TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 50
Les matériels et équipements médico-techniques mis en place par le ministère de la défense nationale, selon la réglementation en vigueur, sont inventoriés et comptabilisés par l’administration de l’hôpital mixte de manière à faire apparaître clairement leur origine dans les écritures comptables.
Ils sont mis à disposition de l’hôpital mixte à titre temporaire ou permanent.