TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Missions
Article 6
L’hôpital mixte assure les missions de prévention, de diagnostic, d’exploration, de soins et d’expertise médicale au profit de la population civile ainsi que des personnels du ministère de la défense nationale.
A ce titre, il est chargé notamment :
— d’assurer les activités de diagnostic, de soins, de réadaptation médicale, d’hospitalisation et des urgences médico-chirurgicales, de prévention ainsi que de toute activité concourant à la protection et à la promotion de la santé de la population, tant militaire que civile ;
— d’appliquer les programmes nationaux, régionaux et locaux de prévention et d’éducation sanitaire ;
— de contribuer à la promotion et à la protection de l’environnement dans les domaines relevant de l’hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuisances et les fléaux sociaux ;
— de contribuer au perfectionnement et au recyclage des personnels de santé.