée par écrit. 2°) La demande doit comprendre ce qui suit :
a) le nom de l’institution requérante et l’autorité compétente en charge de l’enquête ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande ;
b) l'objet et le motif de la demande ;
c) la description des faits allégués ;
d) le texte de loi pénale applicable en la matière. 3°) Une demande comprend également, le cas échéant et dans la mesure du possible :
a) l'identité, la date de naissance et le lieu où se trouve toute personne dont le témoignage est requis ;
b) l'identité, la date de naissance et le lieu où se trouve une personne devant recevoir une signification ;
c) les informations sur l'identité et le lieu probable où se trouve la personne dans le cas d’une demande de localisation de personne ;
d) la description précise du lieu devant être perquisitionné et des biens devant être saisis ;
e) la description du mode selon lequel un témoignage ou une déclaration doit être prise et enregistrée ;
f) la description de toute procédure particulière devant être suivie lors de l'exécution de la demande ;
g) toutes autres informations pouvant être portées à la connaissance de la partie requise pour lui faciliter l’exécution de la demande. 4°) En matière de gel ou saisie et confiscation, il est fait application des dispositions du paragraphe 2° de l’article 14 de la présente convention.
Article 5 Exécution des demandes 1°) La partie requise fait exécuter, conformément à sa législation, les demandes qui lui sont adressées par les autorités compétentes de la partie requérante et qui ont pour objet, d'accomplir des actes d'enquête ou communiquer des preuves ou des objets à produire en tant que pièces à conviction, des dossiers ou des documents, y compris des documents administratifs. 2°) Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande. 3°) Si la partie requise y consent, les autorités et personnes concernées de la partie requérante pourront assister à l'audition des témoins et, le cas échéant, à l'exécution d'autres demandes et pourront, dans la mesure où la législation de la partie requise le permet, interroger les témoins ou demander qu’ils soient interrogés. 4°) Si la partie requérante demande expressément qu'un acte soit exécuté selon une forme spéciale, la partie requise donnera suite à la demande dans la mesure où celle-ci est compatible avec sa législation. 5°) L’autorité centrale de la partie requise informe promptement l'autorité centrale de la partie requérante de l'issue de l'exécution de la demande.
Article 6 Frais de l’entraide judiciaire Sous réserve des dispositions de l’article 9 de la présente convention, les frais d’exécution des demandes d’entraide judiciaire seront supportés par la partie requise. Les frais ci-après seront supportés par la partie requérante, à moins qu’elle en soit dispensée :
a) l’intervention des experts sur le territoire de la partie requise ;
b) le transfèrement temporaire des personnes détenues effectué en application de l’article 10 de la présente convention. 11 février 2018 Article 7 Protection de la confidentialité 1°) Sur demande de l’une des parties :
a) La partie requise s’efforcera de faire de son mieux pour protéger la confidentialité de la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces à l’appui. S’il n’est pas possible d’exécuter la demande sans rompre le secret, la partie requise en informera la partie requérante, qui décidera alors si elle maintient sa demande ;
b) La partie requérante maintiendra la confidentialité des témoignages et des renseignements fournis par la partie requise, pour autant que le permettent les besoins de l’enquête et de la procédure spécifiées dans la demande. 2°) La partie requérante ne peut, sans le consentement de la partie requise, utiliser ou transmettre des renseignements ou des preuves fournies par la partie requise à des fins autres que celles liées aux besoins de l’enquête et de la procédure énoncées dans la demande.
Article 8 Témoignage sur le territoire de la partie requise 1°) Toute personne se trouvant sur le territoire de la partie requise et dont le témoignage est demandé, en application de la présente convention, peut être obligée par une citation à comparaître ou par toute autre forme permise par la loi de la partie requise aux fins de témoigner ou de fournir des documents, des dossiers ou autres éléments de preuve. 2°) Une personne à laquelle il est demandé de témoigner ou de présenter des informations, documents ou dossiers sur le territoire de la partie requise peut être mise dans l'obligation de s'exécuter, conformément aux conditions prévues par la loi de la partie requise. Si cette personne fait valoir des prétentions relatives à une immunité, une incapacité ou un privilège prévu par la loi de la partie requérante, le témoignage doit, néanmoins, être pris et les prétentions doivent être portées à la connaissance de la partie requérante. 3°) Lorsqu'une demande à cet effet est présentée, l'autorité centrale de la partie requise doit préalablement informer en temps utile de la date et du lieu du témoignage.
Article 9 Témoignage sur le territoire de la partie requérante 1°) Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités compétentes, pour témoigner dans une affaire pénale, est nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation, ou dans la demande d'entraide pour une enquête relative à une affaire pénale et la partie requise en informe le témoin ou l'expert. La partie requise fait connaître à la partie requérante la réponse du témoin ou de l'expert. 2°) Dans le cas prévu au paragraphe 1° du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser. 24 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 11 février 2018 3°) S’il y a lieu, le témoin ou l'expert peut recevoir, par l'intermédiaire des autorités consulaires de la partie requérante, l'avance d'une partie ou la totalité de ses frais de voyage. 4°) Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui, cité à comparaître dans l’une des parties, se présentera volontairement devant les juridictions de l’autre partie, ne pourra être poursuivi ou arrêté, pour des faits ou en exécution de jugements antérieurs à son départ du territoire de la partie requise. 5°) Toutefois, l’immunité prévue au paragraphe 4° du présent article cessera trente (30) jours après la date à laquelle l’audition a eu lieu, si le témoin ou l'expert n’a pas quitté le territoire de la partie requérante alors qu’il en avait la possibilité. 6°) Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître, dont la remise a été demandée ou effectuée en application de la présente convention, ne peut être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau et ne défère pas à la citation.
Article 10 Transfèrement temporaire des personnes détenues 1°) A la demande de la partie requérante et si la partie requise et la personne détenue y consentent, ladite personne se trouvant sur le territoire de la partie requise dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou pour aider dans une procédure pénale est nécessaire, sera transférée sur le territoire de la partie requérante. 2°) Aux fins du présent article :
a) la personne transférée sera maintenue en détention sur le territoire de la partie requérante à moins que la partie requise ne l’autorise à la remettre en liberté ;
b) la partie requérante devra renvoyer la personne transférée à la partie requise dès lors que les circonstances le permettent et en tout état de cause, dans un délai qui ne saurait dépasser la date à laquelle elle aurait été remise en liberté sur le territoire de la partie requise, sauf si les autorités centrales des parties en disposent autrement ;
c) La durée passée dans la partie requérante est prise en compte pour le calcul de l’exécution de la peine qui a été infligée à la personne dans la partie requise.
Article 11 Remise des actes judiciaires 1°) La partie requise procède, conformément à sa législation, à la remise des actes qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 2°) La demande de remise de tout document requérant la comparution d'une personne est adressée à la partie requise au moins soixante (60) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d'urgence, la partie requise peut renoncer à cette condition. 3°) La remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise effectue, la remise à personne dans la forme demandée par la partie requérante dans la mesure où celle-ci est compatible avec sa législation. 4°) La partie requise transmet à la partie requérante la preuve de la remise des documents, mentionnant le fait, la forme et la date de la remise. Le cas échéant, elle peut prendre la forme d'un récépissé daté et signé par le destinataire. Si la remise ne peut se faire, la partie requérante en sera avisée sans délai et sera informée des motifs pour lesquels la remise n’a pu avoir lieu.
Article 12 Perquisitions et saisies 1°) La partie requise procédera à l’exécution des demandes de perquisition, saisie et remise des objets à la partie requérante afin de recueillir des pièces à conviction dans la mesure où cela est compatible avec sa propre législation et à condition que les droits des tiers de bonne foi soient préservés. 2°) La partie requérante se conforme à toute condition imposée par la partie requise quant aux objets saisis et remis à la partie requérante.
Article 13 Restitution d’objets, de dossiers ou de documents à la partie requise Les objets, y compris les dossiers ou documents originaux fournis à la partie requérante en application de la présente convention seront renvoyés à la partie requise dès que possible, à moins que cette dernière ne renonce à ce droit.
Article 14 Entraide dans le cadre des procédures de gel ou saisie et de confiscation 1°) Les parties s’accordent l’entraide lors des procédures se rapportant à l'identification, à la localisation, au gel ou saisie et à la confiscation des produits et instruments du crime conformément à la loi interne de la partie requise. 2°) Outre les dispositions énoncées à l'article 4 de la présente convention, une demande d'entraide relative aux procédures de gel ou saisie et de confiscation doit également comprendre :
a) les renseignements sur le bien à l'égard duquel l’entraide est demandée ;
b) le lieu où est situé le bien ;
c) le lien entre le bien et les infractions, s'il existe ;
d) les renseignements sur les intérêts des tiers sur le bien ;
e) la copie certifiée conforme de la décision du gel ou saisie ou la décision définitive de confiscation rendue par la juridiction. 3°) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 15 Renvoi des avoirs 1° Lorsqu'une infraction a été commise et qu'une condamnation a été prononcée sur le territoire de la partie requérante, les avoirs saisis par la partie requise peuvent être renvoyés à la partie requérante aux fins d'une confiscation, conformément à la loi interne de la partie requise. 2°) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 3°) Le renvoi intervient, une fois que, sur le territoire de la partie requérante, un jugement définitif est rendu.
Article 16 Dispense de légalisation Les documents transmis en application de la présente convention seront dispensés de toute formalité de légalisation.
Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Article 17 Langues de communication Les demandes d’entraide et les documents à l’appui sont rédigés dans la langue de la partie requérante accompagnés d’une traduction vers la langue de la partie requise.
Article 18 Echange de casiers judiciaires 1°) Les autorités centrales des parties se donneront, réciproquement, avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre partie en échangeant ces avis, au moins, une fois par an. 2°) En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des parties, les autorités compétentes de la partie requérante pourront promptement obtenir des autorités compétentes de la partie requise, un extrait de casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite. 11 février 2018 3°) Hors le cas de poursuite, les autorités judiciaires ou administratives de l’une des parties peuvent se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par l’autre partie, comme elles peuvent l’obtenir directement auprès des autorités compétentes, conformément à la loi interne de la partie requise.
Article 19 Autres arrangements La présente convention n’apportera pas de dérogation aux obligations découlant d’autres traités ou arrangements dont les deux parties, sont signataires.
Article 20 Ratification La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chaque partie.
Article 21 Entrée en vigueur La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.
Article 22 Amendements et dénonciation 1°) Les parties peuvent s’accorder à apporter des amendements à la présente convention. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions que la convention. 2°) La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée. 3°) Chacune des parties peut dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois à compter de la date de notification par voie diplomatique. 4°) Les demandes introduites avant cette notification ou reçues durant les six (6) mois de la période de notification doivent être traitées conformément à la présente convention.
En foi de quoi, les soussignés dûment habilités, ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 7 mars 2016 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire du Tchad Tayeb LOUH Youssouf ABASSALAH Ministre de la justice, Ministre de la justice garde des secaux et des Droits de l’Homme 24 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 11 février 2018
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.