JO 2018 n°31 (fr)
Source joradp.dz ↗
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 18-141 du 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018 portant ratification de la convention de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le centre arabe pour la prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles, signée à Alger, le 29 octobre 2017…………………………………………………………………….. 3

Décret présidentiel n° 18-142 du 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Addis Abeba, le 26 janvier 2014……………………………………………………………………… 6

Décret présidentiel n° 18-143 du 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Addis-Abeba, le 26 janvier 2014…………………………………………… 7

DECRETS

Décret présidentiel n° 18-145 du 11 Ramadhan 1439 correspondant au 27 mai 2018 fixant le statut des personnels civils des établissements relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire………………………………………………………………

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

Arrêté du 28 Rabie Ethani 1439 correspondant au 16 janvier 2018 modifiant l’arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10 novembre 2015 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut algérien de normalisation………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Arrêté du 17 Joumada El Oula 1439 correspondant au 4 février 2018 modifiant l’arrêté du 17 Safar 1439 correspondant au 6 novembre 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

Arrêté du 28 Joumada El Oula 1439 correspondant au 14 février 2018 modifiant l’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 19 décembre 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

Arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018 modifiant l’arrêté du Aouel Safar 1439 correspondant au 21 octobre 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration du Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

Arrêté du 4 Rajab 1439 correspondant au 22 mars 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation d’Oran…………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

Arrêté du 4 Rajab 1439 correspondant au 22 mars 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation de Tipaza………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

Arrêté interministériel du 24 Rajab 1439 correspondant au 11 avril 2018 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spécial n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral »………………………………………………. 22

14 Ramadhan 1439 30 mai 2018

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 18-141 du 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018 portant ratification
de la convention de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire et le centre arabe pour la prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles,
signée à Alger, le 29 octobre 2017.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;

Considérant la convention de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le centre arabe pour la prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles, signée à Alger, le 29 octobre 2017;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le centre arabe pour la prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles, signée à Alger, le 29 octobre

  1. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————H————
Convention de siège entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le centre arabe pour la prévention des risques
sismiques et autres catastrophes naturelles.
PREAMBULE

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (désigné ci-après le “Gouvernement”) d’une part,

Et le centre arabe de prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles (désigné ci-après le “centre”) d’autre part,

Considérant l’article 7 du statut du centre, signé au Caire le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004,

Conscients de la nécessité de conclure une convention de siège afin de faciliter l’établissement et le fonctionnement du centre sur le territoire algérien,

Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE 1er
Article Premier
Définitions

Au sens de la présente convention :

a-Le terme” autorités algériennes compétentes” désigne les autorités compétentes de l’Etat algérien, conformément aux lois et règlements en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire.

b-Le terme “directeur général” désigne le directeur général du centre.

c-Le terme “assemblée générale” désigne l’assemblée générale du centre.

d-Le terme “conseil d’administration” désigne le conseil d’administration du centre.

e-Le terme “conseil scientifique et technique” désigne le conseil scientifique et technique du centre.

f-Le terme “siège” désigne le siège du centre.

Article 2
Engagements généraux des parties

Le Gouvernement fournit au centre un siège approprié à Alger et l’aide à bénéficier des services publics nécessaires pour son fonctionnement.

Le centre et ses fonctionnaires s’engagent à respecter les lois et règlements en vigueur de la République algérienne démocratique et populaire.

CHAPITRE 2
Personnalité juridique et autonomie d’action
Article 3

Le centre jouit de la personnalité juridique et est habilité :

a- à conclure des contrats.

b- à acquérir des fonds et des biens immobiliers et transférer leur propriété.

c- à ester en justice.
Article 4

Le Gouvernement reconnait au centre l’autonomie et la liberté d’action en tant qu’organisation arabe spécialisée opérant dans le cadre de la Ligue des Etats Arabes.

Article 5

Le centre a le droit de mettre en place des règlements visant à définir les conditions nécessaires pour la gestion de son siège, pour autant que cela ne soit pas contraire aux lois et règlements en vigueur dans le pays du siège.

Article 6
Le centre peut librement :
  1. Acquérir ou recevoir par voies légales, les fonds, les devises et les titres, les détenir et en disposer.

  2. Transférer ses fonds acquis en devise en vue de financer ses activités à l’intérieur et à l’extérieur de l’Etat du siège, conformément aux lois et règlements en vigueur dans ce domaine.

CHAPITRE 3
Exonération d’impôts et de taxes
Article 7

Le centre est exonéré de tous impôts et taxes concernant ses locaux, ses revenus, ses fonds, ses comptes, ainsi que d’autres biens. Article 8

Le centre est exonéré de toutes les taxes d’importation et d’exportation des matériaux et des équipements destinés à l’usage technique et officiel, y compris les véhicules et les automobiles, dans la limite des privilèges accordés aux organisations similaires accréditées en Algérie.

CHAPITRE 4
Facilitation des communications
Article 9

Le centre bénéficie, dans ses communications officielles, du même traitement accordé par le Gouvernement aux missions diplomatiques accréditées en Algérie.

Article 10

Le centre a le droit d’envoyer ou de recevoir ses correspondances officielles, sans restriction, que ce soit par courrier ou par sacs scellés bénéficiant des mêmes immunités et privilèges que le courrier et les valises diplomatiques.

Article 11

Les correspondances du centre et ses autres communications officielles ne sont pas soumises au contrôle.

CHAPITRE 5
Inviolabilité et protection du siège
Article 12

Le Gouvernement reconnaît l’inviolabilité du siège du centre et la garantit.

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Nul ne peut accéder aux locaux du siège pour s’acquitter de ses fonctions, même s’il détient une autorisation des autorités algériennes compétentes, sans l’accord du directeur général. Le consentement de ce dernier est présumé acquis en cas d’incendie ou d’autres accidents dangereux exigeant une intervention urgente.

Article 13

Les locaux et les biens du centre ne peuvent faire l’objet de perquisition, de saisie, de transfert, de confiscation ou d’expropriation, qu’avec l’accord préalable du directeur général.

Les fonds du centre jouissent de l’immunité judiciaire, pour autant que le directeur général ne décide explicitement d’y renoncer.

Article 14

Le centre doit veiller à ce que son siège ne devienne un refuge pour les individus qui tentent de se soustraire à la justice, en vertu des lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 15

Le siège du centre ne doit pas être utilisé de façon incompatible avec ses fonctions.

Article 16

Les autorités algériennes compétentes veillent à assurer la protection, la sécurité et la tranquillité du siège.

CHAPITRE 6
Immunités et privilèges reconnus au personnel du centre et aux participants à ses réunions
Article 17

Le personnel du centre appartient à deux catégories principales :

  1. Les fonctionnaires internationaux : composés de personnes recrutées par le centre au niveau international et sont accrédités en Algérie en cette qualité. La désignation de chaque fonctionnaire international par le centre fera l’objet d’une notification préalable au Gouvernement, en vue d’approuver son accréditation.

  2. Les employés locaux : composés de personnes recrutées en Algérie parmi les nationaux ou les étrangers qui y résident de façon permanente. Le recrutement et la gestion du personnel local sont soumis à la législation algérienne.

Article 18

Les fonctionnaires internationaux jouissent des immunités et des privilèges suivants :

  1. l’immunité judiciaire de tout acte mené dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions;
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  1. l’inviolabilité de leurs résidences;

  2. le droit d’importer, en franchise, leurs mobiliers et leurs effets personnels, dans les six (6) mois suivant leur installation et après leur première prise de fonctions en Algérie;

  3. le droit d’importer, en franchise douanière, leurs véhicules, conformément à la pratique en vigueur en Algérie avec les organisations similaires;

  4. l’exonération de tous impôt sur les salaires, traitements et autres indemnisations versés par le centre à ses fonctionnaires;

  5. le droit de convertir leurs propres fonds acquis en devises au titre des salaires, traitements et autres indemnisations, en devises autres que la monnaie algérienne, conformément aux législations et réglementations en vigueur en Algérie;

  6. la facilitation des procédures de leur évacuation, ainsi que des membres de leurs familles en période de crise;

  7. les conjoints des fonctionnaires internationaux et leurs enfants mineurs résidents avec eux dans l’Etat du siège, jouissent des mêmes privilèges et immunités, conformément à la pratique en vigueur en Algérie avec les organisations similaires.

Article 19

Le directeur général du centre, ainsi que son conjoint et ses enfants mineurs résidents avec lui dans l’Etat du siège, jouissent des mêmes immunités et prévilèges accordés aux chefs des missions diplomatiques accréditées en Algérie.

Article 20

Les nationaux et les étrangers résidents permanents en Algérie, sont exclus du bénéfice des immunités et privilèges prévus par la présente convention.

Article 21

Le directeur général prend les précautions nécessaires pour que nul n’abuse d’un privilège ou d’une immunité qui lui est accordé(e) en vertu de la présente convention. Il établit les règles et règlements nécessaires qui s’appliquent aux fonctionnaires du centre, à cet effet.

Le directeur général du centre lève l’immunité accordée aux fonctionnaires, dans chaque cas ou il estime que cette immunité peut entraver le bon fonctionnement de la justice, et sans que sa levée ne porte atteinte aux intérêts du centre.

Article 22

Le Gouvernement, dans le cadre du respect des lois et règlements en vigueur, prends toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter l’entrée, le séjour et la sortie du territoire algérien aux :

a) membres de l’assemblée générale; b) membres du conseil d’administration; c) membres du conseil scientifique et technique; d) experts, spécialistes, traducteurs, et autres personnes appelées par le centre, à titre temporaire, pour assister à ses réunions ou les personnes envoyées par d’autres institutions dans le cadre de la coopération avec le centre;

e) représentants des organisations nationales et étrangères et autres personnes invitées par le centre dans le cadre de ses activités dans le pays du siège.

CHAPITRE 7 Dispositions finales

Article 23
Révision et amendement de la convention

La présente convention peut faire l’objet d’amendement ou de révision par consentement des deux parties. Tout amendement constitue une partie intégrante de la présente convention. Ces amendements entrent en vigueur selon les modalités prévues à l’article 25 ci-dessous.

Article 24
Réglement des différends

Tout différend résultant de l’application ou de l’interprétation de la présente convention, entre le Gouvernement et le centre, est réglé par négociations, ou par tout autre moyen convenu par les parties.

Article 25
Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur, provisoirement, dès sa signature et définitivement, à compter de la date de réception par le centre de la notification par laquelle le Gouvernement l’informe de l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires. La présente convention demeure en vigueur tant que le centre préserve son siège sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 26
Dénonciation de la convention

La présente convention cessera d’être en vigueur, six (6) mois après que l’une des parties aura notifié à l’autre partie, par voie diplomatique, sa décision de la dénoncer.

En foi de quoi, les représentants, dûment autorisés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le centre arabe pour la prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles, ont signé cette convention à Alger, le 9 Safar 1439 correspondant au 29 octobre 2017, en deux exemplaires en langue arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le centre arabe de la République algérienne pour la prévention des démocratique et populaire risques sismiques et autres catastrophes naturelles

Lounes MAGRAMANE Amar BELHADJ AISSA
Directeur général du protocole Directeur général

Ministère des affaires étrangères

Décret présidentiel n° 18-142 du 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018 portant ratification
de l’accord de coopération culturelle entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Addis Abeba, le 26 janvier 2014.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;

Considérant l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Addis Abeba, le 26 janvier 2014;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Addis Abeba, le 26 janvier 2014.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai

2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, ci-après conjointement dénommés les « parties » et séparément la « partie »;

Désireux de renforcer les liens d’amitié existant entre les deux pays;

Désireux de partager leurs connaissances et de mieux comprendre les liens culturels à travers la promotion de la coopération dans le domaine culturel;

Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er

Les parties encourageront et développeront la coopération dans le domaine de la culture entre eux à travers l’échange des expériences et de documentation en vertu des lois et règlements en vigueur de leurs pays respectifs.

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Article 2

Les parties échangeront des expériences et de l’expertise sous forme d’assistance technique et d’autres formes d’assistance pour développer le patrimoine culturel matériel et immatériel de l’autre.

Article 3

Les parties faciliteront l’organisation de séminaires et colloques sur le développement des industries culturelles et du patrimoine, l’échange des experts, des expériences, des études et des évaluations.

Article 4

Chaque partie favorisera la coopération dans les domaines du théâtre, de la musique, de la danse et de la littérature à travers l’organisation des festivals, des ateliers et des stages de courte durée afin de renforcer les capacités de leurs intellectuels, chercheurs et administrateurs.

Article 5

1- Les parties encourageront la coopération entre les bibliothèques et l’échange des informations sur la publication et la bibliographie.

  1. Les parties s’inviteront mutuellement à participer à des forums et des expositions internationales sur les livres et les archives, les musées, les galeries et les instituts culturels et artistiques organisés par l’une des deux parties.

3- Les parties encourageront la coopération entre les institutions d’édition à travers l’échange des informations et des expériences et l’échange de bibliothécaires et des visites de travail aux bibliothèques et aux centres de documentation compétents dans leurs pays respectifs.

Article 6

Les parties échangeront les films, les vidéos et les instruments audio, et participeront aux semaines du film organisées dans les deux pays et ce, en vue d’échanger l’expertise et les expériences dans le domaine de l’industrie cinématographique.

Article 7

Chaque partie encouragera l’autre partie à participer aux festivals et aux autres activités culturelles organisées dans chacun des deux pays et à échanger des troupes culturelles, du théâtre et de la musique, des experts et des informations dans le domaine de la culture et des arts, ainsi que la conservation et l’utilisation des connaissances autochtones.

Article 8

1- Les parties organiseront des cours de formation dans chaque pays dans les domaines de l’archéologie, la conservation, la restauration, l’inventaire et la documentation du patrimoine culturel, et échangeront les découvertes en archéologie, des documents historiques et d’autres informations relatives au patrimoine culturel, conformément aux lois et règlements en vigueur dans leurs pays respectifs.

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2- Les parties encourageront la coopération entre leurs institutions compétentes dans les domaines de la conservation, la restauration et la préservation des biens culturels et échangeront la documentation juridique spécialisée et protègeront, de manière générale, le patrimoine culturel.

Article 9

1- Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les parties œuvreront à travailler et à coordonner entre elles, pour une période de deux (2) ans, en vue de l’exécution des programmes pour leur intérêt commun.

2- Les questions financières se rapportant à la mise en œuvre du présent accord seront réglées par accord mutuel.

Article 10

Chaque partie peut proposer un amendement au présent accord qui sera mutuellement convenu.

Article 11

Les différends qui peuvent apparaître lors de la mise en œuvre ou de l’interprétation du présent accord seront réglés par voie de consultation.

Article 12

1- Cet accord entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, après l’accomplissement des procédures nationales requises dans les deux pays.

2- Le présent accord restera en vigueur pour une période de cinq (5) ans, à l’issue de laquelle il sera renouvelé automatiquement pour des périodes successives de cinq (5) ans, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de le dénoncer six (6) mois, aux moins, avant la date de son expiration.

3- En cas de dénonciation du présent accord, tous les projets inachevés et les programmes d’échange conclus entre les parties ne seront pas affectés par cette décision et demeureront valides, comme convenu à l’origine.

Fait à Addis Abeba, le 26 janvier 2014, en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale

Décret présidentiel n° 18-143 du 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018 portant ratification
de l’accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Addis-Abeba, le
26 janvier 2014.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères;

Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;

Considérant l’accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Addis-Abeba, le 26 janvier 2014;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, signé à Addis-Abeba, le 26 janvier

  1. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,

Et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, dénommés ci-après « les deux parties »; et individuellement « la partie »,

— Désireux de consolider les relations fraternelles qui nouent les deux pays à travers le développement des relations de coopération en matière de tourisme;

de la République algérienne de la République fédérale — Considérant l’importance du tourisme dans le

démocratique et populaire démocratique d’Ethiopie développement économique et le renforcement des relations Ramtane LAMAMRA Amin Abdulkadir BEREKET entre les deux pays; — Confirmant l’importance du tourisme dans la promotion Ministre des affaires étrangères Ministre de la culture et du tourisme de l’entente mutuelle, la création de la bonne volonté de coopération et la consolidation des relations entre leurs deux

peuples.

14 Ramadhan 1439 30 mai 2018
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er

Les deux parties œuvreront à encourager la coopération dans le domaine du tourisme entre elles à travers l’échange d’expertises et de documentations en conformité avec les lois et les règlements en vigueur dans leur deux pays.

Article 2
  1. Les deux parties œuvreront à échanger les expertises dans le domaine du développement du tourisme interne à même de permettre aux touristes locaux de chaque pays de bénéficier des potentialités touristiques disponibles dans les deux pays.

  2. Les deux parties œuvreront également à échanger les supports promotionnels relatifs aux zones d’attraction touristiques ainsi que les informations relatives au tourisme et aux expertises touristiques à travers les canaux spécialisés.

Article 3

Les deux parties œuvreront à encourager les tours opérateurs de leur pays respectifs afin de développer les voyages organisés entre les deux pays et œuvreront conjointement au développement des programmes touristiques communs au niveau multilatéral et bilatéral.

Article 4
Les deux parties œuvreront :

l. à échanger les informations relatives aux flux touristiques, développer le produit touristique, apporter les facilitations touristiques, élaborer les politiques nationales de développement touristique ainsi que les stratégies et les plans dans ce domaine.

  1. à encourager les investisseurs des deux pays pour mettre en oeuvre les projets d’investissement communs dans le domaine du tourisme dans les deux pays et apporter les facilitations nécessaires à cet effet, en conformité avec les lois et règlements spécifiques pour chaque pays.

  2. à échanger les expertises en matière d’aménagement touristique et de gestion hôtelière et de restauration à la demande de l’autre partie.

  3. organiser des éductours au profit des professionnels des deux pays afin de bénéficier de leurs meilleures expériences en matière de tourisme.

Article 5

Les deux parties œuvreront à encourager le secteur privé à travers :

— la mise en place de projets touristiques communs entre les deux pays, en conformité avec les lois et règlements en

vigueur dans les deux pays; de la République algérienne de la République fédérale

— l’incitation des agences de tourisme et de voyages pour démocratique et populaire démocratique d’Ethiopie renforcer la coopération et échanger l’organisation des voyages entre les deux pays; — l’encouragement de la coopération entre les Ramtane LAMAMRA Amin Abdulkadir BEREKET organisations, les institutions et les agences activant dans le domaine du tourisme dans les deux pays. Ministre des affaires Ministre de la culture et du tourisme

vigueur dans les deux pays;

Article 6

1- Afin de mettre en oeuvre cet accord, les deux parties oeuvreront à élaborer et coordonner des programmes exécutifs à même de servir leurs intérêts communs pour une période de deux années. 2- Toutes les dépenses relatives au financement ou à l’exécution de cet accord dépendent du budget dont disposent les deux parties, et ce, en conformité avec les lois et règlements internes des deux pays. Les questions financières liées seront réglées d’un commun accord.

Article 7

Les deux parties oeuvreront à encourager les expériences en matière de tourisme, de réhabilitation d’hôtels, d’échange des programmes d’enseignement et des méthodes de formation touristique au niveau des instituts spécialisés et des institutions des deux pays ainsi qu’a intensifier la participation aux ateliers de travail et bénéficier des bourses de formation dans le domaine de la gestion touristique et hôtelière au niveau des instituts spécialisés dans les deux pays.

Article 8

Chacune des deux parties peut, par consentement mutuel, proposer des amendements au présent accord.

Article 9

Tout différend survenant entre les deux parties relatif à l’exécution ou à l’interprétation des dispositions du présent accord sera réglé à l’amiable et par voie diplomatique.

Article 10
  1. Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de réception de la dernière notification écrite à travers le canal diplomatique, et ce, après accomplissement des procédures nationales dans les deux pays.

  2. Il sera valide pour une période de cinq (5) années, renouvelable automatiquement pour une période similaire, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer, six (6) mois, au moins, avant la date de son expiration.

  3. L’annulation de la validité du présent accord n’affectera pas les programmes échangés ou convenus dans ce cadre, ou toute activité ou projet programmé au préalable. Ils seront, plutôt, concrétisés normalement comme convenu.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont procédé à la signature de cet accord en double exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Fait à Addis-Abeba le 26 janvier 2014.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale

étrangères

14 Ramadhan 1439 30 mai 2018

DECRETS

Décret présidentiel n° 18-145 du 11 Ramadhan 1439 correspondant au 27 mai 2018 fixant le statut des

personnels civils des établissements relevant du secteur économique de l’Armée Nationale
Populaire.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 28, 71 (alinéa 2), 91 (1, 2 et 6) et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes légales;

Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;

Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 3;

Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical, notamment son article 63;

Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi, notamment son article 2;

Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail;

Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;

Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, complétée, portant statut général des personnels militaires;

Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions;

Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;

Vu la loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 relative aux mutuelles sociales, notamment son article 109;

Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, portant création au ministère de la défense nationale d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents;

Vu le décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008, modifié, fixant le statut-type des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire, notamment ses articles 19 et 21;

Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale;

Vu l’ensemble des textes applicables au sein du ministère de la défense nationale;

Décrète :
TITRE I
OBJET-CHAMP D’APPLICATION-DEFINITIONS

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut des personnels civils des établissements relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire, désigné ci-après « personnel civil économique », par abréviation « PCE ».

Art. 2. — Il est entendu par personnel civil économique cité à l’article 1er ci-dessus :

— les personnels civils des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’armée nationale populaire;

— les personnels civils non assimilés des établissements militaires de production, de services et de travaux de l’armée nationale populaire.

Art. 3. — Le personnel civil économique est lié à l’établissement par une relation de travail sur la base d’un contrat écrit, conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Art. 4. — Le personnel civil économique relève, selon le cas, de la catégorie des cadres, de maîtrise ou de l’exécution définie par la nomenclature des classes des postes de travail et des fonctions spécifiques à chaque établissement.

TITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre 1er
Droits

Art. 5.— Dans le cadre de la relation de travail, le personnel civil économique a droit :

— à une rémunération après service fait;

— à une occupation effective du poste de travail;

— aux prestations de sécurité sociale et à la retraite conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— aux repos et aux congés;

— à la formation;

— à l’avancement et à la promotion;

— à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine en milieu de travail;

— aux œuvres sociales.

Art. 6. — Le personnel civil économique peut bénéficier, outre les droits cités à l’article 5 ci-dessus, de tout autre avantage :

— en rapport avec le poste de travail occupé suivant les conditions fixées par l’établissement;

— découlant des conventions conclues par le ministère de la défense nationale avec les organismes publics et/ou privés nationaux.

Art. 7. — Lors de l’accomplissement de son travail, le personnel civil économique bénéficie :

— du respect de sa dignité, de son intégrité physique et morale;

— de la protection contre toute discrimination en raison de ses opinions, de son sexe, de son origine, de sa religion et de toute autre condition d’ordre personnel ou social.

Art. 8. — Le personnel civil économique bénéficie de la protection de l’établissement dont il relève contre tout outrage, menace, injure, diffamation ou attaque de quelque nature que ce soit, dont il peut faire l’objet lors ou à l’occasion de l’exercice de son travail.

A ce titre, l’établissement se subroge aux droits du personnel civil économique, victime des faits, en vue d’obtenir réparation vis-à-vis de son auteur.

L’établissement dispose, en outre et aux mêmes fins, d’une action directe qu’il exerce, au besoin, en se constituant partie civile devant la juridiction compétente.

Art. 9. — Lorsque le personnel civil économique a fait l’objet de poursuites par un tiers pour faute imputable au service, l’établissement dont il relève doit le couvrir des condamnations civiles prononcées à son encontre dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable.

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Art. 10. — Le personnel civil économique peut exercer, à titre accessoire, des activités de formation, de publication ou de diffusion d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Toutefois, l’autorité hiérarchique compétente peut interdire au personnel civil économique de mentionner sur les œuvres produites, sa fonction et son appartenance à l’établissement, si cette mention s’oppose aux intérêts de ce dernier.

Chapitre 2
Obligations

Art. 11. — Le personnel civil économique, quels que soient son rang et sa position d’activité, doit adhérer aux obligations prévues par le présent décret et le règlement intérieur de l’établissement.

Art. 12. — Le personnel civil économique est tenu d’accomplir, au mieux de ses capacités, les tâches liées au poste de travail occupé et d’exécuter les instructions de la hiérarchie, en faisant preuve de loyauté, de diligence, d’assiduité et de disponibilité au titre de l’organisation du travail mise en place et des règles de discipline prévues par le règlement intérieur de l’établissement.

Art. 13. — Le personnel civil économique est tenu au secret professionnel, à l’obligation de réserve et à la préservation du patrimoine de l’établissement et la protection des documents de travail.

A ce titre, il ne doit pas divulguer, sauf sur autorisation préalable de sa hiérarchie ou d’une autorité compétente, des faits et documents relatifs aux techniques, aux technologies, aux processus de fabrication, aux modes d’organisation et d’une façon générale à toute information liée à l’activité et au fonctionnement de l’établissement.

Art. 14. — Le personnel civil économique est tenu d’observer les mesures d’hygiène et de sécurité prescrites et de se soumettre aux contrôles médicaux prévus par l’établissement.

Art. 15. — Le personnel civil économique est tenu de suivre tout cycle de formation, de perfectionnement et/ou de recyclage pour lequel il est pressenti et de prendre part, lorsqu’il est requis à titre de formateur, aux actions de formation organisées par l’établissement sur les lieux de travail ou dans des structures de formation.

Art. 16. — Le personnel civil économique ne doit en aucun cas :

— adhérer à un parti ou à une association à caractère politique;

— exercer une activité politique;

— organiser, participer ou inciter à la grève.

Art. 17. — L’exercice d’une activité et l’adhésion du personnel civil économique à toute association autre que politique est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité hiérarchique compétente.

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Le personnel civil économique concerné ne peut en aucun cas exercer au sein de toute association, la fonction d’administrateur ou de trésorier.

Art. 18. — L’exercice du droit syndical par le personnel civil économique est soumis aux mêmes règles législatives et réglementaires applicables aux personnels militaires et civils assimilés du ministère de la défense nationale.

Art. 19. — Toute relation du personnel civil économique avec les sociétés et les représentations étrangères est soumise aux procédures en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 20. — Le personnel civil économique doit, trois (3) mois, au moins, avant de contracter mariage, informer, par écrit, le responsable de l’établissement dont il relève.

L’établissement peut, en cas d’incompatibilité avec le service, prendre les mesures propres avec les services compétents à l’effet de sauvegarder ses intérêts et qui peuvent entraîner la résiliation du contrat de travail liant les deux parties.

Le personnel civil économique est tenu, en outre, de faire, sans délai, une déclaration de tout changement de sa situation familiale.

Art. 21. — Le personnel civil économique ne peut exercer une activité lucrative.

Art. 22. — La sortie du territoire national du personnel civil économique est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité hiérarchique compétente.

Art. 23. — Il est interdit à tout personnel civil économique d’avoir directement ou par personne interposée, sous quelque dénomination ou forme que ce soit, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, des intérêts dans une entité de nature à compromettre son indépendance ou constituer une entrave à l’exercice habituel du travail dont il est investi.

Lorsque le conjoint, les ascendants et/ou descendants du personnel civil économique exercent une activité lucrative soit à leur compte ou au profit de tiers en relation d’activité avec son établissement, le personnel civil économique concerné doit faire déclaration audit établissement qui prend les mesures appropriées pour préserver ses intérêts.

Art. 24. — Sans préjudice des poursuites judiciaires, il est interdit au personnel civil économique de solliciter, d’exiger ou de recevoir directement ou par personne interposée, des présents, dons et gratifications ou avantages de quelque nature que ce soit, en contrepartie de tout acte accompli ou de prestations effectuées dans le cadre ou à l’occasion de l’exécution de son travail.

Art. 25. — Sont interdites, sur les lieux de travail, toutes formes de collecte de dons de quelque nature que ce soit, effectuées par le personnel civil économique.

Art. 26. — Le personnel civil économique ne doit, pour quelque motif que ce soit, utiliser à des fins étrangères au service, tout moyen matériel ou immatériel de l’établissement.

Art. 27. — Le personnel civil économique est tenu de s’abstenir, même en dehors du service, de tout acte incompatible avec l’image de l’établissement dont il relève. TITRE III

RELATION DE TRAVAIL
Chapitre 1er
Conditions de recrutement

Art. 28. — Le recrutement du personnel civil économique s’effectue par l’établissement, par référence aux impératifs d’exploitation et à la nature du poste de travail, soit :

— sur titre;

— sur épreuves;

— sur la base d’un test professionnel.

Tout recrutement a pour objet de répondre à un besoin exprimé au titre du programme de recrutement dûment approuvé et conformément à la nomenclature des classes, des postes de travail et des fonctions spécifiques à l’établissement.

Art. 29. — Tout candidat à un recrutement doit répondre aux conditions ci-après :

— être de nationalité algérienne;

— jouir de ses droits civiques;

— ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice du poste de travail postulé;

— être en situation régulière vis-à-vis du service national;

— justifier du niveau de qualification et d’aptitude physique et mental requis par le poste de travail postulé;

— avoir l’âge de dix-huit (18) ans révolus.

Art. 30. — La condition d’aptitude physique fixée à l’article 29 ci-dessus, ne s’applique pas au personnel civil économique recruté dans le cadre des mesures prévues au titre de la protection et de la promotion des personnes handicapées.

Le recrutement des personnes handicapées intervient dans la limite du nombre et de la nature des postes de travail à pourvoir, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 31. — La condition d’âge fixée à l’article 29 ci-dessus, ne s’applique pas aux contrats d’apprentissage établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 32. — Tout personnel civil économique candidat à un poste de travail doit fournir, sans engagement de recrutement, un dossier administratif requis à cet effet.

Art. 33. — Le recrutement du personnel civil économique, est soumis à une enquête administrative préalable.

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Art. 34. — Les modalités de recrutement du personnel civil économique sont précisées par arrêté du ministre de la défense nationale. Chapitre 2

Contrat de travail-Période d’essai

Art. 35. — La relation de travail prend naissance par un contrat écrit conclu entre l’établissement et le personnel civil économique et crée pour les deux parties des droits et des obligations tels que définis par le présent décret, le contrat de travail et le règlement intérieur de l’établissement.

Le contrat de travail doit comporter notamment, les clauses relatives :

— à la nature et à la durée du contrat;

— au poste de travail et à sa classification catégorielle;

— aux éléments de la rémunération;

— au lieu d’affectation;

— à la date de prise d’effet;

— à la durée de la période d’essai;

— le cas échéant, à la durée du travail à temps partiel et à son aménagement horaire hebdomadaire ou mensuel.

Art. 36. — Le personnel civil économique affecté à un poste de responsabilité peut être soumis à un contrat de performance qui fixe, outre les clauses prévues à l’article 35 ci-dessus, les objectifs et les niveaux des résultats qui lui sont assignés.

Art. 37. — Le personnel civil économique occupant un poste de responsabilité, à la date de promulgation du présent décret, peut être soumis au contrat de performance, tel que prévu à l’article 36 du présent décret.

Art. 38. — Le personnel civil économique est recruté selon l’un des deux types de contrats suivants :

— contrat de travail pour une durée déterminée;

— contrat de travail pour une durée indéterminée.

Art. 39. — Le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, à temps plein ou partiel, dans les cas prévus ci-après :

— lorsque le personnel civil économique est recruté pour l’exécution d’un travail lié à des contrats de travaux ou de prestations non renouvelables;

— lorsqu’il s’agit de remplacer le titulaire d’un poste de travail, qui s’absente temporairement et au profit duquel l’établissement est tenu de conserver ledit poste de travail;

— lorsqu’il s’agit pour l’établissement d’effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu;

— lorsqu’un surcroît de travail le justifie.

La durée dudit contrat de travail qui est fixée par l’établissement, est d’une (1) année, au maximum.

Art. 40. — Le contrat de travail, cité à l’article 39 ci-dessus, peut être renouvelé sans que la durée totale de renouvellement, sans interruption, n’excède : — trois (3) ans, pour le personnel civil économique relevant de la catégorie des cadres; — cinq (5) ans, pour le personnel civil économique relevant de la catégorie de maîtrise; — huit (8) ans, pour le personnel civil économique relevant de la catégorie de l’exécution.

Art. 41. — Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée : — lorsque le poste de travail à pourvoir revêt un intérêt durable pour l’activité ou pour le fonctionnement de l’établissement; — après épuisement des seuils de durée du contrat de travail à durée déterminée fixée par l’article 40 ci-dessus.

Art. 42. — Le recrutement du personnel civil économique est soumis à une période d’essai d’une durée : — d’un (1) mois, lorsqu’il relève de la catégorie de l’exécution; — de trois (3) mois, lorsqu’il relève de la catégorie de maîtrise; — de six (6) mois, lorsqu’il relève de la catégorie des cadres. Le personnel civil économique recruté pour une durée inférieure à trois (3) mois, n’est pas soumis à la période d’essai.

Art. 43. — Durant la période d’essai, la relation de travail peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sans indemnité ni préavis.

Art. 44. — Le personnel civil économique a, durant la période d’essai, les mêmes droits et obligations que ceux occupant les postes de travail similaires.

Art. 45. — A l’issue de la période d’essai et lorsque celle-ci est jugée concluante, le personnel civil économique est confirmé dans son poste de travail, avec prise en compte de ladite période dans le décompte de son ancienneté au sein de l’établissement.

Toutefois, l’établissement peut prolonger, une seule fois, la période d’essai d’une période d’égale durée.

Le cas échéant, l’établissement procède à la résiliation du contrat de travail, sans indemnité ni préavis.

TITRE IV DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL

Chapitre 1er Durée du travail

Art. 46. — La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à quarante (40) heures dans les conditions normales de travail. Elle est répartie au minimum sur cinq (5) jours ouvrables.

L’amplitude journalière de travail effectif ne doit en aucune façon dépasser douze (12) heures.

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Toutefois, la durée hebdomadaire de travail peut être :

— réduite pour les personnels assujettis à des travaux particulièrement pénibles, dangereux ou impliquant des contraintes particulières sur les plans physique et/ou mental;

— augmentée pour certains postes de travail comportant des périodes d’inactivité.

La répartition des horaires de travail, la liste des postes de travail concernés et les niveaux respectifs de réduction ou d’augmentation de la durée du travail effectif sont fixés par le règlement intérieur de l’établissement.

Art. 47. — Lorsque les horaires de travail sont effectués sous le régime de la séance continue, l’établissement est tenu d’aménager un temps de pause qui ne peut excéder une (1) heure dont une demi-heure est considérée comme temps de travail dans la détermination de la durée du travail effectif.

Art. 48. — Est considéré travail de nuit, le travail exécuté entre 21h00 et 05h00.

Les règles et les conditions du travail de nuit ainsi que les droits y afférents sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 49. — Le personnel civil économique peut être employé au travail de nuit selon les conditions fixées par le règlement intérieur de l’établissement.

Toutefois, le recours au travail de nuit :

— est interdit pour le personnel civil économique âgé de moins de 19 ans révolus;

— doit revêtir un caractère exceptionnel lorsque l’emploi du personnel civil économique féminin est requis.

Art. 50. — L’établissement peut, pour des impératifs de production et pour des raisons liées à l’organisation du travail qui lui est spécifique, recourir au travail posté et aux heures supplémentaires.

Les règles et les conditions de mise en œuvre du travail posté et des heures supplémentaires sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 51. — Le nombre d’heures supplémentaires ne doit en aucun cas excéder 20% de la durée légale de travail.

Toutefois, cette limite peut être dépassée sur autorisation expresse du responsable de l’établissement, dans les cas suivants :

— prévenir des accidents imminents ou réparer des dommages résultant d’accidents ou de risques majeurs;

— achever des travaux dont l’interruption risque du fait de leur nature d’engendrer des dommages;

— répondre à un besoin impérieux de production qui, s’il n’est pas satisfait dans les délais, risque de compromettre les programmes des opérateurs économiques.

Dans tous les cas, l’autorité de tutelle est tenue informée, sans délai.

Art. 52. — Le recours aux heures supplémentaires ouvre droit au paiement d’une majoration dont le taux ne saurait être inférieur à 50% du salaire horaire normal.

Chapitre 2
Repos-Congés-Absences

Art. 53. — Le personnel civil économique a droit à une journée entière de repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés et payés conformément à la législation en vigueur.

Art. 54. — Le personnel civil économique qui a travaillé un jour de repos légal a droit à un repos compensateur d’égale durée et ouvre droit au bénéfice d’une majoration des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article 52 du présent décret.

Art. 55. — Pour des impératifs liés à la production ou à l’organisation technique du travail, le repos hebdomadaire peut être différé ou pris un autre jour.

Art. 56. — Le personnel civil économique a droit à un congé annuel rémunéré par l’établissement.

La durée du congé annuel est calculée à raison de deux (2) jours et demi par mois de travail sans que la durée globale ne puisse excéder trente (30) jours calendaires par année de travail.

L’année de référence pour le calcul de cette durée, s’étend du 1er juillet de l’année précédant le congé au 30 juin de l’année du congé.

Pour le personnel civil économique nouvellement recruté, le point de départ de la période de référence est la date de recrutement.

Toute renonciation par le personnel civil économique à tout ou partie de son congé annuel, est nulle et de nul effet.

Art. 57. — En cas de nécessité de service ou sur demande dûment motivée de l’intéressé, le congé annuel du personnel civil économique peut être fractionné par l’établissement.

Toutefois, la durée de ce fractionnement ne doit pas être inférieure à la moitié du congé annuel auquel ouvre droit le personnel civil économique.

Art. 58. — Le personnel civil économique exerçant dans certaines zones géographiques du pays bénéficie d’un congé supplémentaire rémunéré ne pouvant être inférieur à dix (10) jours.

Un arrêté du ministre de la défense nationale fixe les conditions et les modalités d’application du présent article.

Art. 59. — Toute période égale à vingt-quatre (24) jours ouvrables ou quatre (4) semaines de travail, est équivalente à un (1) mois de travail lorsqu’il s’agit de fixer la durée du congé annuel rémunéré.

Cette période est égale à cent quatre-vingt (180) heures de travail pour le personnel civil économique recruté à temps partiel.

Art. 60. — Lors du calcul du congé annuel rémunéré, la période supérieure à quinze (15) jours ouvrables du premier mois de recrutement du personnel civil économique est équivalente à un (1) mois de travail.

Art. 61. — Sont considérées comme périodes de travail, lors de la détermination de la durée du congé annuel :

— les périodes de travail accompli;

— les périodes de congé annuel;

— les périodes d’absences autorisées par l’établissement;

— les périodes de repos légal prévues à l’article 53 ci-dessus;

— les périodes d’absence pour maternité, maladies et accidents du travail;

— les périodes d’appel de maintien ou de rappel sous les drapeaux.

Art. 62. — Le congé de maladie de longue durée ne peut, en aucun cas, ouvrir droit à plus d’un mois de congé annuel et ce, quelle que soit la durée du congé de maladie.

Art. 63. — Le personnel civil économique en congé peut être rappelé pour des raisons impérieuses de service.

Art. 64. — Le personnel civil économique peut interrompre son congé annuel à la suite d’une maladie pour bénéficier du congé de maladie et des droits s’y rapportant.

Art. 65. — L’indemnité de congé annuel est égale au douzième (12ème) de la rémunération totale perçue par le personnel civil économique concerné au cours de l’année de référence du congé ou au titre de l’année précédant le congé.

Art. 66. — Durant le congé annuel, la relation de travail liant le personnel civil économique à l’établissement, ne peut être ni suspendue ni rompue.

Art. 67. — Le personnel civil économique peut être mis en congé exceptionnel rémunéré à la suite d’un arrêt technique prolongé, total ou partiel des activités de production, dans les cas ci-après :

— lorsqu’il est constaté une indisponibilité de matières premières, de produits ou de produits semi-finis;

— lorsque les infrastructures et/ou les installations techniques de l’établissement sont déclarées indisponibles et nécessitent une longue période pour leur remise en service;

— lorsqu’il est constaté un sinistre causé par une catastrophe naturelle, un incendie ou toutes raisons dûment justifiées.

Art. 68. — La durée du congé exceptionnel, pour arrêt technique, est fixée par le responsable de l’établissement, après accord de l’autorité hiérarchique compétente.

Ladite durée est décomptée après épuisement et/ou anticipation des droits au congé annuel.

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Art. 69. — Le personnel civil économique en congé exceptionnel pour les cas cités à l’article 67 ci-dessus, perçoit dans la limite de la durée fixée, le salaire de base et les indemnités à caractère familial servies par l’établissement.

Art.70. — Le personnel civil économique a droit à une absence spéciale rémunérée de trois (3) jours ouvrables, à l’occasion des événements suivants :

— mariage de l’intéressé;

— naissance d’un enfant;

— circoncision d’un enfant;

— mariage d’un descendant;

— décès du conjoint, d’un ascendant, descendant ou collatéral de 1er degré.

Le bénéfice de l’absence pour les cas cités ci-dessus, ne peut être différé.

Le personnel civil économique a droit aussi à un congé spécial rémunéré d’une durée de trente (30) jours pour l’accomplissement du pèlerinage aux Lieux Saints, une fois durant sa carrière professionnelle.

Art. 71. — Durant les périodes pré et postnatales, le personnel civil économique féminin bénéficie du congé de maternité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

A l’expiration du congé de maternité, la mère allaitant son enfant dispose chaque jour et pendant une année, de deux (2) heures d’absences rémunérées pendant les six (6) premiers mois et d’une (1) heure pendant les six (6) derniers mois, non cumulables.

Art. 72. — Outre les cas d’absences rémunérées pour les causes prévues par la législation relative à la sécurité sociale, le personnel civil économique peut être autorisé à s’absenter, sans perte de rémunération dans les cas suivants :

1 — suivre des cycles de formation ou des études en rapport avec son activité sans que la durée de l’absence n’excède quatre (4) heures par semaine;

2 — participer à des examens académiques ou concours professionnels;

3 — assurer, à titre accessoire, des activités de formation suivant les conditions prévues par la réglementation en vigueur;

4 — participer à des manifestations scientifiques et culturelles ainsi qu’à des compétitions sportives nationales et internationales d’intérêt pour le développement du sport national.

Les absences citées aux cas 2 à 4 ci-dessus, sont autorisées par l’établissement dans la limite de la durée de déroulement des activités, délais de route compris et sur présentation des justificatifs requis.

Art. 73. — Des autorisations d’absences exceptionnelles non rémunérées peuvent être accordées par l’établissement au personnel civil économique justifiant un besoin impérieux et dont la durée annuelle ne doit pas excéder dix (10) jours.

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Chapitre 3
Positions du personnel civil économique

Art. 74. — Le personnel civil économique de l’établissement est placé dans l’une des positions suivantes :

— la position d’activité;

— la position de détachement;

— la position de mise en disponibilité;

— la position de service national.
Section 1
La position d’activité

Art. 75. — La position d’activité est celle où le personnel civil économique exerce effectivement au sein de l’établissement dont il relève, les tâches liées au poste de travail dans lequel il est désigné.

Est considéré également en position d’activité, au sens du présent décret, le personnel civil économique en situation :

— de congé annuel;

— de repos légaux;

— de congé de maternité, maladies et accidents du travail;

— d’absences autorisées par l’établissement.

Le personnel civil économique en position d’activité peut être mis à la disposition d’une société de droit algérien créée en partenariat avec l’établissement, selon les conditions et modalités fixées par une convention conclue entre les deux parties. Le personnel civil économique mis à disposition demeure régi par les dispositions du présent décret.

Les conditions et les modalités d’application du dernier alinéa sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Section 2
La position de détachement

Art. 76. — La position de détachement est celle du personnel civil économique placé hors de l’établissement dont il relève, pour exercer son activité au niveau d’une institution ou d’un organisme public.

Le détachement est révocable.

Art. 77. — Le personnel civil économique en position de détachement est soumis aux obligations prévues par les dispositions du présent décret.

Il est placé sous l’autorité du responsable de la structure d’accueil et obéit au régime disciplinaire propre à celle-ci.

Art. 78. — Le personnel civil économique en position de détachement est pris en charge par la structure d’accueil en matière de rémunération et d’avantages liés à la fonction.

Art. 79. — Le personnel civil économique en position de détachement continue à bénéficier de ses droits à l’ancienneté, à la promotion, à l’avancement et à la retraite.

Art. 80. — Les modalités d’application des articles 76 à 79 ci-dessus, sont fixées, le cas échéant, par arrêté du ministre de la défense nationale.

Section 3
La position de mise en disponibilité

Art. 81. — La position de mise en disponibilité est une cessation temporaire de la relation de travail du personnel civil économique, entraînant la suspension du bénéfice des droits à la rémunération, à l’ancienneté, à l’avancement et à la promotion et à la retraite et tout autre avantage en nature découlant de sa position normale d’activité.

A l’expiration de la période de mise en disponibilité, le personnel civil économique est réintégré de droit à son poste de travail ou dans un poste de classification équivalente.

Art. 82. — La mise en disponibilité est incompatible avec toute fonction ou activité lucrative.

Art. 83. — La mise en disponibilité est accordée dans les cas suivants :

— accident, infirmité ou maladie grave du conjoint, d’un ascendant de premier degré ou d’un enfant à charge;

— pour permettre au personnel civil économique de sexe féminin d’élever son enfant âgé de moins de cinq (5) ans;

— pour permettre au personnel civil économique de suivre son conjoint astreint à changer de résidence pour des raisons professionnelles;

— pour effectuer des études ou des recherches;

— pour événement grave d’ordre familial ou pour tout autre motif présenté par le personnel civil économique manifestant un besoin impérieux de se libérer temporairement.

La mise en disponibilité du personnel civil économique est accordée par décision du responsable de l’établissement.

Art. 84. — La mise en disponibilité est de droit pour les cas 1, 2 et 3 prévus à l’article 83 ci-dessus.

La mise en disponibilité de droit est accordée, en fonction de la durée du contrat, pour une période minimale d’un (1) mois, renouvelable, dans la limite maximale de cinq (5) années au cours de la carrière professionnelle du personnel civil économique.

Art. 85. — La mise en disponibilité au titre des cas 4 et 5 prévus à l’article 83 ci-dessus, peut être accordée aux personnels civils économiques justifiant de plus de deux (2) années d’exercice effectif au sein de l’établissement.

Dans ces cas, la mise en disponibilité peut être renouvelée en fonction du motif évoqué et de la durée du contrat, sans pour autant que la durée totale de la mise en disponibilité n’excède deux (2) années.

Art. 86. — En vue de préserver ses intérêts, l’établissement peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que la mise en disponibilité accordée au personnel civil économique correspond effectivement aux motifs invoqués par celui-ci.

Section 4
La position de service national

Art. 87. — Le personnel civil économique appelé à effectuer son service national, maintenu ou rappelé est placé dans la position dite de « service national ». Dans cette position, le personnel civil économique conserve les droits à l’avancement et à la retraite. Il ne peut prétendre au bénéfice d’aucune rémunération, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires régissant le service national.

Art. 88. — A l’expiration de la période de service national, le personnel civil économique est réintégré de plein droit dans son poste, même en surnombre. Il a priorité pour être affecté dans l’emploi qu’il occupait avant son incorporation, s’il est encore vacant ou dans un emploi équivalent.

Chapitre 4
Rémunération

Art. 89. — En contrepartie du travail fourni, le personnel civil économique a droit à une rémunération au titre de laquelle il perçoit un salaire.

Art. 90. — Le salaire servi au personnel civil économique comprend :

— le salaire de base déterminé par référence à la classification du poste de travail et à la grille des salaires, spécifiques à l’établissement;

— les primes et les indemnités.

Art. 91. — Le personnel civil économique perçoit, outre le salaire cité à l’article 89 ci-dessus, les allocations à caractère familial et éventuellement les indemnités liées aux remboursements de frais occasionnés par ses déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national au titre des missions qui lui sont assignées par l’établissement, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 92. — La classification des postes de travail et des fonctions, la grille des salaires et le régime indemnitaire des personnels civils économiques de chaque établissement, sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 93. — Le montant et les éléments constitutifs du salaire, tels que définis à l’article 89 ci-dessus, sont consignés nommément, dans la fiche de paie remise mensuellement par l’établissement au personnel civil économique concerné et qui doit également indiquer toutes retenues et oppositions dues.

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Art. 94. — Sauf pour les cas d’absences prévus par les articles 53, 56, 58, 67 et 69 du présent décret, le personnel civil économique ne peut être rémunéré pour une période non travaillée.

Chapitre 5
Formation

Art. 95. — Le personnel civil économique peut bénéficier d’une formation qui intervient sur la base d’un programme intégrant toute action de perfectionnement, de mise à niveau et de développement des connaissances professionnelles et technologiques.

Le personnel civil économique peut être autorisé à suivre un cycle de formation externe à ses frais, après accord du responsable de l’établissement tel que défini à l’article 72 ci-dessus.

Art. 96. — Le personnel civil économique dont les compétences et qualifications le permettent, contribue, en contrepartie d’une indemnité, aux actions de formation et de perfectionnement organisées par l’établissement au profit de ses personnels et celles liées à l’encadrement des étudiants, stagiaires et apprentis issus des universités, des instituts et des centres de formation professionnelle.

Art. 97. — Les conditions et les modalités d’application des articles 95 et 96 ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Chapitre 6
Avancement — Promotion

Art. 98. — L’avancement consiste en la progression du personnel civil économique dans les échelons pour valoriser son ancienneté au sein de l’établissement.

Art. 99. — La promotion est la progression du personnel civil économique à un niveau de qualification ou à un poste de travail, supérieur.

Art. 100. — La promotion du personnel civil économique peut intervenir :

— sur concours, examens ou tests professionnels;

— à l’issue d’une formation;

— sur la base de l’ancienneté et de la qualification professionnelle acquises.

Art. 101. — Le personnel civil économique peut bénéficier d’une promotion à titre exceptionnel, pour mérite professionnel particulier ou acte de bravoure dont il a fait preuve lors de l’exercice du travail qui lui est confié.

Art. 102. — Les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’avancement et de la promotion du personnel civil économique, citées aux articles 98 à 101 ci-dessus, sont précisées par arrêté du ministre de la défense nationale.

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TITRE V
REGLEMENT INTERIEUR — HYGIENE — SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL
Chapitre 1er
Règlement intérieur

Art. 103. — Le personnel civil économique est soumis à un règlement intérieur élaboré par le responsable de l’établissement, approuvé par l’organe délibérant ou l’autorité de tutelle, selon le cas, et déposé auprès de l’organe de contrôle habilité du ministère de la défense nationale.

Il prend effet dès son dépôt auprès de la juridiction compétente.

Le règlement intérieur fixe les règles, relatives notamment à :

— l’organisation du travail;

— l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail;

— la discipline.
Chapitre 2
Hygiène — Sécurité — Médecine du travail

Art. 104. — L’établissement employeur est tenu d’assurer au profit du personnel civil économique, l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail, suivant les exigences techniques et technologiques de son activité.

Art. 105. — Lorsque l’établissement est dépourvu de moyens propres en matière de médecine de travail, il doit recourir aux services des hôpitaux militaires, des structures de la santé publique ou, le cas échéant, du secteur privé national, de son lieu d’implantation.

Art. 106. — La mise en œuvre des actions liées à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail est supervisée par des commissions internes à l’établissement.

Art. 107. — Les règles générales de l’hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail ainsi que la composition et le fonctionnement des commissions internes à l’établissement sont fixées par arrêtés du ministre de la défense nationale.

TITRE VI
DISCIPLINE – PREVENTION ET REGLEMENT DES DIFFERENDS INDIVIDUELS DE TRAVAIL
Chapitre 1er
Régime disciplinaire

Art. 108. — Tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un personnel civil économique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions constitue une faute professionnelle et expose son auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.

La détermination de la sanction disciplinaire applicable au personnel civil économique est établie en :

— fonction du degré de gravité de la faute;

— des circonstances dans lesquelles elle a été commise;

— de la responsabilité du personnel civil économique concerné;

— des conséquences de la faute sur le personnel civil économique du service;

— du préjudice causé au service.

Art. 109. — L’action disciplinaire est exercée par le responsable de l’établissement sans délai et ne peut dépasser trente (30) jours à compter de la constatation de la faute professionnelle commise par le personnel civil économique mis en cause.

Le responsable hiérarchique ayant constaté le fait susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire, demande au personnel civil économique mis en cause des explications écrites reprenant le fait reproché, sous huitaine.

Lorsque la faute est constatée par une autre instance ou un responsable d’une autre structure, l’information est communiquée au responsable direct du personnel civil économique mis en cause, au moyen d’un rapport circonstancié. Dans ce cas, le responsable direct agit comme indique l’alinéa précédent.

L’absence de réponse ne doit en aucun cas constituer un obstacle au déroulement de la procédure disciplinaire.

Art. 110. — Les fautes professionnelles sont classées en trois (3) degrés :

— sont considérés, notamment, fautes du premier degré, les actes par lesquels le personnel civil économique porte atteinte à la discipline générale, susceptibles d’entraver le bon fonctionnement de l’établissement;

— sont considérés, notamment, fautes du deuxième degré, les actes commis par le personnel civil économique par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, causant un préjudice réel à l’établissement, aux personnels et aux tiers ainsi que les cas de récidive de fautes du premier degré;

— sont considérés, notamment, fautes du troisième degré, les actes commis par le personnel civil économique, en infraction aux obligations définies par le présent décret ou par tout fait volontaire et entraînant un grave préjudice à l’établissement, aux personnels et aux tiers ainsi que les cas de récidive de fautes du deuxième degré.

Art. 111. — Sont qualifiées de fautes professionnelles de troisième degré, les infractions aux obligations prévues par les articles 13, 14, 16, 18, 19 et 21 du présent décret.

Peuvent, également, être qualifiées de fautes disciplinaires de troisième degré, les infractions aux dispositions des articles suivants : 10, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26 et 27.

Les cas de fautes prévus au présent article donnent lieu à l’application de l’une des sanctions disciplinaires de même degré.

Art. 112. — Sont considérées comme cas de récidive, les fautes de mêmes nature et degré commises par le personnel civil économique durant une période ne dépassant pas deux

(2) années. Art. 113. — Le règlement intérieur de l’établissement précise la classification et la qualification des fautes professionnelles. Art. 114. — Les sanctions des fautes sont les suivantes : * Premier degré : — le rappel à l’ordre; — l’avertissement écrit;

— le blâme.

* Deuxième degré : — la mise à pied de 1 à 8 jours; — la suspension du tableau d’avancement d’échelon en cours;

— la suspension du tableau de promotion en cours.

* Troisième degré : — la rétrogradation; — le licenciement du personnel civil économique. Art. 115. — Les sanctions se rapportant exclusivement aux fautes des deuxième et troisième degrés prises à l’encontre du personnel civil économique, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la commission de recours citée à l’article 122 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de la sanction. Passé ce délai, la sanction prononcée à l’encontre du personnel civil économique mis en cause, devient définitive.

Les sanctions disciplinaires du 1er degré sont prononcées, par décision motivée du responsable de l’établissement, après avoir provoqué les explications écrites de l’intéressé. Les sanctions disciplinaires du 2ème et 3ème degrés sont prononcées par décision du responsable de l’établissement.

En cas de faute professionnelle grave pouvant entraîner une sanction du 3ème degré, l’auteur de la faute est immédiatement suspendu par le responsable de l’établissement.

Pendant la durée de la suspension visée à l’alinéa ci-dessus, l’intéressé perçoit la moitié de son salaire de base, ainsi que l’intégralité des indemnités à caractère familial.

Lorsque le personnel civil économique suspendu fait l’objet d’une sanction autre que celle du 3ème degré ou lorsqu’il n’est pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ou lorsque la commission de recours ne s’est pas prononcée dans les délais prescrits, il est établi dans ses droits et la quotité de la rémunération retenue lui est reversée.

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Chapitre 2
Commissions de discipline, de recours et d’arbitrage

Art. 116. — Il est institué trois (3) types de commissions administratives chargées de la gestion des questions disciplinaires et des différends du personnel civil économique de l’établissement :

— Commission de discipline;

— Commission de recours;

— Commission d’arbitrage.

La composition et les modalités de fonctionnement des commissions suscitées, sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Section 1
Commission de discipline

Art. 117. — Les commissions de discipline de l’établissement et de ses unités sont chargées de qualifier toute faute professionnelle du 2ème et 3ème degrés commise par le personnel civil économique et de prononcer les sanctions correspondantes.

Art. 118. — Les commissions de discipline, citées à l’article 117 ci-dessus, comprennent des représentants désignés de l’établissement ou de ses unités et des personnels civils économiques y relevant.

Art. 119. — La sanction est prononcée par la commission de discipline dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la réception du dossier disciplinaire.

Art. 120. — La qualification de la faute professionnelle et la prononciation de la sanction correspondante s’opèrent sur la base de l’examen du dossier disciplinaire préparé par l’administration à cet effet qui comporte notamment :

— un rapport circonstancié des faits reprochés au personnel civil économique concerné et la sanction proposée par le ou les responsable(s) hiérarchique(s);

— les explications écrites fournies par le personnel civil économique concerné mis en cause.

Art. 121. — Le personnel civil économique traduit devant la commission de discipline est tenu, sauf cas de force majeure, de comparaître en personne. La date de sa comparution lui est notifiée au moins quinze (15) jours à l’avance.

Lorsque le personnel civil économique présente un motif valable justifiant son absence, il peut demander à la commission de discipline compétente de se faire représenter par un personnel civil économique de son choix.

En cas d’absence du personnel civil économique dûment convoqué ou de son représentant, ou du rejet du motif invoqué pour justifier son absence, l’action disciplinaire suit son cours.

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Le personnel civil économique peut présenter des observations écrites ou verbales et citer des témoins. Il a le droit de se faire assister par un personnel civil économique de son choix.

Section 2
Commission de recours

Art. 122. — La commission de recours placée auprès de l’établissement examine les cas de recours introduits par le personnel civil économique, concernant les décisions de sanctions citées à l’article 114 ci-dessus, prononcées à son encontre par les commissions de discipline.

Ladite commission comprend des représentants désignés des personnels civils économiques de l’établissement.

Art. 123. — La commission de recours se réunit sous huitaine, à compter de la date de réception de la demande du personnel civil économique requérant.

Art. 124. — La commission de recours délibère à huis clos. Ses décisions doivent être motivées.

La commission de recours peut demander, avant de statuer, au responsable de l’établissement, l’ouverture d’une enquête administrative.

Art. 125. — Les décisions prises par la commission de recours placée auprès de l’établissement, peuvent faire l’objet d’une saisine de la commission d’arbitrage, citée à l’article 126 du présent décret, dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision de ladite commission.

Section 3
Commission d’arbitrage

Art. 126. — La commission d’arbitrage est placée auprès de la tutelle de l’établissement. Elle se prononce sur les cas de recours relatifs aux sanctions du 3ème degré confirmées par la commission de recours placée auprès de l’établissement et les recours concernant les différends de travail opposant le personnel civil économique à l’établissement, tels que définis à l’article 128 ci-dessous.

Chapitre 3
Prévention et règlement des différends individuels de travail

Art. 127. — Au sens du présent décret, le différend de travail porte sur toute question d’essence socioprofessionnelle opposant individuellement le personnel civil économique à l’établissement, et naît de l’exécution du contrat de travail liant les deux parties, après épuisement des procédures internes de gestion s’y rapportant.

Art. 128. — Le différend de travail fait l’objet d’une requête adressée par le personnel civil économique requérant, sous couvert de la voie hiérarchique, à la commission d’arbitrage citée à l’article 126 ci-dessus, qui statue sur le différend dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la requête.

TITRE VII
PROTECTION SOCIALE
Chapitre 1er
Prestations de sécurité sociale et de retraite

Art. 129. — Le personnel civil économique bénéficie des prestations de sécurité sociale et de retraite, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 130. — Le personnel civil économique, bénéficie de l’accès aux soins dispensés par les structures hospitalières relevant du ministère de la défense nationale.

Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Chapitre 2
Œuvres sociales

Art. 131. — Le personnel civil économique et ses ayants droit, bénéficient des œuvres sociales portant sur les activités à caractère social, culturel et sportif.

Les activités en matière d’œuvres sociales sont prises en charge sur le fonds des œuvres sociales de l’établissement, selon les conditions définies par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 132. — Outre les activités assurées par le fonds des œuvres sociales de l’établissement, le personnel civil économique en activité ou en position de retraite bénéficie :

— de l’accès aux structures sociales de l’armée nationale populaire, selon les conditions et modalités définies par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale;

— des prestations médicales assurées par des structures de soins de proximité réalisées sur concours des fonds de l’établissement ou sur le budget du ministère de la défense nationale;

— des avantages accordés aux personnels du ministère de la défense nationale au titre des conventions conclues avec les organismes publics nationaux.

Les modalités relatives au bénéfice du personnel civil économique des avantages fixés au présent article ainsi que ceux assurés par les mutuelles sociales sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale.

TITRE VIII
SUSPENSION ET CESSATION DE LA RELATION
DE TRAVAIL
Chapitre 1er
Suspension de la relation de travail

Art. 133. — Le personnel civil économique est suspendu dans les cas énumérés ci-dessous :

— l’accord mutuel des deux parties;

— les congés de maladie ou assimilés, tels que prévus par la législation et la réglementation relatives aux assurances sociales;

— l’appel et le rappel sous les drapeaux;

— la privation des libertés tant que le jugement définitif n’a pas été prononcé;

— le congé sans solde;

— la décision disciplinaire suspensive de la relation de travail;

— la mise en disponibilité.

Art. 134. — Le personnel civil économique qui a fait l’objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction, est immédiatement suspendu par le responsable de l’établissement après accord de la tutelle. Il peut bénéficier, pendant une période ne pouvant excéder six (6) mois, à compter de la date de la suspension, du maintien d’une quotité de sa rémunération qui ne saurait être supérieure à la moitié de son salaire de base.

Le personnel civil économique continue à percevoir la totalité des allocations familiales. En tout état de cause, sa situation administrative n’est réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.

Art. 135. — Le personnel civil économique dont la relation de travail est suspendue pour l’un des cas énumérés à l’article 133 ci-dessus, est réintégré de droit à son poste de travail ou à un poste de rémunération équivalente, à l’expiration des périodes ou de la levée du motif de la suspension de la relation de travail.

Chapitre 2
Cessation de la relation de travail

Art. 136. — La cessation de la relation de travail du personnel civil économique, intervient dans les cas suivants :

— la déchéance de la nationalité algérienne;

— la condamnation définitive privative et/ou non privative de liberté pour des faits incompatibles avec l’exercice des missions rattachées au poste de travail occupé, infamants ou contraires aux bonnes mœurs;

— la nullité ou la résiliation du contrat de travail;

— l’expiration du contrat de travail à durée déterminée;

— la démission;

— le licenciement par mesure disciplinaire;

— l’incapacité totale de travail, telle que définie par la législation en vigueur;

— la compression d’effectifs pour raison économique;

— la cessation d’activité légale de l’établissement;

— la retraite;

— le décès.
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Art. 137. — La démission est un droit reconnu au personnel civil économique confirmé dans son poste de travail.

La demande de démission intervient par écrit et est soumise à un délai de préavis :

— d’un (1) mois pour le personnel d’exécution;

— de trois (3) mois pour le personnel de maîtrise;

— de six (6) mois pour le personnel cadre.

S’il n’y a pas nécessité de service, l’établissement peut consentir une dispense ou une réduction du délai de préavis, cité à l’alinéa précédent.

Art. 138. — L’établissement peut, pour des raisons économiques justifiées, procéder à une compression d’effectifs qui consiste en une mesure de licenciement collectif se traduisant par des licenciements individuels simultanés.

Art. 139. — La compression d’effectifs citée à l’article 138 ci-dessus, est subordonnée à la mise en œuvre préalable par l’établissement d’un dispositif de protection sociale approuvé par l’autorité de tutelle, qui comporte les mesures destinées à préserver l’emploi et à protéger les personnels civils économiques concernés, à travers :

— l’adaptation du régime indemnitaire de l’établissement;

— le réexamen du niveau des salaires et/ou le gel de l’avancement et de la promotion;

— l’organisation de formations de reconversion en vue d’un redéploiement des effectifs;

— la suppression du recours aux heures supplémentaires par l’établissement;

— la mise à la retraite du personnel civil économique ayant atteint l’âge légal;

— le réaménagement du temps de travail par l’introduction du travail à temps partiel et le non renouvellement des contrats de travail à durée déterminée;

— le redéploiement inter-unités ou inter-établissements.

Art. 140. — Le personnel civil économique lié par un contrat de travail à durée indéterminée ayant fait l’objet d’un licenciement pour compression d’effectif, bénéficie d’une indemnité de licenciement et d’une allocation chômage conformément à la législation en vigueur.

Art. 141. — A la cessation de la relation de travail, l’établissement délivre au personnel civil économique, outre le certificat de travail, l’état signalétique des services et le solde de tout compte.

L’établissement peut, sur demande du personnel civil économique concerné, délivrer une lettre de référence.

Art. 142. — En cas de modification de la situation juridique de l’établissement, la relation de travail subsiste avec les droits acquis entre le nouvel établissement et le personnel civil économique.

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Art. 144. — Les droits du personnel civil économique Toute modification éventuelle dans la relation de travail relatifs à la relation de travail, à l’hygiène, à la sécurité en intervient conformément aux formes et conditions prévues milieu du travail ainsi qu’à la médecine du travail, sont suivis par les dispositions du présent décret. par l’organe de contrôle habilité du ministère de la défense nationale. TITRE IX

DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Art. 145. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 143. — Le responsable de l’établissement peut populaire. instituer toute commission ad hoc pour proposer à l’autorité hiérarchique compétente, les mesures appropriées à l’effet Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1439 correspondant au 27 d’améliorer les conditions socioprofessionnelles des mai 2018. personnels civils économiques y exerçant. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

Arrêté du 28 Rabie Ethani 1439 correspondant au 16 janvier 2018 modifiant l’arrêté du 27 Moharram

1437 correspondant au 10 novembre 2015 portant désignation des membres du conseil
d’administration de l’institut algérien de normalisation.

Par arrêté du 28 Rabie Ethani 1439 correspondant au 16 janvier 2018, la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut algérien de normalisation, fixée par l’arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10 novembre 2015 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut algérien de normalisation « IANOR », est modifiée comme suit :

« ……………… (sans changement jusqu’à)

— Nabila Ouail, représentante du ministre des travaux publics et des transports, membre;

………………. (le reste sans changement)………………. ».

Arrêté du 17 Joumada El Oula 1439 correspondant au 4 février 2018 modifiant l’arrêté du 17 Safar 1439

correspondant au 6 novembre 2017 portant désignation des membres du conseil
d’administration de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière.

Par arrêté du 17 Joumada El Oula 1439 correspondant au 4 février 2018, la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière, fixée par l’arrêté du 17 Safar 1439 correspondant au 6 novembre 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière, est modifiée comme suit :

« — ………………. (sans changement jusqu’à)

— Fouzia Zehtani, représentante du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, membre;

— ……………….. (le reste sans changement) ……………… ».

Arrêté du 28 Joumada El Oula 1439 correspondant au 14 février 2018 modifiant l’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 19 décembre 2017 portant désignation des membres du conseil

d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI).

Par arrêté du 28 Joumada El Oula 1439 correspondant au 14 février 2018, la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement, fixée par l’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 19 décembre 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement, est modifiée comme suit :

« — ……… (sans changement jusqu’à)

— Zineddine Yahiaoui, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, membre;

— ………………. (le reste sans changement) ………………… ».

Arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars
2018 modifiant l’arrêté du Aouel Safar 1439 correspondant au 21 octobre 2017 portant
désignation des membres du conseil d’administration du Fonds de garantie des crédits
aux petites et moyennes entreprises.

Par arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018, la liste nominative des membres du conseil d’administration du Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises, fixée par l’arrêté du Aouel Safar 1439 correspondant au 21 octobre 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration du Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises, est modifiée comme suit :

» 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 14 Ramadhan 1439 30 mai 2018

MM. : membre; « — ……………… (sans changement jusqu’à) — Zineddine Yahiaoui, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, — ……………… (le reste sans changement) ………………. ». ————H———— Arrêté du 4 Rajab 1439 correspondant au 22 mars 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation d’Oran. ———— Par arrêté 4 Rajab 1439 correspondant au 22 mars 2018, les membres dont les noms suivent sont nommés en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 03-79 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant la nature juridique, les missions et l’organisation des centres de facilitation des petites et moyennes entreprises, au conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation d’Oran, Mmes. et — Abderrahim Khaldoun, représentant du ministre de l’industrie et des mines, président; — Zoubida Hireche, représentante de l’agence nationale — Mohamed Boulouza, représentant de l’agence nationale de développement de l’investissement, membre; — Hocine Lamouri, représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, membre; — Mohamed Nabil Bourouis, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre; — Mourad Saïdani, représentant de la chambre de l’artisanat et des métiers, membre; — Kamir Malia Saidoune, représentante du fonds de garantie des crédits aux PME, membre; — Saâd Zougari, représentant de la direction de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique de la wilaya de Tipaza, membre; — Nedjoua Demmouche épouse Mounsi, représentante de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique, membre. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES MM. : de développement de l’investissement, membre; — Fayçal Belhachemi, représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, membre; — Mustapha Fekair, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre; — Noreddine Mehtar Tani, représentant de la chambre de l’artisanat et des métiers, membre; — Amina Amrane, représentante du fonds de garantie des crédits aux PME, membre; — Meriem Seddiki, représentante de la direction de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique de la wilaya d’Oran, membre; — Rafik Dali Bey, représentant de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique, membre. ————H———— Arrêté du 4 Rajab 1439 correspondant au 22 mars 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation de Tipaza. ———— Par arrêté du 4 Rajab 1439 correspondant au 22 mars 2018, les membres dont les noms suivent sont nommés en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 03-79 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant la nature juridique, les missions et l’organisation des centres de facilitation des petites et moyennes entreprises, au conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation de Tipaza, Mmes. et — Safia Belhout, représentante du ministre de l’industrie et des mines, présidente; Arrêté interministériel du 24 Rajab 1439 correspondant au 11 avril 2018 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spécial n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral ». ———— Le ministre des finances, La ministre de l’environnement et des énergies renouvelables, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 17-170 du 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral »; Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions du ministre de l’environnement et des énergies renouvelables; Vu l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1434 correspondant au 13 juin 2013 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et la dépollution »;

14 Ramadhan 1439 30 mai 2018

Vu l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1434 correspondant au 13 juin 2013 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-113 intitulé « Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières »;

Vu l’arrêté interministériel du 26 Moharram 1439 correspondant au 17 octobre 2017 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral »;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 17-170 du 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral ».

Art. 2. — Il est institué auprès du ministre chargé de l’environnement un comité de suivi et d’évaluation chargé :

— d’examiner le programme d’action;

— d’arrêter la liste des projets à financer;

— de se prononcer sur la priorité des actions à financer.

Art. 3. — Le comité de suivi et d’évaluation est composé de membres représentants les différentes directions de l’administration centrale.

Le comité est assisté, dans ses missions, par un secrétariat chargé :

— de dresser les procès-verbaux des réunions tenues de ce comité;

— d’établir un bilan annuel.

Les modalités de fonctionnement du comité ainsi que la nomination de ses membres sont fixées par décision de la ministre de l’environnement et des énergies renouvelables.

Art. 4. — Dans le cadre du suivi de ce fonds, il est transmis au ministre des finances, une copie du bilan cité à l’article 3 ci-dessus.

Art. 5. — Les services du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, chargés du budget sont tenus de dresser une situation financière trimestrielle des recettes et des dépenses liées au Fonds national de l’environnement et du littoral.

Art. 6. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1434 correspondant au 13 juin 2013 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et la dépollution » et les dispositions de l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1434 correspondant au 13 juin 2013 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-113 intitulé « Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières ».

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1439 correspondant au 11 avril

  1. Le ministre La ministre de l’environnement des finances et des énergies renouvelables
Abderrahmane RAOUYA Fatma Zohra ZEROUATI

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE