CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 18-140 du 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la commission de l’Union africaine relatif au siège du mécanisme de l’Union africaine de coopération policière (AFRIPOL), fait à Alger, le 14 mai 2017……………………………… 3
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
HAUT CONSEIL ISLAMIQUE
Arrêté du 20 Chaâbane 1439 correspondant au 6 mai 2018 portant abrogation de l’arrêté du 22 Rajab 1438 correspondant au 19 avril 2017 portant délégation de signature au sous-directeur des moyens généraux et de la comptabilité au Haut Conseil Islamique. 10
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du Aouel Dhou El Hidja 1438 correspondant au 23 août 2017 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de la protection civile………………………………. 11
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté du 25 Rabie Ethani 1439 correspondant au 13 janvier 2018 modifiant l’arrêté du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015 porant désignation des membres du conseil d’administration du bureau national d’études pour le développement rural………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
Arrêté du 20 Joumada El Oula 1439 correspondant au 7 février 2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national de Chréa (wilaya de Blida)……………………………………………………………………………………………………………………. 15
Arrêté du 20 Joumada El Oula 1439 correspondant au 7 février 2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national de Taza (wilaya de Jijel)………………………………………………………………………………………………………………………… 15
Arrêté du 20 Joumada El Oula 1439 correspondant au 7 février 2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national de Theniet El Had (wilaya de Tissemsilt)……………………………………………………………………………………………………….. 16
Arrêté du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’école nationale des forêts (E.NA.F)……………………………………………………………………………………………………………………… 16
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 mars 2018 modifiant l’arrêté du 23 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Arrêté du 22 Rajab 1439 correspondant au 9 avril 2018 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre…………………………………………….. 17
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
Arrêté du 3 Rajab 1439 correspondant au 21 mars 2018 modifiant l’arrêté du 22 Safar 1438 correspondant au 22 novembre 2016 portant désignation des membres de la commission nationale de classement en catégories des établissements hôteliers………. 23
Arrêté du 3 Rajab 1439 correspondant au 21 mars 2018 modifiant l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 19 septembre 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national du tourisme………………………………….. 23
Arrêté du 13 Chaâbane 1439 correspondant au 29 avril 2018 modifiant l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 19 septembre 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national du tourisme………………….. 23
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du Aouel Ramadhan 1439 correspondant au 17 mai 2018 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 18-140 du 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018 portant ratification
de l’accord entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et la commission de l’Union africaine relatif au siège
du mécanisme de l’Union africaine de coopération policière (AFRIPOL), fait à Alger, le 14 mai 2017.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;
Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la commission de l’Union africaine relatif au siège du mécanisme de l’Union africaine de coopération policière (AFRIPOL), fait à Alger, le 14 mai 2017;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la commission de l’Union africaine relatif au siège du mécanisme de l’Union africaine de coopération policière (AFRIPOL), fait à Alger, le 14 mai
- Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1439 correspondant au 21 mai 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la
commission de l’Union africaine relatif au siège du mécanisme de l’Union africaine de coopération
policière (AFRIPOL).
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, et
La Commission de l’Union africaine d’autre part,
Ci-après dénommés les parties,
Rappelant que les objectifs et les principes consacrés en vertu des articles 3 et 4 de l’acte constitutif visent à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent;
Guidés par le protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine;
Rappelant la déclaration solennelle sur une politique africaine commune de défense et de sécurité (CADSP), qui repose sur une perception et une action africaine communes en vue d’atteindre les buts et les objectifs dans le domaine de la défense et de la sécurité;
Convaincus qu’une réponse efficace aux diverses formes de criminalité transnationale organisée sur le continent africain nécessite une coopération structurée entre les services de police et l’application de la loi et l’harmonisation des méthodes de travail de la police, le partage et l’élargissement des bonnes pratiques en matière de formation, de prévention, de techniques d’investigation et d’expertise;
Considérant que le conseil exécutif de l’Union africaine a adopté la décision Doc. EX.CL/831(XXV) sur la création du mécanisme de l’Union africaine de coopération policière (AFRIPOL) afin de surmonter les graves défis rencontrés dans le domaine de la paix et de la sécurité;
Considérant la déclaration d’Alger du 14 février 2014, relative à la création du mécanisme de l’Union africaine de coopération policière (AFRIPOL);
Reconnaissant l’importance du mécanisme de l’Union africaine de coopération policière (AFRIPOL) en tant que structure de la commission de l’UA, qui fournira aux Etats membres de l’Union un cadre de coopération entre les services de police et d’application de la loi, afin de renforcer leurs efforts de lutte contre toutes les formes de criminalité transnationale organisée en Afrique;
Considérant que la raison de création d’AFRIPOL a été inspirée par la nécessité de faire face à la sophistication croissante avec laquelle les syndicats du crime organisé commettent diverses formes de criminalité transnationale organisée et de terrorisme en Afrique et à travers l’Afrique, ainsi qu’à la propagation des crimes liés aux technologies de l’information et de la communication;
Rappelant les dispositions de l’article 24 du statut d’AFRIPOL qui prévoit que le siège d’AFRIPOL est établi en République algérienne démocratique et populaire;
Notant que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire a honoré son engagement d’établir le siège d’AFRIPOL à Alger et de lui fournir les moyens de fonctionner efficacement, afin de lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat, tel que prévu dans le statut d’AFRIPOL;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par :
« AFRIPOL », le mécanisme de l’Union africaine de coopération policière;
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« Commission », la commission de l’Union africaine;
« Consultant », toute personne ou cabinet-conseil recruté pour fournir des services dans un délai et selon des modalités spécifiques fixées à l’avance telles que définies par les statuts et règlement du personnel de l’Union africaine;
« Convention générale », la convention sur les privilèges et immunités de l’organisation de l’Unité africaine (OUA) adoptée par la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA, le 19 juillet 1964, et à laquelle la République algérienne démocratique et populaire à adhéré;
« Convention de Vienne », la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, signée à Vienne, le 18 avril 1961;
« Détaché », toute personne d’un Etat membre ou de toute organisation transférée à AFRIPOL pour occuper un poste temporaire auprès d’un organe de l’Union à des conditions convenues par toutes les parties concernées;
« Employé », toute personne employée par AFRIPOL, telle que définie par les statuts et règlement du personnel de l’Union africaine;
« Etats membres », les Etats membres de l’Union africaine;
« Expert », une personne recrutée pour fournir un service technique spécialisé selon des conditions et modalités spécifiques pendant une période déterminée;
« Fonctionnaire », toute personne membre du personnel d’AFRIPOL, telle que définie par les statuts et règlement du personnel de l’Union africaine;
« Gouvernement », le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire;
« Locaux et installations », les espaces à usage de bureaux de l’AFRIPOL ou tout autre espace comportant des immeubles, des structures, des équipements et autres installations, ainsi que des terrains avoisinants occupés à titre permanent ou temporaire par AFRIPOL et reconnus comme tels par le Gouvernement;
« Membres de la famille à charge », le conjoint et les enfants à charge d’un fonctionnaire ou un employé de l’AFRIPOL, conformément aux statuts et règlement du personnel de l’Union africaine;
« Parties », le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ci-après désigné « le Gouvernement ») et la commission de l’Union africaine ou les signataires du présent accord;
« Personnel d’AFRIPOL », toutes les personnes travaillant pour le compte d’AFRIPOL;
« Personnel local », les membres du personnel d’AFRIPOL parmi les nationaux et les résidents permanents en Algérie de tous les Etats membres de l’Union africaine autorisés à travailler dans l’Etat hôte et rémunérés par heure;
« Protocole additionnel » : Le protocole additionnel à la convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) adopté à Freetown en Sierra Leone en juin1980;
« Siège », le siège d’AFRIPOL comprenant les terrains, les immeubles, les bureaux, les locaux, les structures ou les parties de ceux-ci qui sont occupées ou utilisées à titre permanent ou temporaire par AFRIPOL sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire;
« Union » ou « UA », l’Union africaine établie par l’acte constitutif de l’Union africaine, adopté, le 11 juillet 2000 et entré en vigueur, le 26 mai 2001.
Article 2 Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord règle les questions relatives et consécutives à l’établissement et au fonctionnement du mécanisme de l’Union africaine de coopération policière (AFRIPOL) sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3 Personnalité juridique
-
Le siège d’AFRIPOL est à Alger, en République algérienne démocratique et populaire.
-
L’AFRIPOL est doté de la personnalité juridique. A cet égard, il a la capacité de :
a) contracter; b) acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers; et
c) ester en justice.
-
Aux fins du présent accord, le directeur d’AFRIPOL, ou son représentant dûment désigné, représente AFRIPOL dans toutes les questions juridiques.
-
Toutes les affaires officielles entre le Gouvernement et l’AFRIPOL sont conduites à travers le ministère des affaires étrangères ou tout autre (s) département (s) gouvernemental (aux), tel qu’il serait convenu entre le Gouvernement et AFRIPOL.
Article 4 Drapeau, logo et autres emblèmes d’AFRIPOL
-
Le drapeau d’AFRIPOL et autres emblèmes, notamment l’hymne et autres symboles d’identification sont ceux de l’Union;
-
AFRIPOL portera son drapeau, le drapeau de I’Union africaine et ceux de ses Etats membres conformément aux statuts et règlement de l’Union;
-
Toutes les facilités d’AFRIPOL, y compris les moyens de transport, les résidences du personnel et autres biens mobiliers et immobiliers portent le logo d’AFRIPOL et de l’Union;
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-
L’hymne de l’Union africaine est l’hymne officiel d’AFRIPOL;
-
Le personnel d’AFRIPOL porte une carte d’identité (ID) et/ou le laissez-passer/passeport portant le logo de l’Union.
Article 5 Attribution des espaces et locaux
Le Gouvernement met, à ses frais, à la disposition de l’Union africaine pour l’usage d’AFRIPOL, des espaces, des bureaux et des locaux aménagés, équipés, sécurisés et accessibles, en accord avec la décision du conseil exécutif EX.CL/Dec. 229 (VII) de juillet 2005. Lesdits locaux sont destinés à l’usage exclusif d’AFRIPOL et ne doivent pas être utilisés d’une manière incompatible avec l’objet du présent accord et le mandat d’AFRIPOL.
Article 6 Statut du personnel d’AFRIPOL
- Le personnel d’AFRIPOL relève des principales catégories suivantes, à savoir le personnel recruté au plan international, le personnel recruté localement et le personnel détaché. Le personnel est hiérarchisé comme suit :
i) le directeur d’AFRIPOL est le chef et le représentant officiel d’AFRIPOL. En son absence, AFRIPOL est représenté par un représentant dûment mandaté;
ii) les fonctionnaires d’AFRIPOL;
iii) les employés d’AFRIPOL;
iv) le personnel détaché auprès d’AFRIPOL; et
v) le personnel recruté sur le plan local.
- AFRIPOL peut recruter du personnel, s’il le juge nécessaire, pour s’acquitter efficacement de ses fonctions. AFRIPOL informe, dans la mesure du possible, le Gouvernement des noms et des catégories de tous les membres du personnel présent en Algérie afin de faciliter la mise en œuvre par le Gouvernement des dispositions du présent article. AFRIPOL œuvrera à ce qu’une telle liste de noms et de catégories soit révisée à intervalles réguliers, le cas échéant.
Article 7 Obligations générales des parties
-
Les fonctionnaires et les employés d’AFRIPOL sont tenus de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans l’Etat hôte.
-
Le Gouvernement respecte le statut international et l’intégrité d’AFRIPOL, de même que la confidentialité et la sécurité de ses activités.
-
Le Gouvernement facilite ou aide l’obtention par AFRIPOL d’une résidence, des services publics et des moyens de transport appropriés pour son personnel et nécessaires à son fonctionnement.
-
Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et le respect des dispositions du présent accord par les fonctionnaires nationaux et locaux.
-
Les parties coopèrent dans tous les domaines pour assurer le bon fonctionnement d’AFRIPOL, notamment à travers, entre autres, l’appui à ses réunions, à ses ateliers et autres symposia et activités pertinentes nécessaires à la réalisation des objectifs d’AFRIPOL.
-
La commission coopère à tout moment avec les autorités algériennes compétentes aux niveaux aussi bien national que local pour s’assurer de la bonne administration de la justice, du respect des lois algériennes et pour empêcher tout abus de privilèges, d’immunités et de facilités dont jouit le personnel d’AFRIPOL dans le cadre de sa mission officielle, telle que spécifiée dans le présent accord.
-
Les parties agissent de bonne foi, y compris en temps de crise pouvant affecter AFRIPOL pour protéger et préserver l’intégrité d’AFRIPOL, de son personnel, de ses locaux et de ses biens.
Article 8 Application de la convention générale et de la convention de Vienne
-
La convention générale et la convention de Vienne s’appliquent mutatis mutandis, à AFRIPOL, à ses biens, fonds et avoirs, à ses locaux et infrastructures.
-
Les conventions indiquées dans l’alinéa 1er ci-dessus, s’appliquent, le cas échéant, aux fonctionnaires et employés spécifiés dans les articles 11 à 18 du présent accord.
Article 9 Privilèges et immunités d’AFRIPOL
- Le Gouvernement accorde, entre autres, à AFRIPOL les droits et privilèges de :
i) détenir des fonds, de l’or ou des devises de toute nature et gérer des comptes dans toute monnaie, conformément aux statuts et règlement de l’Union;
ii) transférer ses fonds, or ou toute devise d’un pays à un autre, du pays hôte à un autre pays ou à l’intérieur de l’Algérie, et le droit de convertir toute devise détenue par lui en toute autre monnaie;
iii) faire usage de codes, expédier et recevoir sa correspondance soit par courrier, soit par valise diplomatique et autres moyens de correspondance. A cet égard, la communication, la correspondance et autres documents d’AFRIPOL, ne sont soumis à aucune censure du Gouvernement;
iv) inviter des individus de différentes nationalités et/ou représentants d’organisations et d’institutions régionales et internationales similaires à participer aux travaux d’AFRIPOL. A cet égard, le Gouvernement facilite le processus d’octroi de visas d’entrée et de séjour en Algérie de ces individus;
v) organiser des manifestations ou des forums dans d’autres parties du pays en dehors du siège d’AFRIPOL, en cas de besoin, et pour des raisons sécuritaires ou de convenance ou pour le bon fonctionnement d’AFRIPOL;
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vi) assurer la liberté de circulation et de déplacement du personnel d’AFRIPOL dans tout le pays dans l’exercice effectif de ses fonctions.
-
AFRIPOL mène des consultations avec les fonctionnaires concernés du Gouvernement, le cas échéant, dans l’exercice de ses fonctions.
-
Le Gouvernement accorde également à AFRIPOL, les droits et privilèges dont bénéficient d’autres organisations internationales ou Gouvernements étrangers, y compris des tarifs et des taxes spéciaux sur les courriers, les télégrammes, les télex, les radiogrammes, les télé images, les téléphones, le réseau satellite, notamment la radio et la télévision, les services internet, la presse, et tout autre moyen de communication qu’AFRIPOL voudrait utiliser pour s’acquitter efficacement de ses fonctions.
Article 10
Immunités et exonération des droits et taxes sur les biens, les fonds, les avoirs et les opérations
d’AFRIPOL
-
Les locaux, les immeubles, les infrastructures, les avoirs, les fonds bibliothèques, les documents, les archives et autres biens appartenant à AFRIPOL sont inviolables et sont exempts de perquisition, de réquisition, de confiscation, d’expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, judiciaire ou législative, sans l’approbation du directeur d’AFRIPOL ou de son représentant dûment mandaté.
-
Les locaux, les moyens de transport et autres biens d’AFRIPOL, où qu’ils se trouvent et gérés en République algérienne démocratique et populaire, jouissent de l’immunité de juridiction, de perquisition, de confiscation, d’expropriation et de toute autre forme d’ingérence.
-
Les locaux et autres biens d’AFRIPOL sont exonérés de tout impôt direct ou taxes, à l’exception des impôts et taxes qui sont incorporés dans le prix des biens ou des services publics.
-
AFRIPOL est exonéré de tous droits à l’importation et à l’exportation, d’interdiction et/ou de restrictions quantitatives/qualitatives sur les articles importés ou exportés par AFRIPOL pour son usage ou utilisés à des fins officielles. Il est entendu que ces articles ne seront ni vendus, ni utilisés à des fins commerciales. Toutefois, en cas où ces articles présenteraient des dommages ou pour toute autre raison, AFRIPOL souhaiterait aliéner de tels articles, il pourra le faire en vertu de la législation nationale régissant ces articles.
-
Les agents du Gouvernement ne doivent, en aucun cas, pénétrer dans les locaux d’AFRIPOL, sauf avec l’accord préalable et le consentement du directeur d’AFRIPOL ou de son représentant. Lesdits agents du Gouvernement ne doivent pas pénétrer dans les résidences du directeur d’AFRIPOL et de ses employés sans leur consentement ou celui du directeur.
-
En cas de catastrophe naturelle, d’incendie ou autre urgence constituant une menace à la vie humaine, le consentement du directeur exécutif est présumé acquis si lui-même ou son représentant ne peut être atteint en temps voulu, le Gouvernement prend les mesures d’urgence et de protection immédiates nécessaires.
-
Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour protéger les locaux et autres biens d’AFRIPOL contre toute ingérence ou dommage, et empêche tout mouvement portant atteinte à la paix, à la tranquillité ou à l’image d’AFRIPOL.
-
Les comptes et les moratoires financiers d’AFRIPOL sont inviolables et exempts de toute perquisition, confiscation ou accès par les autorités gouvernementales.
-
Même si AFRIPOL ne revendique pas, en principe, l’exonération des droits d’accise et de taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers, quand il effectue, pour usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, le Gouvernement prendra des dispositions administratives appropriées en vue de la remise et du remboursement de ces droits ou taxes.
Article 11 Accès, passage et résidence
- Le Gouvernement facilite le voyage et l’entrée en République algérienne démocratique et populaire ainsi que le transit par le territoire et, le cas échéant, le séjour sur son territoire pour les personnes suivantes et leur assure la protection selon les dispositions du présent accord et de la convention générale :
a) les fonctionnaires et employés d’AFRIPOL; b) les conjoints des fonctionnaires et employés d’AFRIPOL;
c) les enfants et membres de la famille des employés d’AFRIPOL résidant avec eux et dont ils ont la charge;
d) les personnes autres que les employés d’AFRIPOL qui s’acquittent d’une mission pour le compte d’AFRIPOL ainsi que leurs conjoints et les membres de leurs familles résidant avec eux et dont ils ont la charge;
e) les autres personnes invitées au siège pour des missions officielles, dont les noms sont communiqués au Gouvernement par le directeur d’AFRIPOL ou son représentant dûment désigné.
-
Lorsque les personnes mentionnées dans l’article 11 (1) ci-dessus, déposent une demande de quitter le territoire, celles-ci quittent le pays, conformément aux règles et règlements applicables aux membres du personnel des organisations internationales de statut similaire, accréditées en République algérienne démocratique et populaire.
-
Les conjoints, les enfants et/ou les personnes à charge mentionnés ci-dessus, peuvent être autorisés à travailler ou à entreprendre des activités charitables à condition que le Gouvernement leur donne l’autorisation par le biais du ministère des affaires étrangères selon les conditions qui ne soient pas moins favorables que celles accordées aux autres organisations internationales de statut similaire.
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-
AFRIPOL notifie l’arrivée et le départ des membres de son personnel à la direction générale du protocole du ministère des affaires étrangères du Gouvernement et notifie également les renseignements relatifs à son personnel y compris le personnel détaché ou recruté localement.
-
Le Gouvernement coopère avec AFRIPOL pour résoudre tous les problèmes qui seront portés à son attention.
Article 12
Immunités et privilèges du personnel d’AFRIPOL
-
Le directeur et les fonctionnaires d’AFRIPOL, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants à charge jouissent entièrement des privilèges et immunités tels que stipulés dans la convention générale, son protocole additionnel et la convention de Vienne, pour autant qu’ils ne soient pas de nationalité algérienne ou résidents permanents en Algérie sous réserve des exceptions prévues dans le paragraphe 2 ci-dessous.
-
Les employés et tout le personnel d’AFRIPOL jouissent des immunités et privilèges suivants :
a) de l’immunité de toute poursuite judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que de l’immunité d’arrestation ou de détention pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Ces immunités sont maintenues après la cessation des fonctions auprès d’AFRIPOL;
b) de l’exemption de toutes obligations relevant du service national. Les personnes de nationalité algérienne ne bénéficient pas de ce privilège;
c) de l’immunité d’inspection et de saisie de leurs effets et bagages personnels, à l’exception des nationaux et des résidents permanents en Algérie;
d) de l’exemption de tous droits et impôts directs en ce qui concerne les salaires et les émoluments qui leur sont versés par AFRIPOL;
e) de l’exemption de tous droits et impôts indirects, à l’exception des nationaux et des résidents permanents en Algérie;
f) de l’exemption pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants, des mesures restrictives en matière de séjour et des formalités d’enregistrement des étrangers;
g) des mêmes facilités en matière de règlements de change accordées aux fonctionnaires et autres personnels des organisations internationales. Les nationaux et les résidents permanents en Algérie ne bénéficient pas de ce privilège;
h) du bénéfice, en temps de crise, pour eux-mêmes, leurs conjoints, leurs enfants, leurs domestiques de nationalité étrangère ainsi que les personnes à leur charge, des facilités de rapatriement identiques à celles accordées aux personnels étrangers des organisations internationales de statut similaire;
i) de la liberté de mouvement dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte et au nom de l’AFRIPOL;
j) du droit, pour eux et pour leurs personnels domestiques de nationalité étrangère, de sortir leurs avoirs en devises étrangères dans des conditions identiques à celles accordées aux fonctionnaires des organisations internationales. Les nationaux et les résidents permanents en Algérie ne bénéficient pas de ce privilège;
k) du droit d’importer leurs meubles et leurs effets personnels en une ou plusieurs expéditions dans la période de douze (12) mois suivant leur prise de service en République algérienne démocratique et populaire. Les nationaux et les résidents permanents en Algérie ne bénéficient pas de ce privilège.
l) Le droit d’importer, un (1) véhicule hors-taxe et ceux qui sont mariés et accompagnés d’un ou de plusieurs membres de leur famille peuvent en importer deux (2). Le remplacement de ces véhicules se fait tous les trois (3) ans. Les nationaux et les résidents permanents en Algérie ne bénéficient pas de ce privilège.
-
Les fonctionnaires et les employés d’AFRIPOL jouissent des mêmes autres privilèges que ceux accordés aux fonctionnaires de rang comparable des autres organisations internationales accréditées en République algérienne démocratique et populaire.
-
Les effets importés conformément aux privilèges et immunités cités ci-dessus, ne peuvent pas être cédés en République algérienne démocratique et populaire sauf selon des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux fonctionnaires des autres organisations internationales de rang comparable résidant en République algérienne démocratique et populaire.
-
Les fonctionnaires et les employés d’AFRIPOL, et leurs conjoints sont titulaires d’une carte d’identité spéciale délivrée par l’Etat hôte, certifiant le fait qu’ils sont des fonctionnaires d’AFRIPOL jouissant des privilèges et immunités indiqués aussi bien dans le présent accord que dans la convention générale et la convention de Vienne.
-
Les effets importés conformément aux privilèges et immunités cités ci-dessus ne peuvent pas être cédés à titre onéreux ou non onéreux dans l’Etat hôte à moins que ce ne soit à des conditions acceptées par l’Etat hôte.
Article 13 Personnel en mission officielle d’AFRIPOL
- Les personnes se rendant en Algérie dans le cadre d’une mission officielle d’AFRIPOL bénéficient des immunités et privilèges suivants :
i) immunités d’arrestation ou de détention, ainsi que de tout interrogatoire;
ii) inviolabilité de tous papiers et documents que porte le personnel.
- Le personnel en missions officielles d’AFRIPOL continue d’être couvert par les dispositions du présent accord.
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Article 14 Les fonctionnaires de l’Union
-
Les fonctionnaires de l’Union, y compris le président de la commission, le vice-président et les commissaires, en missions officielles d’AFRIPOL, jouissent de tous les immunités, privilèges et facilités accordés aux représentants des organisations internationales et des Gouvernements étrangers de rang comparable, conformément aux immunités et privilèges accordés aux termes du présent accord et des dispositions pertinentes du droit international.
-
Le personnel de l’Union en missions officielles auprès d’AFRIPOL jouit des mêmes immunités et privilèges accordés au personnel d’AFRIPOL. Toutefois, il ne demandera pas d’exonération des droits d’importer, en franchise de douanes, des objets des droits d’accise et autres droits applicables en vertu du présent accord.
-
II peut détenir des biens, des équipements et autres facilités d’AFRIPOL en fonction des termes régissant le personnel d’AFRIPOL ou visés dans le présent accord.
Article 15 Privilèges et immunités des représentants des Gouvernements
-
Les représentants des Etats membres participant aux activités d’AFRIPOL jouissent, sur le territoire de la République algérienne democratique et populaire, dans l’exercice de leurs fonctions des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux délégués diplomatiques de rang comparable conformément au droit international, notamment ceux prévus à l’article V de la convention générale.
-
Les représentants des Etats qui ne sont pas membres de I’Union africaine, indépendament de la représentation de leur pays dans le pays hôte, participant au travail d’AFRIPOL, jouissent sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, dans l’exercice de leurs fonctions des mêmes privilèges et immunités qui sont accordés aux délégués diplomatiques de rang comparable, conformément au droit international, notamment ceux prévus à l’article V de la convention générale.
-
AFRIPOL communique au Gouvernement la liste des représentants visés ci-dessus et met à jour, régulièrement, cette liste selon les besoins.
Article 16 Personnes chargées de mission par AFRIPOL
-
Les personnes chargées de mission par AFRIPOL jouissent des privilèges, immunités et facilités qui peuvent être nécessaires pour garantir leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions auprès d’AFRIPOL pendant la période de leurs missions en République algérienne démocratique et populaire.
-
Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes chargées de mission par AFRIPOL dans l’intérêt de celui-ci et non à l’avantage personnel des intéressés.
Article 17 Privilèges et immunités des experts et des consultants
- Les experts et les consultants, exceptés les nationaux ou résidents permanents jouissent des privilèges et immunités, en cas de besoin, dans l’exercice de leurs fonctions pendant la durée de leur mission. Ils jouissent particulièrement des privilèges et immunités ci-après :
i) immunité d’arrestation ou de détention; ii) inviolabilité de tous papiers et documents, notamment toute documentation informatisée;
iii) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles accordées aux représentants des Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
iv) immunités pour eux-mêmes, leurs conjoints et les personnes dont ils ont la charge, les mêmes facilités de rapatriement, en temps de crise ou d’état d’urgence, reconnues aux membres des missions diplomatiques;
v) immunité de toute poursuite judiciaire pour leurs paroles et écrits et/ou tout acte accompli par eux dans l’exercice de leurs fonctions;
vi) en ce qui concerne leurs communications avec AFRIPOL, ils ont le droit de recevoir des papiers ou de la correspondance par courrier ou valises diplomatiques scellées d’AFRIPOL; et
vii) jouissent des mêmes immunités et facilités pour leurs effets personnels que celles reconnues aux agents des missions diplomatiques.
-
Les visas pour cette catégorie de personnes sont délivrés rapidement sur production des pièces justificatives d’identification du demandeur de visas. Ceci n’implique pas l’exemption de l’obligation de respecter les règlements de quarantaine et de santé en vigueur sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
-
Les fonctionnaires de la commission et ceux des autres organes de l’Union se rendant en mission officielle auprès d’AFRIPOL et titulaires du laissez-passer ou du passeport diplomatique de l’Union africaine, sont exempts d’un visa d’entrée, conformément à la décision adoptée par la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernernent à Ouagadougou (Burkina Faso), en juin 1998.
Article 18
Invités d’AFRIPOL
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, AFRIPOL invite des personnes qui ne sont pas nécessairement ressortissants d’Etats membres de l’Union africaine, tels que des experts ou des personnes ressources, des diplomates, des personnels d’organisations internationales, des hommes d’Etat, susceptibles de solliciter l’hospitalité et des immunités et privilèges, diplomatiques appropriés au cours de leur participation aux activités d’AFRIPOL. A cet égard, le directeur d’AFRIPOL, ou son représentant, communiquera officiellement au Gouvernement du pays hôte et le Gouvernement devra coopérer avec AFRIPOL dans les domaines ci-après :
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i) faciliter l’octroi de visas d’entrée à ces personnes; ii) assurer la sécurité de ces personnes; iii) accorder les privilèges et les immunités nécessaires aux envoyés diplomatiques en missions de courte durée.
Article 19
Conditions de levée des immunités et privilèges accordés au personnel d’AFRIPOL
-
Les privilèges et immunités sont accordés au directeur d’AFRIPOL et aux autres employés, uniquement dans l’intéret d’AFRIPOL et de son indépendence et non à leur avantage et gains personnels.
-
Dans le cas où les privilèges ou immunités sont supposés avoir été violés par un membre du personnel ou un fonctionnaire, le directeur d’AFRIPOL ou son représentant doit être, au préalable, informé par écrit de toute mesure à prendre ou de toute solution au problème.
-
Dès réception d’une demande de levée de l’immunité d’un fonctionnaire, le directeur d’AFRIPOL, conformément aux statuts et règlement du personnel, au cas où il estime que cette immunité empêcherait la justice de suivre son cours, a le droit de lever l’immunité accordée à ces personnes.
-
Demande de levée de l’immunité contre le directeur d’AFRIPOL doit être écrite et adressée au président de la commissions qui a le droit de lever l’immunité s’il estime que cette immunité empêcherait la justice de suivre son cours.
-
Le Gouvernement n’a pas le droit de prendre des mesures relatives à l’arrestation, la détention, la recherche, des mesures restrictives relatives à la liberté de mouvement et/ou d’imposer des formalités d’enregistrement des étrangers ou de prise d’empreintes digitales, d’entrée dans les locaux, la résidence ou les biens immobiliers contre les catégories des personnes mentionnées aux articles 11 à 17 sans avoir, au préalable, obtenu la levée de l’immunité écrite par le directeur d’AFRIPOL ou le président de la commission.
Article 20
Publications, communications et correspondances 5. Le titulaire de ces attestations de voyage, en mission
officielle pour AFRIPOL, peut bénéficier des immunités et privilèges appropriés. Le titulaire d’une telle attestation est De par la nature et le caractère délicat des questions exempté du visa d’entrée conformément à la décision de la qu’AFRIPOL devra traiter, il utilisera tous les moyens de conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement adoptée à communications disponibles pour ses correspondances, le Ouagadougou (Burkina Faso), en juin 1998. cas échéant, pour protéger et sauvegarder la confidentialité de ses activités. Les privilèges et les immunités ci-après Article 22 seront appliqués : Interprétation I) la correspondance et les communications officielles 1. Le présent accord sera interprété de bonne foi pour d’AFRIPOL, y compris le courrier, le téléphone, les promouvoir les relations entre AFRIPOL et le câblogrammes, les télégrammes, les courriels et d’autres communications électroniques, sont inviolables et ne sont Gouvernement. pas sujet à vérification, censure ou toute forme 2. Aucune des dispositions du présent accord ne saurait d’ingérence; être interprétée comme une abrogation du principe de la souveraineté nationale et d’intégrité territoriale ou une II) la valise diplomatique d’AFRIPOL ne doit pas être dérogation au droit international applicable entre les ouverte ou confisquée; organisations internationales et leurs Gouvernements hôtes.
d’AFRIPOL
III) les paquets constituant la valise diplomatique devront porter le symbole ou le logo extérieur visible de l’Union africaine et/ou d’AFRIPOL;
IV) la valise diplomatique ne doit contenir que des documents et des articles destinés à l’usage officiel d’AFRIPOL;
V) le courrier diplomatique d’AFRIPOL doit porter un document d’indentification officielle portant le symbole ou le logo de l’Union et d’AFRIPOL. Il bénéficiera de l’inviolabilité personnelle et de l’immunité de toute forme d’arrestation, de détention et/ou d’interrogatoire;
VI) toutes les publications d’AFRIPOL, y compris les ouvrages, les journaux/périodiques, bulletins et communiqués de presse, sont inviolables et exemptés de censure. Article 21 Passeport, laisser-passer et autres documents de voyage de l’UA
-
La commission peut délivrer un passeport ou un laisser- passer de l’UA au personnel d’AFRIPOL. Le passeport et le laisser-passer de l’UA sont reconnus et approuvés par le Gouvernement comme titres de voyage officiels et valables pour le personnel d’AFRIPOL.
-
Le détenteur du passeport ou du laisser-passer de l’UA, qui voyage en mission officielle pour AFRIPOL, bénéficie des mêmes immunités et facilités que celles accordées aux membres des missions diplomatiques de rang comparable;
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Les membres du personnel de l’Union africaine, détenteurs du passeport ou du laisser-passer de l’UA, sont exemptés du visa d’entrée, conformément à la décision de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement adoptée à Ouagadougou (Burkina Faso), en juin 1998.
-
La commission peut, également, conformément à la convention générale et à son protocole additionnel relatif aux privilèges et immunités, délivrer des attestations de voyage aux fonctionnaires de l’Union dont le statut pourrait ne pas être permanent, et qui sont des employés à titre temporaire à l’Union;
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Article 23 Règlement des différends
-
Tout différend entre AFRIPOL et le Gouvernement, né de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé à l’amiable par voie de négociation directe entre les parties.
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Tout différend ne pouvant être réglé conformément à l’alinéa 1er ci-dessus, du présent article, sera réglé selon le mécanisme convenu par les deux parties.
Article 24 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur provisoirement dès sa signature par les deux parties, et définitivement après la notification par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire à la commission de l’Union africaine de l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet.
Article 25 Amendements
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Des consultations et des négociations pour amender ou réviser le présent accord peuvent avoir lieu à la demande de l’une des parties. Les amendements ou la révision se font d’un commun accord par écrit entre les parties.
-
Les amendements entrent en vigueur, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.
Article 26 Dénonciation de l’accord
Le présent accord et tout accord supplémentaire conclu entre les parties dans le cadre du mandat d’AFRIPOL, cessent d’avoir effet six (6) mois après que l’une des parties ait notifié par écrit à l’autre sa décision de mettre fin à l’accord et à tout autre accord supplémentaire, excepté, en ce qui concerne les dispositions qui peuvent s’appliquer à la cessation normale des activités d’AFRIPOL sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et à la liquidation de ses biens.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et par la commission de l’Union africaine ont signé le présent accord de siège.
Fait à Alger, le 14 mai 2017, en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour la commission de la République algérienne de l’Union Africaine démocratique et populaire
Ramtane LAMAMRA Moussa Faki MAHAMAT
Ministre d’Etat, Président ministre des affaires de la commission étrangères et de la de l’Union Africaine coopération internationale
HAUT CONSEIL ISLAMIQUE
et de la comptabilité au Haut Conseil Islamique;
Arrêté du 20 Chaâbane 1439 correspondant au 6 mai Vu l’arrêté du 22 Rajab 1438 correspondant au 19 avril 2018 portant abrogation de l’arrêté du 22 Rajab 2017 portant délégation de signature au sous-directeur des 1438 correspondant au 19 avril 2017 portant moyens généraux et de la comptabilité au Haut Conseil délégation de signature au sous-directeur des Islamique; moyens généraux et de la comptabilité au Haut Conseil Islamique. Article 1er. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 22 Rajab 1438 correspondant au 19 avril 2017 Arrête : Le Président du Haut Conseil Islamique, portant délégation de signature à M. Kamel Guecioueur, sous-directeur des moyens généraux et de la comptabilité au Vu le décret présidentiel n° 17-141 du 21 Rajab 1438 Haut Conseil Islamique. correspondant au 18 avril 2017 fixant l’organisation et le Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel fonctionnement du Haut Conseil Islamique; de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel du 19 Dhou El Hidja 1437 Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1439 correspondant au 6 mai correspondant au 21 septembre 2016 portant nomination du 2018. président du Haut Conseil Islamique;
Vu le décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination de
M. Kamel Guecioueur, sous-directeur des moyens généraux et de la comptabilité au Haut Conseil Islamique;
Bouabdellah GHLAMALLAH.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
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3 - épreuve d’éducation physique et sportive, coefficient 4, MINISTERE DE L’INTERIEUR, elle comprend : DES COLLECTIVITES LOCALES — une course de mille (1000) mètres; ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE — une course de deux cents (200) mètres avec sac de 40 kg pour les candidats et un sac de 30 kg pour les
Arrêté du Aouel Dhou El Hidja 1438 correspondant au candidates;
23 août 2017 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès à — une grimpée de corde en deux fois sur une hauteur de certains grades appartenant aux corps spécifiques cinq (5) mètres; de la protection civile. — une nage libre de cinquante (50) mètres. La note sera déterminée suivant le paramètre du temps Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de chronométré pour les épreuves de courses; l’aménagement du territoire, Le candidat doit satisfaire à l’examen médical et Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et psychologique organisé par l’administration de la protection complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains civile. actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la Grade de caporal de la protection civile : (Examen situation des fonctionnaires; professionnel) Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1 - épreuve de culture générale, durée 2 heures, 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des coefficient 2; membres du Gouvernement; 2 - épreuve portant sur un sujet d’extinction, de sauvetage Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 et de secourisme, durée 2 heures, coefficient 3; correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 3 - épreuve pratique relevant du domaine des manœuvres, durée maximale 30 minutes, coefficient 4. 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant statut particulier Grade de sergent de la protection civile : (Examen des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la professionnel) protection civile; 1 - épreuve de culture générale, durée 3 heures, Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania coefficient 2; 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités 2 - épreuve portant sur le domaine professionnel et d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations opérationnel, durée 3 heures, coefficient 4; publiques; 3 - épreuve de rédaction administrative, durée 3 heures, Vu l’arrêté du 23 Chaâbane 1436 correspondant au 11 juin coefficient 2. 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée, ainsi que Grade d’adjudant de la protection civile : (Examen le contenu du programme de la formation d’état-major de la professionnel) protection civile; 1 - épreuve de culture générale, durée 3 heures, Après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction coefficient 2; publique et de la réforme administrative; Arrête : 2 - épreuve portant sur le domaine professionnel et opérationnel, durée 3 heures, coefficient 4; 3 - épreuve de rédaction administrative, durée 3 heures, Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 coefficient 3. correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a Grade de sous-lieutenant de la protection civile : pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours et (Concours sur épreuves pour l’accès à la formation examens professionnels pour l’accès à certains grades spécialisée) appartenant aux corps spécifiques de la protection civile. 1 - épreuve de culture générale, durée 3 heures, Art. 2. — Les concours sur épreuves et examens coefficient 2; professionnels comportent les épreuves suivantes : * Grade d’agent de la protection civile : (Concours sur 2 - épreuve de mathématiques, durée 3 heures, coefficient 3; épreuves pour l’accès à la formation spécialisée) 3 - épreuve d’éducation physique et sportive, coefficient 4, Elle comprend : 1 - épreuve de culture générale, durée 3 heures, coefficient 2; — une course de mille (1000) mètres; — une course de deux cents (200) mètres avec sac de 2 - épreuve de mathématiques, durée 3 heures, 40 kg pour les candidats et un sac de 30 kg pour les coefficient 3; candidates;
————
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— une grimpée de corde en deux fois sur une hauteur de cinq (5) mètres;
— une nage libre de cinquante (50) mètres.
-
La note sera déterminée suivant le paramètre du temps chronométré pour les épreuves de courses;
-
Le candidat doit satisfaire à l’examen médical et psychologique organisé par l’administration de la protection civile.
* Grade de sous-lieutenant de la protection civile : (Concours sur épreuves)
1 - épreuve de culture générale, durée 3 heures, coefficient 2; 2 - épreuve de mathématiques, durée 3 heures, coefficient 3; 3 - épreuve d’éducation physique et sportive, coefficient 4, elle comprend :
— une course de mille (1000) mètres;
— une course de deux cents (200) mètres avec sac de 40 kg pour les candidats et un sac de 30 kg pour les candidates;
— une grimpée de corde en deux fois sur une hauteur de cinq (5) mètres;
— une nage libre de cinquante (50) mètres.
-
La note sera déterminée suivant le paramètre du temps chronométré pour les épreuves de courses;
-
Le candidat doit satisfaire à l’examen médical et psychologique organisé par l’administration de la protection civile.
* Grade de sous-lieutenant de la protection civile : (Examen professionnel)
1 - épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2;
2 - épreuve portant sur un thème de prévention : durée 4 heures, coefficient 4;
3 - épreuve portant sur l’organisation et la gestion administrative de la protection civile, durée 3 heures, coefficient 3.
* Grade de lieutenant de la protection civile : (Concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée)
1 - épreuve de culture générale, durée 3 heures, coefficient 2;
2 - épreuve de mathématiques, durée 3 heures, coefficient 3;
3 - épreuve d’éducation physique et sportive, coefficient 4, elle comprend : — une course de mille (1000) mètres; — une course de deux cents (200) mètres avec sac de 40 kg pour les candidats et un sac de 30 kg pour les candidates; — une grimpée de corde en deux fois sur une hauteur de cinq (5) mètres;
— une nage libre de cinquante (50) mètres.
-
La note sera déterminée suivant le paramètre du temps chronométré pour les épreuves de courses;
-
Le candidat doit satisfaire à l’examen médical et psychologique organisé par l’administration de la protection civile.
* Grade de lieutenant de la protection civile : (Examen professionnel)
1 - épreuve de culture générale, durée 3 heures, coefficient 2;
2 - épreuve portant sur un thème technique dans le domaine d’interventions opérationnelles, durée 4 heures, coefficient 4;
3 - épreuve portant sur l’organisation et la gestion administrative de la protection civile, durée 3 heures, coefficient 3.
* Grade de capitaine de la protection civile : (Examen professionnel)
1 - épreuve de culture générale, durée 3 heures, coefficient 2;
2 - épreuve portant sur un thème technique dans le domaine d’interventions opérationnelles, durée 4 heures, coefficient 4;
3 - épreuve portant sur l’organisation et la gestion administrative de la protection civile, durée 3 heures, coefficient 3.
* Grade de commandant de la protection civile : (Examen professionnel)
1 - épreuve de culture générale, durée 3 heures, coefficient 2;
2 - épreuve sur un thème technique dans le domaine d’administration et de gestion des catastrophes, durée 4 heures, coefficient 4;
3 - épreuve portant sur l’organisation et la gestion administrative de la protection civile, durée 3 heures, coefficient 3.
* Grade de lieutenant-colonel de la protection civile : (Examen professionnel)
1 - épreuve de culture générale, durée 3 heures, coefficient 2;
2 - épreuve portant sur un thème technique dans le domaine d’administration et de gestion des catastrophes, durée 4 heures, coefficient 4;
3 - épreuve portant sur l’organisation et la gestion administrative de la protection civile, durée 3 heures, coefficient 3.
* Grade de médecin capitaine de la protection civile : (Examen professionnel) 1 - épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2; 2 - épreuve d’étude de cas portant sur les urgences et la prévention sanitaire, durée 4 heures, coefficient 3;
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* Grade de médecin commandant de la protection civile : (Examen professionnel)
1 - épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
2 - épreuve d’étude de cas sur l’organisation et la logistique en cas de catastrophe, durée 4 heures, coefficient 3;
3 - épreuve sur la législation et la réglementation nationale dans le domaine de la médecine, durée 2 heures, coefficient 2.
* Grade de médecin lieutenant-colonel de la protection civile : (Examen professionnel)
l-épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
2 - épreuve sur la stratégie de réponse face à une situation d’exception, d’urgences ou de catastrophes, durée 4 heures, coefficient 3;
3 - épreuve sur la communication opérationnelle, durée 2 heures, coefficient 2.
Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves suscitées est éliminatoire.
Art. 4. — Les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour chaque grade, sont annexés à l’original du présent arrêté.
Art. 5. — Le concours sur titre pour l’accès à 1a formation spécia1isée, porte sur les critères de sélection, ainsi que la notation affectée à chacun d’eux selon la priorité suivante :
1 - Adéquation du profil de la formation du candidat
avec les exigences de la formation postulée (0 à 13 points) :
1 - 1 - Conformité de la spécialité du diplôme avec les
exigences du grade (0 à 6 points).
Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté portant ouverture du concours sur titre.
Elles sont notées comme suit :
— spécialité(s) 1 : 6 points;
— spécialité(s) 2 : 4 points;
— spécialité(s) 3 : 3 points;
— spécialité(s) 4 : 2 points;
— spécialité(s) 5 : 1 point.
1 - 2 -Cursus d’études ou de la formation (0 à 7 points) :
La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue, sur la base de 1a moyenne générale du cursus d’études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : — un (1) point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10.50/20 et 10.99/20;
— deux (2) points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11.99/20;
— trois (3) points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12.99/20;
— quatre (4) points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13.99/20;
— cinq (5) points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14.99/20;
— six (6) points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15.99/20;
— sept (7) points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20;
- Les diplômés des grandes écoles (écoles nationales de formation supérieure) bénéficient d’une bonification de deux
(2) points;
- Les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure bénéficient d’une bonification d’un
(l) point. 2- Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) : L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0.5 point par année, dans la limite de cinq (5) points. 3 - Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) : — capacité d’analyse et de synthèse 1 point; — capacité à communiquer 1 point; — aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point. Art. 6. — L’absence d’un candidat à l’entretien avec le jury de sélection ou à l’une des épreuves prévues à l’article 2 ci-dessus, entraîne son élimination du concours ou de l’examen professionnel. Art. 7. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux concours d’accès à la formation spécialisée, s’effectue selon l’ordre de priorité suivant : — la moyenne générale du cursus d’études ou de formation; — l’ancienneté du titre ou du diplôme; Art. 8. — Le départage des candidats déclarés ex æquo au concours sur épreuves, s’effectue selon l’ordre de priorité suivant : — les ayants droit (fils ou fille de chahid); — la moyenne des épreuves écrites; — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.
- Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués, selon l’ordre de priorité suivant : — la moyenne générale du cursus d’études ou de formation — l’ancienneté du titre ou du diplôme; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé).
Art. 9. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux examens professionnels s’effectue selon le critère suivant :
— la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé;
- Dans le cas ou le départage des candidats déclarés ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant :
— l’ancienneté dans le grade;
— l’ancienneté générale;
— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).
Art. 10. — Les dossiers de candidature aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes :
— une demande manuscrite;
— une (1) copie de la carte nationale d’identité;
— une (1) copie du titre, ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d’études ou de formation;
— trois (3) certificats médicaux (médecine générale, phtisiologie et ophtalmologie) délivrés par un médecin spécialiste attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé (avoir une acuité visuelle totalisant les 15/20 pour les deux yeux, sans verres correcteurs ou de contact, et sans que l’acuité minimale d’un seul œil ne soit inférieure à 7/10);
— un certificat de toise (avoir une taille minimale de 1,70 m pour les candidats et 1,65 m pour les candidates).
— une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat.
Art. 11. — Les candidats définitivement admis au concours de recrutement doivent, préalablement à leur accès à la formation ou à leur nomination dans les grades postulés, compléter leur dossier administratif par l’ensemble des autres documents ci-après :
— une copie de l’attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national (être en situation régulière vis-à-vis des obligations du service national, ou être dispensé pour des raisons autres que médicales);
— un extrait du casier judiciaire en cours de validité;
— un acte de naissance;
— un certificat de la nationalité algérienne;
— une fiche familiale d’état civil, le cas échéant;
— quatre (4) photos d’identité;
— deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat.
Art. 12. — Les dossiers de candidature aux examens professionnels comportent une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.
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Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, est constitué par l’administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes :
— une copie de l’arrêté ou de la décision de nomination ou de titularisation;
— une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’armée de libération nationale, de l’organisation civile du front de libération nationale ou de veuve ou de fils de chahid, le cas échéant.
Art. 13. — Outre les pièces énumérées aux articles 10 et 11 ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titre doivent comporter, notamment :
— les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, dans le secteur privé, le cas échéant, accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné;
— une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des diplômés, en qualité de contractuel, le cas échéant;
— un document justifiant le suivi par le candidat d’une formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant;
— un document justifiant les travaux ou les études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant;
— une fiche familiale pour les candidats mariés;
— une attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant.
Art. 14. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’armée de libération nationale, de l’organisation civile du front de libération nationale et aux veuves ou aux fils de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les candidats participants aux concours ou aux examens professionnels prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l’ensemble des conditions statuaires exigées pour l’accès aux différents corps et grades spécifiques de la protection civile, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé.
Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1438 correspondant au 23 août 2017.
Nour-Eddine BEDOUI.
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté du 25 Rabie Ethani 1439 correspondant au 13 janvier 2018 modifiant l’arrêté du 8 Chaâbane 1436
correspondant au 27 mai 2015 portant désignation des membres du conseil d’administration du
bureau national d’études pour le développement rural.
————
Par arrêté du 25 Rabie Ethani 1439 correspondant au 13 janvier 2018, les dispositions de l’arrêté du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015 portant désignation des membres du conseil d’administration du bureau national d’études pour le développement rural, sont modifiées et rédigées comme suit :
« ……………………………………………………………………………..
— Toufik Hadj Messaoud, représentant du ministre chargé des finances;
— …………………….. (sans changement)………………………;
— Amina Djellakh, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire;
— ……………………. (sans changement)………………………;
— Mohamed Zair, représentant du ministre chargé de la recherche scientifique;
— …………………… (sans changement)……………………….;
— Kenza Bakour, représentante du ministre chargé de l’urbanisme;
— ……………………. (sans changement)……………………….;
— Taha Hammouche, représentant du ministre chargé de la pêche;
— Ladjal Doubi Bounoua, président de la chambre nationale d’agriculture ». ————H————
Arrêté du 20 Joumada El Oula 1439 correspondant au
7 février 2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national de Chréa
(wilaya de Blida).
Par arrêté du 20 Joumada El Oula 1439 correspondant au 7 février 2018, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil scientifique du parc national de Chréa (wilaya de Blida), pour une durée de trois (3) ans renouvelable :
— Ramdane Dahel, directeur du parc national de Chréa;
— Wahiba Aktouche, chef de département chargée de la protection des ressources naturelles;
— Leila Kadik, Professeur-USTHB / faculté des sciences biologiques;
—Hamid Guendouz, professeur-USDB / Blida;
— Gahdab Chakali, professeur-école nationale supérieure d’agronomie;
— Mohamed Toumi, professeur-faculté des sciences de la nature et de la vie, université d’Alger;
— Nassima Yahi, professeur-USTHB / faculté des sciences biologiques;
— Ali Aouabed, professeur en génie de l’environnement- USDB / Blida;
—Nasr-Eddine Henouni, maître de conférences-USDB / Blida (faculté de droit et des sciences politiques);
— Mohamed Sbabdji, maître de conférences-école nationale supérieure d’agronomie. ————H————
Arrêté du 20 Joumada El Oula 1439 correspondant au 7 février 2018 portant désignation des membres du
conseil scientifique du parc national de Taza (wilaya de Jijel).
Par arrêté du 20 Joumada El Oula 1439 correspondant au 7 février 2018, les membres dont les noms suivent, sont désignés en application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil scientifique du parc national de Taza (wilaya de Jijel) pour une durée de trois (3) ans renouvelable :
— Wassila-Lylia Bedouhene, directrice du parc national de Taza;
— Abdelwahab Bouchareb, chef de département de la protection des ressources naturelles et des sites;
— Bilel Roula, directeur de l’institut national de recherche forestière-Jijel;
— Sonia Kaoula, enseignante chercheur-l’ENSSMAL, Alger;
— Mohamed Sebti, enseignant chercheur-université de Jijel;
— Saïd Belbacha, enseignant chercheur et expert-université de Annaba;
— Riad Moulai, enseignant et expert-université de Béjaïa;
— Mohamed Bouldjediri, enseignant chercheur-université de Jijel;
— Saïd Chaouki Chakour, docteur enseignant et expert international-université de Jijel;
— Yassine Beghami, maître de conférences-université de Batna.
11 Ramadhan 1439 27 mai 2018
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30
Arrêté du 20 Joumada El Oula 1439 correspondant au — Saoudi Bouabsa, représentant du ministre de la défense 7 février 2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national de Theniet nationale; El Had (wilaya de Tissemsilt). Par arrêté du 20 Joumada El Oula 1439 correspondant au ———— — Abdelhamid Belhouchi, représentant du ministre chargé de l’intérieur (direction générale de la protection civile); 7 février 2018, les membres dont les noms suivent, sont — El Cherif Bounafla, représentant du ministre chargé des désignés, en application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 finances; correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des — Nabil Bertella, représentant du ministre chargé de parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil scientifique du parc national de Theniet l’enseignement supérieur; El Had (wilaya de Tissemsilt), pour une durée de trois (3) — Saad Ferahta, représentant du ministre chargé de la ans renouvelable : formation professionnelle; — Lahouari Djardini, directeur du parc national de Theniet — Zineb Hamzaoui, représentante du ministre chargé du El Had; travail; — Abdelkader Khemache, chef de département chargé de — Hadj Smaili, représentant de l’autorité chargé de la la protection des ressources naturelles; fonction publique; — Ouahid Zendouche, directeur de l’institut national de —Wahid Zendouche, directeur, par intérim, de l’institut la recherche forestière; national de la recherche forestière; — Fatiha Abdoune, directrice de recherche; — Hamid Ould Youcef, représentant du directeur de la formation auprès du ministre chargé des — Amina Djardini Fellous, chercheur; forêts; — Soumia Hamil, chercheur; — Zoubir Boubkeur, maître de conférences; — Mohamed Doumi, conservateur des forêts de la wilaya de Bordj Bou Arréridj; — Ahmed El Charif Mohamedi, conservateur des forêts — Mounia Baha, maître de conférences; — Mohamed Sbabdji, maître de conférences; de la wilaya de Mila. — Aïssa Moukablia, professeur universitaire. ————H———— Arrêté du 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 mars 2018 modifiant l’arrêté du 23 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017 portant Arrêté du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au nomination des membres du conseil 20 février 2018 portant nomination des membres du d’administration de l’office national conseil d’administration de l’école nationale des forêts (E.NA.F). ———— interprofessionnel du lait et des produits laitiers. Par arrêté du 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au Par arrêté du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 mars 2018, les dispositions de l’arrêté du 23 Chaoual 1438 20 février 2018, les membres dont les noms suivent, sont correspondant au 17 juillet 2017 portant nomination des désignés, en application des dispositions de l’article 7 du membres du conseil d’administration de l’office national décret exécutif n° 12-213 du 23 Joumada Ethania 1433 interprofessionnel du lait et des produits laitiers, sont correspondant au 15 mai 2012, érigeant l’institut de technologie forestière en école nationale des forêts modifiées comme suit : (E.NA.F), au conseil d’administration de l’école nationale des forêts (E.NA.F), pour une durée de trois (3) ans « — …………….. (sans changement jusqu’à) renouvelable : — Salah El Houari, représentant du directeur général des — Hadjer Imouloudene, représentante du ministre chargé des finances; forêts, président; — ………………… (le reste sans changement)……………….. ».
11 Ramadhan 1439 27 mai 2018
Arrêté du 22 Rajab 1439 correspondant au 9 avril 2018 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada
El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour
les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les
modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre.
Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,
Vu la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, faite à Rio de Janeiro le 14 mai 1966, amendée par le protocole de Paris adopté le 10 juillet 1984 et par le protocole de Madrid, adopté le 5 juin 1992 et approuvée par le décret présidentiel n° 2000-388 du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l’aquaculture;
Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 54;
Vu le décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 portant création, organisation et fonctionnement des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas;
Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche;
Vu le décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche;
Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur;
Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;
Vu l’arrêté du 5 Rabie El Aouel 1424 correspondan au 7 mai 2003 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions locales d’inspection des navires;
Vu l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre.
Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées par l’article 12 bis rédigé comme suit :
« Art. 12 bis. — Les armateurs des navires thoniers senneurs et palangriers sont tenus d’installer des équipements de communication assurant la connexion internet et le téléphone satellitaire.
Ces équipements doivent être opérationnels durant les campagnes de pêche.
Les capitaines des navires thoniers senneurs, doivent mettre ces équipements à la disposition des contrôleurs observateurs et de l’observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — Le capitaine du navire thonier est tenu de conserver à bord du navire durant une année, le carnet de pêche au thon rouge vivant ou mort, cotés et paraphés, fournis par l’administration de la pêche.
Le carnet de pêche est constitué :
— de soixante (60) pages originales et de deux (2) souches par page, pour le navire thonier senneur;
— de cent soixante-dix (170) pages originales et d’une (1) souche par page, pour le navire thonier palangrier.
Chaque carnet doit être renseigné quotidiennement avant minuit pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées.
Les pages originales doivent rester attachées aux carnets de pêche.
En cas d’erreur, la page concernée doit être barrée d’un trait suivi de la mention « annulé ».
A l’issue de la campagne de pêche :
Pour le navire thonier senneur :
— les pages originales attachées au carnet de pêche sont conservées à bord du navire;
— la première souche de chaque page est remise à l’administration de la pêche, par le contrôleur national embarqué à bord du navire;
— la deuxième souche de chaque page est remise à l’observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) embarqué à bord du navire.
Pour le navire thonier palangrier :
— les pages originales attachées au carnet de pêche sont conservées à bord du navire;
— la souche de chaque page est remise à l’administration de la pêche, par le capitaine du navire.
Le modèle-type des deux carnets de pêche est fixé à l’annexe 6 du présent arrêté ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 13 ter de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 13 ter. — Le capitaine du navire thonier senneur est tenu de débarquer les prises de thon rouge mort dans les ports désignés à cet effet.
Les ports de débarquement sont les suivants : port d’Alger, port de Annaba, port de Béjaïa, port de Cherchell, port d’Oran et port de Ténès.
11 Ramadhan 1439 27 mai 2018
Le capitaine du navire thonier palangrier est tenu de débarquer sa production dans les ports de Bouzedjar et de Béni Saf ».
Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées par les articles 13 sexies et 13 septies rédigés comme suit :
« Art. 13 sexies. — Le thon rouge mort pêché par les navires thoniers palangriers doit être étiqueté. L’étiquette doit comporter les informations suivantes :
— le numéro de série de l’étiquette;
— le nom de l’espèce (Code FAO);
— la taille totale (Lt) (cm);
— le poids total (kg);
— le sexe de l’espèce;
— l’origine de l’espèce;
— le numéro du permis de pêche.
Elle est constituée de trois (3) coupons :
— un coupon « Partie bord du navire » est conservé à bord du navire;
— un coupon « Partie administration de la pêche » est remis à l’administration de la pêche;
— un coupon « Etiquette poisson » accompagne le poisson pêché.
Le modèle-type de l’étiquette est fixé à l’annexe 9 du présent arrêté ».
« Art. 13 septies. — Les armateurs des navires thoniers sont tenus d’embarquer et de prendre en charge selon la capacité de leurs navires, au moins, un élève stagiaire relevant des instituts et des écoles de formation de la pêche et de l’aquaculture durant toute la campagne de pêche ».
Art. 6. — Les dispositions du présent arrêté prennent effet, à compter de la date de sa signature.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rajab 1439 correspondant au 9 avril
2018.
Abdelkader BOUAZGHI.
11 Ramadhan 1439 27 mai 2018
ANNEXE 6
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
CARNET DE PECHE AU THON ROUGE VIVANT
Campagne de pêche au thon rouge vivant
Année : ……………………………
Nom du navire de capture : …………………………………………………………………..
Numéro d’immatriculation du navire : ……………………………………………………
Registre CICTA : ………………………………………………………………………………..
Numéro OMI : ……………………………………………………………………………………
Carnet de pêche au thon rouge vivant n° ………………………………
Obligations relatives à l’utilisation du carnet de pêche au thon rouge vivant par le capitaine du navire thonier senneur
Le capitaine du navire thonier senneur est tenu :
— de garder le carnet de pêche au thon rouge vivant à bord du navire de capture durant l’année;
— de garder les pages originales attachées au carnet de pêche au thon rouge vivant;
— de remettre la première souche de chaque page à l’administration de la pêche, par le contrôleur national embarqué à bord du navire;
— de remettre la deuxième souche de chaque page à l’observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) embarqué à bord du navire;
— de barrer, en cas d’erreur, d’un trait la page concernée et suivre de la mention « annulée »;
— de renseigner le carnet de pêche au thon rouge vivant quotidiennement avant minuit et pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées.
Nom, adresse et signature du capitaine
……………………………………………………….
……………………………………………………….
11 Ramadhan 1439 27 mai 2018
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Carnet de pêche au thon rouge vivant (BFT)
DZA / Année / 01 / 60 Nom et prénom du capitaine : …………………………………………………………………………………… Date : Jour / Mois / Année 1/ Informations sur le navire de capture
Nom du navire de capture N° d’immatriculation N° CICTA Indicatif international N° OMI* d’appel radio
Date de départ Port de départ Date d’arrivée Port d’arrivée Quota individuel
Engin de pêche (Code FAO) : ………………………. Longueur de la senne : …………………. Taille de la maille (mm) : …………………… Position à midi (en cas où aucune opération de pêche n’a été réalisée au cours de la journée) : ………………………………………… 2/ Informations sur les navires participant à l’opération de pêche conjointe (JFO) JFO : Oui Non
N° de l’opération de Noms des autres navires N° d’immatriculation N° CICTA Indicatif international Quota pêche conjointe de capture d’appel radio individuel (Kg)
1 2 3 4 5 6
3/ Informations sur les opérations de pêche fructueuses
Nom du navire de capture qui a réalisé la capture et le numéro CICTA : ……………………………………………………………………
N° de Heure de Zone de la capture Nom de Poids vif Nombre Volume des prises Position Position l’opération la l’espèce (Kg) de pièces décomptées du quota nautique nautique de pêche capture Longitude Latitude (Code FAO) capturées individuel (Kg) de filage/jour de virage/jour
1 2 3
Méthodes de mesures du poids des prises : Estimation Pesées à bord Comptage 4/ Informations sur le transfert du thon rouge (BFT) dans les cages
N° de Date du Heure du Position du transfert Nombre de Quantité Nombre de Remorqueur Ferme de destination l’opération transfert transfert poissons transférée poissons morts du transfert Longitude Latitude transférés dans les pendant le Nom N° Nom N° cages (Kg) transfert CICTA CICTA
1 2 3 4
5/ Informations sur l’opération de pêche conjointe (JFO)
5-a/ Informations sur le navire de capture qui transfère du thon rouge (BFT) dans les cages
N° de l’opération de pêche Nom du navire de capture Volume des prises Volume des prises Noms des autres navires conjointe (JFO) qui transfère le BFT hissées à bord décomptées de participant à l’opération de leur quota individuel pêche conjointe
11 Ramadhan 1439 27 mai 2018
5-b/ Informations sur les autres navires de capture ne participant pas au transfert du thon rouge (BFT)
N° de l’opération Noms des autres Indicatif d’appel N° CICTA Indication qu’aucune Volume des prises Navire de capture cité de pêche navires participant radio prise n’a été hissée à décomptées de leur au (5-a)
à l’opération de pêche conjointe international bord ni transférée dans les cages quota individuel Nom
Heure de la capture 6/ Informations sur l’opération de pêche infructueuses Position nautique où la capture a été abandonnée Longitude Latitude Longitude Position nautique de la prise nulle Latitude Position nautique où la capture a été relâchée Longitude Latitude
conjointe (JFO) N° CICTA
1 2 3
N° de l’opération Quantité de la capture de pêche relâchée (kg)
1 2 3 4
- N° OMI : Navire thonier senneur répondant aux critères d’attribution de l’OMI. Code FAO : - Engin de pêche : Senne : PS
- Espèce : Thon rouge : BFT Signature du capitaine Signature de l’observateur
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
CARNET DE PECHE AU THON ROUGE MORT
Campagne de pêche au thon rouge mort
Année : ……………………………
Nom du navire de capture : ………………………………………………………………….. Numéro d’immatriculation du navire : …………………………………………………… Registre CICTA : ……………………………………………………………………………….. Numéro OMI : ……………………………………………………………………………………
Carnet de pêche au thon rouge mort n° ………………………………
Obligations relatives à l’utilisation du carnet de pêche au thon rouge mort, par le capitaine du navire thonier palangrier
Le capitaine du navire thonier palangrier est tenu : — de garder le carnet de pêche au thon rouge mort à bord du navire de capture durant l’année; — de garder les pages originales attachées au carnet de pêche au thon rouge mort; — de remettre la souche de chaque page à l’administration de la pêche, par le capitaine du navire; — de barrer, en cas d’erreur, d’un trait la page concernée et suivre de la mention « annulée »; — de renseigner le carnet de pêche au thon rouge mort quotidiennement avant minuit et pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées.
Nom, adresse et signature du capitaine ………………………………………………………. ……………………………………………………….
11 Ramadhan 1439 27 mai 2018
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Carnet de pêche au thon rouge mort
DZA / Année / 01 / 170 Nom et prénom du capitaine : …………………………………………………………………………………… Date : Jour / Mois / Année 1/ Informations sur le navire de capture
Nom du navire de capture N° d’immatriculation N° CICTA Indicatif international N° OMI* d’appel radio
Date de départ Port de départ Date d’arrivée Port d’arrivée Quota individuel
Engin de pêche (Code FAO) : ……………….. Longueur de la ligne mère : ………….. Nombre d’hameçons : …………… 2/ Informations sur les opérations de pêche fructueuses : 2-a/ Espèce ciblée : Thon rouge (BFT) mort
N° de l’opération Date de Heure Zone de capture Nom de Poids Nombre Volume des prises Position Position de pêche l’opération de la l’espèce (Kg) de pièces décomptées du nautique nautique de pêche capture Longitude Latitude (Code FAO) capturées quota individuel de filage de virage (Kg)
1 2 3 Méthodes de mesures du poids des prises : Pesées à bord : Vif : Eviscéré : Comptage : 2-b/ Prises accessoires
N° de Date de Heure de Zone de la capture Espèces accessoires mortes Espèces accessoires Espèces rejetées l’opération l’opértion capture vivantes de pêche de pêche Longitude Latitude Nom de Poids Nombre Nom de Nombre Nom de mortes l’espèce de de pièces/ l’espèce de pièces/ l’espèce ou (code l’espèce espèces (code espèces (code vivantes FAO) (Kg) FAO) FAO)
1 2 3
3/ Informations sur le débarquement
Date du Port de débarquement Produit débarqué Signature du capitaine débarquement Quantité (Kg) Espèce (code FAO)
4/ Informations sur les opérations de pêche infructueuses
N° de Zone de rupture l’opération Date de l’opértion Observations de pêche de pêche infructueuse Longitude Latitude
1 2 3 4
- N° OMI : Navire thonier palangrier répondant aux critères d’attribution de l’OMI. Code FAO : - Engin de pêche : palangre : LL
- Espèce : Thon rouge : BFT
Signature du capitaine Signature de l’observateur
11 Ramadhan 1439 27 mai 2018
ANNEXE 9
MODELE-TYPE DE L’ETIQUETTE
N° de série : …………………. « Partie bord du navire » N° de série : …………………. « Partie administration de la pêche » N° de série : …………………. « Etiquette poisson »
Nom de l’espèce (Code FAO) : ………….. Nom de l’espèce (Code FAO) :…………… Nom de l’espèce (Code FAO) : ………….. Taille totale (Lt) (cm) : ……………………… Poids total (kg) : ………………………………. Sexe : ……………………………………………… Taille totale (Lt) (cm) : …………………….. Poids total (kg) : ………………………………. Sexe : ……………………………………………… Taille totale (Lt) (cm) : …………………….. Poids total (kg) :……………………………….. Sexe: …………………………………………….. Origine de l’espèce : ………………………… Origine de l’espèce : …………………………. Origine de l’espèce : ………………………….
N° du permis de pêche : ………………….. N° du permis de pêche : ………………….. N° du permis de pêche : ………………….
Arrêté du 13 Chaâbane 1439 correspondant au 29 avril
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT 2018 modifiant l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1438
correspondant au 19 septembre 2017 portant Arrêté du 3 Rajab 1439 correspondant au 21 mars 2018 modifiant l’arrêté du 22 Safar 1438 correspondant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national du tourisme. au 22 novembre 2016 portant désignation des membres de la commission nationale de classement Par arrêté du 13 Chaâbane 1439 correspondant au 29 avril en catégories des établissements hôteliers. 2018, l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 19 septembre 2017, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national du Par arrêté du 3 Rajab 1439 correspondant au 21 mars 2018, l’arrêté du 22 Safar 1438 correspondant au 22 novembre tourisme, est modifié comme suit : 2016, modifié, portant désignation des membres de la « M. Abdelkader Gouti, représentant du ministre chargé commission nationale de classement en catégories des du tourisme, président, en remplacement de M. Hocine établissements hôteliers, est modifié comme suit : Ambes; « …………….. (sans changement jusqu’à) — Kheireddine Akbi, représentant de la fédération — ……………… (le reste sans changement) ……………….. ». nationale des hôteliers, en remplacement de M. Ahmed MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI Oulbachir; ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ». Arrêté du Aouel Ramadhan 1439 correspondant au 17 ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 3 Rajab 1439 correspondant au 21 mars 2018 mai 2018 portant revalorisation des pensions, modifiant l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 19 septembre 2017 portant désignation des membres du conseil allocations et rentes de sécurité sociale. d’administration de l’office national du tourisme. Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Par arrêté du 3 Rajab 1439 correspondant au 21 mars 2018, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 19 relative aux assurances sociales, notamment son article 42; septembre 2017, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national du tourisme, Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, est modifié comme suit : relative à la retraite, notamment son article 43; « ……………….. (sans changement jusqu’à) Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies — M. Kheireddine Akbi, représentant de la fédération nationale des hôteliers, en remplacement de M. Ahmed professionnelles, notamment son article 84; Oulbachir; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances
……………… (le reste sans changement) ………………….. ». complémentaire pour 2006, notamment son article 29;
11 Ramadhan 1439 27 mai 2018
Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharrarm 1430 correspondant au Art. 2. — Les taux prévus à l’article 1er ci-dessus,
30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, s’appliquent au montant mensuel de la pension et allocation notamment son article 65; de retraite découlant des droits contributifs. Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances Le montant de la revalorisation résultant de l’application complémentaire pour 2012, notamment son article 5; de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute aux minima légaux de la pension de retraite prévus par la loi n° 83-12 du 2 juillet Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et 1983, et l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 complété, fixant le montant minimum de la majoration pour correspondant au 13 février 2012, susvisées, aux indemnités tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale; complémentaires prévues par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Vu le décret présidentiel n° 11-407 du 4 Moharram 1433 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, correspondant au 29 novembre 2011 fixant le salaire national ainsi qu’aux majorations exceptionnelles des pensions et minimum garanti; allocations de retraite et à l’indemnité complémentaire de Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kâada l’allocation de retraite prévues par la loi n° 08-21 du 2 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 et nomination des membres du Gouvernement; à la revalorisation exceptionnelle prévue par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du février 2012, susvisées. ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Art. 3. — Les taux prévus à l’article 1er ci-dessus, Vu l’arrêté du 5 Ramadhan 1438 correspondant au 31 mai s’appliquent au montant mensuel de la pension d’invalidité 2017 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes découlant de l’application de l’article 42 de la loi n° 83-11 du de sécurité sociale; 2 juillet 1983, susvisée. Arrête : Le montant de la revalorisation résultant de l’application Article 1er. — Les pensions et allocations de retraite de de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute au minimum légal de la pension sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, d’invalidité prévu par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont revalorisées par application des taux fixés comme suit : susvisée. — 5% pour les pensions et allocations dont le montant est Art. 4. — Les rentes d’accidents du travail ou de maladies inférieur à 20.000 DA; professionnelles sont revalorisées dans les conditions — 2,5% pour les pensions et allocations dont le montant prévues à l’article 1er ci-dessus. est égal à 20.000 DA et inférieur à 40.000 DA; Art. 5. — Le montant minimum de la majoration pour — 1,5% pour les pensions et allocations dont le montant tierce personne attribué aux titulaires d’une pension est égal à 40.000 DA et inférieur à 60.000 DA; d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail ou — 1% pour les pensions et allocations dont le montant est égal à 60.000 DA et inférieur à 80.000 DA; de maladie professionnelle est revalorisé de 3%. — 0,5% pour les pensions et allocations dont le montant Art. 6. — Le présent arrêté prend effet à compter du est égal ou supérieur à 80.000 DA; 1er mai 2018 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les coefficients d’actualisation applicables aux salaires Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1439 correspondant au servant de base au calcul des nouvelles pensions prévues à l’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont fixés selon l’année de référence, conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté. 17 mai 2018.
Mourad ZEMALI.
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