Décret présidentiel n° 18-140 du 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la commission de l’Union africaine relatif au siège du mécanisme de l’Union africaine de coopération policière (AFRIPOL), fait à Alger, le 14 mai 2017
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la commission de l’Union africaine relatif au siège du mécanisme de l’Union africaine de coopération policière (AFRIPOL), fait à Alger, le 14 mai 2017.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ——————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la commission de l’Union africaine relatif au siège du mécanisme de l’Union africaine de coopération policière (AFRIPOL).
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'une part, et La Commission de l'Union africaine d'autre part, Ci-après dénommés les parties, Rappelant que les objectifs et les principes consacrés en vertu des articles 3 et 4 de l’acte constitutif visent à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ;
Guidés par le protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ;
Rappelant la déclaration solennelle sur une politique africaine commune de défense et de sécurité (CADSP), qui repose sur une perception et une action africaine communes en vue d'atteindre les buts et les objectifs dans le domaine de la défense et de la sécurité ;
Convaincus qu'une réponse efficace aux diverses formes de criminalité transnationale organisée sur le continent africain nécessite une coopération structurée entre les services de police et l'application de la loi et l'harmonisation des méthodes de travail de la police, le partage et l'élargissement des bonnes pratiques en matière de formation, de prévention, de techniques d'investigation et d'expertise ;
Considérant que le conseil exécutif de l'Union africaine a adopté la décision Doc. EX.CL/831(XXV) sur la création du mécanisme de l'Union africaine de coopération policière (AFRIPOL) afin de surmonter les graves défis rencontrés dans le domaine de la paix et de la sécurité ;
Considérant la déclaration d'Alger du 14 février 2014, relative à la création du mécanisme de l'Union africaine de coopération policière (AFRIPOL) ;
Reconnaissant l’importance du mécanisme de l'Union africaine de coopération policière (AFRIPOL) en tant que structure de la commission de l'UA, qui fournira aux Etats membres de l'Union un cadre de coopération entre les services de police et d'application de la loi, afin de renforcer leurs efforts de lutte contre toutes les formes de criminalité transnationale organisée en Afrique ;
Considérant que la raison de création d’AFRIPOL a été inspirée par la nécessité de faire face à la sophistication croissante avec laquelle les syndicats du crime organisé commettent diverses formes de criminalité transnationale organisée et de terrorisme en Afrique et à travers l'Afrique, ainsi qu'à la propagation des crimes liés aux technologies de l'information et de la communication ;
Rappelant les dispositions de l'article 24 du statut d’AFRIPOL qui prévoit que le siège d’AFRIPOL est établi en République algérienne démocratique et populaire ;
Notant que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire a honoré son engagement d'établir le siège d’AFRIPOL à Alger et de lui fournir les moyens de fonctionner efficacement, afin de lui permettre de s'acquitter efficacement de son mandat, tel que prévu dans le statut d'AFRIPOL ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Aux fins du présent accord, on entend par :
« AFRIPOL », le mécanisme de l'Union africaine de coopération policière ;
« Commission », la commission de l'Union africaine ;
« Consultant », toute personne ou cabinet-conseil recruté pour fournir des services dans un délai et selon des modalités spécifiques fixées à l'avance telles que définies par les statuts et règlement du personnel de l'Union africaine ;
« Convention générale », la convention sur les privilèges et immunités de l’organisation de l’Unité africaine (OUA) adoptée par la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l'OUA, le 19 juillet 1964, et à laquelle la République algérienne démocratique et populaire à adhéré ;
« Convention de Vienne », la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, signée à Vienne, le 18 avril 1961 ;
« Détaché », toute personne d'un Etat membre ou de toute organisation transférée à AFRIPOL pour occuper un poste temporaire auprès d'un organe de l'Union à des conditions convenues par toutes les parties concernées ;
« Employé », toute personne employée par AFRIPOL, telle que définie par les statuts et règlement du personnel de l'Union africaine ;
« Etats membres », les Etats membres de l'Union africaine ;
« Expert », une personne recrutée pour fournir un service technique spécialisé selon des conditions et modalités spécifiques pendant une période déterminée ;
« Fonctionnaire », toute personne membre du personnel d’AFRIPOL, telle que définie par les statuts et règlement du personnel de l'Union africaine ;
« Gouvernement », le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
« Locaux et installations », les espaces à usage de bureaux de l’AFRIPOL ou tout autre espace comportant des immeubles, des structures, des équipements et autres installations, ainsi que des terrains avoisinants occupés à titre permanent ou temporaire par AFRIPOL et reconnus comme tels par le Gouvernement ;
« Membres de la famille à charge », le conjoint et les enfants à charge d'un fonctionnaire ou un employé de l’AFRIPOL, conformément aux statuts et règlement du personnel de l'Union africaine ;
« Parties », le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ci-après désigné « le Gouvernement ») et la commission de l’Union africaine ou les signataires du présent accord ;
« Personnel d’AFRIPOL », toutes les personnes travaillant pour le compte d’AFRIPOL ;
« Personnel local », les membres du personnel d'AFRIPOL parmi les nationaux et les résidents permanents en Algérie de tous les Etats membres de l'Union africaine autorisés à travailler dans l'Etat hôte et rémunérés par heure ;
« Protocole additionnel » : Le protocole additionnel à la convention générale sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) adopté à Freetown en Sierra Leone en juin1980 ;
« Siège », le siège d’AFRIPOL comprenant les terrains, les immeubles, les bureaux, les locaux, les structures ou les parties de ceux-ci qui sont occupées ou utilisées à titre permanent ou temporaire par AFRIPOL sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire ;
« Union » ou « UA », l'Union africaine établie par l’acte constitutif de l'Union africaine, adopté, le 11 juillet 2000 et entré en vigueur, le 26 mai 2001.
Article 2 Objet et champ d'application de l'accord Le présent accord règle les questions relatives et consécutives à l'établissement et au fonctionnement du mécanisme de l'Union africaine de coopération policière (AFRIPOL) sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3 Personnalité juridique
1. Le siège d’AFRIPOL est à Alger, en République algérienne démocratique et populaire.
2. L’AFRIPOL est doté de la personnalité juridique.
A cet égard, il a la capacité de :
a) contracter ;
b) acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers ; et
c) ester en justice.
3. Aux fins du présent accord, le directeur d’AFRIPOL, ou son représentant dûment désigné, représente AFRIPOL dans toutes les questions juridiques.
4. Toutes les affaires officielles entre le Gouvernement et l’AFRIPOL sont conduites à travers le ministère des affaires étrangères ou tout autre (s) département (s) gouvernemental (aux), tel qu'il serait convenu entre le Gouvernement et AFRIPOL.
Article 4 Drapeau, logo et autres emblèmes d’AFRIPOL
1. Le drapeau d'AFRIPOL et autres emblèmes, notamment l'hymne et autres symboles d'identification sont ceux de l'Union ;
2. AFRIPOL portera son drapeau, le drapeau de I'Union africaine et ceux de ses Etats membres conformément aux statuts et règlement de l'Union ;
3. Toutes les facilités d’AFRIPOL, y compris les moyens de transport, les résidences du personnel et autres biens mobiliers et immobiliers portent le logo d’AFRIPOL et de l'Union ; 11 Ramadhan 1439 27 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE
4. L’hymne de l'Union africaine est l'hymne officiel d'AFRIPOL ;
5. Le personnel d’AFRIPOL porte une carte d'identité (ID) et/ou le laissez-passer/passeport portant le logo de l'Union.
Article 5 Attribution des espaces et locaux Le Gouvernement met, à ses frais, à la disposition de l'Union africaine pour l'usage d’AFRIPOL, des espaces, des bureaux et des locaux aménagés, équipés, sécurisés et accessibles, en accord avec la décision du conseil exécutif EX.CL/Dec. 229 (VII) de juillet 2005. Lesdits locaux sont destinés à l'usage exclusif d’AFRIPOL et ne doivent pas être utilisés d’une manière incompatible avec l'objet du présent accord et le mandat d’AFRIPOL.
Article 6 Statut du personnel d’AFRIPOL
1. Le personnel d’AFRIPOL relève des principales catégories suivantes, à savoir le personnel recruté au plan international, le personnel recruté localement et le personnel détaché. Le personnel est hiérarchisé comme suit :
i) le directeur d’AFRIPOL est le chef et le représentant officiel d’AFRIPOL. En son absence, AFRIPOL est représenté par un représentant dûment mandaté ; ii) les fonctionnaires d’AFRIPOL ; iii) les employés d’AFRIPOL ; iv) le personnel détaché auprès d’AFRIPOL ; et
v) le personnel recruté sur le plan local.
2. AFRIPOL peut recruter du personnel, s'il le juge nécessaire, pour s'acquitter efficacement de ses fonctions.
AFRIPOL informe, dans la mesure du possible, le Gouvernement des noms et des catégories de tous les membres du personnel présent en Algérie afin de faciliter la mise en œuvre par le Gouvernement des dispositions du présent article. AFRIPOL œuvrera à ce qu'une telle liste de noms et de catégories soit révisée à intervalles réguliers, le cas échéant.
Article 7 Obligations générales des parties
1. Les fonctionnaires et les employés d’AFRIPOL sont tenus de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat hôte.
2. Le Gouvernement respecte le statut international et l'intégrité d’AFRIPOL, de même que la confidentialité et la sécurité de ses activités.
3. Le Gouvernement facilite ou aide l’obtention par AFRIPOL d’une résidence, des services publics et des moyens de transport appropriés pour son personnel et nécessaires à son fonctionnement.
4. Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et le respect des dispositions du présent accord par les fonctionnaires nationaux et locaux.
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5. Les parties coopèrent dans tous les domaines pour assurer le bon fonctionnement d’AFRIPOL, notamment à travers, entre autres, l'appui à ses réunions, à ses ateliers et autres symposia et activités pertinentes nécessaires à la réalisation des objectifs d’AFRIPOL.
6. La commission coopère à tout moment avec les autorités algériennes compétentes aux niveaux aussi bien national que local pour s'assurer de la bonne administration de la justice, du respect des lois algériennes et pour empêcher tout abus de privilèges, d'immunités et de facilités dont jouit le personnel d’AFRIPOL dans le cadre de sa mission officielle, telle que spécifiée dans le présent accord.
7. Les parties agissent de bonne foi, y compris en temps de crise pouvant affecter AFRIPOL pour protéger et préserver l'intégrité d’AFRIPOL, de son personnel, de ses locaux et de ses biens.
Article 8 Application de la convention générale et de la convention de Vienne
1. La convention générale et la convention de Vienne s’appliquent mutatis mutandis, à AFRIPOL, à ses biens, fonds et avoirs, à ses locaux et infrastructures.
2. Les conventions indiquées dans l’alinéa 1er ci-dessus, s'appliquent, le cas échéant, aux fonctionnaires et employés spécifiés dans les articles 11 à 18 du présent accord.
Article 9 Privilèges et immunités d'AFRIPOL
1. Le Gouvernement accorde, entre autres, à AFRIPOL les droits et privilèges de :
i) détenir des fonds, de l’or ou des devises de toute nature et gérer des comptes dans toute monnaie, conformément aux statuts et règlement de l'Union ; ii) transférer ses fonds, or ou toute devise d’un pays à un autre, du pays hôte à un autre pays ou à l’intérieur de l’Algérie, et le droit de convertir toute devise détenue par lui en toute autre monnaie ; iii) faire usage de codes, expédier et recevoir sa correspondance soit par courrier, soit par valise diplomatique et autres moyens de correspondance. A cet égard, la communication, la correspondance et autres documents d’AFRIPOL, ne sont soumis à aucune censure du Gouvernement ; iv) inviter des individus de différentes nationalités et/ou représentants d’organisations et d’institutions régionales et internationales similaires à participer aux travaux d’AFRIPOL. A cet égard, le Gouvernement facilite le processus d'octroi de visas d'entrée et de séjour en Algérie de ces individus ;
v) organiser des manifestations ou des forums dans d'autres parties du pays en dehors du siège d’AFRIPOL, en cas de besoin, et pour des raisons sécuritaires ou de convenance ou pour le bon fonctionnement d’AFRIPOL ; vi) assurer la liberté de circulation et de déplacement du personnel d’AFRIPOL dans tout le pays dans l’exercice effectif de ses fonctions.
2. AFRIPOL mène des consultations avec les fonctionnaires concernés du Gouvernement, le cas échéant, dans l'exercice de ses fonctions.
3. Le Gouvernement accorde également à AFRIPOL, les droits et privilèges dont bénéficient d’autres organisations internationales ou Gouvernements étrangers, y compris des tarifs et des taxes spéciaux sur les courriers, les télégrammes, les télex, les radiogrammes, les télé images, les téléphones, le réseau satellite, notamment la radio et la télévision, les services internet, la presse, et tout autre moyen de communication qu’AFRIPOL voudrait utiliser pour s'acquitter efficacement de ses fonctions.
Article 10 Immunités et exonération des droits et taxes sur les biens, les fonds, les avoirs et les opérations d’AFRIPOL
1. Les locaux, les immeubles, les infrastructures, les avoirs, les fonds bibliothèques, les documents, les archives et autres biens appartenant à AFRIPOL sont inviolables et sont exempts de perquisition, de réquisition, de confiscation, d’expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, judiciaire ou législative, sans l'approbation du directeur d’AFRIPOL ou de son représentant dûment mandaté.
2. Les locaux, les moyens de transport et autres biens d’AFRIPOL, où qu'ils se trouvent et gérés en République algérienne démocratique et populaire, jouissent de l’immunité de juridiction, de perquisition, de confiscation, d'expropriation et de toute autre forme d’ingérence.
3. Les locaux et autres biens d’AFRIPOL sont exonérés de tout impôt direct ou taxes, à l’exception des impôts et taxes qui sont incorporés dans le prix des biens ou des services publics.
4. AFRIPOL est exonéré de tous droits à l’importation et à l’exportation, d’interdiction et/ou de restrictions quantitatives/qualitatives sur les articles importés ou exportés par AFRIPOL pour son usage ou utilisés à des fins officielles.
Il est entendu que ces articles ne seront ni vendus, ni utilisés à des fins commerciales. Toutefois, en cas où ces articles présenteraient des dommages ou pour toute autre raison, AFRIPOL souhaiterait aliéner de tels articles, il pourra le faire en vertu de la législation nationale régissant ces articles.
5. Les agents du Gouvernement ne doivent, en aucun cas, pénétrer dans les locaux d’AFRIPOL, sauf avec l'accord préalable et le consentement du directeur d’AFRIPOL ou de son représentant. Lesdits agents du Gouvernement ne doivent pas pénétrer dans les résidences du directeur d’AFRIPOL et de ses employés sans leur consentement ou celui du directeur.
6. En cas de catastrophe naturelle, d'incendie ou autre urgence constituant une menace à la vie humaine, le consentement du directeur exécutif est présumé acquis si lui-même ou son représentant ne peut être atteint en temps voulu, le Gouvernement prend les mesures d’urgence et de protection immédiates nécessaires.
7. Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour protéger les locaux et autres biens d’AFRIPOL contre toute ingérence ou dommage, et empêche tout mouvement portant atteinte à la paix, à la tranquillité ou à l'image d’AFRIPOL.
8. Les comptes et les moratoires financiers d’AFRIPOL sont inviolables et exempts de toute perquisition, confiscation ou accès par les autorités gouvernementales.
9. Même si AFRIPOL ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits d'accise et de taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers, quand il effectue, pour usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, le Gouvernement prendra des dispositions administratives appropriées en vue de la remise et du remboursement de ces droits ou taxes.
Article 11 Accès, passage et résidence
1. Le Gouvernement facilite le voyage et l’entrée en République algérienne démocratique et populaire ainsi que le transit par le territoire et, le cas échéant, le séjour sur son territoire pour les personnes suivantes et leur assure la protection selon les dispositions du présent accord et de la convention générale :
a) les fonctionnaires et employés d’AFRIPOL ;
b) les conjoints des fonctionnaires et employés d’AFRIPOL ;
c) les enfants et membres de la famille des employés d’AFRIPOL résidant avec eux et dont ils ont la charge ;
d) les personnes autres que les employés d’AFRIPOL qui s'acquittent d’une mission pour le compte d’AFRIPOL ainsi que leurs conjoints et les membres de leurs familles résidant avec eux et dont ils ont la charge ;
e) les autres personnes invitées au siège pour des missions officielles, dont les noms sont communiqués au Gouvernement par le directeur d’AFRIPOL ou son représentant dûment désigné.
2. Lorsque les personnes mentionnées dans l’article 11 (1) ci-dessus, déposent une demande de quitter le territoire, celles-ci quittent le pays, conformément aux règles et règlements applicables aux membres du personnel des organisations internationales de statut similaire, accréditées en République algérienne démocratique et populaire.
3. Les conjoints, les enfants et/ou les personnes à charge mentionnés ci-dessus, peuvent être autorisés à travailler ou à entreprendre des activités charitables à condition que le Gouvernement leur donne l’autorisation par le biais du ministère des affaires étrangères selon les conditions qui ne soient pas moins favorables que celles accordées aux autres organisations internationales de statut similaire. 11 Ramadhan 1439 27 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE
4. AFRIPOL notifie l’arrivée et le départ des membres de son personnel à la direction générale du protocole du ministère des affaires étrangères du Gouvernement et notifie également les renseignements relatifs à son personnel y compris le personnel détaché ou recruté localement.
5. Le Gouvernement coopère avec AFRIPOL pour résoudre tous les problèmes qui seront portés à son attention.
Article 12 Immunités et privilèges du personnel d’AFRIPOL
1. Le directeur et les fonctionnaires d’AFRIPOL, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants à charge jouissent entièrement des privilèges et immunités tels que stipulés dans la convention générale, son protocole additionnel et la convention de Vienne, pour autant qu'ils ne soient pas de nationalité algérienne ou résidents permanents en Algérie sous réserve des exceptions prévues dans le paragraphe 2 ci-dessous.
2. Les employés et tout le personnel d’AFRIPOL jouissent des immunités et privilèges suivants :
a) de l'immunité de toute poursuite judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que de l’immunité d'arrestation ou de détention pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Ces immunités sont maintenues après la cessation des fonctions auprès d’AFRIPOL ;
b) de l'exemption de toutes obligations relevant du service national. Les personnes de nationalité algérienne ne bénéficient pas de ce privilège ;
c) de l'immunité d'inspection et de saisie de leurs effets et bagages personnels, à l'exception des nationaux et des résidents permanents en Algérie ;
d) de l'exemption de tous droits et impôts directs en ce qui concerne les salaires et les émoluments qui leur sont versés par AFRIPOL ;
e) de l'exemption de tous droits et impôts indirects, à l’exception des nationaux et des résidents permanents en Algérie ;
f) de l'exemption pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants, des mesures restrictives en matière de séjour et des formalités d'enregistrement des étrangers ;
g) des mêmes facilités en matière de règlements de change accordées aux fonctionnaires et autres personnels des organisations internationales. Les nationaux et les résidents permanents en Algérie ne bénéficient pas de ce privilège ;
h) du bénéfice, en temps de crise, pour eux-mêmes, leurs conjoints, leurs enfants, leurs domestiques de nationalité étrangère ainsi que les personnes à leur charge, des facilités de rapatriement identiques à celles accordées aux personnels étrangers des organisations internationales de statut similaire ;
i) de la liberté de mouvement dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte et au nom de l’AFRIPOL ;
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j) du droit, pour eux et pour leurs personnels domestiques de nationalité étrangère, de sortir leurs avoirs en devises étrangères dans des conditions identiques à celles accordées aux fonctionnaires des organisations internationales. Les nationaux et les résidents permanents en Algérie ne bénéficient pas de ce privilège ;
k) du droit d’importer leurs meubles et leurs effets personnels en une ou plusieurs expéditions dans la période de douze (12) mois suivant leur prise de service en République algérienne démocratique et populaire. Les nationaux et les résidents permanents en Algérie ne bénéficient pas de ce privilège.
l) Le droit d'importer, un (1) véhicule hors-taxe et ceux qui sont mariés et accompagnés d’un ou de plusieurs membres de leur famille peuvent en importer deux (2). Le remplacement de ces véhicules se fait tous les trois (3) ans.
Les nationaux et les résidents permanents en Algérie ne bénéficient pas de ce privilège.
3. Les fonctionnaires et les employés d’AFRIPOL jouissent des mêmes autres privilèges que ceux accordés aux fonctionnaires de rang comparable des autres organisations internationales accréditées en République algérienne démocratique et populaire.
4. Les effets importés conformément aux privilèges et immunités cités ci-dessus, ne peuvent pas être cédés en République algérienne démocratique et populaire sauf selon des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux fonctionnaires des autres organisations internationales de rang comparable résidant en République algérienne démocratique et populaire.
5. Les fonctionnaires et les employés d’AFRIPOL, et leurs conjoints sont titulaires d’une carte d'identité spéciale délivrée par l'Etat hôte, certifiant le fait qu'ils sont des fonctionnaires d’AFRIPOL jouissant des privilèges et immunités indiqués aussi bien dans le présent accord que dans la convention générale et la convention de Vienne.
6. Les effets importés conformément aux privilèges et immunités cités ci-dessus ne peuvent pas être cédés à titre onéreux ou non onéreux dans l’Etat hôte à moins que ce ne soit à des conditions acceptées par l’Etat hôte.
Article 13 Personnel en mission officielle d’AFRIPOL
1. Les personnes se rendant en Algérie dans le cadre d’une mission officielle d’AFRIPOL bénéficient des immunités et privilèges suivants :
i) immunités d’arrestation ou de détention, ainsi que de tout interrogatoire ; ii) inviolabilité de tous papiers et documents que porte le personnel.
2. Le personnel en missions officielles d’AFRIPOL continue d’être couvert par les dispositions du présent accord.
Article 14 Les fonctionnaires de l'Union
1. Les fonctionnaires de l'Union, y compris le président de la commission, le vice-président et les commissaires, en missions officielles d’AFRIPOL, jouissent de tous les immunités, privilèges et facilités accordés aux représentants des organisations internationales et des Gouvernements étrangers de rang comparable, conformément aux immunités et privilèges accordés aux termes du présent accord et des dispositions pertinentes du droit international.
2. Le personnel de l’Union en missions officielles auprès d’AFRIPOL jouit des mêmes immunités et privilèges accordés au personnel d’AFRIPOL. Toutefois, il ne demandera pas d'exonération des droits d'importer, en franchise de douanes, des objets des droits d’accise et autres droits applicables en vertu du présent accord.
3. II peut détenir des biens, des équipements et autres facilités d’AFRIPOL en fonction des termes régissant le personnel d’AFRIPOL ou visés dans le présent accord.
Article 15 Privilèges et immunités des représentants des Gouvernements
1. Les représentants des Etats membres participant aux activités d’AFRIPOL jouissent, sur le territoire de la République algérienne democratique et populaire, dans l’exercice de leurs fonctions des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux délégués diplomatiques de rang comparable conformément au droit international, notamment ceux prévus à l’article V de la convention générale.
2. Les représentants des Etats qui ne sont pas membres de I'Union africaine, indépendament de la représentation de leur pays dans le pays hôte, participant au travail d’AFRIPOL, jouissent sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, dans l'exercice de leurs fonctions des mêmes privilèges et immunités qui sont accordés aux délégués diplomatiques de rang comparable, conformément au droit international, notamment ceux prévus à l’article V de la convention générale.
3. AFRIPOL communique au Gouvernement la liste des représentants visés ci-dessus et met à jour, régulièrement, cette liste selon les besoins.
Article 16 Personnes chargées de mission par AFRIPOL
1. Les personnes chargées de mission par AFRIPOL jouissent des privilèges, immunités et facilités qui peuvent être nécessaires pour garantir leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions auprès d’AFRIPOL pendant la période de leurs missions en République algérienne démocratique et populaire.
2. Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes chargées de mission par AFRIPOL dans l’intérêt de celui-ci et non à l’avantage personnel des intéressés.
Article 17 Privilèges et immunités des experts et des consultants
1. Les experts et les consultants, exceptés les nationaux ou résidents permanents jouissent des privilèges et immunités, en cas de besoin, dans l’exercice de leurs fonctions pendant la durée de leur mission. Ils jouissent particulièrement des privilèges et immunités ci-après :
i) immunité d’arrestation ou de détention ; ii) inviolabilité de tous papiers et documents, notamment toute documentation informatisée ; iii) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles accordées aux représentants des Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ; iv) immunités pour eux-mêmes, leurs conjoints et les personnes dont ils ont la charge, les mêmes facilités de rapatriement, en temps de crise ou d’état d’urgence, reconnues aux membres des missions diplomatiques ;
v) immunité de toute poursuite judiciaire pour leurs paroles et écrits et/ou tout acte accompli par eux dans l'exercice de leurs fonctions ; vi) en ce qui concerne leurs communications avec AFRIPOL, ils ont le droit de recevoir des papiers ou de la correspondance par courrier ou valises diplomatiques scellées d’AFRIPOL ; et vii) jouissent des mêmes immunités et facilités pour leurs effets personnels que celles reconnues aux agents des missions diplomatiques.
2. Les visas pour cette catégorie de personnes sont délivrés rapidement sur production des pièces justificatives d’identification du demandeur de visas. Ceci n’implique pas l’exemption de l’obligation de respecter les règlements de quarantaine et de santé en vigueur sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
3. Les fonctionnaires de la commission et ceux des autres organes de l'Union se rendant en mission officielle auprès d’AFRIPOL et titulaires du laissez-passer ou du passeport diplomatique de l’Union africaine, sont exempts d’un visa d’entrée, conformément à la décision adoptée par la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernernent à Ouagadougou (Burkina Faso), en juin 1998.
Article 18 Invités d’AFRIPOL Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, AFRIPOL invite des personnes qui ne sont pas nécessairement ressortissants d’Etats membres de l’Union africaine, tels que des experts ou des personnes ressources, des diplomates, des personnels d’organisations internationales, des hommes d’Etat, susceptibles de solliciter l'hospitalité et des immunités et privilèges, diplomatiques appropriés au cours de leur participation aux activités d’AFRIPOL. A cet égard, le directeur d’AFRIPOL, ou son représentant, communiquera officiellement au Gouvernement du pays hôte et le Gouvernement devra coopérer avec AFRIPOL dans les domaines ci-après : 11 Ramadhan 1439 27 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE
i) faciliter l’octroi de visas d’entrée à ces personnes ; ii) assurer la sécurité de ces personnes ; iii) accorder les privilèges et les immunités nécessaires aux envoyés diplomatiques en missions de courte durée.
Article 19 Conditions de levée des immunités et privilèges accordés au personnel d’AFRIPOL
1. Les privilèges et immunités sont accordés au directeur d’AFRIPOL et aux autres employés, uniquement dans l’intéret d’AFRIPOL et de son indépendence et non à leur avantage et gains personnels.
2. Dans le cas où les privilèges ou immunités sont supposés avoir été violés par un membre du personnel ou un fonctionnaire, le directeur d’AFRIPOL ou son représentant doit être, au préalable, informé par écrit de toute mesure à prendre ou de toute solution au problème.
3. Dès réception d'une demande de levée de l'immunité d’un fonctionnaire, le directeur d’AFRIPOL, conformément aux statuts et règlement du personnel, au cas où il estime que cette immunité empêcherait la justice de suivre son cours, a le droit de lever l'immunité accordée à ces personnes.
4. Demande de levée de l'immunité contre le directeur d’AFRIPOL doit être écrite et adressée au président de la commissions qui a le droit de lever l'immunité s'il estime que cette immunité empêcherait la justice de suivre son cours.
5. Le Gouvernement n’a pas le droit de prendre des mesures relatives à l’arrestation, la détention, la recherche, des mesures restrictives relatives à la liberté de mouvement et/ou d’imposer des formalités d'enregistrement des étrangers ou de prise d’empreintes digitales, d’entrée dans les locaux, la résidence ou les biens immobiliers contre les catégories des personnes mentionnées aux articles 11 à 17 sans avoir, au préalable, obtenu la levée de l’immunité écrite par le directeur d’AFRIPOL ou le président de la commission.
Article 20 Publications, communications et correspondances d’AFRIPOL De par la nature et le caractère délicat des questions qu’AFRIPOL devra traiter, il utilisera tous les moyens de communications disponibles pour ses correspondances, le cas échéant, pour protéger et sauvegarder la confidentialité de ses activités. Les privilèges et les immunités ci-après seront appliqués :
I) la correspondance et les communications officielles d'AFRIPOL, y compris le courrier, le téléphone, les câblogrammes, les télégrammes, les courriels et d'autres communications électroniques, sont inviolables et ne sont pas sujet à vérification, censure ou toute forme d’ingérence ;
II) la valise diplomatique d’AFRIPOL ne doit pas être ouverte ou confisquée ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 III) les paquets constituant la valise diplomatique devront porter le symbole ou le logo extérieur visible de l'Union africaine et/ou d’AFRIPOL ;
IV) la valise diplomatique ne doit contenir que des documents et des articles destinés à l’usage officiel d’AFRIPOL ;
V) le courrier diplomatique d’AFRIPOL doit porter un document d’indentification officielle portant le symbole ou le logo de l’Union et d’AFRIPOL. Il bénéficiera de l’inviolabilité personnelle et de l’immunité de toute forme d’arrestation, de détention et/ou d'interrogatoire ;
VI) toutes les publications d’AFRIPOL, y compris les ouvrages, les journaux/périodiques, bulletins et communiqués de presse, sont inviolables et exemptés de censure.
Article 21 Passeport, laisser-passer et autres documents de voyage de l’UA
1. La commission peut délivrer un passeport ou un laisser-passer de l’UA au personnel d’AFRIPOL. Le passeport et le laisser-passer de l’UA sont reconnus et approuvés par le Gouvernement comme titres de voyage officiels et valables pour le personnel d’AFRIPOL.
2. Le détenteur du passeport ou du laisser-passer de l'UA, qui voyage en mission officielle pour AFRIPOL, bénéficie des mêmes immunités et facilités que celles accordées aux membres des missions diplomatiques de rang comparable ;
3. Les membres du personnel de l’Union africaine, détenteurs du passeport ou du laisser-passer de l’UA, sont exemptés du visa d’entrée, conformément à la décision de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement adoptée à Ouagadougou (Burkina Faso), en juin 1998.
4. La commission peut, également, conformément à la convention générale et à son protocole additionnel relatif aux privilèges et immunités, délivrer des attestations de voyage aux fonctionnaires de l’Union dont le statut pourrait ne pas être permanent, et qui sont des employés à titre temporaire à l’Union ;
5. Le titulaire de ces attestations de voyage, en mission officielle pour AFRIPOL, peut bénéficier des immunités et privilèges appropriés. Le titulaire d'une telle attestation est exempté du visa d’entrée conformément à la décision de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement adoptée à Ouagadougou (Burkina Faso), en juin 1998.
Article 22 Interprétation
1. Le présent accord sera interprété de bonne foi pour promouvoir les relations entre AFRIPOL et le Gouvernement.
2. Aucune des dispositions du présent accord ne saurait être interprétée comme une abrogation du principe de la souveraineté nationale et d'intégrité territoriale ou une dérogation au droit international applicable entre les organisations internationales et leurs Gouvernements hôtes.
Article 23 Règlement des différends
1. Tout différend entre AFRIPOL et le Gouvernement, né de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé à l’amiable par voie de négociation directe entre les parties.
2. Tout différend ne pouvant être réglé conformément à l'alinéa 1er ci-dessus, du présent article, sera réglé selon le mécanisme convenu par les deux parties.
Article 24 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur provisoirement dès sa signature par les deux parties, et définitivement après la notification par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire à la commission de l'Union africaine de l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet.
Article 25 Amendements
1. Des consultations et des négociations pour amender ou réviser le présent accord peuvent avoir lieu à la demande de l’une des parties. Les amendements ou la révision se font d’un commun accord par écrit entre les parties.
2. Les amendements entrent en vigueur, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.
Article 26 Dénonciation de l’accord Le présent accord et tout accord supplémentaire conclu entre les parties dans le cadre du mandat d’AFRIPOL, cessent d’avoir effet six (6) mois après que l’une des parties ait notifié par écrit à l’autre sa décision de mettre fin à l’accord et à tout autre accord supplémentaire, excepté, en ce qui concerne les dispositions qui peuvent s’appliquer à la cessation normale des activités d’AFRIPOL sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et à la liquidation de ses biens.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et par la commission de l’Union africaine ont signé le présent accord de siège.
Fait à Alger, le 14 mai 2017, en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour la commission de la République algérienne de l’Union Africaine démocratique et populaire Ramtane LAMAMRA Moussa Faki MAHAMAT Ministre d’Etat, Président ministre des affaires de la commission étrangères et de la de l’Union Africaine coopération internationale ARRETES, DECISIONS ET AVIS HAUT CONSEIL ISLAMIQUE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.