Décret présidentiel n° 18-55 du 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018 portant ratification de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad, signée à Alger, le 7 mars 2016
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad, signée à Alger, le 7 mars 2016.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ——————— Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part ;
Et le Gouvernement de la République du Tchad d’autre part ;
Dénommés ci-après les « parties » ;
Considérant l’idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats ;
Désireux de renforcer la coopération judiciaire mutuelle en matière civile et commerciale ;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Obligation de l’entraide judiciaire Les parties s’engagent à s’accorder mutuellement, sur demande de l’une d’elles, l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale.
Article 2 Protection juridique 1°) Les nationaux de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l’autre partie, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique que cette dernière accorde à ses propres nationaux. 2°) Les nationaux de chacune des parties ont libre accès aux juridictions de l’autre partie, pour la revendication et la défense de leurs droits. 3°) Les dispositions des paragraphes 1° et 2° du présent article s’appliquent également aux personnes morales constituées ou autorisées selon les lois de chacune des parties.
Article 3 Cautio judicatum solvi 1°) Il ne peut être imposé aux nationaux de l’une des parties comparaissant devant les juridictions de l’autre partie ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence. 2°) Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également aux personnes morales constituées ou autorisées conformément aux lois de chacune des parties.
Article 4 Assistance judiciaire 1°) Les nationaux de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l’autre partie de l’assistance judiciaire, au même titre que ses propres nationaux, pourvu que ceux-ci se conforment à la loi de la partie auprès de laquelle l’assistance est demandée. 2°) Le certificat attestant l’insuffisance des ressources est délivré au requérant par les autorités compétentes de son pays s’il réside ou est domicilié sur le territoire de l’une des parties. Ledit certificat est délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de son pays, territorialement compétentes, si l’intéressé réside ou est domicilié dans un pays tiers.
Article 5 Dispense de légalisation Les documents transmis en application de la présente convention sont dispensés de toute forme de légalisation et doivent être revêtus de la signature et du sceau de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
CHAPITRE II ENTRAIDE JUDICIAIRE Article 6 Domaine de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire comprend la notification, la signification et la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, l’exécution d’actes de procédure tels que l’audition des témoins ou de parties, l’expertise ou l’obtention de preuves et l’échange de pièces d’état civil, ainsi que tout autre acte de procédure, à la demande de l’une des parties pour les besoins d’une enquête judiciaire.
Article 7 Refus de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire est refusée si la partie requise considère que celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de son pays.
Article 8 Autorités centrales 1°) Les Autorités centrales sont désignées par les parties. 2°) Pour la République algérienne démocratique et populaire, l'autorité centrale est le ministère de la justice. 3°) Pour la République du Tchad, l’autorité centrale est le ministère en charge de la justice. 4)° Les demandes présentées en vertu de la présente convention sont transmises directement par l'autorité centrale de la partie requérante à l’autorité centrale de la partie requise. Chaque partie notifiera à l'autre, tout changement de son autorité centrale.
Article 9 Contenu de la demande d’entraide 1°) La demande d’entraide judiciaire comporte les indications ci-après :
a) l’autorité judiciaire requérante ;
b) l’autorité judiciaire requise, le cas échéant ;
c) les noms, prénoms, qualité, nationalité, domicile ou résidence des parties au procès et raison sociale, dans le cas de personnes morales ;
d) les noms, prénoms et adresse des représentants des parties, le cas échéant ;
e) l’objet de la demande et documents joints ; 11 février 2018
f) toute autre indication utile pour l’accomplissement des actes requis. 2°) Dans le cas de notification des décisions judiciaires, les délais et voies de recours sont mentionnés dans cette demande, conformément à la législation de chacune des parties.
Article 10 Langues de transmission Tous les documents relatifs à l’entraide judiciaire sont rédigés dans la langue de la partie requérante, accompagnés de leur traduction conforme en la langue de la partie requise.
Article 11 Frais de l’entraide judiciaire L’exécution de l’entraide judiciaire ne donne lieu au remboursement d’aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts.
Article 12 Preuve de notification des actes 1°) La preuve de notification des actes judiciaires et extrajudiciaires se fait au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise. 2°) Lorsque la notification n’est pas possible, la partie requérante est tenue informée.
Article 13 Commissions rogatoires Les commissions rogatoires doivent contenir les indications suivantes :
a) l’autorité judiciaire requérante ;
b) l’autorité judiciaire requise, le cas échéant ;
c) les noms, prénoms, adresse et qualité des parties et des témoins ;
d) l’objet de la demande et les actes à exécuter ;
e) les questions devant être posées aux témoins, le cas échéant ;
f) toute autre indication utile pour l’accomplissement des actes requis.
Article 14 Exécution des commissions rogatoires 1°) Les commissions rogatoires sont exécutées par l’autorité judiciaire de la partie requise, selon la procédure en vigueur dans cette dernière. 2°) Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise doit :
a) exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci est compatible avec sa législation ;
b) informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister conformément à la législation du pays où l’exécution est demandée. 3°) Dans le cas où la demande ne peut être satisfaite, les actes qui lui sont annexés sont restitués. Les motifs pour lesquels elle n’a pu être satisfaite ou pour lesquels elle a été refusée doivent être communiqués à la partie requérante.
Article 15 Comparution des témoins et experts 1°) Lorsque la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant les autorités judiciaires de la partie requérante est nécessaire, l’autorité requise du pays où se trouve sa résidence ou domicile, invite ce dernier à répondre aux convocations qui lui sont adressées. 2°) Dans ce cas, le témoin ou l’expert a le droit au remboursement des frais de voyage et aux indemnités de séjour depuis son domicile ou lieu de résidence d’après les tarifs et les règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu. A la demande de ce dernier, les autorités consulaires de la partie requérante assurent le titre de voyage ou avances sur les dépenses y afférentes. 3°) En cas de non comparution, aucune mesure de coercition n’est exercée par l’autorité requise à l’égard des défaillants. 4°) Le témoin ou l’expert ne doit pas être poursuivi contradictoirement ou détenu en raison d’une peine relative à une infraction perpétrée avant sa citation. 5°) Cette immunité cessera si le témoin ou l’expert, ayant la liberté de le faire, n’a pas quitté le territoire de la partie requérante dans un délai de trente (30) jours suivant sa notification que sa présence n’est plus nécessaire ou s’il y est revenu volontairement après l’avoir quitté.
Article 16 Notification des actes judiciaires et extrajudiciaires et exécution des commissions rogatoires par les représentations diplomatiques ou consulaires Chaque partie peut remettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires à ses nationaux ou procéder à leur audition directement par leurs représentations diplomatiques ou consulaires, conformément à la législation de chacune des parties.
CHAPITRE III RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES, DES ACTES AUTHENTIQUES ET DES SENTENCES ARBITRALES Article 17 Conditions requises à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires En matière civile et commerciale, les décisions rendues par les juridictions des parties y compris celles relatives aux droits civils prononcés par les juridictions pénales, sont reconnues et exécutées dans les conditions suivantes :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 5
a) la décision émane d’une juridiction compétente ;
b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de la partie où la décision a été rendue ;
c) la décision est devenue définitive selon la loi de la partie où elle a été rendue ;
d) la décision n’est pas contraire à l’ordre public de la partie où elle est invoquée.
Article 18 Procédure de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires 1°) Les procédures de reconnaissance et d’exécution des décisions sont régies par la législation en vigueur sur le territoire de chacune des parties. 2°) La demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision rendue doit être faite directement par la personne concernée à l’autorité judiciaire compétente de la partie sur le territoire de laquelle la décision est appelée à être reconnue et exécutée.
Article 19 Pièces jointes à la demande de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires La personne qui demande la reconnaissance et l’exécution de la décision doit produire :
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) un certificat constatant que la décision est définitive, conformément à la législation de chacune des parties ;
c) l’original de l’exploit de notification de la décision ou tout autre acte tenant lieu de notification ;
d) en cas de jugement rendu par défaut, une copie certifiée de la citation de la partie défaillante, lorsqu’il ne résulte pas de la décision que la citation a été valablement notifiée.
Article 20 Reconnaissance et exécution des actes authentiques 1°) Les actes authentiques, notamment les actes notariés, sont déclarés exécutoires sur le territoire de l’autre partie par l’autorité compétente conformément à la loi de la partie où l’exécution aura lieu. 2°) L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité conformément à la législation du pays où ils ont été établis et s’ils ne sont pas contraires à l’ordre public de la partie où la reconnaissance et l’exécution sont requises.
Article 21 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales Les sentences arbitrales rendues sur le territoire de l’une des deux parties sont reconnues et exécutées dans l’autre partie selon les dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales.
Article 22 Echange d’informations et de documentation Les parties s’engagent à procéder sur demande de l’une d’elles, à un échange d’informations et de documentation en matière de législation et de jurisprudence civiles et commerciales.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 23 Ratification La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chaque partie.
Article 24 Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.
Article 25 Amendements et dénonciation 1°) Les parties peuvent s’accorder, à apporter des amendements à la présente convention. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions que la convention. 2°) La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée. 3°) Chacune des parties peut dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois à compter de la date de notification par voie diplomatique. 4°) Les demandes introduites avant cette notification ou reçues durant les six (6) mois de la période de notification doivent être traitées conformément à la présente convention.
En foi de quoi, les soussignés dûment habilités, ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 7 mars 2016 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire du Tchad Tayeb LOUH Youssouf ABASSALAH Ministre de la justice, Ministre de la justice garde des secaux et des Droits de l’Homme 11 février 2018
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.