TITRE II — ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET GESTION DES PERSONNELS › Chapitre 5 — Gestion des personnels
Article 43
Les droits relatifs aux postes et fonctions de l’hôpital mixte, demeurent régis :
— pour le personnel de la santé publique, par les dispositions réglementaires propres au ministère chargé de la santé, au même titre que celles appliquées au niveau des établissements publics de santé de même catégorie ;
— pour le personnel relevant du ministère de la défense nationale, par les dispositions réglementaires propres, applicables au niveau des hôpitaux militaires.