TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 45
Le budget de l’hôpital mixte comporte :
Au titre des recettes :
— les subventions de l’Etat ;
— les subventions des collectivités locales ;
— les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de la sécurité sociale au titre des soins prodigués aux assurés sociaux et à leurs ayants droit ainsi que les contrats avec les mutuelles, les entreprises et les établissements de formation ;
— les dotations exceptionnelles ;
— les dons et legs ; 2 Chaâbane1439
— les remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels ;
— toutes autres ressources liées à l’activité de l’hôpital mixte.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.