Article 17
Les services déconcentrés de l'Etat sont organisés en directions déléguées et sont fixés comme suit :
— la direction déléguée de la programmation et du suivi budgétaire ;
— la direction déléguée des domaines et de la conservation foncière ;
— la direction déléguée des ressources en eau ;
— la direction déléguée de l’environnement ;
— la direction déléguée des travaux publics et des transports ;
— la direction déléguée de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et des équipements publics ;
— la direction déléguée de la santé et de la population ;
— la direction déléguée de l’éducation ;
— la direction déléguée de la jeunesse et des sports ;
— la direction déléguée à la promotion de l’investissement ;
— la direction déléguée de l’énergie.
D’autres directions déléguées peuvent être créées, le cas échéant, sur proposition de tout département ministériel en coordination étroite avec les secteurs concernés.