Décret présidentiel n° 18-260 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant ratification du protocole d'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Hongrie, dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, signé à Alger, le 5 décembre 2017
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole d'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Hongrie dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, signé à Alger, le 5 décembre 2017.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Protocole d'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Hongrie dans le domaine des technologies de l'information et de la communication Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, et le Gouvernement de Hongrie, représenté par le ministère du développement national, ci-après, dénommés les <<< parties >> :
Confirmant le caractère stratégique des relations entre les deux pays dans le domaine des TIC et vu les spécificités de ce domaine et son développement rapide ;
S'intéressant d'assurer la protection des droits de propriété intellectuelle de manière à assurer la protection de la valeur des innovations issues de la collaboration mutuelle ;
Considérant que l'Algérie a mis en place un plan de développement important dans les différents domaines, à travers la généralisation de l'usage des technologies de l'information et de la communication, à l'instar de la Hongrie;
Reconnaissant, en outre, le besoin de promouvoir les relations dans l'industrie des services des TIC entre les parties, en vue de développer les capacités et les opportunités dont disposent les deux pays ;
Œuvrant mutuellement à faire progresser la croissance des investissements, faciliter la création de partenariats (joint-venture) et de stimuler les initiatives communes ;
Reliant ces objectifs au contexte défini par l'Union européenne dans ses relations avec ses Etats membres et leurs partenaires méditerranéens, conformément aux principes et aux objectifs de la déclaration de Barcelone ;
Considérant l'importance que revêtent les liens étroits de partenariat établis entre l'Union européenne et l'Algérie, traduits par l'accord d'association, pour faciliter l'objectif de transformer la région méditérranéenne en une zone de prospérité partagée ;
Ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1er Principes fondamentaux Le présent protocole d'accord de coopération a pour objet le développement de la coopération bilatérale dans le domaine des TIC, connu d'un intérêt commun.
Les parties définiront, par accord mutuel, les domaines dans lesquels une telle coopération est souhaitable, compte tenu des priorités nationales déterminées par chaque partie dans les domaines des TIC.
Article 2 Domaines de coopération La coopération visée à l'article 1er du présent protocole d'accord de coopération a pour objectifs : le transfert de technologies et de savoir-faire en matière des TIC entre les deux parties ; l'échange de visites d'experts, de spécialistes, d'étudiants et de délégations conjointes ; de stimuler la communication et la coopération avec les organismes gouvernementaux, les organisations, les institutions académiques et professionnelles afin de renforcer les domaines d'intérêt commun et la coopération bilatérale ; la facilitation des investissements dans les entreprises conjointes et réalisation des programmes, des colloques, des séminaires, des délégations, des conférences et des expositions, au besoin ; la facilitation d'un climat approprié pour les deux parties de connaître les principales législations, politiques et procédures suivies dans les deux pays; le développement des parcs technologiques et l'accompagnement des projets de création d'entreprises innovantes ; d'autres formes de coopération qui seront identifiées et convenues par écrit d'un commun accord.
Article 3 Modalité de coopération Les parties favorisent la coopération entre les organismes, les institutions et les opérateurs pour faciliter la conclusion éventuelle de protocoles ou de contrats particuliers, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacune des parties.
Article 4 Etendue de la coopération Politique et systèmes TIC;
Réseaux à large bande, les protocoles internet et les applications web et les services ;
Applications, services multimédias numériques ;
Développement de centre de données de haute qualité et performance ;
Big data (gestion des données massives), cloud computing ainsi que les systèmes informatiques émergents à haute vitesse et à haute capacité ;
Conception et développement d'applications gouvernementales horizontales notamment les applications web dans les différents domaines, à l'instar de l'esanté et l'eéducation ;
Sécurité sur internet, signature et certification électronique;
Normes techniques liées à l'authentification;
Communications sans fil ;
Gestion du spectre de fréquences et licence de communication;
Organisation de rencontres, conférences, stages et visites de travail qui portent essentiellement sur les nouveaux modes de gestion des fréquences pour tenir compte de la généralisation des nouvelles technologies numériques ;
Industrie des technologies de l'information, y compris le matériel, les logiciels et les services ;
Elaboration des programmes d'échanges mutuels concernant les formations de courte ou moyenne durée dans le domaine des TIC;
Assistance pour la redynamisation du cyber parc de Sidi-Abdallah ;
Mise en place d'un programme d'échanges de start-up entre les incubateurs algériens et hongrois ;
Coordination, autant que possible, aux conférences et forums internationaux connexes ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 5 Développement de la coopération entre le secteur des affaires, les institutions de recherche et d'enseignement, les organismes de réglementation et d'autres entités pertinentes;
D'autres domaines d'intérêt commun.
Article 5 Mécanismes de coordination et de suivi Afin de mettre en œuvre le présent protocole d'accord de coopération, un comité mixte sera mis en place ci-après dénommé le « comité ».
Il est composé de représentants du ministère de la poste et des télécommunications, des technologies et du numérique d'Algérie et du ministère du développement national de Hongrie, ainsi que les entités algérienne et hongroise impliquées dans la réalisation de chacun des projets. Il pourra faire appel à toute personne qualifiée pouvant l'éclairer dans ses travaux.
Les attributions de ce comité sont définies comme suit :
a) d'étudier, d'établir et d'approuver un programme d'actions annuel intégrant les acteurs concernés, les objectifs escomptés, les échéances arrêtées et les fonds nécessaires ;
b) de suivre l'exécution et de passer en revue les résultats des actions de coopération entreprises par les organismes et les institutions des deux pays;
c) de faire un rapport à chaque Gouvernement sur l'avancement des activités et programmes mis en œuvre, conformément au présent accord de coopération ;
d) d'assurer la liaison avec les organismes et structures concernés de chaque pays, afin de faciliter la mise en œuvre des projets établis, conformément au présent protocole d'accord de coopération.
Article 6 Mise en œuvre La mise en œuvre des activités de coopération mentionnées dans l'article 4 du présent protocole d'accord, donne lieu à conclusion d'une convention spécifique entre les parties concernées.
Article 7 Financement et ressources Les deux parties pourront recourir à des organismes de financement pour couvrir, en totalité ou en partie, les charges financières découlant de la mise en application du présent protocole d'accord de coopération.
Le pays d'accueil prendra en charge les frais de l'organisation des rencontres professionnelles et des visites dans le cadre de la coopération, conformément à la réglementation interne et selon la disponibilité financière.
Article 8 Droits de propriété intellectuelle Dans le cadre du présent protocole d'accord de coopération, chacune des parties reste titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement ou résultant de recherches indépendantes.
Les deux parties s'engagent à respecter les règles de confidentialité et à s'informer mutuellement dans les meilleurs délais de tous les résultats obtenus dans le cadre des projets de recherche conjoints.
Chaque projet mis en œuvre en application du présent protocole d'accord de coopération, doit définir, en conformité avec les législations nationales en vigueur dans chaque Etat et avec leurs engagements internationaux, les modalités de répartition de la propriété de tout résultat obtenu dans le cadre des projets de recherche conjoints.
Article 9 Confidentialité d'informations Les deux parties conviennent qu'aucune partie ne doit divulguer ou distribuer une information confidentielle, documents ou données reçus durant la mise en œuvre du présent protocole d'accord de coopération à une tierce partie, sauf suite à l'approbation écrite de l'autre partie.
Dans le cas de la résiliation du présent protocole d'accord de coopération, les parties conviennent que les dispositions mentionnées dans cet article demeurent en vigueur.
Article 10 Suspension Chaque partie se réserve le droit, pour des raisons de sécurité nationale, d'intérêt national, d'ordre public ou de santé publique, de suspendre temporairement, en tout ou en partie, le présent protocole d'accord de coopération bilatéral.
Cette suspension prendra effet à compter de la date de notification à l'autre partie par voie diplomatique.
Article 11 Règlement des différends Tous différends résultant de l'interprétation ou de l'exécution du présent protocole d'accord de coopération sera réglé par négociation directe entre les deux parties, par voie diplomatique.
Article 12 Dispositions finales Le présent protocole d'accord de coopération entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la notification, écrite et par voie diplomatique, par le ministère des affaires étrangères du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, informant le ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur du Gouvernement de Hongrie de l'accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet et sera valable pour une période de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction pour une période similaire.
Le présent protocole d'accord peut être amendé, à tout moment, par consentement mutuel des deux parties et par notification écrite, par voie diplomatique. Tout amendement prendra effet selon les mêmes dispositions que celles prévues pour l'entrée en vigueur du présent protocole d'accord de coopération.
Chacune des parties peut notifier à l'autre partie, par voie diplomatique son intention de dénoncer le présent protocole d'accord de coopération, moyennant un préavis, écrit, au moins, six (6) mois avant son expiration. La dénonciation du présent protocole d'accord de coopération ne doit pas affecter les projets et les programmes en cours, sauf si les deux parties en conviennent autrement.
Fait à Alger, le 5 décembre 2017, en doubles exemplaires originaux, en langues arabe, française et hongroise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation des textes, le texte en français prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Hongrie démocratique et populaire Le co-président Le co-président de la commission mixte de la commission mixte Abdelkader BOUAZGHI Csaba BALOGH
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.