Décret présidentiel n° 18-171 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 portant ratification de l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger, le 22 janvier 2013
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger, le 22 janvier 2013.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République italienne, Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre l'Algérie et l'Italie et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant notamment des principes et des dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago, le 7 décembre 1944.
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Les parties contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits et les avantages spécifiés au présent accord, en vue de l'établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l'annexe 1 ci-jointe.
TITRE 1 DEFINITION Article 2 Pour l'application du présent accord et de ses annexes :
a) le mot "Territoire" s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la Convention relative à l'aviation civile internationale.
b) l'expression "Autorités aéronautiques" signifie, en ce qui concerne l'Algérie le ministère des transports, direction de l'aviation civile et de la météorologie, et en ce qui concerne l'Italie le ministère des infrastructures et des transports, ou dans les deux cas tout organisme ou toute personne habilitée à exercer les fonctions qu'exercent actuellement lesdites autorités.
c) l'expression "Transporteur désigné" s'entend un transporteur aérien désigné conformément à l'article 6 du présent accord.
d) les références faites dans le présent accord aux ressortissants de la République italienne s'entendent comme faites aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange.
e) les références faites dans le présent accord aux transporteurs de la République italienne s'entendent comme faites aux transporteurs désignés par la République Italienne.
f) les références faites aux "Traités de l'Union européenne" s'entendent comme le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne.
TITRE II DISPOSITIONS GENERALES Article 3 Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s'appliquent aux aéronefs de l'autre partie contractante.
Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour leur compte et leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à l'immigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises.
Article 4 Les certificats de navigabilité des aéronefs et les licences et qualifications délivrées ou validées par une partie contractante, seront reconnus valables par l'autre partie contractante pour autant qu'ils soient en état de validité.
Toutefois, chaque partie contractante se réserve le droit de ne pas reconnaître valables, aux fins d'usage dans les limites de son territoire et de son espace, les licences et qualifications délivrées à ses ressortissants par l'autre partie contractante.
Article 5 Les aéronefs utilisés par le transporteur désigné d'une partie contractante dans les services agréés sont admis sur le territoire de l'autre partie contractante en exemption des droits de douane, frais d'inspection et autres droits similaires.
Les carburants, les lubrifiants, les provisions de bord, les pièces de rechange et les dotations en équipements normaux de bord introduits sur le territoire d'une partie contractante pour l'usage exclusif des aéronefs du transporteur désigné par l'autre partie contractante, utilisés dans l'exploitation des services agréés sont exemptés de droits de douane, frais d'inspection et autres droits similaires, avec observation des formalités douanières appliquées normalement dans le susdit territoire.
Les carburants, les lubrifiants, les provisions de bord, les pièces de rechange et les dotations en équipements normaux de bord existant à bord des aéronefs du transporteur désigné d'une partie contractante pour l'usage exclusif desdits aéronefs utilisés dans l'exploitation des services agréés, sur le territoire de l'autre partie contractante sont exemptés des droits de douane, frais d'inspection et autres droits similaires, sous la condition que les règlements douaniers dudit territoire soient observés.
Les carburants, les lubrifiants, les provisions de bord, les pièces de rechange et les dotations en équipements normaux de bord qui, sur la base des dispositions des paragraphes précédents, sont exemptés des droits de douane, frais d'inspection et autres droits similaires, ne peuvent être débarqués qu'après autorisation des autorités douanières de l'autre partie contractante.
Dans le cas où ceux-ci ne peuvent être employés ou consommés, ils doivent être réexportés. En attendant leur utilisation ou leur réexportation ils doivent être placés sous la surveillance des autorités douanières de l'autre partie contractante.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme privant la République algérienne démocratique et populaire du droit d'imposer des taxes, impôts réels, droits d'inspection, droits d'accise ou des droits ou redevances analogues sur le carburant introduit et fourni à bord de l’aéronef d'un transporteur aérien désigné par la République italienne pour effectuer des vols entre des points situés sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme privant la République italienne du droit d'imposer des taxes, impôts réels, droits d'inspection, droits d'accise ou des droits ou redevances analogues sur le carburant introduit et fourni à bord de l’aéronef d'un transporteur aérien désigné par la République algérienne démocratique et populaire pour effectuer des vols entre un point situé sur le territoire de la République italienne et un autre point situé sur le territoire de la République italienne ou d'un autre Etat membre.
Article 6
1. Chaque partie contractante a le droit de désigner par écrit à l'autre partie contractante, un ou plusieurs transporteurs aériens aux fins d'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées. Ces désignations sont faites par voie diplomatique.
2. Dès réception d'une désignation effectuée par l'une des parties contractantes conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article et sur demande du transporteur aérien désigné, présentée dans la forme et selon les modalités prescrites, les autorités aéronautiques de l'autre partie contractante accordent, dans les délais les plus brefs, les autorisations d'exploitations appropriées, à condition :
a) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République algérienne démocratique et populaire : i. que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et ait obtenu une licence, conformément au droit applicable de la République algérienne démocratique et populaire ; et ii. que la République algérienne démocratique et populaire exerce et assure un contrôle réglementaire effectif sur le transporteur aérien ; et iii. que ce transporteur soit de propriété directe ou majoritaire de la République algérienne démocratique et populaire et/ou de ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire et soit soumis à un contrôle effectif de cet Etat et/ou de ses ressortissants.
b) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République italienne : i. que ce transporteur soit établi sur le territoire de la République italienne en vertu des traités de l'Union européenne et possède une licence d'exploitation en cours de validité conformément au droit de l'Union européenne ; et ii. qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur soit exercé et assuré par l'Etat membre de l'Union européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation ; et 24 Chaoual 1439 8 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE iii. que le transporteur soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des Etats membres de l'Union européenne ou par des Etats dont la liste figure en annexe II à cet accord et/ou par des ressortissants de ces Etats.
c) que le transporteur aérien désigné soit à même de satisfaire aux conditions prescrites au titre des lois et règlements normalement et raisonnablement applicables en matière de transport aérien international par la partie contractante qui examine la ou les demande (s) conformément aux dispositions de la convention.
d) que les normes énoncées aux articles « Sécurité de l'aviation » et « Sûreté de l’aviation » soient appliquées et mises en oeuvre.
3. Lorsqu'un transporteur aérien a été ainsi désigné et autorisé, il peut commencer à tout moment l'exploitation des services agréés, sous réserve de respecter les dispositions du présent accord.
Article 7
1. Chaque partie contractante a le droit de révoquer une autorisation d'exploitation, de suspendre l'exercice des droits accordés par le présent accord à un transporteur aérien désigné par l'autre partie contractante ou d'imposer à l'exercice de ces droits, les conditions qu'elle estime nécessaires lorsque :
a) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République algérienne démocratique et populaire : i. le transporteur aérien n'est pas établi sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire ou n'a pas obtenu une licence conformément au droit applicable de la République algérienne démocratique et populaire ; ou ii. la République algérienne démocratique et populaire n'exerce pas et n'assure pas un contrôle réglementaire effectif sur le transporteur aérien ; ou iii. ce transporteur n'est pas la propriété directe ou majoritaire de la République algérienne démocratique et populaire et/ou de ses ressortissants, ou n'est pas soumis à tout moment à un contrôle effectif de cet Etat et/ou de ses ressortissants ;
b) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République italienne : i. ce transporteur n'est pas établi sur le territoire de la République italienne en vertu des traités de l'Union européenne ou ne possède pas une licence d'exploitation conformément au droit de l'Union européenne ; ou ii. le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou assuré par l'Etat membre de l'Union européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation ; ou iii. ce transporteur n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des Etats membres de l'Union européenne ou par des Etats dont la liste figure en annexe II à cet accord et/ou par des ressortissants de ces Etats ;
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c) lorsque ce transporteur ne se conforme pas aux lois ou règlements normalement et raisonnablement appliqués à l'exploitation de transports aériens internationaux par la partie contractante qui accorde ces droits ; ou
d) dans tous les cas où les normes énoncées au présent accord, en particulier aux articles « Sécurité de l'aviation » et « Sûreté de l'aviation », ne sont pas appliquées et mises en oeuvre.
2. A moins que la révocation, la suspension ou l'imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions auxdits lois et règlements ou aux dispositions du présent Accord, ce droit n'est exercé qu'après des consultations avec l'autre partie contractante. Ces consultations doivent se tenir dans les trente (30) jours suivants la date de leur demande par l'une des parties contractantes, sauf accord contraire entre les deux parties contractantes.
Article 8
1. Chaque partie contractante peut demander à tout moment des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l'autre partie contractante relatives aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours, à compter de la demande.
2. Si, à la suite de ces consultations, une partie contractante estime que l'autre partie contractante ne requiert pas ou n'applique pas effectivement, dans le domaine mentionné au paragraphe 1, des normes de sécurité, au moins, égales aux normes minimales instituées au moment considéré en application de la Convention de Chicago, elle informe l'autre partie contractante de ces constatations et l'autre partie contractante adopte des mesures correctives en conséquence.
Si l'autre partie contractante ne prend pas des mesures dans un délai raisonnable et, en tout cas, dans les quinze (15) jours ou dans un délai plus long éventuellement arrêté d'un commun accord, il y a lieu d'appliquer, concernant la « révocation ou suspension d'une autorisation d'exploitation » le présent accord.
3. Nonobstant les obligations énoncées par l'article 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité ou loué par le ou les transporteur (s) aérien (s) d'une partie contractante pour des services à destination ou en provenance du territoire d'une autre partie contractante peut, pendant son séjour sur le territoire de l'autre partie contractante, être soumis par les représentants habilités de l'autre partie contractante à un examen à bord ou à l'extérieur de l'aéronef afin de vérifier la validité des documents de l'aéronef et de ceux de son équipage ainsi que l'état apparent de l'aéronef et de ses équipements (examen dénommé « inspection au sol » dans la suite du présent article), pour autant que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable.
4. Si une inspection ou une série d'inspections au sol donne lieu à :
a) des motifs sérieux de penser qu'un aéronef ou son exploitation ne respecte pas les normes minimales en vigueur au moment considéré, conformément à la Convention, ou
b) des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l'adoption et la mise en oeuvre effectives de normes de sécurité en vigueur au moment considéré, conformément à la convention.
La partie contractante qui effectue l'inspection est, pour l'application de l'article 33 de la Convention, libre de conclure que les critères suivant lesquels les certificats ou les licences relatifs à cet aéronef, à son opérateur ou à son équipage ont été délivrés ou validés ne sont pas égaux ou supérieurs aux normes minimales en vigueur au moment considéré, conformément à la Convention de Chicago.
5. En cas de refus d'accès à un aéronef exploité par le ou les transporteurs aériens d'une partie contractante aux fins de son inspection au sol, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, l'autre partie contractante a toute latitude d'en déduire qu'il existe des motifs sérieux du type de ceux mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus, et d'en tirer les conclusions mentionnées au même paragraphe.
6. Chaque partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l'autorisation d'exploitation accordée à un ou plusieurs transporteur (s) aérien (s) de l'autre partie contractante si, à la suite d'une inspection au sol, d'une série d'inspections au sol, d'un refus d'accès pour inspection au sol, de consultations ou de toute autre forme de dialogue, elle conclut à la nécessité d'agir immédiatement pour assurer la sécurité de l'exploitation d'un ou de plusieurs transporteur (s) aérien (s).
7. Toute mesure prise par une partie contractante, conformément aux paragraphes 2 ou 6 ci-dessus est suspendue dès que les faits qui l'ont motivée ont cessé d'exister.
8. Si la République italienne a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre Etat membre de l'Union européenne, les droits de la République algérienne démocratique et populaire au titre du présent article s'appliquent également à l'adoption, à l'application ou à la mise en oeuvre de critères de sécurité par cet Etat membre de l'Union européenne et à l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.
Article 9
1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, forme partie intégrante du présent accord. Sans limiter la portée générale de leurs droits et obligations découlant du droit international, les parties contractantes agissent notamment, conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo, le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs signée à La Haye, le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal, le 23 septembre 1971, du Protocole pour la répression des actes illicites de violences dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, ouvert à la signature à Montréal, le 24 février 1988, de la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection signée à Montréal, le 1er mars 1991 et de tout autre accord multilatéral régissant la sûreté de l'aviation civile et liant les deux parties contractantes.
2. Les parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'aide nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et les autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers, de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
3. Les parties contractantes agissent, dans leurs relations mutuelles, conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et désignées comme annexes à la Convention dans la mesure où ces dispositions leur sont applicables ; elles exigent que les exploitants d'aéronefs dont le siège principal d'exploitation ou la résidence permanente est situé sur leur territoire et, dans le cas de la République italienne, que les exploitants qui sont établis sur son territoire et possèdent une licence d'exploitation, conformément au droit de l'Union européenne, ainsi que les exploitants des aéroports situés sur leur territoire, agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.
4. Chaque partie contractante convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être tenus de respecter, pour le départ ou durant le séjour sur le territoire de l'autre partie contractante, les dispositions en matière de sûreté de l'aviation, conformément à la législation en vigueur dans ce pays, notamment, dans le cas de la République italienne, au droit de l’Union européenne, conformément aux autres dispositions du présent accord. Chaque partie contractante fait en sorte que des mesures appropriées soient effectivement appliquées sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, les équipages, leurs bagages, le fret et les provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque partie contractante examine également avec bienveillance toute demande émanant de l'autre partie contractante en vue d'instituer des mesures spéciales mais raisonnables de sûreté afin de faire face à une menace particulière.
5. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'un aéronef civil ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, d'équipages, d'aéronefs, d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications en prenant d'autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou à cette menace.
6. Si une partie contractante a des motifs raisonnables d'estimer que l'autre partie contractante n'a pas respecté les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation prévues au présent article, elle peut demander des consultations immédiates à l'autre partie contractante. Sans préjuger des dispositions de l'article concernant la « révocation ou la suspension d'une autorisation d'exploitation » du présent accord, l'absence d'accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de cette demande constitue un motif de suspension des droits accordés aux parties contractantes en vertu du présent accord. En cas d'urgence constitué par une menace directe et exceptionnelle pour la sûreté des passagers, d'équipages ou d'aéronefs d'une partie contractante et si l'autre partie contractante ne s'est pas acquittée de manière adéquate des obligations qui découlent pour elle des paragraphes 4 et 5 du présent article, une partie contractante peut prendre immédiatement, à titre provisoire, les mesures de protection appropriées pour parer à cette menace. Toute mesure prise conformément au présent paragraphe est suspendue dès que l'autre partie contractante s'est conformée aux dispositions du présent article en matière de sûreté. 24 Chaoual 1439 8 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE TITRE III TRANSIT DE SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX Article 10
1. Chaque partie contractante accorde à l'autre partie contractante les droits ci-après aux fins des services aériens internationaux, réguliers ou non, effectués par les transporteurs aériens de l'autre partie contractante :
a) le droit de survoler son territoire sans atterrir ;
b) le droit d'effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales.
2. Chaque partie contractante accorde à l'autre partie contractante les droits énoncés au présent accord afin d'établir et d'exploiter des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans l'annexe 1 au présent accord. Dans le cadre de l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, un transporteur aérien désigné par une partie contractante a, outre les droits énoncés au paragraphe 1 du présent article, le droit d'effectuer des escales sur le territoire de l'autre partie contractante aux points mentionnés pour ladite route spécifiée afin d'embarquer et de débarquer, séparément ou ensemble, des passagers et du fret, y compris du courrier, à destination ou en provenance du territoire de la première partie contractante.
3. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme conférant au transporteur aérien d'une partie contractante le droit d'embarquer sur le territoire de l'autre partie contractante, moyennant location ou rémunération, des passagers, leurs bagages ou du fret, y compris du courrier, à destination d'un autre point situé sur le territoire de cette autre partie contractante.
TITRE IV SERVICES AGREES Article 11 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République italienne et réciproquement le Gouvernement de la République italienne accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire le droit de faire exploiter, par les transporteurs désignés, les services agréés spécifiés aux tableaux de routes figurant à l'annexe 1 du présent accord.
Article 12 Les services agréés seront exploités par un ou plusieurs(s) transporteur(s) désigné(s) par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées.
Article 13 L'exploitation des services agréés par les transporteurs désignés reste toutefois subordonnée à l'octroi par la partie contractante qui accorde les droits d'une autorisation d'exploitation. Il est entendu que cette autorisation d'exploitation sera accordée, dans le plus court délai possible au transporteur intéressé, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 du présent accord.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 9 Article 14 Les transporteurs désignés seront, le cas échéant, tenus de fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante qui concède les droits, la preuve qu'ils se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements de ladite partie contractante relatifs au fonctionnement des transporteurs commerciaux de transport aérien.
Article 15 Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés.
Article 16 Les transporteurs désignés par chacune des deux parties contractantes seront assurés d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.
Article 17 Les transporteurs désignés par l'une des parties contractantes, conformément au présent accord bénéficieront, sur le territoire de l'autre partie contractante, du droit de débarquer et embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises, aux escales et sur les routes énumérées à l'annexe 1, ci-jointe, et dans les conditions précisées aux articles suivants.
Article 18
1. Les services agréés exploités par les transporteurs désignés par les deux parties contractantes, devront répondre aux exigences du public en ce qui concerne le transport aérien sur les routes spécifiées ; leur but principal sera d'assurer, suivant un coefficient d'utilisation raisonnable, une capacité suffisante aux exigences courantes et raisonnablement prévisibles pour le transport des passagers, des marchandises et du courrier, entre le territoire de la partie contractante qui a désigné le transporteur et le territoire de destination.
2. Le transport des passagers, des marchandises et du courrier embarqués et débarqués à des points dans le territoire des pays tiers, sur les itinéraires spécifiés, sera assuré en tenant compte du principe général que la capacité doit être adaptée :
a) aux exigences du trafic entre les pays d'origine ;
b) aux exigences des services long courrier ;
c) aux exigences des pays traversés, compte tenu des intérêts d'autres transporteurs appartenant auxdits pays.
3. Avant la mise en exploitation des services agréés, ainsi qu'avant chaque variation de capacité offerte, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s'accorderont sur l'application, aux services réalisés par les transporteurs désignés, des principes énoncés aux précédents.
4. A la demande des autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes, les autorités aéronautiques de l'autre partie contractante présenteront des rapports statistiques périodiques ou autres, permettant la vérification de la capacité fournie et de la quantité de trafic réalisé sur les services agréés par les transporteurs désignés.
Article 19 Les parties contractantes se consulteront aussi souvent qu'elles jugeront nécessaire en vue d'examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent Titre de l'accord par les transporteurs désignés et de s'assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte, au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué, statistiques qu'elles échangeront régulièrement entre elles.
Article 20
1. Les tarifs à appliquer par le ou les transporteur (s) aérien (s) désigné (s) d'une partie contractante pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l'autre partie contractante, sont fixés à des niveaux raisonnables, en tenant dûment compte de tous les facteurs pertinents, y compris les coûts d'exploitation, les caractéristiques des services, le taux des commissions, un bénéfice raisonnable.
2. Les tarifs sont déposés auprès des autorités aéronautiques, au moins, trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Ce délai peut être réduit dans des cas particuliers, sous réserve de l'accord desdites autorités. Si aucune des autorités aéronautiques n'a fait part de son désaccord sur un tarif déposé conformément au présent paragraphe dans un délai de trente (30) jours, le tarif est réputé approuvé.
3. Chaque partie contractante peut désapprouver dans les délais prévus au paragraphe 2, les tarifs déposés par une des entreprises de transport aérien qu'elle a désignée.
4. La désapprobation des tarifs est possible dans les cas où ceux-ci ne respectent pas les conditions mentionnées au paragraphe 1, et en particulier dans les cas de tarifs discriminatoires, de tarifs exagérément élevés en raison d'abus de position dominante, de tarifs artificiellement bas en raison de subventions ou d'aides directes ou indirectes ou de tarifs susceptibles d'avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou d'éliminer la concurrence.
5. Si l'une des parties contractantes estime qu'un tarif déposé ou pratiqué par un transporteur aérien désigné par l'autre partie contractante répond aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, elle peut demander des consultations à l'autre partie contractante et en précise le motif. Ces consultations ont lieu dans les quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la demande. Si les parties parviennent à un accord sur le tarif concerné, chaque partie contractante prend les mesures appropriées afin de mettre en oeuvre ledit accord. Dans le cas contraire, le tarif entre ou demeure en vigueur.
Article 21
1. A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer, dans le meilleur délai possible, les informations concernant les autorisations données aux transporteurs désignés pour exploiter les services agréés.
2. Ces informations comporteront, notamment, la copie des autorisations accordées, de leurs modifications éventuelles ainsi que de tous documents annexés.
3. Les programmes du ou des transporteur (s) aérien (s) désignés d'une partie contractante sont soumis pour approbation aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante.
4. Lesdits programmes sont communiqués trente (30) jours, au moins, avant la mise en exploitation et précisent, en particulier, les services réguliers, leur fréquence, les types d'aéronefs, leur configuration et le nombre de sièges à la disposition du public. Ce délai de trente (30) jours peut, dans certains cas, etre réduit, sous réserve d'accord entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
5. Toute modification apportée aux programmes approuvés d'un transporteur aérien désigné d'une partie contractante est soumise pour approbation aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante. Dans ce cas, le delai de trente (30) jours n'est pas requis.
TITRE V ACTIVITES COMMERCIALES ET TRANSFERT DES EXCEDENTS DE RECETTES Article 22
1. Le ou les transporteur (s) aérien (s) désigné (s) d'une partie contractante a/ont le droit, sur la base de la réciprocité, d'établir des bureaux sur le territoire de l'autre partie contractante aux fins de la promotion et de la vente de services de transport aérien.
2. Le ou les transporteur (s) aérien (s) désigné (s) d'une partie contractante est/sont autorisé (s), sur la base de la réciprocité, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre partie contractante leur personnel de gestion, d'exploitation, son/leur personnel commercial et tout autre personnel spécialisé nécessaire pour assurer les transports aériens.
3. Chaque partie contractante accorde au personnel nécessaire du ou des transporteur (s) aérien (s) désigné (s) de l'autre partie contractante, sur la base de la réciprocité, l'autorisation d'accéder, sur son/leur territoire, à l'aéroport et aux zones en rapport avec l'exploitation des aéronefs, les équipages, les passagers et le fret d'un transporteur aérien de l'autre partie contractante.
4. Chaque partie contractante accorde, sur la base de la réciprocité, au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l'autre partie contractante le droit de faire entrer et séjourner sur son territoire, pendant de brèves périodes n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, le personnel supplémentaire requis par le ou les transporteur (s) aérien (s) désigné (s) de l'autre partie contractante pour ses/leur activités.
5. Les parties contractantes s'assurent que les passagers, quelle que soit leur nationalité, puissent acheter des billets auprès du transporteur aérien de leur choix, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible acceptée par ce transporteur aérien. Ces principes s'appliquent également au transport de fret. 24 Chaoual 1439 8 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE
6. Sur la base de la réciprocité, le ou les transporteur (s) aérien (s) désigné (s) d'une partie contractante a/ont, sur le territoire de l'autre partie contractante, le droit de procéder, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible, à la vente de billets de transport aérien de passagers et de fret, dans ses/leurs propres bureaux comme par l'intermédiaire des agents accrédités de son/leur choix. Le ou les transporteur (s) aérien (s) désigné (s) d'une partie contractante a/ont, en conséquence, le droit d'ouvrir et de conserver sur le territoire de l'autre partie contractante des comptes bancaires nominatifs dans la monnaie de l'une ou l'autre des parties contractantes ou en toute devise librement convertible, à sa/leur discrétion.
7. Dans le cadre de l'exploitation ou de l'offre des services autorisés sur les routes agréées, à condition que tous les transporteurs aériens parties à de tels accords (a) disposent des autorisations adéquates et (b) satisfassent aux critères normalement applicables à de tels accords, tout transporteur aérien désigné d'une partie peut conclure des accords de coopération commerciale, notamment des accords de réservation de capacité, de partage de codes ou de location :
i) avec un ou plusieurs transporteurs aériens de l'une ou l'autre des parties ; et ii) avec un ou plusieurs transporteurs aériens d'un pays tiers, sous réserve que ce pays tiers autorise ou permette des accords semblables entre les transporteurs aériens désignés de l'autre partie contractante et d'autres transporteurs aériens pour les opérations similaires.
Pour chaque billet vendu, l'acquéreur est informé au moment de la vente et à l'occasion d'un eventuel changement de transporteur aérien, du transporteur aérien qui exploitera chaque tronçon du service.
Article 23
1. Chaque partie contractante accorde, sur la base de la réciprocité et sur demande, au (x) transporteur (s) aérien (s) désigné (s) de l'autre partie contractante le droit de convertir et de transférer vers le ou les territoires de son/leur choix, l'excédent des recettes locales tirées de la vente de services de transport aérien (transport de passagers, de bagages, de courrier et de fret) sur le territoire de l'autre partie contractante. Sa conversion et son transfert sont autorisés promptement, sans restriction ni imposition, au taux de change applicable à la date du transfert.
2. Chaque partie contractante accorde au (x) transporteur (s) aérien (s) désignés de l'autre partie contractante le droit d'affecter tout ou partie de ses/leurs recettes réalisées sur le territoire de l'autre partie contractante au règlement de toutes dépenses en rapport avec ses/leurs activités de transport (y compris les achats de carburant).
3. Si le régime des règlements entre les parties contractantes est régi par un accord particulier, ledit accord s'applique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 11 TITRE VI INTERPRETATION-REVISION- DENONCIATION-LITIGE Article 24 Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent accord.
Cette consultation commencera, au plus tard, dans les quarante-cinq (45) jours, à compter du jour de réception de la demande.
Les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet accord, entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.
Article 25 Chaque partie contractante pourra, à tout moment notifier à l'autre partie contractante son désir de dénoncer le présent accord.
Une telle notification sera communiquée simultanément, à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.).
La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d'un commun accord, avant la fin de cette période.
Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification sera tenue pour reçue quinze (15) jours après sa réception au siège de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.).
Article 26
1. En cas de différend entre les parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord, les parties contractantes s'efforcent en premier lieu de le régler par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent accord.
2. Si les autorités aéronautiques des parties contractantes ne parviennent pas à un accord, le règlement du différend peut être recherché par voie de consultations diplomatiques.
Ces consultations commencent dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception d'une demande de consultations émanant d'une partie contractante.
TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 27 Le présent accord et ses annexes seront communiqués à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, pour y être enregistrés.
Article 28 Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités requises, constitutionnelles par la partie algérienne et législatives nationales et de l'Union européenne par la partie Italienne.
Dès son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace l'accord signé à Rome le 3 juin 1965 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif aux transport aérien.
Fait à Alger, le 22 janvier 2013 en deux originaux, chacun en langues : arabe, italienne et française, tous les textes faisant également foi.
En cas de divergence dans leur interprétation, le texte en français prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République italienne démocratique et populaire Amar TOU Mario CIACCIA Ministre des transports Vice-ministre des infrastructures et des transports ———————— ANNEXE I Routes à exploiter par les transporteurs désignés par l'Algérie :
Points d’origine Points intermédiaires Points en Italie Points au-delà Points en Algérie Tout point Rome, Milan, Palermo et un 4ème Belgrade point à définir ultérieurement Routes à exploiter par les transporteurs désignés par l'Italie :
Points d’origine Points intermédiaires Points en Italie Tout point Points en Algérie Points au-delà Alger, Oran, Constantine et un Casablanca 4ème point à définir ultérieurement NOTES : i. Les transporteurs désignés par les deux parties contractantes peuvent, sur chaque vol ou tous les vols, annuler de desservir n'importe quel point sur le tableau de route sus-indiqué, à condition que les services agréés commencent ou prennent fin sur leurs territoires respectifs. ii. Aucun droit de cabotage n'est autorisé entre les points du territoire de l'autre partie contractante. iii. Les services agréés peuvent être exploités avec les droits de trafic de 3ème et 4ème liberté. iv. L'exercice de droits de trafic par un ou plusieurs transporteurs aériens désignés de chaque partie contractante entre des points situés dans un pays tiers et le territoire de l'autre partie contractante est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes. v. Les transporteurs désignés peuvent exploiter les services agréés aussi en location avec équipage (wet leasing) par aéronef d'autres sujets ou transporteurs.
ANNEXE Il Liste des Etats (autres que les Etats membres de l’Union européenne) pouvant, ainsi que leurs ressortissants, détenir et contrôler les transporteurs aériens désignés par la République italienne :
a) la République d'Islande (en vertu de l'accord sur l'E.E.E) ;
b) la Principauté du Liechtenstein (en vertu de l'accord sur l'E.E.E) ;
c) le Royaume de Norvège (en vertu de l'accord sur l'E.E.E) ;
d) la Confédération suisse (en vertu de l'accord entre l’Union européenne et la Confédération Suisse en matière de transport aérien). 24 Chaoual 1439 8 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 13 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.