Décret présidentiel n° 18-259 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la suppression mutuelle des procédures de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, signé à Moscou le 19 février 2018
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la suppression mutuelle des procédures de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, signé à Moscou, le 19 février 2018.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la suppression mutuelle des procédures de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés les « parties » ;
Animés par la volonté de raffermir les liens d'amitié et de promouvoir les relations de coopération qu'entretiennent les deux parties ;
Désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants détenteurs de passeports diplomatiques ou de service.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les ressortissants de l'Etat de l'une des parties, titulaires de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité, non accrédités dans le territoire de l'Etat de l'autre partie, peuvent entrer, transiter et y séjourner ou en sortir sans visa d'entrée, pendant une durée n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d'arrivée, sur toute période de cent quatre-vingt (180) jours.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 Article 2
1. Les ressortissants de l'Etat de l'une des parties, titulaires de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité, appelés à exercer auprès de la mission diplomatique, de la représentation consulaire, ou des représentations de son Etat auprès des organisations internationales sur le territoire de l'Etat de l'autre partie, peuvent y entrer, transiter et séjourner ou en sortir sans visa d'entrée, pendant toute la durée de leur mission.
2. A l'arrivée sur le territoire de l'Etat de l'autre partie, les personnes visées dans le paragraphe 1 du présent article doivent être accréditées dans un délai de trente (30) jours sur demande écrite de la représentation diplomatique concernée conformément à la législation de l'Etat d'accueil.
3. Les règlements relatifs à l'entrée, sortie, passage en transit et séjours prévus par le présent article, s'appliquent aux conjoints des personnes mentionnées dans le présent article, ainsi qu'à leurs enfants mineurs et aux enfants majeurs inaptes au travail, titulaires de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité ou bien si les renseignements concernant les mineurs figurent sur le passeport diplomatique ou de service en cours de validité de l'un de leurs parents.
Article 3 Les ressortissants de l'Etat de l'une des parties peuvent entrer et transiter dans le territoire de l'Etat de l'autre partie ou en sortir par tous les postes frontaliers affectés à la circulation internationale.
Article 4 Les ressortissants de l'Etat d'une partie, titulaires de passeports diplomatiques ou de service sont tenus, durant toute la durée de leur séjour sur le territoire de l’Etat de l'autre partie, de respecter la législation en vigueur dans cet Etat. Toute modification concernant l'entrée, le séjour et le départ des étrangers doit être transmise, par voie diplomatique, à l'autre partie.
Article 5 Le présent accord n'affecte pas le droit de chaque Etat partie de refuser l'entrée ou d'abréger le séjour des ressortissants de l'Etat de l'autre partie titulaires de passeports diplomatiques ou de service dont la présence est jugée indésirable.
Article 6
1. Les parties devront échanger, par voie diplomatique, les spécimens de passeports diplomatiques et de service en cours de validité, accompagnés de la description détaillée de leurs caractéristiques et usages, au plus tard, trente (30) jours après la date de signature du présent accord.
2. En cas d'introduction de nouveaux passeports ou de modification dans les passeports existants, la partie concernée doit faire parvenir à l'autre partie, par voie diplomatique, les spécimens de leurs nouveaux passeports, accompagnés de la description détaillée de leurs caractéristiques et usages, au plus tard, trente (30) jours avant leur mise en circulation.
Article 7
1. En cas de perte ou de détérioration du passeport diplomatique ou de service par le ressortissant de l’Etat de l'une des parties sur le territoire de l'autre partie, celui-ci est tenu d'informer la mission diplomatique ou le poste consulaire de son Etat qui en avise les autorités compétentes de l’Etat d'accueil.
2. La mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Etat dont le titulaire du passeport diplomatique ou de service en cours de validité, perdu ou détruit, est citoyen, lui délivre un nouveau passeport diplomatique ou de service en cours de validité ou un titre temporaire certifiant son identité et lui donnant le droit de retourner dans l'Etat de sa nationalité et en informe les autorités compétentes de l’Etat d'accueil. La sortie avec les documents nouvellement délivrés est effectuée sans nécessité de l'obtention de visas ou d'autres autorisations de la part des autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
Article 8 Tout différend ou litige entre les parties résultant de l'application ou de l'interprétation des dispositions du présent accord sera résolu par voie de consultations ou de négociations bilatérales.
Article 9 Les dispositions du présent accord n'affectent pas les droits et les engagements des parties qui découlent de leur adhésion à d'autres accords internationaux.
Article 10 Chacune des parties peut suspendre, en totalité ou en partie, l'application du présent accord pour des raisons de sécurité nationale, de santé publique ou d'ordre public.
L'introduction ou la révocation de ces mesures sera notifiée, par voie diplomatique, à l'autre partie, au plus tard soixante-douze (72) heures avant leur entrée en vigueur ou leur abrogation.
Article 11
1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après la date de réception de la dernière note diplomatique par laquelle une partie fait savoir à l'autre partie que toutes les procédures légales internes requises de son entrée en vigueur ont été accomplies.
2. Le présent accord peut être modifié ou amendé par consentement mutuel des parties par voie diplomatique. Les modifications et les amendements entreront en vigueur selon les procédures internes requises à cet effet.
3. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en avisant, par écrit, l'autre partie. Cette dénonciation entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après la date de réception de ladite notification faite par voie diplomatique.
Article 12 A partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'accord relatif à l'exemption des visas pour les diplomates et les employés des ambassades des deux pays conclu par un échange de notes en date du 4 juillet et du 30 novembre 1972 cesse de s'appliquer.
Fait à Moscou, le 19 février 2018, en double exemplaires originaux, en langues arabe, russe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue française prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Fédération de Russie démocratique et populaire Abdelkader MESSAHEL Sergueï LAVROV ministre des affaires ministre des affaires étrangères étrangères AVIS ET LOIS Loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances (Rectificatif). ———— JO n° 53 du 22 Dhou El Hidja 1439 Page 10 - 1ère colonne - article 14 - alinéa 2 : correspondant au 2 septembre 2018
— Au lieu de : « L’ensemble des recettes garantit la mise en œuvre de l’ensemble des dépenses, et le dépôt de l’ensemble des recettes et des dépenses dans un compte unique qui constitue le budget de l’Etat ».
— Lire : « L’ensemble des recettes assure l’exécution de l’ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées dans un compte unique qui constitue le budget général de l’Etat ». 8 Safar 1440 17 octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 9 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.