Décret présidentiel n° 18-174 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Pologne portant création d’une commission mixte de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, signé à Alger, le 25 novembre 2017
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Pologne portant création d'une commission mixte de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, signé à Alger, le 25 novembre 2017.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Pologne portant création d’une commission mixte de coopération économique, commerciale, scientifique et technique.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et Populaire et le Gouvernement de la République de Pologne, ci-après dénommés les « deux parties » ;
Prenant en considération les liens d'amitié qui unissent les deux peuples algérien et polonais ;
Eu égard aux potentialités économiques complémentaires des deux pays dans les différents domaines de l'économie ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 Soucieux de développer les liens de coopération et le partenariat entre les institutions et les entrepreneurs des deux pays dans les domaines économique, commercial, culturel, scientifique et technique, sur la base des intérêts partagés et dans le respect du principe d'égalité ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties décident l'institution d'une commission mixte pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, dénommée ci-après la « commission mixte ».
Article 2 La commission mixte est chargée, dans le respect des lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, des actions suivantes :
1- étude des possibilités de développement de projets de coopération et de partenariat entre les institutions des deux pays dans les domaines économique, commercial, scientifique et technique ;
2- examen et évaluation des projets de coopération proposés par les institutions des deux pays dans les domaines cités ci-dessus ;
3- examen de l'état d'avancement des projets proposés lors des sessions de la commission mixte ainsi que la présentation de propositions pour résoudre les éventuels obstacles qui pourraient freiner la mise en œuvre des projets de coopération retenus ;
4- favoriser les projets de partenariat économique et d'investissement direct entre les entrepreneurs dans les différents secteurs de l'économie ;
5- promouvoir la conclusion d'accords bilatéraux entre les institutions des deux pays engagés dans la mise en œuvre de projets de coopération ;
6- établir à l'occasion de chaque session de la commission mixte, le bilan de la coopération et du partenariat bilatéral dans les domaines précités.
Article 3 La commission mixte sera co-présidée par un membre du Gouvernement que chacune des deux parties désignera et sera composée des représentants des secteurs de coopération concernés.
Article 4 La commission mixte tiendra une session chaque deux ans, alternativement en République algérienne démocratique et populaire et en République de Pologne, sa convocation plus fréquente étant toutefois possible chaque fois que les circonstances le justifient.
Article 5 La date et le lieu de la tenue des sessions de la commission mixte sont arrêtés par voie diplomatique, d'un commun accord trois (3) mois à l'avance.
Article 6
1- Les travaux de la commission mixte sont sanctionnés par l'établissement d'un procès-verbal signé par les co-présidents de la commission mixte.
2- Les deux parties s'échangeront, par voie diplomatique, le projet de procès-verbal avant la tenue de la réunion de la commission mixte.
3- La partie qui accueillera la session de la commission mixte prendra l'initiative de la présentation du projet de procès-verbal.
Article 7
1- La commission mixte peut créer, en cas de nécessité, des sous-commissions intersectorielles permanentes ou temporaires qui se réunissent dans l'intervalle de deux sessions de la commission mixte.
2- Les sous-commissions rendent compte à la commission mixte lors de sa session ; la commission mixte peut approuver, modifier ou rejeter les rapports des sous-commissions.
Article 8
1- Les deux parties décident la mise en place d'un comité mixte de suivi de la mise en œuvre des décisions de la commission mixte.
2- Le comité mixte de suivi tient ses réunions sur une base annuelle, alternativement en République algérienne démocratique et populaire et en République de Pologne.
3- Le comité mixte de suivi examine l'état d'avancement de la mise en œuvre des décisions de la commission mixte dans chaque secteur et conclusions des sous-commissions, avant leur présentation à la réunion plénière de la commission mixte. 11 juillet 2018 Article 9 Chacune des deux parties prend à sa charge les frais liés à la participation de ses représentants aux réunions de la commission mixte.
Article 10 Les éventuelles divergences sur l'interprétation des dispositions du présent accord, seront réglées par les deux parties par le dialogue, à travers le canal diplomatique.
Article 11
1- Le présent accord prend effet le premier jour du mois qui suit la dernière notification par laquelle les deux parties se seront informées, par écrit et par voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent accord.
2- Le présent accord est conclu pour une durée de dix (10) ans. Il sera prorogé par tacite reconduction pour une durée similaire, à moins que l'une des deux parties n'informe l'autre partie par écrit et par voie diplomatique avec un préavis de six (6) mois, de son intention de le dénoncer.
Article 12 Le présent accord peut être amendé d'un commun accord entre les deux parties. Les modifications apportées entreront en vigueur conformément aux dispositions prévues dans l’article 11, paragraphe 1- de cet accord.
Article 13 Le jour où le présent accord entrera en vigueur, il remplacera l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Pologne sur la création du comité mixte pour la coopération économique, scientifique et technique, signé à Alger, le 21 août 1973.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 25 novembre 2017 en deux exemplaires en langues arabe, polonaise et française, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence sur l’interprétation des dispositions du présent accord, le texte en langue française prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Pologne Witold Abdelkader MESSAHEL WASZCZYKOWSKI Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères 27 Chaoual 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 11 juillet 2018 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 11 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.