JO 2018 n°62 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 18-258 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de sécurité, signé à Tunis, le 9 mars 2017……………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel n° 18-259 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la suppression mutuelle des procédures de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, signé à Moscou le 19 février

2018……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

AVIS ET LOIS

Loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances (Rectificatif)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

DECRETS

Décret exécutif n° 18-255 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement………………………………………………………. 9

Décret exécutif n° 18-256 du 2 Safar 1440 correspondant au 11 octobre 2018 modifiant le décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999 fixant les modalités d’accomplissement du service civil pour les praticiens médicaux…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

Décret exécutif n° 18-257 du 2 Safar 1440 correspondant au 11 octobre 2018 portant institution d’une prime de service civil au profit des praticiens médicaux spécialistes de santé publique…………………………………………………………………………………………………. 14

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du conseil supérieur de la langue arabe………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au conseil supérieur de la langue arabe…………………………………………………………………………………………………………… 16

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin à des fonctions à la direction générale de la garde communale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’office national des statistiques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du directeur de la programmation et suivi budgétaire à la wilaya de Saïda………………………………………………………………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions à l’ex-ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication…………………………………………………………………………………………………………. 16

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

8 Safar 1440 17 octobre 2018

SOMMAIRE (suite)

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Laghouat…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin à des fonctions au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………………………………………………………………………………………………. 17

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de la directrice générale du centre national de développement des ressources biologiques…………………………………………………………………………………………………. 18

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au conseil national économique et social…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Boumerdès………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du secrétaire général de la commune de Mostaganem………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination à l’office national des statistiques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs d’annexes régionales à l’office national des statistiques…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs des transports de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs délégués des travaux publics des circonscriptions administratives de wilayas…………………………………………………………………………………………………… 18

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs de l’emploi de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 01/D.CC/18 du 21 Moharram 1440 correspondant au 1er octobre 2018 relative au remplacement d’un député à l’assemblée populaire nationale………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 17 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 18 Chaoual 1438 correspondant au 12 juillet 2017 fixant la liste des structures sanitaires relevant de l’établissement hospitalier régional de la sûreté nationale d’Oran…….. 20

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE

Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1439 correspondant au 8 juillet 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de conduite des navires d’aquaculture………………………………………………………………………………………………………………… 21

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 modifiant l’arrêté interministériel du 15 Safar 1438 correspondant au 15 novembre 2016 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

8 Safar 1440 17 octobre 2018

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 18-258 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant
ratification de l’accord de coopération entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République tunisienne en matière de sécurité, signé à Tunis, le 9 mars 2017.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;

Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de sécurité, signé à Tunis, le 9 mars 2017;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de sécurité, signé à Tunis, le 9 mars 2017.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre

Conscients de la menace que constituent le terrorisme et la criminalité transnationale organisée sur la paix et la sécurité internationales;

Convaincus de la nécessité de contribuer au renforcement des formes de coopération dans l’intérêt commun des deux pays, conformément à leurs systèmes constitutionnels, juridiques et administratifs, et dans le respect de la souveraineté, la sécurité et les intérêts des deux pays;

Dans le respect des principes de la coopération commune, d’égalité souveraine et de l’intérêt mutuel;

Dans le respect des traités et conventions internationales dont elles sont parties, ainsi que leurs législations nationales;

Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Domaines de coopération

Les deux parties, conformément à leurs législations nationales et leurs engagements internationaux, conviennent d’établir une coopération opérationnelle et technique dans les domaines suivants :

— la lutte contre les actes terroristes et le financement du terrorisme;

— la lutte contre le crime transnational organisé, y compris dans les domaines :

    • du trafic illicite, de la culture, de la production, du

—————— Abdelaziz BOUTEFLIKA. stockage, de l’usage, de la fabrication, du transit et de la contrebande des stupéfiants et des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques, ainsi que des matières Accord de coopération entre le Gouvernement de la premières utilisées dans leur fabrication; République algérienne démocratique et populaire de la contrebande et du trafic illicite des armes, des et le Gouvernement de la République tunisienne en munitions, des explosifs, des matières toxiques et matière de sécurité. ———— radioactives, et autres matières dangereuses, ainsi que les techniques s’y rapportant; Le Gouvernement de la République algérienne de la contrebande sous toutes ses formes, y compris la démocratique et populaire et le Gouvernement de la contrebande internationale des véhicules; République tunisienne, dénommés ci-après les « parties »; des infractions à caractère économique et financier, Soucieux de renforcer les relations fraternelles existantes notamment le blanchiment d’argent; entre les deux pays et de consolider leur coopération dans le domaine de la sécurité, notamment en matière de lutte contre de la traite des personnes et du trafic des organes; la criminalité transnationale organisée sous toutes ses * du franchissement illégal des frontières et du trafic des formes; migrants;

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  • de l’enlèvement et de la détention des personnes;

  • de la corruption et des infractions liées à l’escroquerie;

  • du trafic des biens culturels et des objets d’art volés;

  • de la fraude documentaire et du faux monnayage;

  • de la cybercriminalité liée aux nouvelles technologies de l’information et de la communication;

  • des infractions liées aux ressources naturelles et l’atteinte à l’environnement;

  • des infractions aux droits de propriété intellectuelle;

  • des infractions portant atteinte à la sécurité des moyens de transport aériens, maritimes, terrestres et ferroviaires;

  • de la restitution des capitaux et des avoirs illicitement exportés ainsi que des produits du crime.

Les parties coopèrent également dans les domaines suivants :

— la sécurité et l’ordre public;

— la formation et la formation spécialisée;

— la police scientifique et technique.

Cette coopération peut être élargie d’un commun accord entre les deux parties à d’autres domaines, conformément à leurs législations nationales et à leurs engagements internationaux.

Article 2
Modalités de coopération

La coopération prévue dans l’article 1er, s’articule autour de :

1- l’échange des informations liées à toutes les formes de criminalité couvertes par le présent accord, notamment sur les membres des groupes et des réseaux criminels, leur connexion avec le terrorisme, leurs activités préparatoires, leurs organisations et leurs modes opératoires;

2- l’échange des techniques, des expériences et de l’expertise professionnelle;

3- l’échange des résultats des recherches, des échantillons et des outils utilisés dans le domaine de la criminalistique et de la criminologie, ainsi que des données liées aux nouvelles méthodes d’enquête, et des instruments de lutte contre la criminalité et ce, dans la mesure possible autorisée par les réglementations des pays des deux parties et en conformité à leurs engagements internationaux;

4- l’échange des textes législatifs, réglementaires et des études couvertes par cet accord;

5- l’échange de visites entre les cadres et les experts des deux pays.

Article 3
Conditions d’échange d’informations

L’échange d’informations et de données dans le cadre du présent accord est soumis aux conditions suivantes :

A- Chacune des parties s’engage à assurer la confidentialité des informations, des documents et des échantillons qui leur sont communiqués par la partie requise et s’abstient de les transmettre à une tierce partie, sauf consentement écrit et préalable de la partie qui a fourni les informations ou les documents. Cette obligation demeure en vigueur en cas de dénonciation du présent accord;

B- La partie requérante ne peut utiliser les informations et les données que dans le cadre des objectifs et des conditions définis par la partie requise, en tenant compte des délais au terme desquels lesdites données doivent être détruites, en vertu de sa législation nationale;

C- La partie requise garantit l’exactitude des données échangées et s’assure de leur nécessité et de leur adéquation à l’objectif escompté;

Dans le cas où des données inexactes ont été échangées, la partie requise en informe, sans délai la partie requérante, afin qu’elle procède à la rectification ou à la destruction de ces données;

D- Le respect de la propriété intellectuelle commune entre les deux parties, notamment en matière de résultats des recherches développées dans le cadre du présent accord.

Article 4
Participation aux rencontres sécuritaires arabes, régionales et internationales

Les délégations de chaque partie contractante, à l’occasion de leur participation aux rencontres sécuritaires arabes, régionales et internationales, coordonnent avec les délégations de l’autre partie contractante leurs positions vis-à-vis des questions d’intérêt commun qui sont traitées lors de ces rencontres, et ce, à travers l’organisation des réunions mixtes précédant ces rencontres. La date et le lieu de la tenue de ces réunions seront fixés, préalablement, par les voies diplomatiques, et conformément à un mécanisme de communication convenu d’un commun accord entre les deux parties.

Article 5
Autorités compétentes

Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent accord sont :

A- Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :

— le ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

B- Pour le Gouvernement de la République tunisienne :

— le ministère de l’intérieur.
Article 6
Demande d’assistance

1- Dans le cadre du présent accord, la coopération doit s’effectuer sur la base d’une demande ou à l’initiative de l’une des parties.

2- La demande d’assistance est formulée par écrit. En cas d’urgence, la demande peut être transmise par tout autre moyen sécurisé convenu par les parties, sous réserve d’une confirmation officielle dans les plus brefs délais à travers les canaux diplomatiques usités.

3- La demande d’assistance doit comprendre le nom de la partie requérante et de la partie requise, ainsi que le contenu et l’objectif de la demande, et toute autre information susceptible de contribuer à la bonne exécution de la demande d’assistance.

Article 7
Refus de la demande

Dans le cadre du présent accord, chaque partie peut rejeter, totalement ou partiellement, l’exécution de toute demande qui lui est adressée, si elle estime que l’exécution de cette demande portera atteinte à la souveraineté de son Etat, à sa sécurité, à son ordre public, à ses intérêts nationaux, ou elle est contraire à sa législation nationale et à ses engagements internationaux. La partie requérante est informée par la partie requise, par écrit, des raisons de ce rejet.

Article 8
Frais d’exécution

Sauf accord contraire, et sur la base du principe de la réciprocité, chaque partie prendra en charge les frais encourus sur son territoire, lors de la mise en œuvre de cet accord.

Article 9
Comité mixte

Il est créé un comité mixte regroupant les experts et les spécialistes des deux parties, présidé par les deux ministres ou leurs représentants.

8 Safar 1440 17 octobre 2018

Le comité mixte est chargé de veiller à la mise en œuvre de cet accord, de le superviser et de renforcer et de développer ses mécanismes.

Le comité se réunit en session ordinaire une fois par an par alternance dans l’un des deux pays. Il peut tenir, le cas échéant, des sessions extraordinaires par consentement mutuel des deux parties. La date, le lieu et l’ordre du jour des travaux de la session sont fixés d’un commun accord entre les parties.

Article 10
Règlement des différends

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application des clauses du présent accord est réglé exclusivement par voie de consultation ou de négociation entre les parties, par le canal diplomatique.

Article 11
Dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de réception de la deuxième notification par laquelle l’une des parties informe l’autre de l’accomplissement des procédures internes de ratification.

Le présent accord demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) années. Il est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes similaires.

Chaque partie peut, à tout moment, notifier à l’autre partie, par voie diplomatique, son intention de le dénoncer. L’accord sera dénoncé trois (3) mois, après la date de réception par l’autre partie de ladite notification. Les engagements précédant la réception de la notification demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient exécutés, sauf si la partie requérante en décide d’abandonner.

Le présent accord peut être amendé. Les amendements convenus entrent en vigueur conformément aux mêmes formes prévues par le premier alinéa de cet article.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.

Fait à Tunis, le 10 Joumada Ethania 1438 correspondant au 9 mars 2017, en deux exemplaires originaux en langue arabe. Les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire tunisienne

Nour-Eddine BEDOUI EI Hédi MAJDOUB

Ministre de l’intérieur Ministre de l’intérieur et des collectivités locales

8 Safar 1440 17 octobre 2018
Décret présidentiel n° 18-259 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant
ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement de la Fédération de
Russie sur la suppression mutuelle des procédures de visa pour les détenteurs de passeports
diplomatiques ou de service, signé à Moscou, le 19 février 2018.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 91-9°; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la suppression mutuelle des procédures de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, signé à Moscou, le 19 février 2018;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la suppression mutuelle des procédures de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, signé à Moscou, le 19 février

  1. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la Fédération de Russie sur la suppression mutuelle des procédures de visa pour
les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés les « parties »; Animés par la volonté de raffermir les liens d’amitié et de promouvoir les relations de coopération qu’entretiennent les deux parties;

Désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants détenteurs de passeports diplomatiques ou de service.

Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er

Les ressortissants de l’Etat de l’une des parties, titulaires de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité, non accrédités dans le territoire de l’Etat de l’autre partie, peuvent entrer, transiter et y séjourner ou en sortir sans visa d’entrée, pendant une durée n’excédant pas quatre- vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’arrivée, sur toute période de cent quatre-vingt (180) jours.

Article 2
  1. Les ressortissants de l’Etat de l’une des parties, titulaires de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité, appelés à exercer auprès de la mission diplomatique, de la représentation consulaire, ou des représentations de son Etat auprès des organisations internationales sur le territoire de l’Etat de l’autre partie, peuvent y entrer, transiter et séjourner ou en sortir sans visa d’entrée, pendant toute la durée de leur mission.

  2. A l’arrivée sur le territoire de l’Etat de l’autre partie, les personnes visées dans le paragraphe 1 du présent article doivent être accréditées dans un délai de trente (30) jours sur demande écrite de la représentation diplomatique concernée conformément à la législation de l’Etat d’accueil.

  3. Les règlements relatifs à l’entrée, sortie, passage en transit et séjours prévus par le présent article, s’appliquent aux conjoints des personnes mentionnées dans le présent article, ainsi qu’à leurs enfants mineurs et aux enfants majeurs inaptes au travail, titulaires de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité ou bien si les renseignements concernant les mineurs figurent sur le passeport diplomatique ou de service en cours de validité de l’un de leurs parents.

Article 3

Les ressortissants de l’Etat de l’une des parties peuvent entrer et transiter dans le territoire de l’Etat de l’autre partie ou en sortir par tous les postes frontaliers affectés à la circulation internationale.

Article 4

Les ressortissants de l’Etat d’une partie, titulaires de passeports diplomatiques ou de service sont tenus, durant toute la durée de leur séjour sur le territoire de l’Etat de l’autre partie, de respecter la législation en vigueur dans cet Etat. Toute modification concernant l’entrée, le séjour et le départ des étrangers doit être transmise, par voie diplomatique, à l’autre partie.

Article 5

Le présent accord n’affecte pas le droit de chaque Etat partie de refuser l’entrée ou d’abréger le séjour des ressortissants de l’Etat de l’autre partie titulaires de passeports diplomatiques ou de service dont la présence est jugée indésirable.

Article 6
  1. Les parties devront échanger, par voie diplomatique, les spécimens de passeports diplomatiques et de service en cours de validité, accompagnés de la description détaillée de leurs caractéristiques et usages, au plus tard, trente (30) jours après la date de signature du présent accord.

  2. En cas d’introduction de nouveaux passeports ou de modification dans les passeports existants, la partie concernée doit faire parvenir à l’autre partie, par voie diplomatique, les spécimens de leurs nouveaux passeports, accompagnés de la description détaillée de leurs caractéristiques et usages, au plus tard, trente (30) jours avant leur mise en circulation.

Article 7
  1. En cas de perte ou de détérioration du passeport diplomatique ou de service par le ressortissant de l’Etat de l’une des parties sur le territoire de l’autre partie, celui-ci est tenu d’informer la mission diplomatique ou le poste consulaire de son Etat qui en avise les autorités compétentes de l’Etat d’accueil.

  2. La mission diplomatique ou le poste consulaire de l’Etat dont le titulaire du passeport diplomatique ou de service en cours de validité, perdu ou détruit, est citoyen, lui délivre un nouveau passeport diplomatique ou de service en cours de validité ou un titre temporaire certifiant son identité et lui donnant le droit de retourner dans l’Etat de sa nationalité et en informe les autorités compétentes de l’Etat d’accueil. La sortie avec les documents nouvellement délivrés est effectuée sans nécessité de l’obtention de visas ou d’autres autorisations de la part des autorités compétentes de l’Etat d’accueil.

Article 8

Tout différend ou litige entre les parties résultant de l’application ou de l’interprétation des dispositions du présent accord sera résolu par voie de consultations ou de négociations bilatérales.

Article 9

Les dispositions du présent accord n’affectent pas les droits et les engagements des parties qui découlent de leur adhésion à d’autres accords internationaux.

Article 10

Chacune des parties peut suspendre, en totalité ou en partie, l’application du présent accord pour des raisons de sécurité nationale, de santé publique ou d’ordre public. L’introduction ou la révocation de ces mesures sera notifiée, par voie diplomatique, à l’autre partie, au plus tard soixante- douze (72) heures avant leur entrée en vigueur ou leur abrogation.

8 Safar 1440 17 octobre 2018
Article 11
  1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après la date de réception de la dernière note diplomatique par laquelle une partie fait savoir à l’autre partie que toutes les procédures légales internes requises de son entrée en vigueur ont été accomplies.

  2. Le présent accord peut être modifié ou amendé par consentement mutuel des parties par voie diplomatique. Les modifications et les amendements entreront en vigueur selon les procédures internes requises à cet effet.

  3. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en avisant, par écrit, l’autre partie. Cette dénonciation entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après la date de réception de ladite notification faite par voie diplomatique.

Article 12

A partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’accord relatif à l’exemption des visas pour les diplomates et les employés des ambassades des deux pays conclu par un échange de notes en date du 4 juillet et du 30 novembre 1972 cesse de s’appliquer.

Fait à Moscou, le 19 février 2018, en double exemplaires originaux, en langues arabe, russe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue française prévaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Fédération de Russie démocratique et populaire

Abdelkader MESSAHEL Sergueï LAVROV

ministre des affaires ministre des affaires étrangères étrangères

(Rectificatif). ————

AVIS ET LOIS

Loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances

JO n° 53 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018

— Au lieu de : « L’ensemble des recettes garantit la mise en œuvre de l’ensemble des dépenses, et le dépôt de l’ensemble des recettes et des dépenses dans un compte unique qui constitue le budget de l’Etat ».

— Lire : « L’ensemble des recettes assure l’exécution de l’ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées dans un compte unique qui constitue le budget général de l’Etat ».

8 Safar 1440 17 octobre 2018

DECRETS

Décret exécutif n° 18-255 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études

et des notices d’impact sur l’environnement.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’environnement et des énergies renouvelables,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement;

Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des établissements classés pour la protection de l’environnement;

Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement;

Vu le décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditions d’approbation des études d’impact sur l’environnement pour les activités relevant du domaine des hydrocarbures;

Vu le décret exécutif n°17-364 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions du ministre de l’environnement et des énergies renouvelables;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement.

Art. 2. — Les dispositions de l‘article 5 du décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, sont complétées par un alinéa in fine rédigé comme suit :

« Art. 5. —……………… (sans changement) ………………. L’approbation de l’étude ou de la notice d’impact relative à l’extension d’un projet ne se substitue pas à l’autorisation d’exploitation établie pour les établissements existants ».

Art. 3. — Les dispositions de l‘article 6 du décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 6. — Elaboré sur la base de la dimension du projet et de ses incidences potentielles sur l’environnement, le contenu de l’étude ou de la notice d’impact doit comprendre notamment : 1 - …………………….. (sans changement) ……………………..; 2 - la présentation du bureau d’études accompagnée d’une copie de la décision d’agrément délivrée par le ministre chargé de l’environnement; 3 - l’analyse des alternatives et variantes éventuelles des différentes options du projet en expliquant et en fondant les choix retenus aux plans économique, technologique et environnemental; 4 - la délimitation de la zone d’étude en fonction des limites définies par le rayon d’affichage conformément aux dispositions du décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, pour les installations classées, et sur un rayon ne dépassant pas trois (3) Km pour les projets cités en annexes du présent décret; 5 - la description détaillée de l’état initial du site et de son environnement portant notamment sur ses ressources naturelles, sa biodiversité, ainsi que sur les espaces terrestres, maritimes ou hydrauliques et la qualité de l’air susceptibles d’être affectés par le projet accompagné d’un plan de situation à l’échelle de 1/2.500 ème et d’un plan de masse à l’échelle de 1/200 ème, et sur lequel figure l’affectation des constructions et terrains avoisinant le site du projet ainsi que toutes les servitudes;

6 - …………………….. (sans changement) ……………………..;

7 - …………………….. (sans changement) ……………………..; 8 - l’évaluation des impacts prévisibles directs et indirects, à court, moyen et long termes du projet sur l’environnement (air, eau, sol, milieu biologique, santé … ) et la méthode utilisée pour l’évaluation des impacts; 9 - …………………….. (sans changement) ……………………..; 10 - …………………… (sans changement) ……………………..; 11 - un plan de gestion de l’environnement détaillé qui est un programme de suivi des mesures d’atténuation et/ou de compensation mises en œuvre par le promoteur avec un planning d’exécution de ce plan; 12 - …………………… (sans changement) ……………………..; 13 - …………………… (sans changement) ……………………..;

14 - l’étude ou la notice d’impact doit être obligatoirement accompagnée par un rapport descriptif du projet, établi par le bureau d’études et mis à la disposition du public durant la période de l’enquête publique ».

Art. 4. — Les dispositions de l‘article 7 du décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, sont modifiées et complétées, comme suit : « Art. 7. — L’étude ou la notice d’impact sur l’environnement paraphée par le bureau d’études, doit être déposée par le promoteur auprès du wali territorialement compétent en quatorze (14) exemplaires et deux (2) exemplaires sous forme numérique ».

Art. 5. — Les dispositions de l‘article 8 du décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 8. — Les services chargés de l’environnement territorialement compétents, saisis par le wali, examinent le contenu de l’étude ou de la notice d’impact dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de notification de la demande, et peuvent demander au promoteur toute information ou étude complémentaire requise. Le promoteur dispose d’un délai de deux (2) mois pour fournir le complément d’informations demandées. Passé ce délai, l’étude ou la notice d’impact est rejetée par les services chargés de l’environnement, si aucune demande de prorogation de délai motivée n’est introduite par le demandeur. Le rejet est notifié au demandeur ».

Art. 6. — Les dispositions de l‘article 9 du décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 9. — Après examen préliminaire et acceptation de l’étude ou de la notice d’impact, le wali prononce par arrêté, l’ouverture de l’enquête publique, dans le but d’inviter les tiers ou toute personne physique ou morale résidante dans la zone d’étude, à faire connaître leurs avis sur le projet envisagé et sur ses incidences prévisibles sur l’environnement.

8 Safar 1440 17 octobre 2018

Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les projets à l’exception de ceux situés dans des zones industrielles, des zones d’activités, des zones portuaires, des zones sous douane et les projets en mer déjà assujettis à l’enquête publique ».

Art. 7. — Les dispositions de l‘article 10 du décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 10. — L’arrêté portant ouverture de l’enquête publique doit être porté à la connaissance du public par voie d’affichage au siège de la wilaya, des communes concernées et dans les lieux d’implantation du projet ainsi que son insertion dans deux (2) quotidiens nationaux aux frais du promoteur, et précise :

— ………………….. (sans changement) ……………………..;

— la durée de l’enquête qui ne doit pas dépasser quinze (15) jours à partir de la date d’affichage;

— ……………………. (sans changement) ………………….. ».

Art. 8. — Les dispositions de l‘article 15 du décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Art. 15. — A l’issue de l’enquête publique, le wali dresse une copie des différents avis recueillis et, le cas échéant, des conclusions du commissaire enquêteur et invite, dans un délai de dix (10) jours, le promoteur à présenter un mémoire de réponse ».

Art. 9. — Les dispositions de l‘article 17 du décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 17. — Les services techniques saisis par le wali dès l’ouverture de l’enquête publique sont tenus de se prononcer sur l’étude ou la notice d’impact dans un délai ne dépassant pas un (1) mois, à compter de la date de réception de la demande d’avis.

Dans le cas où les services techniques n’ont pas fait connaitre leur réponse dans ce délai, et après un (1) rappel, les avis sont réputés favorables ».

Art. 10. — Les annexes I et II du décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et annexées au présent décret.

Art. 11. — Les études d’impact sur l’environnement pour les activités relevant du domaine des hydrocarbures demeurent régies par le décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditions d’approbation des études d’impact sur l’environnement pour les activités relevant du domaine des hydrocarbures.

8 Safar 1440 17 octobre 2018

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018.

Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE I

LISTE DES PROJETS SOUMIS A ETUDE D’IMPACT

1- …………………… (sans changement) ……………………..;

2- …………………… (sans changement) ……………………..;

3- …………………… (sans changement) ……………………..;

4- Projets d’aménagements et de construction touristiques dans et hors zones d’expansion et sites touristiques pour une superficie de plus de dix (10) hectares;

5- …………………… (sans changement) ……………………..;

6- …………………… (sans changement) ……………………..;

7- …………………… (sans changement) ……………………..;

8- …………………… (sans changement) ……………………..;

9- …………………… (sans changement) ……………………..;

10- …………………… (sans changement) ……………………..;

11- …………………… (sans changement) ……………………..;

12- …………………… (sans changement) ……………………..;

13- …………………… (sans changement) ……………………..;

14- …………………… (sans changement) ……………………..;

15- …………………… (sans changement) ……………………..;

16- Projets d’aménagement de places de transbordement de marchandises, d’entrepôts sous douanes et de centres de distribution disposant d’une surface de stockage de plus de vingt mille (20.000) m2;

17 - …………………… (sans changement) ……………………..;

18- …………………… (sans changement) ……………………..;

19- …………………… (sans changement) ……………………..;

20- …………………… (sans changement) ……………………..;

21- …………………… (sans changement) ……………………..;

22- …………………… (sans changement) ……………………..;

23- …………………… (sans changement) ……………………..;

24- …………………… (sans changement) ……………………..;

25- …………………… (sans changement) ……………………..;

26- …………………… (sans changement) ……………………..;

27- …………………… (sans changement) ……………………..;

28- …………………… (sans changement) ……………………..;

29- …………………… (sans changement) ……………………..;

30- Projets de construction de centres hospitalo- universitaires;

31- Projets de réalisation d’établissements hospitaliers et établissements hospitaliers spécialisés accueillant plus de soixante (60) lits;

32- Projet de réalisation de marché de gros d’une superficie de plus d’un (1) hectare;

33- Réalisation de bases de vie pour une capacité d’accueil de plus de trois cents (300) personnes;

34- Projet de réalisation de marinas;

35- Projets de réalisation de centres de production de l’énergie éolienne et solaire. ————————

ANNEXE II

LISTE DES PROJETS SOUMIS A NOTICE D’IMPACT

1- …………………… (sans changement) ……………………..;

2- …………………… (sans changement) ……………………..;

3- …………………… (sans changement) ……………………..;

4- …………………… (sans changement) ……………………..;

5- …………………… (sans changement) ……………………..;

6- Projets de construction d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir moins de cinq mille (5000) personnes; 7- …………………… (sans changement) ……………………..; 8- …………………… (sans changement) ……………………..; 9- …………………… (sans changement) ……………………..; 10- …………………… (sans changement) ……………………..; 11- …………………… (sans changement) ……………………..; 12- …………………… (sans changement) ……………………..;

13- projets d’aménagement de places de transbordement de marchandises, d’entrepôts sous douane et de centres de distribution disposant d’une surface de stockage de moins de vingt mille (20.000) m2;

14- Projets de lotissement urbain dont la superficie est de moins de dix (10) hectares;

15- Projet d’aménagement de site d’échouage;

16- Projets de réalisation de villes nouvelles de moins de cent mille (100.000) habitants;

17- Projets d’aménagement et de construction touristique dans et hors zones d’expansion et sites touristiques pour une superficie de moins de dix (10) hectares.

8 Safar 1440 17 octobre 2018
Décret exécutif n° 18-256 du 2 Safar 1440 correspondant

Vu le décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 au 11 octobre 2018 modifiant le décret exécutif correspondant au 2 août 1999, modifié et complété, fixant n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 les modalités d’accomplissement du service civil pour les correspondant au 2 août 1999 fixant les praticiens médicaux; modalités d’accomplissement du service civil pour Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 les praticiens médicaux. correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions ———— du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et Décrèt e : de la réforme hospitalière,

de la réforme hospitalière, Article 1er. — L’annexe I du décret exécutif n° 99-176 du

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999, susvisé, (alinéa 2); est modifiée conformément à l’annexe jointe au présent Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et décret. complétée, relative au service civil; Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 aux praticiens médicaux spécialistes de santé publique, juillet 2018 relative à la santé; assujetis au service civil affectés, à compter du 1er septembre 2018. Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Premier ministre; de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda Fait à Alger, le 2 Safar 1440 correspondant au 11 octobre 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; 2018

Ahmed OUYAHIA. ———————

ANNEXE 1 Modulation de la durée du service civil pour les médecins spécialistes de santé publique dans les établissements hospitaliers

WILAYA ZONE I Durée : un (1) an ZONE II Durée : deux (2) ans ZONE III Durée : trois (3) ans ZONE IV Durée : quatre (4) ans

Adrar Adrar Chlef Chlef Laghouat Laghouat Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi Batna Batna Chef-lieu Béjaïa Béjaïa Chef-lieu Biskra Biskra Béchar Béchar Blida Blida Chef-lieu Bouira Bouira Tamenghasset Tamenghasset Tébessa Tébessa Tlemcen Tlemcen Chef-lieu Tiaret Tiaret Tizi Ouzou Tizi Ouzou Chef-lieu Alger Alger

Djelfa Djelfa
8 Safar 1440 17 octobre 2018
ANNEXE 1 (suite)

WILAYA ZONE I Durée : un (1) an ZONE II Durée : deux (2) ans ZONE III Durée : trois (3) ans ZONE IV Durée : quatre (4) ans

Jijel Jijel Sétif Sétif Chef-lieu Saïda Saïda Skikda Skikda Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Chef-lieu Annaba Annaba Chef-lieu Guelma Guelma Constantine Constantine Chef-lieu Médéa Médéa Mostaganem Mostaganem Chef-lieu M’Sila M’Sila Mascara Mascara Ouargla Ouargla Oran Oran El Bayadh El Bayadh Illizi Illizi Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj Boumerdès Boumerdès Chef-lieu El Tarf El Tarf Tindouf Tindouf Tissemsilt Tissemsilt El Oued El Oued Khenchela Khenchela Souk Ahras Souk Ahras Tipaza Tipaza Chef-lieu Mila Mila Aïn Defla Aïn Defla Naâma Naâma Aïn Témouchent Aïn Témouchent Ghardaïa Ghardaïa

Relizane Relizane

Décret exécutif n° 18-257 du 2 Safar 1440 correspondant au 11 octobre 2018 portant institution d’une prime

de service civil au profit des praticiens médicaux spécialistes de santé publique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, notamment son article 196;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999, modifié et complété, fixant les modalités d’accomplissement du service civil pour les praticiens médicaux;

Vu le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer une prime mensuelle d’accomplissement du service civil au profit des praticiens médicaux spécialistes de santé publique, assujettis au service civil.

8 Safar 1440 17 octobre 2018

Art. 2. — La prime de service civil vise à renforcer la couverture sanitaire spécialisée de la population et à améliorer la qualité et l’efficacité des activités de soins, assurées par les établissements publics de santé, notamment dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux.

Art. 3. — Le montant mensuel de la prime de service civil est fixé, selon la zone d’exercice, entre vingt (20) mille dinars et soixante (60) mille dinars, conformément à l’annexe jointe au présent décret.

La prime de service civil n’est pas intégrée dans le salaire du bénéficiaire.

Art. 4. — Les crédits relatifs à la prime de service civil sont inscrits au titre du budget du ministère chargé de la santé et délégués aux directeurs de la santé et de la population des wilayas.

La prime de service civil est versée par le trésorier de la wilaya d’affectation du bénéficiaire, sur présentation :

— de la décision d’affectation du bénéficiaire au poste de travail délivrée par le ministère chargé de la santé;

— d’une attestation mensuelle de présence délivrée par le directeur de la santé et de la population de la wilaya sur la base des états de présence établis par les directeurs des établissements publics de santé lieu d’exercice de l’assujetti au service civil;

Art. 5. — La prime prévue par le présent décret, est servie uniquement pendant la durée d’accomplissement du service civil et cesse au terme de celle-ci.

Elle est attribuée à compter de la date d’installation de l’assujetti au service civil.

Art. 6. — La prime de service civil est soumise à l’impôt.

Art. 7. — Le présent décret qui prend effet à compter du 1er octobre 2018 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Safar 1440 correspondant au 11 octobre 2018.

Ahmed OUYAHIA.
8 Safar 1440 17 octobre 2018

ANNEXE

MONTANT MENSUEL DE LA PRIME DE SERVICE CIVIL
ZONES WILAYAS LIEU D’EXERCICE MONTANT

Adrar-Tamenghasset Chef-lieu

Illizi-Tindouf Hors chef-lieu Béchar-Ouargla-El Bayadh-El Oued - Chef-lieu Naâma-Ghardaïa Hors chef-lieu Laghouat-Biskra Chef-lieu Hors chef-lieu Tébessa-Djelfa-Khenchela-Souk Ahras Chef-lieu Hors chef-lieu Chlef-Oum El Bouaghi-Bouira-Tiaret-Jijel-Saïda-Skikda-Guelma-Médéa - Chef-lieu M’Sila-Mascara-Bordj Bou Arréridj-El Tarf-Tissemsilt-Mila-Aïn Defla-Aïn Témouchent-Relizane Hors chef-lieu Batna-Béjaïa-Blida-Tlemcen-Tizi Ouzou-Sétif-Sidi Bel Abbès-Annaba-Constantine-Mostaganem-Boumerdès-Tipaza Hors chef-lieu Batna-Béjaïa-Blida-Tlemcen-Tizi Ouzou-Sétif-Sidi Bel Abbès-Annaba-Constantine-Mostaganem-Boumerdès-Tipaza Chef-lieu Alger-Oran Chef-lieu

ZONE 1 60.000,00 Durée : 1 année

40.000,00 50.000,00 20.000,00 30.000,00 ZONE 2 20.000,00 Durée : 2 années

40.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 ZONE 3 / Durée : 3 années

ZONE 4 / Durée : 4 années

Hors chef-lieu /
8 Safar 1440 17 octobre 2018

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général du conseil supérieur de la langue arabe.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions, de secrétaire général du conseil supérieur de la langue arabe, exercées par M. Djillali Ali Taleb, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un

chargé d’études et de synthèse au conseil supérieur de la langue arabe.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin, à compter du 5 septembre 2017, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au conseil supérieur de la langue arabe, exercées par M. Mohamed Tayeb Si Bachir, décédé. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin à des fonctions à la

direction générale de la garde communale.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin, à des fonctions à la direction générale de la garde communale, exercées par MM :

— Abdelkrim Malti, inspecteur;

— Mohamed Arezki Ainouz, directeur des ressources humaines et de la formation;

— Boualem Salem, directeur de l’administration des moyens;

— Athmane Boulmerka, directeur de l’analyse, de la réglementation et du contentieux;

— El Hadi Barbara, sous-directeur de l’analyse et de l’évaluation;

admis à la retraite.

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un sous-

directeur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin, aux fonctions de sous-directeur de l’approvisionnement et du soutien logistique à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Said Samet, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un chef

d’études à l’office national des statistiques.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions, de chef d’études à la direction technique de la comptabilité nationale à l’office national des statistiques, exercées par

M. Hocine Bournane, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du

directeur de la programmation et suivi budgétaire à la wilaya de Saïda.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions, de directeur de la programmation et suivi budgétaire à la wilaya de Saïda, exercées par M. Abdelkader Chems-Eddine Abdslam, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin à des fonctions à

l’ex-ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin, à compter du 26 février 2017 aux fonctions, à l’ex-ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par Mmes., Melle. et MM. :

— Mourad El Allia, directeur d’études à la division du service universel et de la réduction de la fracture numérique;

— Malika Saloul, sous-directrice de la communication;

8 Safar 1440 17 octobre 2018

— Farida Benbihi, sous-directrice de la valorisation des ressources humaines, de la formation et des métiers;

— Fatiha Benbihi, sous-directrice du développement des services, à la direction générale de la poste;

— Ahmed Ben Yamina, sous-directeur des études postales à la direction générale de la poste;

— Ishak Gheni, sous-directeur de la normalisation postale à la direction générale de la poste;

— Laredj Zerrouki, chef d’études à la division du développement de la société de l’information;

— Abderrahmane Lamouri, chef d’études à la division des statistiques, de la prospective et de la veille stratégique;

— Miloud Bloufa Lakhal, chef d’études à la division des statistiques, de la prospective et de la veille stratégique;

pour suppression de structure. ————H————

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions de directeurs des transports de wilayas.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions, de directeurs des transports aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. :

— Mustapha Berrekia, à la wilaya de Tiaret;

— Kheira Neggaz, à la wilaya de Skikda, admise à la retraite;

— Mohamed Cherif Cherih, à la wilaya d’El Oued, admis à la retraite;

— Toufik Boulifa, à la wilaya de Mila. ————————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Jijel, exercées par M. Bensaâd Guessar, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Médéa, exercées par M. Ammar Laour, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de

directeurs des travaux publics de wilayas.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Ahmed Guerraben, à la wilaya de Chlef;

— Miloud Hamel, à la wilaya de Saïda, admis à la retraite;

— Brahim Medjili, à la wilaya de Guelma, admis à la retraite;

— Kouider Amar, à la wilaya de Mascara;

— Abdallah Essameut, à la wilaya de Tissemsilt;

— Adda Terfi, à la wilaya de Ain Témouchent;

— Mohamed Abdessamed Benchennane, à la wilaya de Ain Defla. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du

directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Laghouat.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin, à compter du 18 mai 2017, aux fonctions de directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Lakhdar Brahimi. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin à des fonctions au

ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par MM. :

— Smail Mesbah, directeur général de la prévention et de la promotion de la santé, admis à la retraite;

— Nasser Grim, chargé d’études et de synthèse. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de

directeurs de l’emploi de wilayas.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Mohamed Abdelhakim Kessal, à la wilaya d’Oran;

— Faycal Saidi, à la wilaya de Naâma;

appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de la

directrice générale du centre national de développement des ressources biologiques.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directrice générale du centre national de développement des ressources biologiques, exercées par Mme. Yamina Meziane, admise à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un

directeur d’études au conseil national économique et social.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au conseil national économique et social, exercées par M. Omar Benbella, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du directeur de

l’administration locale à la wilaya de Boumerdès.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Said Samet, est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Boumerdès. ————H———— Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du secrétaire

général de la commune de Mostaganem.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Belkacem Mekhlouf, est nommé secrétaire général de la commune de Mostaganem. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination à l’office
national des statistiques.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, sont nommés à l’office national des statistiques, Mmes., Melle. et MM. :

— Hocine Bournane, directeur chargé des publications, de la diffusion, de la documentation et de l’impression;

8 Safar 1440 17 octobre 2018

— Assia Tazdait, chef d’études;

— Amal Hamraoui, chef d’études;

— Samira Khermimoune, chef d’études;

— Nabil Guerrache, chef d’études. ————H————

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination
de directeurs d’annexes régionales à l’office national des statistiques.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Omar Benbella, est nommé directeur de l’annexe régionale à l’office national des statistiques à Alger. ————————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Abdelkader Chems- Eddine Abdslam, est nommé directeur de l’annexe régionale à l’office national des statistiques à Oran. ————H————

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination
de directeurs des transports de wilayas.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Bensaâd Guessar, est nommé directeur des transports à la wilaya de Médéa. ————————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Ammar Laour, est nommé directeur des transports à la wilaya de Bordj Bou-Arréridj. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs
délégués des travaux publics des circonscriptions administratives de wilayas.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, sont nommés directeurs délégués des travaux publics des circonscriptions administratives aux wilayas suivantes, MM. :

— Abd El Kamel Tayebi, à Bordj Badji Mokhtar, à la wilaya d’Adrar;

— Nadjem Sabrou, à Timimoun, à la wilaya d’Adrar;

— Abdelhakim Mechehat, à Ouled Djellal, à la wilaya de Biskra;

8 Safar 1440 17 octobre 2018
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant

— Ghazi Zebair, à Beni Abbès, à la wilaya de Béchar; au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs — Mohammed Toufik Boukerche, à In Salah, à la wilaya de l’emploi de wilayas. de Tamenghasset; ———— — Cheikh Abbassi, à Djanet, à la wilaya d’Illizi; Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, sont nommés directeurs de — Abdeldjouad Zehana, à El Meghaier, à la wilaya l’emploi aux wilayas suivantes, MM. : d’El Oued; — Faycal Saidi, à la wilaya d’Oran; — Lazhar Dada Moussa, à El Meniaa, à la wilaya de Ghardaïa. — Mohamed Abdelhakim Kessal, à la wilaya de Naâma.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 01/D.CC/18 du 21 Moharram 1440 correspondant au 1er octobre 2018 relative au
remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire
Nationale.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 129, 182 (alinéa 2) et 183 (alinéa 3);

Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 et 10;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6;

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017;

Vu la déclaration de vacance du siège de la députée ABBAD Khedidja, élue sur la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tissemsilt, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 5 septembre 2018 sous le n° SP/SP/103/2018 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 septembre 2018 sous le n° 05;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02;

Le membre rapporteur entendu;
Après délibération;

— Considérant qu’aux termes de l’article 122 de la Constitution, le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national; qu’il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction et qu’aux termes de l’article 3 (tiret 2) de la loi organique n° 12-02, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice du mandat au Conseil constitutionnel;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat;

8 Safar 1440 17 octobre 2018

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de Tissemsilt, susvisées, il ressort que la candidate dûment habilitée à remplacer la députée ABBAD Khedidja, élue membre du Conseil constitutionnel est MANCER Fatma.

Décide :

Article 1er. — La députée ABBAD Khedidja, dont le siège est devenu vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacée par la candidate MANCER Fatma, classée immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tissemsilt.

Art. 2. — La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 Moharram 1440 correspondant au 1er octobre 2018.

Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI

— Mohamed HABCHI, vice-président,

— Salima MOUSSERATI, membre,

— Chadia REHAB, membre,

— Brahim BOUTKHIL, membre,

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

— Abdennour GRAOUI, membre,

— Khedidja ABBAD, membre,

— Smail BALlT, membre,

— Lachemi BRAHMI, membre,

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,

— Kamel FENICHE, membre.
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 17 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 18 Chaoual 1438

correspondant au 12 juillet 2017 fixant la liste des structures sanitaires relevant de l’établissement
hospitalier régional de la sûreté nationale d’Oran.

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu le décret exécutif n° 16-204 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier régional de la sûreté nationale d’Oran, notamment son article 4;

Vu l’arrêté du 18 Chaoual 1438 correspondant au 12 juillet 2017 fixant la liste des structures sanitaires relevant de l’établissement hospitalier régional de la sûreté nationale d’Oran;

Arrête :

Article 1er. — La liste des structures sanitaires relevant de l’établissement hospitalier régional de la sûreté nationale d’Oran, annexée à l’arrêté du 18 Chaoual 1438 correspondant au 12 juillet 2017, susvisé, est modifiée conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 17 juillet 2018.

Nour-Eddine BEDOUI.
8 Safar 1440 17 octobre 2018

ANNEXE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, LISTE DES STRUCTURES SANITAIRES DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE RELEVANT DE L’ETABLISSEMENT HOSPITALIER REGIONAL DE LA SURETE NATIONALE D’ORAN Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1439 correspondant au 8 juillet 2018 fixant les modalités

SERVICES UNITES

Chirurgie générale Chirurgie générale-Urologie Traumatologie Chirurgie infantile Neurochirurgie-maxillo-faciale ORL Bloc opératoire Médecine interne Gastrologie entérologie Cardiologie Pneumo-phtisiologie Infectiologie Médecine interne Laboratoire central Microbiologie Biochimie Sérologie Hémobiologie Anatomopathologie Immunobiologie-banque de sang Epidémiologie Information sanitaire Hygiène hospitalière Imagerie médicale Radiologie Echographie Scanner Urgences médico-chirurgicales Accueil et tri Observations Réanimation médicale Gynécologie-obstétrique Gynécologie Obstétrique Néonatologie Pharmacie Gestion des produits pharmaceutiques Distribution des produits pharmaceutiques

et les conditions de délivrance du diplôme de conduite des navires d’aquaculture.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Le ministre des travaux publics et des transports,

Vu le décret n° 81-365 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Annaba;

Vu le décret n° 81-366 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Cherchell;

Vu le décret n° 81-367 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Béni-Saf;

Vu le décret n° 81-369 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à El Kala;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou EI Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture;

Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avri1 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A d’Oran);

Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Collo (E.F.T.P de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A de Collo);

Vu le décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A);

Vu le décret exécutif n° 09-17 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 portant création d’une école de formation technique de pêche et d’aquaculture à SAMU Ghazaouet;

Vu le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants;

Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;

Vu le décret exécutif n° 16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de conduite des navires d’aquaculture d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres.

Art. 2. — Il est ouvert, auprès des établissements de formation en pêche et en aquaculture, susvisés, sur concours, une formation en vue de l’obtention du diplôme de conduite des navires d’aquaculture.

Art. 3. — L’accès à la formation de conduite des navires d’aquaculture est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :

— être âgé de dix-sept (17) ans, au moins, à la date d’ouverture du concours;

— justifiant le niveau de troisième année du cycle d’enseignement moyen ou un niveau équivalent;

— être reconnu apte au service en mer, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4. — Tout candidat à la formation de conduite des navires d’aquaculture doit déposer, auprès de l’établissement de formation en pêche et aquaculture, une demande manuscrite accompagnée d’un dossier comportant les documents suivants :

— un extrait d’acte de naissance;

— une copie du certificat de troisième année du cycle d’enseignement moyen ou équivalent;

— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie);

— trois (3) photos d’identité;

— deux (2) enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat.

8 Safar 1440 17 octobre 2018

Art. 5. — Les candidats retenus pour participer aux concours sont informés par voie d’affichage au niveau de l’établissement de formation en pêche et aquaculture ou par tout autre moyen approprié.

Art. 6. — Les candidats admis à la formation sont informés par l’établissement de formation en pêche et aquaculture par lettre individuelle ct par voie d’affichage au niveau de l’établissement ou par tout autre moyen approprié.

Les candidats déclarés admis à la formation doivent compléter leur dossier par un certificat d’aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer.

Art. 7. — Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard, sept (7) jours, à compter de la date de démarrage de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement.

Art. 8. — La durée de la formation en vue de l’obtention du diplôme de conduite des navires d’aquaculture est fixée à six (6) mois, comprenant 200 heures de formation résidentielle et trois (3) mois de formation pratique à bord d’un navire de pêche suivie par un encadreur.

Art. 9. — Les matières composant le curriculum des études et la répartition du volume horaire entre elles sont fixées en annexe du présent arrêté.

Art. l0. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend une évaluation des connaissances théoriques et pratiques.

Art. 11. — Les élèves sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, au règlement intérieur de l’établissement.

Art. 12. — A l’issue de la formation, le directeur de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture délivre aux élèves déclarés admis, le diplôme de conduite des navires d’aquaculture consigné dans un registre coté et paraphé par l’administration.

Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaoual 1439 correspondant au 8 juillet 2018.

Le ministre de l’agriculture, Le ministre des travaux du développement rural et de publics et des transports la pêche

Abdelkader BOUAZGHI Abdelghani ZALENE
8 Safar 1440 17 octobre 2018

ANNEXE

Programme de formation de conduite des navires d’aquaculture d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres
1- Formation résidentielle

Cours TD TP

20 — — 25 12 18 12 12 16 18 — — 10 — 15 10 2 — 12 3 15 107 h Durée trois (3) mois 29 h 64 h

Matières

Volume horaire global

Signalisation, règles de barre 20 Navigation, carte, météorologie, radio 55 communication Sécurité maritime 40 Description, construction et stabilité 18 Manœuvre 25 Environnement réglementaire 12 apparaux hydrauliques et matelotage 30 Volume horaire global de la formation 200 heures

résidentielle

2. Formation pratique à bord d’un navire de pêche :

Durée totale de la formation : six (6) mois

MINISTERE DU TOURISME Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428

ET DE L’ARTISANAT correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1439 postes supérieurs dans les institutions et administrations correspondant au 2 septembre 2018 modifiant l’arrêté interministériel du 15 Safar 1438 publiques; correspondant au 15 novembre 2016 fixant le Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda nombre de postes supérieurs des ouvriers 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale Premier ministre; du ministère de l’aménagement du territoire, du Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda tourisme et de l’artisanat. 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Le Premier ministre, Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Le ministre des finances, correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Le ministre du tourisme et de l’artisanat, ministre des finances;

24 8 Safar 1440 17 octobre 2018

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 « Article 1er. — En application des dispositions de l’article correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de et des appariteurs, notamment son article 38; postes supérieurs à caractère fonctionnel, au titre de Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 l’administration centrale du ministère du tourisme et de

l’artisanat, est fixé conformément au tableau ci-après : correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

POSTES SUPERIEURS NOMBRE

Chef de parc 1 Chef d’atelier 1 Chef magasinier 1

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Vu l’arrêté interministériel du 15 Safar 1438 correspondant au 15 novembre 2016 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat;

Arrêtent :

Article 1er. — L’intitulé de l’arrêté interministériel du 15 Safar 1438 correspondant au 15 novembre 2016, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Arrêté interministériel du 15 Safar 1438 correspondant au 15 novembre 2016 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat ».

Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 15 Safar 1438 correspondant au 15 novembre 2016, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

Responsable du service intérieur 1 ».

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018.

Le ministre du tourisme Le ministre et de l’artisanat des finances

Abdelkader Abderrahmane BENMESSAOUD RAOUYA

Pour le Premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE