Décret présidentiel n° 18-142 du 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Addis Abeba, le 26 janvier 2014
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Addis Abeba, le 26 janvier 2014.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, ci-après conjointement dénommés les « parties » et séparément la « partie » ;
Désireux de renforcer les liens d’amitié existant entre les deux pays ;
Désireux de partager leurs connaissances et de mieux comprendre les liens culturels à travers la promotion de la coopération dans le domaine culturel ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties encourageront et développeront la coopération dans le domaine de la culture entre eux à travers l’échange des expériences et de documentation en vertu des lois et règlements en vigueur de leurs pays respectifs.
Article 2 Les parties échangeront des expériences et de l’expertise sous forme d’assistance technique et d’autres formes d’assistance pour développer le patrimoine culturel matériel et immatériel de l’autre.
Article 3 Les parties faciliteront l’organisation de séminaires et colloques sur le développement des industries culturelles et du patrimoine, l’échange des experts, des expériences, des études et des évaluations.
Article 4 Chaque partie favorisera la coopération dans les domaines du théâtre, de la musique, de la danse et de la littérature à travers l’organisation des festivals, des ateliers et des stages de courte durée afin de renforcer les capacités de leurs intellectuels, chercheurs et administrateurs.
Article 5
1- Les parties encourageront la coopération entre les bibliothèques et l’échange des informations sur la publication et la bibliographie.
2. Les parties s’inviteront mutuellement à participer à des forums et des expositions internationales sur les livres et les archives, les musées, les galeries et les instituts culturels et artistiques organisés par l’une des deux parties.
3- Les parties encourageront la coopération entre les institutions d’édition à travers l’échange des informations et des expériences et l’échange de bibliothécaires et des visites de travail aux bibliothèques et aux centres de documentation compétents dans leurs pays respectifs.
Article 6 Les parties échangeront les films, les vidéos et les instruments audio, et participeront aux semaines du film organisées dans les deux pays et ce, en vue d’échanger l’expertise et les expériences dans le domaine de l’industrie cinématographique.
Article 7 Chaque partie encouragera l’autre partie à participer aux festivals et aux autres activités culturelles organisées dans chacun des deux pays et à échanger des troupes culturelles, du théâtre et de la musique, des experts et des informations dans le domaine de la culture et des arts, ainsi que la conservation et l’utilisation des connaissances autochtones.
Article 8
1- Les parties organiseront des cours de formation dans chaque pays dans les domaines de l’archéologie, la conservation, la restauration, l’inventaire et la documentation du patrimoine culturel, et échangeront les découvertes en archéologie, des documents historiques et d’autres informations relatives au patrimoine culturel, conformément aux lois et règlements en vigueur dans leurs pays respectifs. 14 Ramadhan 1439 30 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE
2- Les parties encourageront la coopération entre leurs institutions compétentes dans les domaines de la conservation, la restauration et la préservation des biens culturels et échangeront la documentation juridique spécialisée et protègeront, de manière générale, le patrimoine culturel.
Article 9
1- Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les parties œuvreront à travailler et à coordonner entre elles, pour une période de deux (2) ans, en vue de l’exécution des programmes pour leur intérêt commun.
2- Les questions financières se rapportant à la mise en œuvre du présent accord seront réglées par accord mutuel.
Article 10 Chaque partie peut proposer un amendement au présent accord qui sera mutuellement convenu.
Article 11 Les différends qui peuvent apparaître lors de la mise en œuvre ou de l’interprétation du présent accord seront réglés par voie de consultation.
Article 12
1- Cet accord entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, après l’accomplissement des procédures nationales requises dans les deux pays.
2- Le présent accord restera en vigueur pour une période de cinq (5) ans, à l’issue de laquelle il sera renouvelé automatiquement pour des périodes successives de cinq (5) ans, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de le dénoncer six (6) mois, aux moins, avant la date de son expiration.
3- En cas de dénonciation du présent accord, tous les projets inachevés et les programmes d’échange conclus entre les parties ne seront pas affectés par cette décision et demeureront valides, comme convenu à l’origine.
Fait à Addis Abeba, le 26 janvier 2014, en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire démocratique d’Ethiopie Ramtane LAMAMRA Amin Abdulkadir BEREKET Ministre des affaires Ministre de la culture étrangères et du tourisme LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.