ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêtés interministériels du 24 Ramadhan 1439 correspondant au 9 juin 2018 portant renouvellement de détachement de présidents de tribunaux militaires permanents…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1439 correspondant au 3 juin 2018 portant désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers de police judiciaire…………………………………………………………………………………………………………………………… 20
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL
ET DE LA PECHE
Arrêté du 2 Chaâbane 1439 correspondant au 18 avril 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national du Djurdjura (wilaya de Bouira)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
Arrêté du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Belezma (wilaya de Batna)………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Arrêté du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Chréa (wilaya de Blida)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Arrêté du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel)………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
Arrêté du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national d’El Kala (wilaya d’El Tarf)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
Arrêté du 23 Chaâbane 1439 correspondant au 9 mai 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Theniet El Had (wilaya de Tissemsilt)……………………………………………………………………………………………………………………… 23
Arrêté du 23 Chaâbane 1439 correspondant au 9 mai 2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national de Tlemcen………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 18-171 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 portant ratification
de l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger, le 22 janvier
2013.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;
Considérant l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger, le 22 janvier 2013;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger, le 22 janvier 2013.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet
2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Accord relatif aux services de transport aérien entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République italienne
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
et,
Le Gouvernement de la République italienne,
Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre l’Algérie et l’Italie et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s’inspirant notamment des principes et des dispositions de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago, le 7 décembre 1944.
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er
Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre les droits et les avantages spécifiés au présent accord, en vue de l’établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l’annexe 1 ci-jointe.
TITRE 1
DEFINITION
Article 2
Pour l’application du présent accord et de ses annexes :
a) le mot “Territoire” s’entend tel qu’il est défini à l’article 2 de la Convention relative à l’aviation civile internationale.
b) l’expression “Autorités aéronautiques” signifie, en ce qui concerne l’Algérie le ministère des transports, direction de l’aviation civile et de la météorologie, et en ce qui concerne l’Italie le ministère des infrastructures et des transports, ou dans les deux cas tout organisme ou toute personne habilitée à exercer les fonctions qu’exercent actuellement lesdites autorités.
c) l’expression “Transporteur désigné” s’entend un transporteur aérien désigné conformément à l’article 6 du présent accord.
d) les références faites dans le présent accord aux ressortissants de la République italienne s’entendent comme faites aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange.
e) les références faites dans le présent accord aux transporteurs de la République italienne s’entendent comme faites aux transporteurs désignés par la République Italienne.
f) les références faites aux “Traités de l’Union européenne” s’entendent comme le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.
TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s’appliquent aux aéronefs de l’autre partie contractante.
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Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour leur compte et leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises, tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, à l’immigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises.
Article 4
Les certificats de navigabilité des aéronefs et les licences et qualifications délivrées ou validées par une partie contractante, seront reconnus valables par l’autre partie contractante pour autant qu’ils soient en état de validité.
Toutefois, chaque partie contractante se réserve le droit de ne pas reconnaître valables, aux fins d’usage dans les limites de son territoire et de son espace, les licences et qualifications délivrées à ses ressortissants par l’autre partie contractante.
Article 5
Les aéronefs utilisés par le transporteur désigné d’une partie contractante dans les services agréés sont admis sur le territoire de l’autre partie contractante en exemption des droits de douane, frais d’inspection et autres droits similaires.
Les carburants, les lubrifiants, les provisions de bord, les pièces de rechange et les dotations en équipements normaux de bord introduits sur le territoire d’une partie contractante pour l’usage exclusif des aéronefs du transporteur désigné par l’autre partie contractante, utilisés dans l’exploitation des services agréés sont exemptés de droits de douane, frais d’inspection et autres droits similaires, avec observation des formalités douanières appliquées normalement dans le susdit territoire.
Les carburants, les lubrifiants, les provisions de bord, les pièces de rechange et les dotations en équipements normaux de bord existant à bord des aéronefs du transporteur désigné d’une partie contractante pour l’usage exclusif desdits aéronefs utilisés dans l’exploitation des services agréés, sur le territoire de l’autre partie contractante sont exemptés des droits de douane, frais d’inspection et autres droits similaires, sous la condition que les règlements douaniers dudit territoire soient observés.
Les carburants, les lubrifiants, les provisions de bord, les pièces de rechange et les dotations en équipements normaux de bord qui, sur la base des dispositions des paragraphes précédents, sont exemptés des droits de douane, frais d’inspection et autres droits similaires, ne peuvent être débarqués qu’après autorisation des autorités douanières de l’autre partie contractante.
Dans le cas où ceux-ci ne peuvent être employés ou consommés, ils doivent être réexportés. En attendant leur utilisation ou leur réexportation ils doivent être placés sous la surveillance des autorités douanières de l’autre partie contractante.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme privant la République algérienne démocratique et populaire du droit d’imposer des taxes, impôts réels, droits d’inspection, droits d’accise ou des droits ou redevances analogues sur le carburant introduit et fourni à bord de l’aéronef d’un transporteur aérien désigné par la République italienne pour effectuer des vols entre des points situés sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme privant la République italienne du droit d’imposer des taxes, impôts réels, droits d’inspection, droits d’accise ou des droits ou redevances analogues sur le carburant introduit et fourni à bord de l’aéronef d’un transporteur aérien désigné par la République algérienne démocratique et populaire pour effectuer des vols entre un point situé sur le territoire de la République italienne et un autre point situé sur le territoire de la République italienne ou d’un autre Etat membre.
Article 6
-
Chaque partie contractante a le droit de désigner par écrit à l’autre partie contractante, un ou plusieurs transporteurs aériens aux fins d’exploitation des services agréés sur les routes spécifiées. Ces désignations sont faites par voie diplomatique.
-
Dès réception d’une désignation effectuée par l’une des parties contractantes conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article et sur demande du transporteur aérien désigné, présentée dans la forme et selon les modalités prescrites, les autorités aéronautiques de l’autre partie contractante accordent, dans les délais les plus brefs, les autorisations d’exploitations appropriées, à condition :
a) dans le cas d’un transporteur aérien désigné par la République algérienne démocratique et populaire :
i. que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et ait obtenu une licence, conformément au droit applicable de la République algérienne démocratique et populaire; et ii. que la République algérienne démocratique et populaire exerce et assure un contrôle réglementaire effectif sur le transporteur aérien; et iii. que ce transporteur soit de propriété directe ou majoritaire de la République algérienne démocratique et populaire et/ou de ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire et soit soumis à un contrôle effectif de cet Etat et/ou de ses ressortissants.
b) dans le cas d’un transporteur aérien désigné par la République italienne :
i. que ce transporteur soit établi sur le territoire de la République italienne en vertu des traités de l’Union européenne et possède une licence d’exploitation en cours de validité conformément au droit de l’Union européenne; et ii. qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur soit exercé et assuré par l’Etat membre de l’Union européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et
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iii. que le transporteur soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des Etats membres de l’Union européenne ou par des Etats dont la liste figure en annexe II à cet accord et/ou par des ressortissants de ces Etats.
c) que le transporteur aérien désigné soit à même de satisfaire aux conditions prescrites au titre des lois et règlements normalement et raisonnablement applicables en matière de transport aérien international par la partie contractante qui examine la ou les demande (s) conformément aux dispositions de la convention.
d) que les normes énoncées aux articles « Sécurité de l’aviation » et « Sûreté de l’aviation » soient appliquées et mises en oeuvre.
- Lorsqu’un transporteur aérien a été ainsi désigné et autorisé, il peut commencer à tout moment l’exploitation des services agréés, sous réserve de respecter les dispositions du présent accord.
Article 7
- Chaque partie contractante a le droit de révoquer une autorisation d’exploitation, de suspendre l’exercice des droits accordés par le présent accord à un transporteur aérien désigné par l’autre partie contractante ou d’imposer à l’exercice de ces droits, les conditions qu’elle estime nécessaires lorsque :
a) dans le cas d’un transporteur aérien désigné par la République algérienne démocratique et populaire :
i. le transporteur aérien n’est pas établi sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire ou n’a pas obtenu une licence conformément au droit applicable de la République algérienne démocratique et populaire; ou
ii. la République algérienne démocratique et populaire n’exerce pas et n’assure pas un contrôle réglementaire effectif sur le transporteur aérien; ou
iii. ce transporteur n’est pas la propriété directe ou majoritaire de la République algérienne démocratique et populaire et/ou de ses ressortissants, ou n’est pas soumis à tout moment à un contrôle effectif de cet Etat et/ou de ses ressortissants;
b) dans le cas d’un transporteur aérien désigné par la République italienne :
i. ce transporteur n’est pas établi sur le territoire de la République italienne en vertu des traités de l’Union européenne ou ne possède pas une licence d’exploitation conformément au droit de l’Union européenne; ou ii. le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou assuré par l’Etat membre de l’Union européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou iii. ce transporteur n’est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des Etats membres de l’Union européenne ou par des Etats dont la liste figure en annexe II à cet accord et/ou par des ressortissants de ces Etats;
c) lorsque ce transporteur ne se conforme pas aux lois ou règlements normalement et raisonnablement appliqués à l’exploitation de transports aériens internationaux par la partie contractante qui accorde ces droits; ou
d) dans tous les cas où les normes énoncées au présent accord, en particulier aux articles « Sécurité de l’aviation » et « Sûreté de l’aviation », ne sont pas appliquées et mises en oeuvre.
- A moins que la révocation, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions auxdits lois et règlements ou aux dispositions du présent Accord, ce droit n’est exercé qu’après des consultations avec l’autre partie contractante. Ces consultations doivent se tenir dans les trente (30) jours suivants la date de leur demande par l’une des parties contractantes, sauf accord contraire entre les deux parties contractantes.
Article 8
-
Chaque partie contractante peut demander à tout moment des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre partie contractante relatives aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours, à compter de la demande.
-
Si, à la suite de ces consultations, une partie contractante estime que l’autre partie contractante ne requiert pas ou n’applique pas effectivement, dans le domaine mentionné au paragraphe 1, des normes de sécurité, au moins, égales aux normes minimales instituées au moment considéré en application de la Convention de Chicago, elle informe l’autre partie contractante de ces constatations et l’autre partie contractante adopte des mesures correctives en conséquence. Si l’autre partie contractante ne prend pas des mesures dans un délai raisonnable et, en tout cas, dans les quinze (15) jours ou dans un délai plus long éventuellement arrêté d’un commun accord, il y a lieu d’appliquer, concernant la « révocation ou suspension d’une autorisation d’exploitation » le présent accord.
-
Nonobstant les obligations énoncées par l’article 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité ou loué par le ou les transporteur (s) aérien (s) d’une partie contractante pour des services à destination ou en provenance du territoire d’une autre partie contractante peut, pendant son séjour sur le territoire de l’autre partie contractante, être soumis par les représentants habilités de l’autre partie contractante à un examen à bord ou à l’extérieur de l’aéronef afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage ainsi que l’état apparent de l’aéronef et de ses équipements (examen dénommé « inspection au sol » dans la suite du présent article), pour autant que cela n’entraîne pas un retard déraisonnable.
-
Si une inspection ou une série d’inspections au sol donne lieu à :
a) des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou son exploitation ne respecte pas les normes minimales en vigueur au moment considéré, conformément à la Convention, ou
b) des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’adoption et la mise en oeuvre effectives de normes de sécurité en vigueur au moment considéré, conformément à la convention.
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La partie contractante qui effectue l’inspection est, pour l’application de l’article 33 de la Convention, libre de conclure que les critères suivant lesquels les certificats ou les licences relatifs à cet aéronef, à son opérateur ou à son équipage ont été délivrés ou validés ne sont pas égaux ou supérieurs aux normes minimales en vigueur au moment considéré, conformément à la Convention de Chicago.
-
En cas de refus d’accès à un aéronef exploité par le ou les transporteurs aériens d’une partie contractante aux fins de son inspection au sol, conformément au paragraphe 3 ci- dessus, l’autre partie contractante a toute latitude d’en déduire qu’il existe des motifs sérieux du type de ceux mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus, et d’en tirer les conclusions mentionnées au même paragraphe.
-
Chaque partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l’autorisation d’exploitation accordée à un ou plusieurs transporteur (s) aérien (s) de l’autre partie contractante si, à la suite d’une inspection au sol, d’une série d’inspections au sol, d’un refus d’accès pour inspection au sol, de consultations ou de toute autre forme de dialogue, elle conclut à la nécessité d’agir immédiatement pour assurer la sécurité de l’exploitation d’un ou de plusieurs transporteur (s) aérien (s).
-
Toute mesure prise par une partie contractante, conformément aux paragraphes 2 ou 6 ci-dessus est suspendue dès que les faits qui l’ont motivée ont cessé d’exister.
-
Si la République italienne a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre Etat membre de l’Union européenne, les droits de la République algérienne démocratique et populaire au titre du présent article s’appliquent également à l’adoption, à l’application ou à la mise en oeuvre de critères de sécurité par cet Etat membre de l’Union européenne et à l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.
Article 9
-
Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger la sûreté de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, forme partie intégrante du présent accord. Sans limiter la portée générale de leurs droits et obligations découlant du droit international, les parties contractantes agissent notamment, conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo, le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs signée à La Haye, le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile signée à Montréal, le 23 septembre 1971, du Protocole pour la répression des actes illicites de violences dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, ouvert à la signature à Montréal, le 24 février 1988, de la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection signée à Montréal, le 1er mars 1991 et de tout autre accord multilatéral régissant la sûreté de l’aviation civile et liant les deux parties contractantes.
-
Les parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’aide nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et les autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers, de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.
-
Les parties contractantes agissent, dans leurs relations mutuelles, conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme annexes à la Convention dans la mesure où ces dispositions leur sont applicables; elles exigent que les exploitants d’aéronefs dont le siège principal d’exploitation ou la résidence permanente est situé sur leur territoire et, dans le cas de la République italienne, que les exploitants qui sont établis sur son territoire et possèdent une licence d’exploitation, conformément au droit de l’Union européenne, ainsi que les exploitants des aéroports situés sur leur territoire, agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.
-
Chaque partie contractante convient que ses exploitants d’aéronefs peuvent être tenus de respecter, pour le départ ou durant le séjour sur le territoire de l’autre partie contractante, les dispositions en matière de sûreté de l’aviation, conformément à la législation en vigueur dans ce pays, notamment, dans le cas de la République italienne, au droit de l’Union européenne, conformément aux autres dispositions du présent accord. Chaque partie contractante fait en sorte que des mesures appropriées soient effectivement appliquées sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, les équipages, leurs bagages, le fret et les provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque partie contractante examine également avec bienveillance toute demande émanant de l’autre partie contractante en vue d’instituer des mesures spéciales mais raisonnables de sûreté afin de faire face à une menace particulière.
-
En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’un aéronef civil ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, d’équipages, d’aéronefs, d’aéroports ou d’installations de navigation aérienne les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications en prenant d’autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou à cette menace.
-
Si une partie contractante a des motifs raisonnables d’estimer que l’autre partie contractante n’a pas respecté les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation prévues au présent article, elle peut demander des consultations immédiates à l’autre partie contractante. Sans préjuger des dispositions de l’article concernant la « révocation ou la suspension d’une autorisation d’exploitation » du présent accord, l’absence d’accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de cette demande constitue un motif de suspension des droits accordés aux parties contractantes en vertu du présent accord. En cas d’urgence constitué par une menace directe et exceptionnelle pour la sûreté des passagers, d’équipages ou d’aéronefs d’une partie contractante et si l’autre partie contractante ne s’est pas acquittée de manière adéquate des obligations qui découlent pour elle des paragraphes 4 et 5 du présent article, une partie contractante peut prendre immédiatement, à titre provisoire, les mesures de protection appropriées pour parer à cette menace. Toute mesure prise conformément au présent paragraphe est suspendue dès que l’autre partie contractante s’est conformée aux dispositions du présent article en matière de sûreté.
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TITRE III
TRANSIT DE SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX
Article 10
- Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les droits ci-après aux fins des services aériens internationaux, réguliers ou non, effectués par les transporteurs aériens de l’autre partie contractante :
a) le droit de survoler son territoire sans atterrir; b) le droit d’effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales.
-
Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les droits énoncés au présent accord afin d’établir et d’exploiter des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans l’annexe 1 au présent accord. Dans le cadre de l’exploitation d’un service agréé sur une route spécifiée, un transporteur aérien désigné par une partie contractante a, outre les droits énoncés au paragraphe 1 du présent article, le droit d’effectuer des escales sur le territoire de l’autre partie contractante aux points mentionnés pour ladite route spécifiée afin d’embarquer et de débarquer, séparément ou ensemble, des passagers et du fret, y compris du courrier, à destination ou en provenance du territoire de la première partie contractante.
-
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme conférant au transporteur aérien d’une partie contractante le droit d’embarquer sur le territoire de l’autre partie contractante, moyennant location ou rémunération, des passagers, leurs bagages ou du fret, y compris du courrier, à destination d’un autre point situé sur le territoire de cette autre partie contractante.
TITRE IV
SERVICES AGREES
Article 11
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République italienne et réciproquement le Gouvernement de la République italienne accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire le droit de faire exploiter, par les transporteurs désignés, les services agréés spécifiés aux tableaux de routes figurant à l’annexe 1 du présent accord.
Article 12
Les services agréés seront exploités par un ou plusieurs(s) transporteur(s) désigné(s) par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées.
Article 13
L’exploitation des services agréés par les transporteurs désignés reste toutefois subordonnée à l’octroi par la partie contractante qui accorde les droits d’une autorisation d’exploitation. Il est entendu que cette autorisation d’exploitation sera accordée, dans le plus court délai possible au transporteur intéressé, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 du présent accord.
Article 14
Les transporteurs désignés seront, le cas échéant, tenus de fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante qui concède les droits, la preuve qu’ils se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements de ladite partie contractante relatifs au fonctionnement des transporteurs commerciaux de transport aérien.
Article 15
Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés.
Article 16
Les transporteurs désignés par chacune des deux parties contractantes seront assurés d’un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l’exploitation des services agréés.
Article 17
Les transporteurs désignés par l’une des parties contractantes, conformément au présent accord bénéficieront, sur le territoire de l’autre partie contractante, du droit de débarquer et embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises, aux escales et sur les routes énumérées à l’annexe 1, ci-jointe, et dans les conditions précisées aux articles suivants.
Article 18
-
Les services agréés exploités par les transporteurs désignés par les deux parties contractantes, devront répondre aux exigences du public en ce qui concerne le transport aérien sur les routes spécifiées; leur but principal sera d’assurer, suivant un coefficient d’utilisation raisonnable, une capacité suffisante aux exigences courantes et raisonnablement prévisibles pour le transport des passagers, des marchandises et du courrier, entre le territoire de la partie contractante qui a désigné le transporteur et le territoire de destination.
-
Le transport des passagers, des marchandises et du courrier embarqués et débarqués à des points dans le territoire des pays tiers, sur les itinéraires spécifiés, sera assuré en tenant compte du principe général que la capacité doit être adaptée :
a) aux exigences du trafic entre les pays d’origine; b) aux exigences des services long courrier; c) aux exigences des pays traversés, compte tenu des intérêts d’autres transporteurs appartenant auxdits pays.
- Avant la mise en exploitation des services agréés, ainsi qu’avant chaque variation de capacité offerte, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s’accorderont sur l’application, aux services réalisés par les transporteurs désignés, des principes énoncés aux précédents.
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- A la demande des autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes, les autorités aéronautiques de l’autre partie contractante présenteront des rapports statistiques périodiques ou autres, permettant la vérification de la capacité fournie et de la quantité de trafic réalisé sur les services agréés par les transporteurs désignés.
Article 19
Les parties contractantes se consulteront aussi souvent qu’elles jugeront nécessaire en vue d’examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent Titre de l’accord par les transporteurs désignés et de s’assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte, au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué, statistiques qu’elles échangeront régulièrement entre elles.
Article 20
-
Les tarifs à appliquer par le ou les transporteur (s) aérien (s) désigné (s) d’une partie contractante pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l’autre partie contractante, sont fixés à des niveaux raisonnables, en tenant dûment compte de tous les facteurs pertinents, y compris les coûts d’exploitation, les caractéristiques des services, le taux des commissions, un bénéfice raisonnable.
-
Les tarifs sont déposés auprès des autorités aéronautiques, au moins, trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Ce délai peut être réduit dans des cas particuliers, sous réserve de l’accord desdites autorités. Si aucune des autorités aéronautiques n’a fait part de son désaccord sur un tarif déposé conformément au présent paragraphe dans un délai de trente (30) jours, le tarif est réputé approuvé.
-
Chaque partie contractante peut désapprouver dans les délais prévus au paragraphe 2, les tarifs déposés par une des entreprises de transport aérien qu’elle a désignée.
-
La désapprobation des tarifs est possible dans les cas où ceux-ci ne respectent pas les conditions mentionnées au paragraphe 1, et en particulier dans les cas de tarifs discriminatoires, de tarifs exagérément élevés en raison d’abus de position dominante, de tarifs artificiellement bas en raison de subventions ou d’aides directes ou indirectes ou de tarifs susceptibles d’avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou d’éliminer la concurrence.
-
Si l’une des parties contractantes estime qu’un tarif déposé ou pratiqué par un transporteur aérien désigné par l’autre partie contractante répond aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, elle peut demander des consultations à l’autre partie contractante et en précise le motif. Ces consultations ont lieu dans les quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la demande. Si les parties parviennent à un accord sur le tarif concerné, chaque partie contractante prend les mesures appropriées afin de mettre en oeuvre ledit accord. Dans le cas contraire, le tarif entre ou demeure en vigueur.
Article 21
-
A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer, dans le meilleur délai possible, les informations concernant les autorisations données aux transporteurs désignés pour exploiter les services agréés.
-
Ces informations comporteront, notamment, la copie des autorisations accordées, de leurs modifications éventuelles ainsi que de tous documents annexés.
-
Les programmes du ou des transporteur (s) aérien (s) désignés d’une partie contractante sont soumis pour approbation aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante.
-
Lesdits programmes sont communiqués trente (30) jours, au moins, avant la mise en exploitation et précisent, en particulier, les services réguliers, leur fréquence, les types d’aéronefs, leur configuration et le nombre de sièges à la disposition du public. Ce délai de trente (30) jours peut, dans certains cas, etre réduit, sous réserve d’accord entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
-
Toute modification apportée aux programmes approuvés d’un transporteur aérien désigné d’une partie contractante est soumise pour approbation aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante. Dans ce cas, le delai de trente (30) jours n’est pas requis.
TITRE V ACTIVITES COMMERCIALES ET TRANSFERT DES EXCEDENTS DE RECETTES
Article 22
-
Le ou les transporteur (s) aérien (s) désigné (s) d’une partie contractante a/ont le droit, sur la base de la réciprocité, d’établir des bureaux sur le territoire de l’autre partie contractante aux fins de la promotion et de la vente de services de transport aérien.
-
Le ou les transporteur (s) aérien (s) désigné (s) d’une partie contractante est/sont autorisé (s), sur la base de la réciprocité, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l’autre partie contractante leur personnel de gestion, d’exploitation, son/leur personnel commercial et tout autre personnel spécialisé nécessaire pour assurer les transports aériens.
-
Chaque partie contractante accorde au personnel nécessaire du ou des transporteur (s) aérien (s) désigné (s) de l’autre partie contractante, sur la base de la réciprocité, l’autorisation d’accéder, sur son/leur territoire, à l’aéroport et aux zones en rapport avec l’exploitation des aéronefs, les équipages, les passagers et le fret d’un transporteur aérien de l’autre partie contractante.
-
Chaque partie contractante accorde, sur la base de la réciprocité, au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l’autre partie contractante le droit de faire entrer et séjourner sur son territoire, pendant de brèves périodes n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, le personnel supplémentaire requis par le ou les transporteur (s) aérien (s) désigné (s) de l’autre partie contractante pour ses/leur activités.
-
Les parties contractantes s’assurent que les passagers, quelle que soit leur nationalité, puissent acheter des billets auprès du transporteur aérien de leur choix, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible acceptée par ce transporteur aérien. Ces principes s’appliquent également au transport de fret.
24 Chaoual 1439 8 juillet 2018
-
Sur la base de la réciprocité, le ou les transporteur (s) aérien (s) désigné (s) d’une partie contractante a/ont, sur le territoire de l’autre partie contractante, le droit de procéder, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible, à la vente de billets de transport aérien de passagers et de fret, dans ses/leurs propres bureaux comme par l’intermédiaire des agents accrédités de son/leur choix. Le ou les transporteur (s) aérien (s) désigné (s) d’une partie contractante a/ont, en conséquence, le droit d’ouvrir et de conserver sur le territoire de l’autre partie contractante des comptes bancaires nominatifs dans la monnaie de l’une ou l’autre des parties contractantes ou en toute devise librement convertible, à sa/leur discrétion.
-
Dans le cadre de l’exploitation ou de l’offre des services autorisés sur les routes agréées, à condition que tous les transporteurs aériens parties à de tels accords (a) disposent des autorisations adéquates et (b) satisfassent aux critères normalement applicables à de tels accords, tout transporteur aérien désigné d’une partie peut conclure des accords de coopération commerciale, notamment des accords de réservation de capacité, de partage de codes ou de location :
i) avec un ou plusieurs transporteurs aériens de l’une ou l’autre des parties; et
ii) avec un ou plusieurs transporteurs aériens d’un pays tiers, sous réserve que ce pays tiers autorise ou permette des accords semblables entre les transporteurs aériens désignés de l’autre partie contractante et d’autres transporteurs aériens pour les opérations similaires.
Pour chaque billet vendu, l’acquéreur est informé au moment de la vente et à l’occasion d’un eventuel changement de transporteur aérien, du transporteur aérien qui exploitera chaque tronçon du service.
Article 23
-
Chaque partie contractante accorde, sur la base de la réciprocité et sur demande, au (x) transporteur (s) aérien (s) désigné (s) de l’autre partie contractante le droit de convertir et de transférer vers le ou les territoires de son/leur choix, l’excédent des recettes locales tirées de la vente de services de transport aérien (transport de passagers, de bagages, de courrier et de fret) sur le territoire de l’autre partie contractante. Sa conversion et son transfert sont autorisés promptement, sans restriction ni imposition, au taux de change applicable à la date du transfert.
-
Chaque partie contractante accorde au (x) transporteur (s) aérien (s) désignés de l’autre partie contractante le droit d’affecter tout ou partie de ses/leurs recettes réalisées sur le territoire de l’autre partie contractante au règlement de toutes dépenses en rapport avec ses/leurs activités de transport (y compris les achats de carburant).
-
Si le régime des règlements entre les parties contractantes est régi par un accord particulier, ledit accord s’applique.
TITRE VI INTERPRETATION-REVISION- DENONCIATION-LITIGE
Article 24
Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l’interprétation, l’application ou les modifications du présent accord.
Cette consultation commencera, au plus tard, dans les quarante-cinq (45) jours, à compter du jour de réception de la demande.
Les modifications qu’il aurait été décidé d’apporter à cet accord, entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.
Article 25
Chaque partie contractante pourra, à tout moment notifier à l’autre partie contractante son désir de dénoncer le présent accord.
Une telle notification sera communiquée simultanément, à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.).
La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d’un commun accord, avant la fin de cette période.
Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n’en accuserait pas réception, ladite notification sera tenue pour reçue quinze (15) jours après sa réception au siège de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.).
Article 26
-
En cas de différend entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties contractantes s’efforcent en premier lieu de le régler par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques, conformément aux dispositions de l’article 19 du présent accord.
-
Si les autorités aéronautiques des parties contractantes ne parviennent pas à un accord, le règlement du différend peut être recherché par voie de consultations diplomatiques. Ces consultations commencent dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception d’une demande de consultations émanant d’une partie contractante.
TITRE VII DISPOSITIONS FINALES
Article 27
Le présent accord et ses annexes seront communiqués à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, pour y être enregistrés.
24 Chaoual 1439 8 juillet 2018
Article 28 Fait à Alger, le 22 janvier 2013 en deux originaux, chacun en langues : arabe, italienne et française, tous les textes Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date faisant également foi. à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des formalités En cas de divergence dans leur interprétation, le texte en requises, constitutionnelles par la partie algérienne et français prévaudra.
législatives nationales et de l’Union européenne par la partie Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement Italienne. de la République algérienne de la République italienne démocratique et populaire Dès son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace l’accord signé à Rome le 3 juin 1965 entre le Amar TOU Mario CIACCIA Gouvernement de la République algérienne démocratique et Ministre des transports Vice-ministre populaire et le Gouvernement de la République italienne des infrastructures relatif aux transport aérien. et des transports
ANNEXE I
Routes à exploiter par les transporteurs désignés par l’Algérie :
Points d’origine Points intermédiaires Points en Italie Points au-delà
Belgrade Points en Algérie Tout point Rome, Milan, Palermo et un 4ème point à définir ultérieurement
Routes à exploiter par les transporteurs désignés par l’Italie :
Points d’origine Points intermédiaires Points en Algérie Points au-delà
Points en Italie Tout point Alger, Oran, Constantine et un Casablanca 4ème point à définir ultérieurement
NOTES : ANNEXE Il
i. Les transporteurs désignés par les deux parties contractantes peuvent, sur chaque vol ou tous les vols, Liste des Etats (autres que les Etats membres de l’Union annuler de desservir n’importe quel point sur le tableau européenne) pouvant, ainsi que leurs ressortissants, détenir de route sus-indiqué, à condition que les services agréés et contrôler les transporteurs aériens désignés par la commencent ou prennent fin sur leurs territoires République italienne : respectifs.
ii. Aucun droit de cabotage n’est autorisé entre les points
a) la République d’Islande (en vertu de l’accord sur du territoire de l’autre partie contractante. l’E.E.E);
iii. Les services agréés peuvent être exploités avec les droits de trafic de 3ème et 4ème liberté.
b) la Principauté du Liechtenstein (en vertu de l’accord sur l’E.E.E); iv. L’exercice de droits de trafic par un ou plusieurs transporteurs aériens désignés de chaque partie contractante entre des points situés dans un pays tiers et le territoire de
c) le Royaume de Norvège (en vertu de l’accord sur l’autre partie contractante est subordonné à un accord entre l’E.E.E); les autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
v. Les transporteurs désignés peuvent exploiter les services d) la Confédération suisse (en vertu de l’accord entre agréés aussi en location avec équipage (wet leasing) par l’Union européenne et la Confédération Suisse en matière de aéronef d’autres sujets ou transporteurs. transport aérien).
24 Chaoual 1439 8 juillet 2018
DECRETS
Décret présidentiel n° 18-176 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 portant
approbation de l’avenant n° 7 au contrat du 25 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des
hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé « Rhourde Yacoub » (bloc : 406 a)
conclu à Alger, le 27 novembre 2017 entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et la société
« COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS,
S.A.U (CEPSA) ».
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’énergie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 30;
Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie;
Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, « SONATRACH »;
Vu le décret présidentiel n° 07-74 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation de contrats pour l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda
Vu l’avenant n° 7 au contrat du 25 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé « Rhourde Yacoub » (bloc : 406 a) conclu à Alger, le 27 novembre 2017 entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et la société « COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U (CEPSA) »;
Le Conseil des ministres entendu;
Décrète :
Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 7 au contrat du 25 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé « Rhourde Yacoub » (bloc : 406 a) conclu à Alger, le 27 novembre 2017 entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et la société « COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U (CEPSA) ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet
2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————H————
Décret présidentiel n° 18-177 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 portant
approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 29 octobre 2014 pour la recherche et
l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Tinrhert Nord » (blocs : 235 b, 244 b et
223 b) conclu à Alger, le 16 janvier 2018 entre l’agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés
« Dragon Oil (Algeria Alpha) Limited » et « Enel
Trade S.P.A ».
Le Président de la République,
1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant Sur le rapport du ministre de l’énergie,
nomination des membres du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 (alinéa 1er); correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et attributions du ministre de l’énergie; complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 31;
Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie;
Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH »;
Vu le décret présidentiel n° 15-03 du 20 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 11 janvier 2015 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Tinrhert Nord » (blocs : 235 b, 244 b et 223 b) conclu à Alger, le 29 octobre 2014 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Dragon Oil (Algeria Alpha) Limited » et « Enel Trade S.P.A »;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Vu l’avenant n° 1 au contrat du 29 octobre 2014 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Tinrhert Nord » (blocs : 235 b, 244 b et 223 b) conclu à Alger, le 16 janvier 2018 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Dragon Oil (Algeria Alpha) Limited » et « Enel Trade S.P.A »;
Le Conseil des ministres entendu;
Décrète :
Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 29 octobre 2014 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Tinrhert Nord » (blocs : 235 b, 244 b et 223 b) conclu à Alger, le 16 janvier 2018 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Dragon Oil (Algeria Alpha) Limited » et « Enel Trade
S.P.A ».
24 Chaoual 1439 8 juillet 2018
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet
2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————H————
Décret présidentiel n° 18-178 du 18 Chaoual
1439 correspondant au 2 juillet 2018 portant approbation du contrat pour l’exploitation des
hydrocarbures sur le périmètre dénommé
« Timimoun » (Blocs : 325 a et 329) conclu à Alger, le 13 décembre 2017 entre l’agence nationale pour
la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale « SONATRACH-
S.P.A » et les sociétés « TOTAL E & P ALGERIE » et « CEPSA ALGERIE S.L ».
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’énergie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 5 et 30;
Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie;
Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH »;
Vu le décret présidentiel n° 02-397 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “ Timimoun “ (Blocs : 325 A et 329) conclu à Alger, le 10 juillet 2002 entre la société nationale « SONATRACH » et les sociétés « TOTALFINA ELF E et P Algérie » et « Compania Espanola de Petroleos S.A (CEPSA) »;
Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A;
24 Chaoual 1439 8 juillet 2018
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Vu le contrat pour l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Timimoun » (Blocs : 325 a et 329), conclu à Alger, le 13 décembre 2017 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et les sociétés « TOTAL E & P ALGERIE » et « CEPSA ALGERIE S.L »;
Le Conseil des ministres entendu;
Décrète :
Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Timimoun » (blocs : 325 a et 329), conclu à Alger, le 13 décembre 2017 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et les sociétés « TOTAL E &P ALGERIE » et « CEPSA ALGERIE S.L »
Art. 2. — Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 02-397 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Timimoun » (Blocs : 325 a et 329) conclu à Alger, le 10 juillet 2002 entre la société nationale « SONATRACH » et les sociétés « TOTALFINA ELF E & P Algérie » et « Compania Espanola de Petroleos
S.A (CEPSA) »; Art. 3. — Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger, le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A, sur le périmètre dénommé « Timimoun » (Blocs : 325 a et 329) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 10 juillet 2002, entre SONATRACH et les sociétés « Total Fina Elf E & P Algérie » et « Compania Espanola de Petroleos S.A (CEPSA) ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 18-179 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 portant transfert de
crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018;
Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 18-16 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de sept milliards de dinars (7.000.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de sept milliards de dinars (7.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 46-03 « Indemnisation des victimes non salariées d’actes de terrorisme ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet
2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
24 Chaoual 1439 8 juillet 2018
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’une
chargée d’études et de synthèse à la présidence de la République.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin, à compter du 1er novembre 2017, aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à la présidence de la République, exercées par Mme. Baya Gacioui. sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’une
sous-directrice à la présidence de la République.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice à la présidence de la République, exercées par Mlle. Fatima Brahimi. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du
directeur du contrôle de la régularité des marchés publics à la division des marchés publics au
ministère des finances.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur du contrôle de la régularité des marchés publics à la division des marchés publics au ministère des finances, exercées par M. Zouhir Bouchemla, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin à des fonctions à la
direction générale du domaine national au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions à la direction générale du domaine national au ministère des finances, exercées par MM. :
— Ahmed Harmel, directeur de la conservation foncière et du cadastre;
— Ahmed Meghlaoui, sous-directeur des moyens et du budget;
— Redouane Khalfaoui, sous-directeur de la gestion domaniale;
— Farid Arzani, sous-directeur du cadastre et de la documentation foncière;
appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un
inspecteur à l’inspection des services des domaines et de la conservation foncière à la direction générale
du domaine national au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection des services des domaines et de la conservation foncière à la direction générale du domaine national au ministère des finances, exercées par M. Abdelouadoud Ahmidatou, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, mettant fin à des fonctions à
l’inspection générale des finances au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions à l’inspection générale des finances au ministère des finances, exercées par Mme. et MM. : — Farouk Kechar, directeur d’études; — Dalila Bekar, directrice d’études; — Mohand Ouachour Nait Messaoud, chef d’études, chargé des systèmes de l’informatique et de la documentation; — Abdelmoutaleb Seddiki, chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Oran; admis à la retraite. ————H————
Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions de sous-directeurs au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin, à compter du 24 août 2017, aux fonctions de sous-directeur du contrôle à la direction générale du budget au ministère des finances, exercées par M. Tahar Bouchareb, décédé. ————————
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la sauvegarde des deniers de l’Etat et des services déconcentrés à la direction de l’agence judiciaire du Trésor au ministère des finances, exercées par Mme. Farida Rili, appelée à exercer une autre fonction.
24 Chaoual 1439 8 juillet 2018
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la prospective appliquée au développement durable à la direction générale de la prospective au ministère des finances, exercées par M. Cherif Bourkeb, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice du développement des systèmes informatiques à la direction générale des impôts au ministère des finances, exercées par Mme. Naima Lagha, admise à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin à des fonctions à l’office
national des statistiques.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions à l’office national des statistiques, exercées par Mme. et M : — Houria Haddadi, chef d’études auprès du directeur général; — Rabah Hadj Mohammed, sous-directeur de la publication, de l’annuaire et des revues statistiques; admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions du directeur des impôts à Bir Mourad
Raïs (wilaya d’Alger).
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts à Bir Mourad Raïs (wilaya d’Alger), exercées par M. Toufik Keskes, admis à la retraite. ————H————
Décrets presidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions de directeurs de la conservation foncière de wilayas.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Biskra, exercées par M. Lamine Debih, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Mohamed Arezki Merzouk, appelé à reintégrer son grade d’origine. ————————
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Naâma, exercées par M. Mohamed Chahmi, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de
directeurs des domaines de wilayas.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeurs des domaines aux wilayas suivantes exercées, par MM. :
— Abdelghani Bouzaher, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;
— Amar Mansouri, à la wilaya de Blida;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du
directeur de la programmation et suivi budgétaires à la wilaya d’Adrar.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur de la programmation et suivi budgétaires à la wilaya d’Adrar, exercées par M. Ferhat Mammeri, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un
inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Salah Benflis. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation, exercées par
M. Abdallah Loucif, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de
Tindouf.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Tindouf, exercées par M. Alkama Bouras, appelé à exercer une autre fonction.
24 Chaoual 1439 8 juillet 2018
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions d’un vice-recteur à l’université de
Mostaganem.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques à l’université de Mostaganem, exercées par M. Abdelhamid Kridech, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’institut des sciences vétérinaires à l’université de Blida 1.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut des sciences vétérinaires à l’université de Blida 1 exercées par M. Mohamed Lafri, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions du sous-directeur chargé de la structure administrative auprès de la chambre à compétence
territoriale d’Oran à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur chargé de la structure administrative auprès de la chambre à compétence territoriale d’Oran à la Cour des comptes, exercées par M. Nacer Nehal, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un
auditeur principal à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions d’auditeur principal à la Cour des comptes, exercées par M. Mohand Said Hocini, admis à la retraite. ————H————
Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions d’auditeurs de deuxième classe à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions d’auditeur de deuxième classe à la Cour des comptes, exercées par M. Mohamed Laid Mebarki, admis à la retraite. ———————— Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions d’auditeur de deuxième classe à la Cour des comptes, exercées par M. Abdelhafid Chekal, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination d’une chef
d’études à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, Mme. Ghania Belhouchène est nommée chef d’études à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination à la direction
générale du domaine national au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, sont nommés à la direction générale du domaine national au ministère des finances, Mme. et MM. : — Amar Mansouri, directeur de l’administration des moyens et des finances; — Farid Arzani, directeur de la conservation foncière et du cadastre; — Abdelouadoud Ahmidatou, directeur d’études; — Redouane Khalfaoui, directeur des domaines; — Abdelwahab Bassaid, sous-directeur de la gestion domaniale; — Farida Rili, sous-directrice de la réglementation domaniale; — Amar Djouhri, sous-directeur du cadastre et de la documentation foncière; — Toufik Landjerit, sous-directeur du personnel; — Hamid Ibsaïne, sous-directeur des opérations immobilières. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination à l’inspection
des services des domaines et de la conservation foncière.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, sont nommés à l’inspection des services des domaines et de la conservation foncière, MM. : — Ahmed Harmel, inspecteur général; — Ahmed Meghlaoui, inspecteur; — Abdelghani Bouzaher, inspecteur; — Samir Bouftouh, chargé d’inspection. ————H————
Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination
au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, sont nommés au ministère de l’éducation nationale MM. :
24 Chaoual 1439 8 juillet 2018
— Abderrezak Lakehal, inspecteur;
— Mustapha Belabbas, inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie;
— Ghalem Amara, sous-directeur de la didactique, des équipements technico-pédagogiques et de l’intégration des technologies de l’information et de la communication en éducation;
— Kamel Mebrouk, sous-directeur de la documentation éducative. ————————
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. M’Hamed Difallah est nommé inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du directeur
général de l’office national des publications scolaires.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Brahim Atoui est nommé directeur général de l’office national des publications scolaires. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du directeur de
l’office national d’enseignement et de formation à distance.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Mohammed Bouaziz est nommé directeur de l’office national d’enseignement et de formation à distance. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du directeur de
l’institut national de recherche en éducation.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Abdelhamid Kridech, est nommé directeur de l’institut national de recherche en éducation. ————H————
Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination
de directeurs de l’éducation de wilayas.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, MM. : — Abdelkader Heddadj, à la wilaya de Chlef; — Benchohra Larbi, à la wilaya de Mostaganem; — Rabah Raiah, à la wilaya de Ouargla.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, MM. : — Mohamed Azoud, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; — Mourad Bouziane, à la wilaya de Bouira; — Alkama Bouras, à la wilaya d’Illizi. ————————
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Tayeb Djeghaba est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Béchar. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du directeur
général de l’agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaï̈r.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Badreddine Deffous, est nommé directeur général de l’agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaï̈r. ————H————
Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination
de directeurs du logement de wilayas.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Fodil Benyounes, est nommé directeur du logement à la wilaya d’Oum El Bouaghi. ————
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Abdelhalim Mellat, est nommé directeur du logement à la wilaya de Ghardaï̈a. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du directeur
des équipements publics à la wilaya de Tissemsilt.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. M’Hamed Chachoua, est nommé directeur des équipements publics à la wilaya de tissemsilt. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du directeur
général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Dar El Beïda à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Mohammed Smail, est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Dar El Beïda à la wilaya d’Alger.
24 Chaoual 1439 8 juillet 2018
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêtés interministériels du 24 Ramadhan 1439 correspondant au 9 juin 2018 portant
renouvellement de détachement de présidents de tribunaux militaires permanents.
Par arrêté interministériel du 24 Ramadhan 1439 correspondant au 9 juin 2018, le détachement de M. Djillali Boukhari, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent d’Oran/ 2 ème région militaire, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er septembre 2018. ————————
Par arrêté interministériel du 24 Ramadhan 1439 correspondant au 9 juin 2018, le détachement de M. Hocine Madjid, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Béchar/3 ème région militaire, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er août 2018.
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officier de police judiciaire;
Vu le procès-verbal du 11 décembre 2017 de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire pour les inspecteurs de la sûreté nationale (22ème promotion);
Arrêtent :
Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officiers de police judiciaire les inspecteurs de la sûreté nationale, dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1439 correspondant au 3 juin 2018.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales de la justice, et de l’aménagement du territoire garde des sceaux
Nour-Eddine BEDOUI Tayeb LOUH
MINISTERE DE L’AGRICULTURE,
Arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1439 DU DEVELOPPEMENT RURAL
correspondant au 3 juin 2018 portant désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers de police judiciaire. Arrêté du 2 Chaâbane 1439 correspondant au 18 avril ET DE LA PECHE Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de 2018 portant nomination des membres du conseil l’aménagement du territoire, d’orientation du parc national du Djurdjura (wilaya de Bouira). Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et ———— complétée, portant code de procédure pénale, notamment son Par arrêté du 2 Chaâbane 1439 correspondant au 18 avril article 15 (alinéa 5); 2018, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif composition et le fonctionnement de la commission chargée n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux police judiciaire; relevant du ministère chargé des forêts, au conseil d’orientation du parc national du Djurdjura (wilaya de Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda Bouira), pour une durée de trois (3) ans renouvelable : 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant — Noureddine Baaziz, représentant du ministre de nomination des membres du Gouvernement; l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 président; correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du — Djemoui Khedam, représentant du ministre de la ministre de l’intérieur et des collectivités locales; défense nationale;
24 Chaoual 1439 8 juillet 2018
— Akli Ouali, représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— Nasreddine Madaci, représentant du ministre chargé des finances;
— Abdelkrim Belbaki, représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines;
— Salima Djediat, représentante du ministre chargé des ressources en eau;
— Djohar Haddadou, représentante de la ministre chargée de l’environnement;
— Mourad Bouziane, représentant de la ministre chargée de l’éducation nationale;
— Ismail Meziani, représentant du ministre chargé des travaux publics;
— Nabil Amokrane, représentant du ministre chargé de la culture;
— Hocine Farhi, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— Amar Elgouacem, représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
— Ammar Selmi, représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;
— Djamel Djender, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;
— Hakim Ferhi, représentant de la direction générale de la pêche et de l’aquaculture;
— Moussa Tabti, représentant de la direction générale des forêts;
— Said Bouaskeur, représentant du wali de la wilaya de Bouira;
— Ahmed Boutata, président de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira;
— Saadi Zerrar, président de l’assemblée populaire de la commune d’Ait Boumahdi;
— Fazia Krouchi, présidente du conseil scientifique;
— Hocine Fenri, représentant de l’association « Mimouna ». ————H————
Arrêté du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril
2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Belezma (wilaya
de Batna). ————
Par arrêté du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril 2018, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil d’orientation du parc national de Belezma (wilaya de Batna), pour une durée de trois (3) ans renouvelable :
— Abdelmalek Abdelfatah, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, président;
— Ghoulem Kennouche, représentant du ministre de la défense nationale;
— Meriem Chebil, représentante du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— Cherif Bounefla, représentant du ministre chargé des finances;
— Habila Bensakhria, représentante du ministre chargé de l’industrie et des mines;
— Abdelkrim Chebri, représentant du ministre chargé des ressources en eau;
— Toufik Dekhinet, représentant de la ministre chargée de l’environnement;
— Djamal Belkadi, représentant de la ministre chargée de l’éducation nationale;
— Khaled Machouma, représentant du ministre chargé des travaux publics;
— Amor Kebour, représentant du ministre chargé de la culture;
— Hassen Benmessaoud, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— Noureddine Rezgui, représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
— Ryad Amin Dahmani, représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;
— Smail Boukhrissa, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;
— El Amri Djendi, représentant de la direction générale de la pêche et de l’aquaculture;
— Larbi Benachoura, représentant de la direction générale des forêts;
— Khireddine Saadi, représentant du wali de la wilaya de Batna;
— Nora Merah, représentante de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna;
— Mohamed Elhani, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Batna;
— Abdelkarim Si Bachir, président du conseil scientifique;
— Abdelmalek Souhali, président de l’association « Les Amis du Parc ».
Arrêté du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril
2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Chréa (wilaya de
Blida).
Par arrêté du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril 2018, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil d’orientation du parc national de Chréa (wilaya de Blida), pour une durée de trois (3) ans renouvelable :
— Linda Hazem, représentante du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, présidente;
— Djamel Aït Ennecer, représentant du ministre de la défense nationale;
— Amane Longou, représentante du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— Ahmed Rahmani, représentant du ministre chargé des finances;
— Hamza Belakhdar, représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines;
— Rabah Mouissi, représentant du ministre chargé des ressources en eau;
— Cherif Aziez, représentant de la ministre chargée de l’environnement;
— Ghanima Ait Brahim, représentante de la ministre chargée de l’éducation nationale;
— Fatah Djanine, représentant du ministre chargé des travaux publics;
— El Hadj Meshoub, représentant du ministre chargé de la culture;
— Zahr-Eddine Djazouli, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— Ahmed Djemai, représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
— Abdeslam Mansour, représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;
— Djaffar Naar, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;
— Fouzia Melbous, représentante de la direction générale de la pêche et de l’aquaculture;
— Salim Hadid, représentant de la direction générale des forêts;
— Amel Benzina, représentante du wali de la wilaya de Blida;
24 Chaoual 1439 8 juillet 2018
— Abderrahmane Soualmi, président de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida;
— Amar Beskra, président de l’assemblée populaire de la commune de Blida;
— Leila Kadik, présidente du conseil scientifique;
— Yacine Khechna, président de l’association « Les Amis de Chréa ». ————H————
Arrêté du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril
2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de
Jijel).
Par arrêté du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril 2018, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel), pour une durée de trois (3) ans renouvelable :
— Assia Azzi, représentante du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, présidente;
— Hicham Matallah, représentant du ministre de la défense nationale;
— Djamel Eddine Bouchegra, représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— Abdelouaheb Boulahdid, représentant du ministre chargé des finances;
— Ahmed mimoune, représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines;
— Mohammed Keciba, représentant du ministre chargé des ressources en eau;
— Ouahid Tchachi, représentant de la ministre chargée de l’environnement;
— Mohamed Bachir Zaid, représentant de la ministre chargée de l’éducation nationale;
— Taher Afer, représentant du ministre chargé des travaux publics;
— Salima Gaoua, représentante du ministre chargé de la culture;
— Said Leghouchi, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— Chabane Sidhoum, représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
— Abdelhakim Aouisi, représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;
— Amar Djaiz, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;
24 Chaoual 1439 8 juillet 2018
— Mohammed Bourouis, représentant de la direction générale de la pêche et de l’aquaculture;
— Smail Kedia, représentant de la direction générale des forêts;
— Omar Benslama, représentant du wali de la wilaya de Jijel;
— Hocine Brinet, président de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel;
— Fouad Amira, président de l’assemblée populaire de la commune de Ziama Mansouriah;
— Mohamed Sebti, président du conseil scientifique;
— Chakib Djanob, président de l’association « El Kouhouf ». ————H————
Arrêté du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril
2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national d’El Kala (wilaya
d’El Tarf). ————
Par arrêté du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril 2018, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil d’orientation du parc national d’El Kala (wilaya d’El Tarf), pour une durée de trois (3) ans renouvelable :
— Saadoun Chaib, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, président;
— Rafik Kaboul, représentant du ministre de la défense nationale;
— Sami Belhamel, représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— Mounia Larab, représentante du ministre chargé des finances;
— Fayçel Bekkar représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines;
— Mohamed Ghers, représentant du ministre chargé des ressources en eau;
— Kouider Faraoun, représentant de la ministre chargée de l’environnement;
— Azzedine Djillali représentant de la ministre chargée de l’éducation nationale;
— Raouf Chibani, représentant du ministre chargé des travaux publics;
— Adel Safi, représentant du ministre chargé de la culture;
— Lobna Dib, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— Moundji Mastouri, représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
— Hamouda Mameri, représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;
— Omar Sellani, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;
— Rym Mebarki, représentante de la direction générale de la pêche et de l’aquaculture;
— Lazhar Rahal, représentant de la direction générale des forêts;
— Amina Tridi, représentante du wali de la wilaya d’El Tarf;
— Lakhdar Bouhara, président de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Tarf;
— Errdjam Boussaha, représentant de l’assemblée populaire communale territorialement compétente (commune d’El Kala);
— El Moncef Bendjedid, président du conseil scientifique;
— Kacem Mebrek, président de l’association « Le Rayonnement ». ————H————
Arrêté du 23 Chaâbane 1439 correspondant au 9 mai
2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Theniet El Had
(wilaya de Tissemsilt).
Par arrêté du 23 Chaâbane 1439 correspondant au 9 mai 2018, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application de l’article 8 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil d’orientation du parc national de Theniet El Had (wilaya de Tissemsilt), pour une durée de trois (3) ans renouvelable :
— Salah Houari, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, président;
— Mohammed Hinana, représentant du ministre de la défense nationale;
— Smail Zaoui, représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— Abdelfattah Neggaz, représentant du ministre chargé des finances;
— Khaled Mansouri, représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines;
— Aissa Mohamed Benahamed, représentant du ministre chargé des ressources en eau;
— Mohamed Tekouk, représentant de la ministre chargée de l’environnement;
— Imen Settouti, représentante de la ministre chargée de l’éducation nationale;
— Mohamed Ben Ati, représentant du ministre chargé des travaux publics;
— Mohamed Dahel, représentant du ministre chargé de la culture;
— Mohamed Amine Taleb, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— Mohamed Fellah, représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
— Abdelkayoum Ledraa, représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;
— Ali Bouderbala, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;
— Ahmed Zahaf, représentant de la direction générale de la pêche et de l’aquaculture;
— Mohamed Abbas, représentant de la direction générale des forêts;
— Abdellatif Zerhouni, représentant du wali de la wilaya de Tissemsilt;
— Mohamed El Khamis Boudjefna, président de l’assemblée populaire de la wilaya de Tissemsilt;
— Boualem Guennar, président de l’assemblée populaire de la commune de Theniet El Had;
24 Chaoual 1439 8 juillet 2018
— Aissa Mokablia, président du conseil scientifique;
— Ghalem Linnar, président d’association « Cèdre » pour la protection de l’environnement et du développement durable. ————H————
Arrêté du 23 Chaâbane 1439 correspondant au 9 mai
2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national de Tlemcen.
Par arrêté du 23 Chaâbane 1439 correspondant au 9 mai 2018, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil scientifique du parc national de Tlemcen, pour une durée de trois (3) ans renouvelable :
— Mohamed Moumani, directeur du parc national de Tlemcen;
— Khadidja Mouley Meliani, chef de département de la protection des ressources naturelles;
— Abdelaziz Gaouar, professeur conseiller;
— Mohamed Chouib, professeur de conférences de l’université de Tlemcen;
— Zahira Suidi, professeur de l’université de Mascara;
— Cherifa Mahadji Chaib Draa Tani, professeur de l’université de Strasbourg;
— Ali Latreche, professeur chercheur;
— Mohamed Bouazza, professeur de conférences de l’université de Tlemcen;
— Zoheir Mahdadi, professeur chercheur;
— Rachid Bouhraoua, professeur à l’université de Tlemcen.
Imprimerie Officielle-Les vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE