TITRE II — ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET GESTION DES PERSONNELS › Chapitre 5 — Gestion des personnels
Article 40
Dans la limite des ressources humaines disponibles, le ministère de la défense nationale, à travers les services de santé militaire, met à la disposition de l’hôpital mixte les personnels médicaux, auxiliaires de santé, administratifs et techniques nécessaires à son activité et ce, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.