Décret présidentiel n° 18-258 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de sécurité, signé à Tunis, le 9 mars 2017
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de sécurité, signé à Tunis, le 9 mars 2017.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. —————— Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de sécurité. ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, dénommés ci-après les « parties » ;
Soucieux de renforcer les relations fraternelles existantes entre les deux pays et de consolider leur coopération dans le domaine de la sécurité, notamment en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes ;
Conscients de la menace que constituent le terrorisme et la criminalité transnationale organisée sur la paix et la sécurité internationales ;
Convaincus de la nécessité de contribuer au renforcement des formes de coopération dans l'intérêt commun des deux pays, conformément à leurs systèmes constitutionnels, juridiques et administratifs, et dans le respect de la souveraineté, la sécurité et les intérêts des deux pays ;
Dans le respect des principes de la coopération commune, d'égalité souveraine et de l'intérêt mutuel ;
Dans le respect des traités et conventions internationales dont elles sont parties, ainsi que leurs législations nationales ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Domaines de coopération Les deux parties, conformément à leurs législations nationales et leurs engagements internationaux, conviennent d'établir une coopération opérationnelle et technique dans les domaines suivants :
— la lutte contre les actes terroristes et le financement du terrorisme ;
— la lutte contre le crime transnational organisé, y compris dans les domaines : * du trafic illicite, de la culture, de la production, du stockage, de l'usage, de la fabrication, du transit et de la contrebande des stupéfiants et des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques, ainsi que des matières premières utilisées dans leur fabrication ; * de la contrebande et du trafic illicite des armes, des munitions, des explosifs, des matières toxiques et radioactives, et autres matières dangereuses, ainsi que les techniques s'y rapportant ; * de la contrebande sous toutes ses formes, y compris la contrebande internationale des véhicules ; * des infractions à caractère économique et financier, notamment le blanchiment d'argent ; * de la traite des personnes et du trafic des organes ; * du franchissement illégal des frontières et du trafic des migrants ; 8 Safar 1440 17 octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE * de l'enlèvement et de la détention des personnes ; * de la corruption et des infractions liées à l'escroquerie ; * du trafic des biens culturels et des objets d'art volés ; * de la fraude documentaire et du faux monnayage ; * de la cybercriminalité liée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ; * des infractions liées aux ressources naturelles et l'atteinte à l'environnement ; * des infractions aux droits de propriété intellectuelle ; * des infractions portant atteinte à la sécurité des moyens de transport aériens, maritimes, terrestres et ferroviaires ; * de la restitution des capitaux et des avoirs illicitement exportés ainsi que des produits du crime.
Les parties coopèrent également dans les domaines suivants :
— la sécurité et l'ordre public ;
— la formation et la formation spécialisée ;
— la police scientifique et technique.
Cette coopération peut être élargie d'un commun accord entre les deux parties à d'autres domaines, conformément à leurs législations nationales et à leurs engagements internationaux.
Article 2 Modalités de coopération La coopération prévue dans l'article 1er, s'articule autour de :
1- l'échange des informations liées à toutes les formes de criminalité couvertes par le présent accord, notamment sur les membres des groupes et des réseaux criminels, leur connexion avec le terrorisme, leurs activités préparatoires, leurs organisations et leurs modes opératoires ;
2- l'échange des techniques, des expériences et de l'expertise professionnelle ;
3- l'échange des résultats des recherches, des échantillons et des outils utilisés dans le domaine de la criminalistique et de la criminologie, ainsi que des données liées aux nouvelles méthodes d'enquête, et des instruments de lutte contre la criminalité et ce, dans la mesure possible autorisée par les réglementations des pays des deux parties et en conformité à leurs engagements internationaux ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5
4- l'échange des textes législatifs, réglementaires et des études couvertes par cet accord ;
5- l'échange de visites entre les cadres et les experts des deux pays.
Article 3 Conditions d'échange d'informations L'échange d'informations et de données dans le cadre du présent accord est soumis aux conditions suivantes :
A- Chacune des parties s'engage à assurer la confidentialité des informations, des documents et des échantillons qui leur sont communiqués par la partie requise et s'abstient de les transmettre à une tierce partie, sauf consentement écrit et préalable de la partie qui a fourni les informations ou les documents. Cette obligation demeure en vigueur en cas de dénonciation du présent accord ;
B- La partie requérante ne peut utiliser les informations et les données que dans le cadre des objectifs et des conditions définis par la partie requise, en tenant compte des délais au terme desquels lesdites données doivent être détruites, en vertu de sa législation nationale ;
C- La partie requise garantit l'exactitude des données échangées et s'assure de leur nécessité et de leur adéquation à l'objectif escompté ;
Dans le cas où des données inexactes ont été échangées, la partie requise en informe, sans délai la partie requérante, afin qu'elle procède à la rectification ou à la destruction de ces données ;
D- Le respect de la propriété intellectuelle commune entre les deux parties, notamment en matière de résultats des recherches développées dans le cadre du présent accord.
Article 4 Participation aux rencontres sécuritaires arabes, régionales et internationales Les délégations de chaque partie contractante, à l'occasion de leur participation aux rencontres sécuritaires arabes, régionales et internationales, coordonnent avec les délégations de l'autre partie contractante leurs positions vis-à-vis des questions d'intérêt commun qui sont traitées lors de ces rencontres, et ce, à travers l'organisation des réunions mixtes précédant ces rencontres. La date et le lieu de la tenue de ces réunions seront fixés, préalablement, par les voies diplomatiques, et conformément à un mécanisme de communication convenu d'un commun accord entre les deux parties.
Article 5 Autorités compétentes Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent accord sont :
A- Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
— le ministère de l'intérieur et des collectivités locales.
B- Pour le Gouvernement de la République tunisienne :
— le ministère de l'intérieur.
Article 6 Demande d'assistance
1- Dans le cadre du présent accord, la coopération doit s'effectuer sur la base d'une demande ou à l'initiative de l'une des parties.
2- La demande d'assistance est formulée par écrit. En cas d'urgence, la demande peut être transmise par tout autre moyen sécurisé convenu par les parties, sous réserve d'une confirmation officielle dans les plus brefs délais à travers les canaux diplomatiques usités.
3- La demande d'assistance doit comprendre le nom de la partie requérante et de la partie requise, ainsi que le contenu et l'objectif de la demande, et toute autre information susceptible de contribuer à la bonne exécution de la demande d'assistance.
Article 7 Refus de la demande Dans le cadre du présent accord, chaque partie peut rejeter, totalement ou partiellement, l'exécution de toute demande qui lui est adressée, si elle estime que l'exécution de cette demande portera atteinte à la souveraineté de son Etat, à sa sécurité, à son ordre public, à ses intérêts nationaux, ou elle est contraire à sa législation nationale et à ses engagements internationaux. La partie requérante est informée par la partie requise, par écrit, des raisons de ce rejet.
Article 8 Frais d'exécution Sauf accord contraire, et sur la base du principe de la réciprocité, chaque partie prendra en charge les frais encourus sur son territoire, lors de la mise en œuvre de cet accord.
Article 9 Comité mixte Il est créé un comité mixte regroupant les experts et les spécialistes des deux parties, présidé par les deux ministres ou leurs représentants.
Le comité mixte est chargé de veiller à la mise en œuvre de cet accord, de le superviser et de renforcer et de développer ses mécanismes.
Le comité se réunit en session ordinaire une fois par an par alternance dans l'un des deux pays. Il peut tenir, le cas échéant, des sessions extraordinaires par consentement mutuel des deux parties. La date, le lieu et l'ordre du jour des travaux de la session sont fixés d'un commun accord entre les parties.
Article 10 Règlement des différends Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application des clauses du présent accord est réglé exclusivement par voie de consultation ou de négociation entre les parties, par le canal diplomatique.
Article 11 Dispositions finales Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de réception de la deuxième notification par laquelle l'une des parties informe l'autre de l'accomplissement des procédures internes de ratification.
Le présent accord demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) années. Il est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes similaires.
Chaque partie peut, à tout moment, notifier à l'autre partie, par voie diplomatique, son intention de le dénoncer. L’accord sera dénoncé trois (3) mois, après la date de réception par l'autre partie de ladite notification. Les engagements précédant la réception de la notification demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient exécutés, sauf si la partie requérante en décide d'abandonner.
Le présent accord peut être amendé. Les amendements convenus entrent en vigueur conformément aux mêmes formes prévues par le premier alinéa de cet article.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.
Fait à Tunis, le 10 Joumada Ethania 1438 correspondant au 9 mars 2017, en deux exemplaires originaux en langue arabe. Les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire tunisienne Nour-Eddine BEDOUI EI Hédi MAJDOUB Ministre de l'intérieur Ministre de l'intérieur et des collectivités locales 8 Safar 1440 17 octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.