Décret présidentiel n° 18-141 du 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018 portant ratification de la convention de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le centre arabe pour la prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles, signée à Alger, le 29 octobre 2017
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le centre arabe pour la prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles, signée à Alger, le 29 octobre 2017.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————H———— Convention de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le centre arabe pour la prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles.
PREAMBULE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (désigné ci-après le "Gouvernement") d'une part, Et le centre arabe de prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles (désigné ci-après le "centre") d'autre part, Considérant l'article 7 du statut du centre, signé au Caire le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004, Conscients de la nécessité de conclure une convention de siège afin de faciliter l'établissement et le fonctionnement du centre sur le territoire algérien, Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE 1er Article Premier Définitions Au sens de la présente convention : a- Le terme" autorités algériennes compétentes" désigne les autorités compétentes de l'Etat algérien, conformément aux lois et règlements en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire. b- Le terme "directeur général" désigne le directeur général du centre. c- Le terme "assemblée générale" désigne l'assemblée générale du centre. d- Le terme "conseil d'administration" désigne le conseil d'administration du centre. e- Le terme "conseil scientifique et technique" désigne le conseil scientifique et technique du centre. f- Le terme "siège" désigne le siège du centre.
Article 2 Engagements généraux des parties Le Gouvernement fournit au centre un siège approprié à Alger et l'aide à bénéficier des services publics nécessaires pour son fonctionnement.
Le centre et ses fonctionnaires s'engagent à respecter les lois et règlements en vigueur de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE 2 Personnalité juridique et autonomie d'action Article 3 Le centre jouit de la personnalité juridique et est habilité : aà conclure des contrats. bà acquérir des fonds et des biens immobiliers et transférer leur propriété. cà ester en justice.
Article 4 Le Gouvernement reconnait au centre l'autonomie et la liberté d'action en tant qu'organisation arabe spécialisée opérant dans le cadre de la Ligue des Etats Arabes.
Article 5 Le centre a le droit de mettre en place des règlements visant à définir les conditions nécessaires pour la gestion de son siège, pour autant que cela ne soit pas contraire aux lois et règlements en vigueur dans le pays du siège.
Article 6 Le centre peut librement :
1. Acquérir ou recevoir par voies légales, les fonds, les devises et les titres, les détenir et en disposer.
2. Transférer ses fonds acquis en devise en vue de financer ses activités à l'intérieur et à l'extérieur de l'Etat du siège, conformément aux lois et règlements en vigueur dans ce domaine.
CHAPITRE 3 Exonération d'impôts et de taxes Article 7 Le centre est exonéré de tous impôts et taxes concernant ses locaux, ses revenus, ses fonds, ses comptes, ainsi que d'autres biens.
Article 8 Le centre est exonéré de toutes les taxes d'importation et d'exportation des matériaux et des équipements destinés à l'usage technique et officiel, y compris les véhicules et les automobiles, dans la limite des privilèges accordés aux organisations similaires accréditées en Algérie.
CHAPITRE 4 Facilitation des communications Article 9 Le centre bénéficie, dans ses communications officielles, du même traitement accordé par le Gouvernement aux missions diplomatiques accréditées en Algérie.
Article 10 Le centre a le droit d'envoyer ou de recevoir ses correspondances officielles, sans restriction, que ce soit par courrier ou par sacs scellés bénéficiant des mêmes immunités et privilèges que le courrier et les valises diplomatiques.
Article 11 Les correspondances du centre et ses autres communications officielles ne sont pas soumises au contrôle.
CHAPITRE 5 Inviolabilité et protection du siège Article 12 Le Gouvernement reconnaît l'inviolabilité du siège du centre et la garantit.
Nul ne peut accéder aux locaux du siège pour s'acquitter de ses fonctions, même s'il détient une autorisation des autorités algériennes compétentes, sans l'accord du directeur général. Le consentement de ce dernier est présumé acquis en cas d'incendie ou d'autres accidents dangereux exigeant une intervention urgente.
Article 13 Les locaux et les biens du centre ne peuvent faire l'objet de perquisition, de saisie, de transfert, de confiscation ou d’expropriation, qu'avec l'accord préalable du directeur général.
Les fonds du centre jouissent de l'immunité judiciaire, pour autant que le directeur général ne décide explicitement d'y renoncer.
Article 14 Le centre doit veiller à ce que son siège ne devienne un refuge pour les individus qui tentent de se soustraire à la justice, en vertu des lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 15 Le siège du centre ne doit pas être utilisé de façon incompatible avec ses fonctions.
Article 16 Les autorités algériennes compétentes veillent à assurer la protection, la sécurité et la tranquillité du siège.
CHAPITRE 6 Immunités et privilèges reconnus au personnel du centre et aux participants à ses réunions Article 17 Le personnel du centre appartient à deux catégories principales :
1. Les fonctionnaires internationaux : composés de personnes recrutées par le centre au niveau international et sont accrédités en Algérie en cette qualité. La désignation de chaque fonctionnaire international par le centre fera l'objet d'une notification préalable au Gouvernement, en vue d'approuver son accréditation.
2. Les employés locaux : composés de personnes recrutées en Algérie parmi les nationaux ou les étrangers qui y résident de façon permanente. Le recrutement et la gestion du personnel local sont soumis à la législation algérienne.
Article 18 Les fonctionnaires internationaux jouissent des immunités et des privilèges suivants :
1. l’immunité judiciaire de tout acte mené dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ;
2. l’inviolabilité de leurs résidences ;
3. le droit d'importer, en franchise, leurs mobiliers et leurs effets personnels, dans les six (6) mois suivant leur installation et après leur première prise de fonctions en Algérie ;
4. le droit d'importer, en franchise douanière, leurs véhicules, conformément à la pratique en vigueur en Algérie avec les organisations similaires ;
5. l’exonération de tous impôt sur les salaires, traitements et autres indemnisations versés par le centre à ses fonctionnaires ;
6. le droit de convertir leurs propres fonds acquis en devises au titre des salaires, traitements et autres indemnisations, en devises autres que la monnaie algérienne, conformément aux législations et réglementations en vigueur en Algérie ;
7. la facilitation des procédures de leur évacuation, ainsi que des membres de leurs familles en période de crise ;
8. les conjoints des fonctionnaires internationaux et leurs enfants mineurs résidents avec eux dans l'Etat du siège, jouissent des mêmes privilèges et immunités, conformément à la pratique en vigueur en Algérie avec les organisations similaires.
Article 19 Le directeur général du centre, ainsi que son conjoint et ses enfants mineurs résidents avec lui dans l'Etat du siège, jouissent des mêmes immunités et prévilèges accordés aux chefs des missions diplomatiques accréditées en Algérie.
Article 20 Les nationaux et les étrangers résidents permanents en Algérie, sont exclus du bénéfice des immunités et privilèges prévus par la présente convention.
Article 21 Le directeur général prend les précautions nécessaires pour que nul n'abuse d'un privilège ou d'une immunité qui lui est accordé(e) en vertu de la présente convention. Il établit les règles et règlements nécessaires qui s'appliquent aux fonctionnaires du centre, à cet effet.
Le directeur général du centre lève l'immunité accordée aux fonctionnaires, dans chaque cas ou il estime que cette immunité peut entraver le bon fonctionnement de la justice, et sans que sa levée ne porte atteinte aux intérêts du centre.
Article 22 Le Gouvernement, dans le cadre du respect des lois et règlements en vigueur, prends toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter l'entrée, le séjour et la sortie du territoire algérien aux :
a) membres de l'assemblée générale ;
b) membres du conseil d'administration ;
c) membres du conseil scientifique et technique ;
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d) experts, spécialistes, traducteurs, et autres personnes appelées par le centre, à titre temporaire, pour assister à ses réunions ou les personnes envoyées par d'autres institutions dans le cadre de la coopération avec le centre ;
e) représentants des organisations nationales et étrangères et autres personnes invitées par le centre dans le cadre de ses activités dans le pays du siège.
CHAPITRE 7 Dispositions finales Article 23 Révision et amendement de la convention La présente convention peut faire l'objet d'amendement ou de révision par consentement des deux parties.
Tout amendement constitue une partie intégrante de la présente convention.
Ces amendements entrent en vigueur selon les modalités prévues à l'article 25 ci-dessous.
Article 24 Réglement des différends Tout différend résultant de l'application ou de l'interprétation de la présente convention, entre le Gouvernement et le centre, est réglé par négociations, ou par tout autre moyen convenu par les parties.
Article 25 Entrée en vigueur La présente convention entre en vigueur, provisoirement, dès sa signature et définitivement, à compter de la date de réception par le centre de la notification par laquelle le Gouvernement l'informe de l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires.
La présente convention demeure en vigueur tant que le centre préserve son siège sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 26 Dénonciation de la convention La présente convention cessera d'être en vigueur, six (6) mois après que l'une des parties aura notifié à l'autre partie, par voie diplomatique, sa décision de la dénoncer.
En foi de quoi, les représentants, dûment autorisés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le centre arabe pour la prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles, ont signé cette convention à Alger, le 9 Safar 1439 correspondant au 29 octobre 2017, en deux exemplaires en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le centre arabe de la République algérienne pour la prévention des démocratique et populaire risques sismiques et autres catastrophes naturelles Lounes MAGRAMANE Amar BELHADJ AISSA Directeur général du protocole Directeur général Ministère des affaires étrangères
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.