Décret présidentiel n° 18-289 du 9 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 17 novembre 2018 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine dans les domaines de la santé animale et de la quarantaine, signé à Pékin, le 22 septembre 2017
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine dans les domaines de la santé animale et de la quarantaine, signé à Pékin, le 22 septembre 2017.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 17 novembre 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ——————— Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine dans les domaines de la santé animale et de la quarantaine.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine ci-après dénommés les « parties » ;
Désireux d’améliorer l’environnement de coopération bilatérale dans les domaines de la santé animale et de la quarantaine dans les deux pays ;
Souhaitant intensifier la prévention contre la propagation transfrontalière des épizooties animales ;
S’engageant à protéger l’agriculture, l’élevage, la pêche et la santé publique dans les deux pays ;
Considérant que l’instauration d’une relation juste et équitable entre les parties, établie sur la base de réciprocité devra servir cet objectif ;
Compte tenu de l’importation, de l’exportation et du transit des animaux ;
Désireux de faciliter les échanges commerciaux d’animaux et de produits d’origine animale ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Les définitions suivantes sont utilisées aux fins du présent accord de coopération :
— Les « animaux » désignent les animaux domestiques et sauvages, tels que le bétail, les volailles, les bêtes, les serpents, les tortues, les poissons, les crevettes, les crabes, les huitres, les vers à soie et les abeilles. 2 décembre 2018
— Les « produits d’origine animale » incluent la viande, les peaux, la laine brute, le duvet, les plumes, les organes internes, les graisses, le sang, le liquide séminal, les embryons, les os, les sabots, les têtes, les cornes et les tendons d’origine animale ainsi que les œufs et le lait qui peuvent transmettre des maladies.
— Les « certificats vétérinaires » sont considérés comme documents valables inspirés du certificat modèle de l’organisation mondiale de la santé animale, et établis par les autorités chargées de la quarantaine vétérinaire liés à la santé et l’état de santé des animaux, des produits d’origine animale, et des autres articles soumis à la quarantaine vétérinaire.
— Les « médicaments vétérinaires et les produits pharmaceutiques » incluent les substances pour la prévention, le traitement ou le diagnostic des maladies animales, ou bien pour la régulation des fonctions physiologiques des animaux pour certaines fins (y compris médicales et additifs alimentaires), qui contiennent le sérum spécifique, les vaccins, les produits de diagnostic, les produits micro-écologiques, le matériel de la médecine traditionnelle chinoise, les médicaments chinois brevetés, les médicaments chimiques, les antibiotiques, les médicaments biochimiques et radio-pharmaceutiques ainsi que les désinfectants d’usage externe.
Article 2 Domaines de coopération Aux fins du présent accord de coopération, les parties adopteront le concept « un seul monde, une seule santé », et mettront en place les mécanismes de coopération dans le domaine du contrôle des maladies transfrontalières afin de protéger leurs territoires respectifs de la propagation des maladies animales transfrontalières du territoire de l’une des parties vers le territoire de l’autre partie, et ce lors des opérations d’import, d’export ou de transit des animaux, des produits d’origine animale, ou tout moyen de transport, de conditionnement, d’emballage, les conteneurs, et les outils d’alimentation qui peuvent être contaminés par les pathogènes.
Article 3 Import / export Dans le cadre du présent accord de coopération, les parties doivent, respectivement, autoriser le ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche de la République algérienne démocratique et populaire, et le ministère de l’agriculture de la République populaire de Chine en leur qualité d’autorité vétérinaire à conclure des protocoles exécutifs et d’autres documents en relation avec la santé animale et les produits médicaux vétérinaires, ainsi que le pouvoir de changement d’information sur les exigences et les procédures d’importation et d’enregistrement des médicaments vétérinaires.
Dans le cadre du présent accord de coopération, les parties doivent, respectivement, autoriser le ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche de la République algérienne démocratique et populaire, et l’administration générale du contrôle de qualité, d’inspection et de quarantaine dans la République populaire de Chine en leur qualité d’agence de régulation de la quarantaine vétérinaire à l’import et à l’export, à conclure des protocoles concernant la quarantaine vétérinaire, les exigences sanitaires à l’import et au transit des animaux et des produits d’origine animale et confirmer et échanger des échantillons de certificats vétérinaires pertinents.
Les protocoles exécutifs et les documents cités dans les paragraphes 1 et 2 du présent article, sont conclus selon les dispositions du présent accord de coopération et la législation dans les deux pays dans le cadre des prérogatives desdites autorités et les normes de l’organisation mondiale de la santé animale en tant que référence.
Article 4 Inspection et mesures de quarantaine Les animaux ainsi que les produits d’origine animale exportés du territoire de l’une des parties vers le territoire de l’autre partie doivent être soumis aux lois et réglementations en vigueur dans le territoire de la partie importatrice et ce, en matière de quarantaine vétérinaire et de santé animale, et conformément à cet accord de coopération, à ses protocoles exécutifs et aux normes de l’organisation mondiale de la santé animale.
Les animaux ainsi que les produits d’origine animales exportés, mentionnés dans le paragraphe 1er du présent article, doivent être accompagnés de certificats vétérinaires d’origine, en langue nationale, établis par les autorités vétérinaires compétentes de la partie exportatrice et accompagnés d’une copie traduite en langue anglaise.
La partie importatrice est habilitée à exercer la quarantaine vétérinaire sur les animaux, le matériel génétique animal, les produits d’origine animale, les aliments pour les animaux et tout autre produit soumis à la quarantaine vétérinaire de la partie exportatrice, et ce, conformément aux lois, aux réglementations et aux règles de la quarantaine vétérinaire de la partie importatrice, ainsi qu’à cet accord de coopération, à ses protocoles exécutifs et aux normes de l’organisation mondiale de la santé animale.
En cas de détection de problème, la partie importatrice est habilitée à appliquer les mesures sanitaires vétérinaires applicables sur son territoire et de prendre les mesures restrictives afin de protéger son territoire de l’introduction de maladies animales externes, de parasites, de virus, et de matières dangereuses (exemple : toxines, hormone et résidus...) contenus dans l’expédition.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 7 La partie importatrice doit notifier à la partie exportatrice en temps réel, les cas où les produits soumis à la quarantaine vétérinaire sont infectés par des pathogènes ou d’autres maladies, ou ne sont pas conformes aux exigences des lois de la quarantaine vétérinaire, aux législations et aux réglementations de la partie importatrice ainsi qu’à cet accord de coopération, à ses protocoles exécutifs et aux normes de l’organisation mondiale de la santé animale.
Article 5 Coopération Les parties s’engagent à faciliter la coopération dans les domaines administratifs, scientifiques et technologiques, ainsi que l’échange des informations concernant la commercialisation des animaux et des produits d’origine animale, comme suit :
1. S’informer mutuellement en temps réel des détails du déroulement des évènements suivants dans leurs territoires respectifs :
— la première apparition et/ou réapparition d’une maladie et/ou d’une infection figurant sur la liste de l’organisation mondiale de la santé animale ;
— la première apparition d’une nouvelle souche pathogène des maladies figurant sur la liste de l’organisation mondiale de la santé animale ;
— une augmentation soudaine et inattendue dans la propagation et l’impact d’une maladie figurant sur la liste de l’organisation mondiale de la santé animale et les mortalités causées par cette dernière.
2. Echanger des rapports officiels semestriels sur les maladies infectieuses figurant sur la liste de l’organisation mondiale de la santé animale apparues dans leurs territoires ;
3. Se notifier mutuellement des mesures de prévention et de contrôle appliqués pour prévenir l’introduction des maladies figurant sur la liste de l’organisation mondiale de la santé animale apparues dans les pays voisins.
4. Etablir une coopération et un échange d’expériences dans le domaine de la santé publique vétérinaire et la gestion afin d’identifier les mesures prises par chaque partie concernant les animaux et la santé animale et de mettre en place des mesures similaires pour faciliter le commerce bilatéral ;
5. Echanger les informations techniques sur la santé animale, la santé publique vétérinaire, et les opérations d’inspection lors d’entrées et de sorties et la quarantaine vétérinaire, l’identification des animaux et les systèmes de traçabilité, la résistance antimicrobienne dans le domaine de la santé animale et des services vétérinaires ;
6. Echanger des publications en matière de lois et de réglementations dans le domaine de la santé animale et des services vétérinaires ;
7. Coopérer dans le domaine de la recherche, du développement et de l’échange du savoir-faire des réactifs de diagnostic vétérinaire, de médicaments vétérinaires et de production de vaccin ;
8. Œuvrer à la coopération et à l’assistance technique entre les laboratoires des services de santé animale des deux pays ;
9. S’échanger des spécialistes et des experts dans le domaine vétérinaire afin de s’informer sur l’état de santé des animaux, des produits d’origine animale et les réalisations scientifiques et techniques dans ces domaines.
Article 6 Propriété intellectuelle Les parties conviennent de régler toute question liée à la propriété intellectuelle résultant de la mise en œuvre du présent accord de coopération conformément à leurs lois nationales.
Article 7 Autorités compétentes Les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre du présent accord de coopération sont :
Pour la République algérienne démocratique et populaire :
— le ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ;
Pour la République populaire de Chine :
1) le ministère de l’agriculture ;
2) l’administration générale du contrôle de qualité, d’inspection et de quarantaine.
Article 8 Les dépenses Les parties conviennent en vertu de cet accord à ce que le pays d’envoi prenne en charge les frais de sa délégation en ce qui concerne :
1) les visites liées à la quarantaine vétérinaire et à la gestion de la santé animale pour la mise en œuvre ou bien l’échange des expériences dans le domaine du management ;
2) les déplacements des spécialistes ou des chercheurs dépendants de l’une des parties sur invitation de l’autre partie pour prendre part aux symposiums et aux conférences scientifiques.
Nonobstant ce qui précède, les parties peuvent négocier le financement de toute activité, dans le cadre du présent accord de coopération.
La partie d’envoi prendra en charge les frais d’échange d’informations et de publications. 2 décembre 2018 Article 9 Règlement des différends Tout différend entre les parties, découlant de l’interprétation ou de l’application du présent accord de coopération, sera réglé à l’amiable à travers des consultations amicales entre les autorités compétentes citées à l’article 7 ci-dessus.
Si le différend ne peut être résolu par les consultations susmentionnées, il doit être soumis aux parties par voie diplomatique pour consultation et règlement amiable.
Article 10 Accords internationaux Aucune disposition du présent accord de coopération n’est considérée comme une violation des droits et des obligations de chaque partie en vertu des traités internationaux auxquels chaque partie a adhéré.
Article 11 Entrée en vigueur, durée, amendements et dénonciation Le présent accord de coopération entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière des deux notifications par laquelle une partie informe l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique de l’accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet, il demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans, à compter de la date de son entrée en vigueur, et sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires.
Les dispositions du présent accord de coopération peuvent être amendées à tout moment, d’un commun accord des parties, par écrit et par voie diplomatique, ces amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures que celles prévues pour l’entrée en vigueur du présent accord de coopération.
Chacune des deux parties peut notifier à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent accord de coopération, moyennant un préavis d’au moins, six (6) mois, sans affecter les activités et les projets en cours de réalisation.
Fait à Pékin, le 22 septembre 2017, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, chinoise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation ou l’application des dispositions du présent accord, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire de Chine Le ministre de l’agriculture, du développement rural Le ministre de l’agriculture, et de la pêche Abdelkader BOUAZGHI HAN CHANG FU DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.